07 avril 2023

Un rapport pour donner des repères sur les sociétés d’exercice des professions libérales réglementées

Statut professionnel de l'avocat

L’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées est l’aboutissement de plus de deux années de travail de la commission Statut professionnel de l’avocat avec la Direction générale des entreprises (DGE)

L’ordonnance est une réforme à droit constant et universelle au sens où elle devient le texte de référence de toutes les sociétés de professions libérales réglementées (SCP, SEP, SEL, SPFPL, SCM et société coopérative). Elle a pour objectif la clarification et la simplification de la loi du 31 décembre 1990 qui, de l’avis de tous, était devenue inintelligible.

L’objectif globalement satisfait dans l’ordonnance grâce aux propositions méthodologique de la commission SPA adoptées par la DGE :

  • un livre 1er consacré à des définitions des notions de :
  • profession libérale réglementée, composée de quatre familles (professions de santé, professions juridique et judiciaire dont la liste sera déterminée par décret, profession technique et du cadre de vie),
  • la notion de personne européenne
  • et celle de professionnel exerçant : cette définition doit sa présence dans l’ordonnance à une proposition de la commission SPA qui avait proposé la création d’une nouvelle notion, celle d’associé professionnel exerçant (APE). N’ayant pas été entendu, la DGE a retenu la notion de professionnel exerçant qui présente deux inconvénients : inclure dans la notion les collaborateurs libéraux, alors qu’il s’agit d’un texte de droit des sociétés, et réutiliser la notion aux contours mal définie de membres de la société
  • la séparation des dispositions générales (applicables à toutes les PLR) et des dispositions spécifiques à chaque profession

Au rang des nouveautés à souligner dans l’ordonnance :

  • la consécration de la société en participation de profession libérale qui peut être composée de personnes physiques ou morales, mais sans possibilité d’évincer la solidarité des associés en matière de RCP comme dans l’AARPI ;
  • SEL :
  • clarification des règles de détention du capital et de la gouvernance des SEL
  • consécration de la possibilité de prévoir dans le statut de SEL de clause de retrait capitalistique à la demande de la commission SPA
  • le droit annuel d’information des Ordres qui porte désormais sur les pactes, règlements intérieurs ou autre portant sur la gouvernance de la structure
  • SPE :
  • les géomètres-experts sont ajoutés à la liste des PLR qui peuvent constituer une SPE
  • les statuts de la société doivent garantir l’indépendance de l’exercice professionnel des associés et, c’est nouveau, des collaborateurs libéraux et des salariés
  • le droit annuel d’information des Ordres qui porte désormais sur les pactes, règlements intérieurs ou autre portant sur la gouvernance de la structure
  • SPFPL :
  • possibilité de détenir des droits et des biens immobiliers
  • possibilité de détenir des parts ou actions de sociétés commerciales exerçant une activité commerciale dérogatoire, ainsi que l’avait proposé la commission SPA
  • mise en place d’un délai de régularisation dans l’hypothèse où leur objet viendrait à ne plus être rempli, faute de participation dans des structures d’exercice de PLR, sous peine de dissolution (ce délai sera précisé par décret en Conseil d'État)
  • clarification des règles de gouvernance
  • élargissement du périmètre des professions concernées par le régime des SPFPL aux géomètres experts
  • obligation d'adresser chaque année à l'ordre professionnel concerné un état de la composition du capital, des droits de vote, les statuts à jour, ainsi que les pactes lorsque les clauses relatives à l'organisation et aux pouvoirs des organes de direction, d'administration ou de surveillance ont été modifiées

Au rang des regrets :

  • pas de rénovation des SCP (pas de possibilité d’associer des personnes morales dans les SCP pour faciliter les restructurations)
  • SEL : la dépatrimonialisation n’est pas libérée des limites posées par la loi du 31 décembre 1990 (condition d’agrément toujours exigée par l’article 52 de l’ordonnance)

Une question épineuse : la possibilité pour les avocats de créer des sociétés d’exercice de droit commun. L’article 132 de l’ordonnance prévoit la possibilité, pour les professions juridiques ou judiciaires (PJJ), dont les avocats, de créer des sociétés de droit commun qui seront soumises au régime des SEL tel que prévu par le titre III de l’ordonnance, sauf sur un point, la dénomination sociale. En revanche, les experts-comptables, les CPI, les CAC continuent de pouvoir créer des sociétés de droit commun qui ne sont pas soumis au régime des SEL. L’enjeu est notamment celui du régime fiscal applicable aux rémunérations des associés de sociétés d'exercice, la modification de la doctrine fiscale du 15 décembre 2022 ne s'applique qu'aux SEL.

Aussi, l’assemblée générale invite les pouvoirs publics à étudier la création du statut d’associé professionnel exerçant, notion dont le Conseil national des barreaux demande la création depuis le début des travaux sur le projet d’ordonnance, et qui consacrerait la spécificité des structures ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale réglementée. Ceci présenterait l’avantage de doter toutes les professions libérales d’un régime fiscal et social unique quelle que soit la structure d’exercice choisie et ainsi de remédier à la différence de traitement fiscal des rémunérations techniques entre les associés de SEL et de sociétés de droit commun.

L’assemblée générale a donné mandat à la Commission SPA, en lien avec le bureau, d’engager des discussions avec les pouvoirs publics pour mettre fin à ces difficultés et poursuivre les discussions sur les décrets d’application de l’ordonnance.

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