Décision à caractère normatif définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats

Le législateur a confié le soin au Conseil national des barreaux de définir les principes d’organisation de la formation et d’en harmoniser les programmes (L. 31 déc. 1971, art. 21-1 modifié par L. 11 févr. 2004). Réuni en assemblée générale le 7 décembre 2023, le Conseil national des barreaux a adopté une nouvelle décision à caractère normatif (n° 2023-003) définissant les principes d’organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats.

Cette décision à caractère normatif est en attente de publication au Journal officiel de la République française. Elle entrera en vigueur pour le programme de formation qui sera conçu au cours de l’année 2024 et dispensé aux élèves avocats de la promotion 2025-2026.

Le Conseil national des barreaux,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 13 et 21-1 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat, notamment ses articles 56 et suivants ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 pris pour l'application de l'article 2-1 du décret n°2002-324 du 6 mars 2002 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et relatif au financement de la formation professionnelle des avocats ;

Sur le rapport de la commission de la formation professionnelle adopté par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux le 7 décembre 2023 ;

Rappelant que les conseils d’administration des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats doivent fixer le programme et les modalités de la formation dispensée à leurs élèves avocats en conformité avec les dispositions arrêtées par le Conseil national des barreaux,

Rappelant que, conformément à l'article 21 de la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010, chaque centre régional de formation professionnelle dispense à ses élèves avocats une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes, sur les mécanismes d'emprise psychologique, ainsi que sur les modalités de leurs signalements aux autorités administratives et judiciaires,

Décide :

Article 1er : Périodes de formation et alternance

La formation de l'élève avocat est organisée sur trois périodes, définies aux articles 57 et 58 du décret du 27 novembre 1991.

La période de formation prévue à l’article 57 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est dispensée aux élèves avocats sur le principe de mises en situation pratique privilégiant la constitution d’ateliers répartis en petits groupes d’élèves et favorisant le travail en équipe sur des thèmes recouvrant plusieurs branches du droit. Les ateliers portent non seulement sur l’aspect strictement juridique d’un dossier, mais également sur toutes ses problématiques déontologiques et de gestion de cabinet.

Les périodes de formation de l'élève avocat peuvent être organisées en alternance conformément à l'article 58-1 du décret du 27 novembre 1991.

En tout état de cause, la période de formation prévue à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 est organisée de façon à permettre aux élèves qui le souhaitent d'effectuer une expérience professionnalisante auprès d'un cabinet d'avocats, en mode alterné avec les enseignements délivrés. Les modalités pédagogiques et d'organisation de cette période de formation sont fixées par le conseil d'administration du centre, dans le respect de la présente décision.

Une partie de la formation peut être dispensée en ligne.

Article 2 : Contrôle continu

Chaque centre régional de formation professionnelle d’avocats organise le contrôle continu de l'acquisition par l'élève avocat de l'aptitude à exercer la profession d'avocat selon les principes suivants :

  1. Prise en compte de l'assiduité de l'élève avocat
  2. Epreuves ci-après selon les modalités déterminées par le centre :
    1. Oraux individuels (dont déontologie et plaidoirie)
    2. Ecrits (dont au moins consultation, acte de procédure, acte juridique)
    3. Travaux de groupe (dont présentation orale et/ou écrite).

Article 3 : Formateurs, maîtres de stage et référents

Lors de son stage auprès d'un avocat prévu à l'article 58 du décret du 27 novembre 1991, l'élève avocat bénéficie d'un avocat référent extérieur au cabinet d'accueil. Celui-ci est chargé, en relation avec le centre régional de formation professionnelle, du suivi pédagogique du stage et s'assure de son bon déroulement et du respect des stipulations de la convention de stage établie.

Chaque centre régional de formation professionnelle d'avocats s'assure de la qualification professionnelle et de la formation des formateurs, maîtres de stage et référents au terme d'une procédure qu'il détermine.

Il met en place un système d'évaluation par les élèves avocats de la qualité des formations et des stages.

Chaque formateur adhère à une charte définissant les principales exigences requises pour assurer une formation de qualité.

Tout stage auprès d'un avocat fait l'objet de la signature d'une charte définissant les relations entre le maître de stage et le stagiaire, les droits et obligations de chacun et le rôle et la place du centre régional de formation professionnelle. Les signataires s'engagent à en respecter les termes.

La charte du formateur et la charte du stage obéissent chacune à une charte-type établie et publiée par le Conseil national des barreaux.

Article 4 : Objet de la formation

La formation de l'élève avocat a pour objet de préparer au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Elle vise l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice d'avocat.

Un référentiel indicatif des compétences utiles est élaboré et publié par le Conseil national des barreaux. Ce référentiel des compétences sera actualisé régulièrement.

Le contenu pédagogique de la formation visée à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 est exclusivement consacré à la pratique professionnelle de l’avocat.

Article 5 : Déontologie

La déontologie constitue le socle essentiel et commun pour l'exercice de la profession d'avocat. Son enseignement est au centre de la formation des élèves avocats.

La période de formation prévue à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 comporte un volet, d'une durée minimale de 60 heures, consacré à la déontologie.

Elle porte notamment sur les thématiques fondamentales suivantes :

  1. Introduction à la déontologie
  2. Histoire et organisation de la profession
  3. Principes essentiels de la profession
  4. Secret professionnel, confidentialité et perquisitions
  5. Conflits d’intérêts
  6. Déontologie des interlocuteurs de l'avocat dans son exercice professionnel
  7. Règles générales de la correspondance
  8. Carpa, maniement de fonds et blanchiment
  9. Dispositifs d’accès au droit
  10. Choix et succession d’avocats
  11. Protection des données à caractère personnel
  12. Numérique
  13. Publicité et communication
  14. Responsabilité civile professionnelle
  15. Discipline de l’avocat
  16. Champs d’activité professionnelle de l’avocat

Article 6 : Métier de l’avocat

La période de formation prévue à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 comporte un volet, d’une durée minimale de 120 heures, consacré à l’expression et aux pratiques du métier de l’avocat.

1° Expression orale

Les élèves avocats reçoivent une formation sur les techniques essentielles d’expression orale d’une durée minimale de 30 heures.

Cette formation est composée notamment des enseignements suivants :

  1. Techniques de plaidoirie, expression en audience
  2. Interaction en équipe
  3. Accueil et relation client
2° Pratique du métier d’avocat : stratégie juridique (conseil et contentieux) et rédaction

Les élèves avocats reçoivent une formation sur la pratique du métier d’avocat d’une durée minimale de 90 heures.

Cette formation est composée notamment des enseignements suivants :

  1. Consultation, le cas échéant dans le cadre de cliniques juridiques au sein du centre régional de formation professionnelle d’avocats
  2. Techniques de négociation
  3. Techniques communes aux modes alternatifs de règlement des différends
  4. Rédaction d'actes juridiques
  5. Rédaction d’actes de procédure
  6. Rédaction de correspondances

Cette formation intègre impérativement la déontologie, le numérique et les normes internationales et européennes.

3° La pratique du métier d’avocat en langue étrangère (optionnel)

S'ils en font la demande préalable, les élèves avocats reçoivent une formation sur la pratique du métier d'avocat en langue étrangère.

Article 7 : Vie professionnelle et gestion de cabinet

La période de formation prévue à l'article 57 du décret du 27 novembre 1991 comporte un volet spécifique, d’une durée minimale de 60 heures, consacré à la vie professionnelle, à la gestion de cabinet et à l'entrepreneuriat.

Il comporte les thématiques suivantes :

  1. Bâtir son projet professionnel
  2. Développer demain une structure pérenne
  3. Débuter sa carrière d’avocat
  4. S'initier aux règles de gestion et de comptabilité d'un cabinet
  5. Développer sa clientèle et communiquer
  6. Examen des besoins de la profession par secteur d'activité et par zone géographique
  7. Certificat de spécialisation : comment et pourquoi s'y préparer
  8. Honoraires et rentabilité
  9. Protection sociale de l'avocat
  10. Maîtriser son temps professionnel
  11. Maîtriser les outils numériques utiles à l’exercice de la profession, notamment l'espace sécurisé des avocats mis en place par le Conseil national des barreaux
  12. Sécurité numérique du cabinet
  13. Maîtriser les règles de la collaboration
  14. Harcèlements et discriminations : prévenir, identifier et réagir

La formation intègre également un ou plusieurs entretiens avec les élèves avocats pour les aider à définir leur projet professionnel. Ces entretiens peuvent être réalisés par les référents prévus à l'article 3.

Article 8 : Enseignements complémentaires

Les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats peuvent dispenser des formations complémentaires, à condition qu’elles soient consacrées à la pratique professionnelle de l’avocat, ce qui exclut tout enseignement académique dans les domaines du droit, et sous réserve que le volume horaire total des enseignements obligatoires ne dépasse pas 320 heures.

Ce volume horaire total ne comprend pas les temps consacrés aux travaux encadrés préparatoires aux enseignements et aux épreuves de contrôle continu et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Article 9 : Communication du programme au Conseil national des barreaux

Chaque centre régional de formation professionnelle d'avocats communique au Conseil national des barreaux son programme détaillé de la formation des élèves avocats, faisant apparaître chacun des enseignements et en distinguant entre ceux obligatoires et ceux optionnels, avant les dates suivantes :

1° Avant la date fixée par le décret du 6 mars 2002 susvisé et conformément à l'arrêté du 10 mai 2017 susvisé, s'agissant du programme de la formation de l'année précédente, telle qu'elle a été réellement dispensée, accompagné d'une synthèse des évaluations de la qualité des formations et des stages par les élèves avocats ;

2° Avant le 31 juillet de chaque année, s'agissant du programme de la formation de l'année suivante, tel que fixé par son conseil d'administration conformément aux dispositions de la présente décision, en informant le Conseil national des barreaux de l'ordre dans lequel se dérouleront les périodes de la formation suivie par les élèves avocats et des modalités d'alternance qui leur seront proposées.

Article 10 : Rôle de la commission de la formation professionnelle

La commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux est chargée de l’application et de l’interprétation de la présente décision.

Dans ce cadre, elle adresse avant le 31 octobre de chaque année ses observations aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats sur le programme qui lui est communiqué conformément à l’article précédent.

Article 11

La présente décision s'applique aux programmes de formation dispensés par les centres régionaux de formation professionnelle aux élèves avocats commençant leur formation au 1er janvier 2025.

La décision du 11 septembre 2020 définissant les principes d'organisation et harmonisant les programmes de la formation des élèves avocats reste applicable pour ceux d'entre eux ayant commencé leur formation avant le 1er janvier 2025 et est abrogée à l'issue de leur formation.

Article 12

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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