Décision à caractère normatif déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats

Le législateur a confié le soin au Conseil national des barreaux de déterminer les modalités selon lesquelles s'accomplit l'obligation de formation continue des avocats (L. 31 déc. 1971, art. 14-2 créé par L. 11 févr. 2004). Le CNB a adopté, dans le cadre de son pouvoir normatif, la décision n°2018-001 en date du 20 juillet 2018 déterminant les modalités d'application de la formation continue des avocats. Elle remplace l'ancienne décision n°2011-004 du 18 novembre 2011. Ce texte a été publié le 14 novembre 2018 au Journal officiel comme l’ensemble des décisions normatives du Conseil national des barreaux.

Version consolidée publiée au JO n° 0263 du 14 novembre 2018, texte 6 – Décision du 20 juillet 2018

Le Conseil national des barreaux,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 14-2 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat, notamment ses articles 85 et 85-1 ;

Sur le rapport de la commission institutionnelle de la formation professionnelle adopté par l’assemblée générale des 6 et 7 juillet 2018 ;

Rappelant que tout organisme de formation est soumis au respect des dispositions relatives à la formation professionnelle continue prévues par le code du travail ;

Rappelant que les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) sont les outils essentiels de la profession d’avocat pour l’organisation de sa formation continue,

Décide :

Toute formation dispensée au sens de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 est mise en œuvre dans les conditions suivantes :

a) L’organisateur de la formation communique par voie électronique au Conseil national des barreaux, ou au centre régional de formation professionnelle d’avocats compétent lorsqu’il s’agit d’un cabinet d’avocats, un dossier détaillé comprenant notamment les éléments suivants :

  • dates des formations
  • durée de chaque séance de formation
  • thèmes traités et, le cas échéant, mentions de spécialisation concernées ;
  • sauf pour les colloques ou conférences, l’identification du niveau d’enseignement selon le schéma suivant :

- Actualisation : tout public et vie professionnelle

- Niveau 1 : acquisition des fondamentaux

- Niveau 2 : approfondissement des connaissances et des pratiques de la matière

- Niveau 3 : niveau s'adressant aux spécialistes et praticiens de la matière

  • programmes détaillés de chaque action de formation ;
  • noms et références professionnelles des formateurs ;
  • description des supports pédagogiques et de la documentation diffusés ;
  • modalités de diffusion du programme et conditions d’inscription ;

b) Les formations sont d’une durée globale d’au moins deux heures ;

c) Chaque formation donne lieu à la remise à chaque participant d’une documentation écrite ;

d) À l’issue de chaque session de formation, chaque avocat participant remplit une fiche anonyme d’évaluation portant notamment sur la qualité des conditions matérielles, la qualité d’animation du formateur, l’intérêt de la formation reçue, l’intérêt du support pédagogique diffusé ;

e) A l’issue de chaque formation, il est remis à chaque participant par l’établissement formateur une attestation de fin de formation indiquant que la formation s’est déroulée conformément aux modalités de mise en œuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux ; l’attestation est signée par le représentant légal de l’établissement ou son délégataire.

Les CRFPA sont chargés d’assurer la formation continue des avocats des barreaux de leur ressort. Leurs formations peuvent être ouvertes aux avocats des barreaux extérieurs à ce ressort.

Les programmes annuels de formation des CRFPA sont adressés au Conseil national des barreaux avant une date fixée chaque année par le président de sa commission de la formation professionnelle.

La formation continue dispensée par un cabinet d’avocats au sens du 2° de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 est mise en œuvre dans les conditions suivantes :

a) La société d’avocats désigne auprès du bâtonnier un avocat associé dit ci-après « correspondant formation » ;

b) L’avocat ou la société d’avocats dispensant la formation soumet au CRFPA territorialement compétent au regard du siège du cabinet formateur, pour accord préalable annuellement, chaque semestre ou chaque bimestre, le dossier détaillé des actions de formation dispensées respectivement pendant la période considérée. A titre exceptionnel, il peut soumettre à tout moment au CRFPA territorialement compétent au regard du siège du cabinet formateur pour accord préalable une action de formation. Le dossier détaillé mentionne notamment, outre les éléments prévus à l’article 1er, les éléments suivants :

  • modalités selon lesquelles des formations identiques, sans contrepartie financière, peuvent être proposées aux avocats ne faisant pas partie du cabinet formateur, ou dupliquées auprès d’un CRFPA ;
  • désignation de l’avocat « correspondant formation » de la société d’avocats dispensant la formation ;

En cas de difficulté sur la délivrance de l’accord préalable, le CRFPA pourra demander l’avis du Conseil national des barreaux ;

c) Chaque session donne lieu à la signature d’une feuille de présence mentionnant l’identité du cabinet d’avocats, son adresse, le thème traité, la désignation de l’avocat formateur ; la feuille de présence est émargée par les participants à la formation et cosignée par le formateur ainsi que par l’avocat associé « correspondant formation » ;

d) L’attestation de fin de formation prévue à l’article 1er est signée par l’avocat associé « correspondant formation » ;

e) L’avocat « correspondant formation » conserve l’intégralité des feuilles de présence, des supports écrits et des fiches d’évaluation et les adresse au bâtonnier de l’ordre sur la demande de celui-ci ou de son délégataire.

Les enseignements dispensés au sens du 4° de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 sont validés dans les conditions suivantes :

a) Une heure dispensée équivaut à quatre heures de formation reçue ;

b) Si l’enseignement est dupliqué dans d’autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l’année considérée, chaque cours, ou séance de formation, n’est comptabilisé que pour un montant maximal équivalent à douze heures de formation reçue ;

c) Les formations dispensées font l’objet d’une attestation délivrée à l’avocat formateur, selon les cas, par le CRFPA, l’Université, l’avocat « correspondant formation » de la société d’avocats, le représentant légal de l’établissement d’enseignement ou son délégataire dans les conditions fixées par l’article 1er.

Ces publications sur support papier ou sur support électronique édité sur un site internet sont prises en compte l’année de leur dépôt légal.

Pour les essais, les ouvrages et publications d’articles, deux critères cumulatifs sont retenus :

  • contenu : les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières juridiques, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle ;
  • forme : l’ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes (espaces non comprises), hors titres, chapeaux, abstracts et intertitres. Il appartient à l’avocat de justifier de ce nombre. L’équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.

Lorsque les travaux sont co-écrits par plusieurs auteurs, le nombre d’heures de formation comptabilisé doit être divisé par le nombre d’auteurs. L’avocat conserve au moins un exemplaire original de l’ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication ou du support écrit du site internet et le produit, en cas de demande, au bâtonnier ou à son délégataire.

Les avocats ne peuvent valider plus de la moitié de la durée de leur formation continue prévue par l’article 85, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991 par des formations dispensées à distance.

Le dossier détaillé prévu à l’article 1er doit être complété par les éléments suivants :

  • l’identification des auteurs scientifiques et de la méthode d’apprentissage en fonction des objectifs pédagogiques ;
  • l’indication du nombre d’heures de formation effective correspondant à la durée d’usage du module ;
  • la mention de la date de dernière mise à jour du module ;
  • la vérification de l’acquisition pratique des contenus par des contrôles obligatoires (exercices, QCM...) ;
  • la production du contrat de formation avec le centre régional de formation professionnelle des avocats, ou à défaut avec l’apprenant, précisant notamment les objectifs et les moyens pédagogiques mis en œuvre ;
  • les modalités d’accompagnement ou de tutorat à distance de l’apprenant ;
  • la justification d’un processus d’évaluation et d’outils de mesure de l’efficacité pédagogique par l’utilisateur.

Les heures ou crédits de formation continue suivis ou dispensés par un avocat à l’étranger, et notamment auprès de barreaux européens conformément aux accords signés, sont susceptibles de satisfaire, dans les conditions fixées par la présente décision, l’obligation de formation continue de cet avocat.

La commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux est compétente pour régler les difficultés d’application de l’alinéa précédent qui lui seront transmises par les ordres ou les avocats.

Le Conseil national des barreaux homologue les actions de formation dispensées aux avocats autres que celles organisées par les établissements universitaires et les cabinets d’avocats.

Cette homologation permet, d’une part, d’identifier les actions de formation conformes aux modalités de mise en œuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux et, d’autre part, de garantir leur qualité.

Les actions de formation à caractère juridique ou professionnel dispensées par les CRFPA et les formations de l’École nationale de la magistrature ouvertes aux avocats sont homologuées de droit.

Les formations à distance sont homologuées pour une durée déterminée, n’excédant pas un an.

L’homologation est délivrée par le président du Conseil national des barreaux, sur proposition de la commission de la formation professionnelle, après avis d’un comité scientifique, dont la composition est fixée par la commission formation du Conseil national des barreaux. Il comprend des magistrats, des universitaires, et, pour plus de la moitié de ses membres, des avocats. Il est chargé notamment de s’assurer de la qualité et de l’intérêt des intervenants et des formations.

Toute personne physique ou morale sollicitant cette homologation du Conseil national des barreaux doit avoir préalablement déclaré auprès de l’autorité administrative compétente son activité en application de l’article L. 6351-1 du code du travail. En outre, elle doit fournir les bilans, comptes de résultats et annexes des deux dernières années d’exercice.

Il pourra être fait mention de cette homologation sur le programme et les supports de communication des actions de formation homologuées.

L’avocat est responsable du suivi de sa formation continue.

L’avocat conserve l’attestation de présence remise par l’organisme formateur après chaque session de formation suivie afin de pouvoir justifier du respect de l’obligation de formation.

Il déclare au plus tard le 31 janvier de chaque année, auprès du conseil de l’ordre dont il relève, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation de formation continue au cours de l’année écoulée. Il joint à sa déclaration copie de l’intégralité des attestations de présence qui justifient des formations auxquelles il a participé, ou qu’il a dispensées. Il joint copie des éventuelles publications.

Le conseil de l’ordre contrôle l’accomplissement effectif de l’obligation déontologique de formation continue des avocats en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l’activité de l’avocat.

Les avocats inscrits au tableau de l’ordre en cours d’année, ou n’ayant pas exercé temporairement pour cause de congé maladie ou congé maternité ou paternité, ou pour omission, sont soumis à un nombre d’heures de formation continue réduit s’appréciant prorata temporis de la durée d’exercice professionnel sur l’année civile considérée.

La décision du Conseil national des barreaux du 25 novembre 2011 portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats est abrogée.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Haut de page