Avis déontologiques
La commission des Règles et usages est chargée, dans le cadre de la mission confiée par le législateur au Conseil national, d'unifier les règles et usages de la profession et d'élaborer des propositions en vue de leur évolution en préparant toutes modifications à apporter au Règlement Intérieur National et en examinant toutes dispositions législatives ou réglementaires pouvant toucher au statut ou à la pratique professionnelle, tant sur le plan français qu'européen.
A ce titre, elle rend de nombreux avis interprétatifs mais également sur toutes les questions déontologiques liées à l'exercice de la profession et posées par la pratique quotidienne dont elle est saisie, formulées exclusivement par les bâtonniers ou membres des conseils de l'Ordre en exercice et uniquement sur des questions de principe afin de ne pas interférer dans des litiges en cours.
Avis techniques & recommandations
Les commissions permanentes de l'institution sont par ailleurs régulièrement saisies par les barreaux sur des questions de principe touchant aux problématiques traitées par chacune d'elles (structures, questions fiscales ou sociales, formation, aide juridictionnelle, ...). Elles rendent dans ce cas des avis techniques à caractère purement consultatif.
Lorsque la question le justifie ou sur des questions topiques, elle propose à l'assemblée générale des avis et recommandations qui sont dès lors adoptés par le Conseil national.
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9 octobre 2028 - Activité professionnelleAvis déontologique n° 2018-041 - Un avocat peut-il adresser un courrier à l'adversaire de son client sans en informer l'avocat de l'adversaire ?
Un bâtonnier a interrogé la commission des règles et usages sur la possibilité pour un avocat d'adresser un courrier à l'adversaire de son client, l'invitant à reprendre une mesure de médiation ou à participer à une procédure collaborative en choisissant un avocat formé à ce processus, alors que cet adversaire a déjà un avocat habituel, connu de l'avocat qui ne l'a pas rendu destinataire d'une copie de son courrier. -
21 juillet 2022 - Activité professionnelleAvis déontologique n° 2022-018 - Une « déclaration d'activité commerciale » d'un avocat pour une legaltech qu'il a créée est-elle conforme au quatrième alinéa de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 relatif à la commercialisation de biens ou services connexes à l'exercice de la profession d'avocat ?
La commission des règles et usages a été interrogée par un bâtonnier sur une « déclaration d'activité commerciale » d'un avocat pour une Legaltech qu'il a créée et qui s'inscrirait dans le cadre du quatrième alinéa de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 relatif à la commercialisation de biens ou services connexes à l'exercice de la profession d'avocat. -
21 juillet 2022 - Activité professionnelleAvis déontologique n° 2022-017 - Quelles sont les règles encadrant la salle d'attente, en particulier lorsque l'avocat travaille à son domicile ?
La commission des règles et usages a été interrogée par un bâtonnier sur les règles encadrant la salle d'attente, en particulier lorsque l'avocat travaille à son domicile. -
19 juillet 2022 - Activité professionnelleAvis déontologique n° 2022-014 - Un avocat peut-il mentionner sur son papier à en-tête son activité de coach de vie personnelle et professionnelle ?
La commission des règles et usages a été interrogée par un bâtonnier sur la possibilité pour un avocat de mentionner sur son papier à en-tête son activité de coach de vie personnelle et professionnelle qui s'inscrirait dans le cadre du quatrième alinéa de l'article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 relatif à la commercialisation de biens ou services connexes à l'exercice de la profession d'avocat. -
1 juillet 2022 - Activité professionnelleAvis déontologique n° 2022-009 - Un Ordre peut-il inscrire au tableau une avocate qui souhaite collaborer avec un cabinet dont les locaux ne seraient pas conformes à l'exercice de la profession ?
La commission des règles et usages a été interrogée par un bâtonnier sur la possibilité d'inscrire au tableau une collaboratrice qui souhaite collaborer avec un cabinet dont les locaux ne seraient pas conformes à l'exercice de la profession. Une avocate a déposé une demande d'inscription au tableau d'un barreau et a présenté un contrat de collaboration signé avec un confrère de ce barreau. Le conseil de l'Ordre de ce barreau a considéré dans une décision que les locaux du confrère concerné n'étaient pas conformes à l'exercice de la profession.
Le confrère a contesté cette décision devant la Cour d'appel qui a mis sa décision en délibéré à une date postérieure à la date de prise d'effet prévue du contrat de collaboration.
Dès lors, le bâtonnier considère que les locaux dans lesquels la future collaboratrice serait amenée à exercer ne sont pas plus conformes à l'exercice de la profession.
Le bâtonnier s'interroge sur la possibilité de surseoir à statuer sur l'inscription de la future collaboratrice dans l'attente de la décision de la Cour d'appel et/ou de la mise en conformité des locaux.
Par ailleurs, aucun exeat n'était joint à la demande d'inscription car le conseil de l'Ordre du Barreau d'origine ne s'est pas encore prononcé sur la demande de démission.
Le bâtonnier s'interroge donc sur la possibilité pour son conseil de l'Ordre de se prononcer d'ores et déjà sur le contrat de collaboration et sur la possibilité de surseoir également à statuer sur ce point.
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31 mars 2022Avis technique n° 2022-001 - Possibilité pour une SPFPL de détenir la totalité des parts et des droits de vote d'une SEL ? (CNB | Commission Statut professionnel de l'avocat | 31 mars 2022)
La commission SPA estime que la détention de la totalité du capital d'une SEL par une SPFPL suppose qu'au moins l'un des associés exerçants au sein d'une SEL détient une part en capital ou industrie. -
3 décembre 2020Avis technique n° 2020-015 - Une SPFPL est-elle redevable de cotisations ordinales alors qu'aucun associé ne serait inscrit au barreau où elle a son siège ? (CNB | Commission Statut professionnel de l'avocat | 3 décembre 2020)
N'exerçant pas la profession d'avocat, les SPFPL ne peuvent être tenues de payer une cotisation ordinale, le fait qu'elles doivent être inscrites sur une liste spéciale du tableau n'ayant aucune incidence sur cette règle qui résulte de la stricte application de l'article 17-6° de la loi du 31 décembre 1971. Cela étant, rien ne semble interdire aux Ordres de percevoir des frais administratifs de dossier lors de l'inscription. -
27 novembre 2020Avis technique n° 2020-014 - Une SPFPL peut-elle choisir comme lieu de son siège social les locaux d'une société d'avocat qu'elle détient ? (CNB | Commission Statut professionnel de l'avocat | 27 novembre 2020)
La SPFPL n'ayant pas pour objet l'exercice de la profession d'avocat, elle n'est pas soumise à la réglementation professionnelle relative au domicile professionnel. Elle est alors soumise au droit commun des sociétés commerciales qui laisse le libre choix aux associés de la domiciliation de leur société, y compris la domiciliation commerciale qui permet à plusieurs sociétés de jouir en commun des mêmes locaux. Les SPFPL peuvent donc être domiciliées dans les locaux d'une société d'avocats qu'elle détient. -
27 novembre 2020Avis technique n° 2020-010b - Un bâtonnier interroge la commission sur l'ouverture d'un bureau secondaire d'une SPE lorsque cette dernière est composée d'un avocat exerçant dans un département A et d'un expert-comptable exerçant dans un département B (CNB | Commission Statut professionnel de l'avocat | 27 novembre 2020)
Une SPE est composée :
• d'un avocat établi dans un département A ;
• d'un expert-comptable établi dans un département B.
Sans connaître le lieu du siège social de la SPE, la commission distingue 3 hypothèses :
• si le siège de la SPE est établi dans le département B (lieu d'établissement de l'expert-comptable) : le bureau secondaire ouvert dans le département A (lieu d'établissement de l'avocat) doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif
• si le siège de la SPE est établi dans le département A (lieu d'établissement de l'avocat) : le bureau secondaire ouvert dans le département B (lieu d'établissement de l'expert-comptable) doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif
• si un avocat exerce dans les départements A et B, il s'agit d'une SPE inter-barreaux. -
27 novembre 2020Avis technique n° 2020-010a - Un bâtonnier interroge la commission sur l'inscription au tableau d'une société pluri-professionnelle qui exerce son activité dans des départements différents (CNB | Commission Statut professionnel de l'avocat | 27 novembre 2020)
La SPE doit être inscrite au barreau du ressort où est établi le siège social de la SPE, et ce même si aucun avocat associé n'est inscrit à ce barreau.