Les questions écrites des parlementaires

Retrouvez toutes les questions écrites des parlementaires relatives à l'exercice de la justice, ainsi qu'à la profession d'avocat.

[JUSTICE SOURDE EN PANNE D’INTERPRETES]

Le 1er juillet 2022,

Par la sénatrice Nathalie GOULET (UC, Orne)

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> La réponse du ministère :

  • L'exercice 2020 a été impacté par la crise sanitaire qui a soulevé de nouveaux enjeux notamment en matière de continuité de service support et de délégation des crédits. Cette situation conjoncturelle a aussi pu affecter le traitement des mémoires des experts.
  • Pour l'exercice 2021, le renforcement conséquent des moyens obtenus sur les frais de justice (+26 % par rapport à l'exercice antérieur) a permis un traitement plus fluide des mémoires de frais de justice. En effet, la dotation initiale des juridictions a progressé de 10 % au début de l'année 2021.
    • Une délégation complémentaire a en outre pu intervenir dès le mois de mars afin d'absorber une partie des charges à payer en matière de frais de justice.
    • De plus, une deuxième délégation est intervenue au début du mois de juillet afin d'augmenter la visibilité des cours d'appel sur leur capacité de paiement à mi-année.
  • La contribution des interprètes et traducteurs au fonctionnement du service public de la justice est essentielle. Ce poste de dépense a représenté 68 M€ en 2021, soit une hausse des paiements de 18 % par rapport à 2020. D'une manière générale, les dépenses de frais de justice, et de traduction en particulier, sont priorisées afin de permettre la fluidité la plus grande possible de leur règlement.

[SITUATION DES FEMMES EN AFGHANISTAN]

Le 1er juillet 2022,

Par la sénatrice Annick BILLON (UC, Vendée)

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> La réponse du ministère :

  • Après avoir anticipé le rapatriement des Afghanes et Afghans ayant travaillé dans ses emprises, la France a mené, dès le 15 août 2021, des opérations d'évacuation d'urgence qui ont permis d'évacuer 2 635 ressortissants afghans menacés, dont près d'un tiers étaient des femmes, ciblées en raison de leur lien avec notre pays et/ou de leur engagement (magistrates, journalistes, artistes, militantes).
  • Au total, entre mai et décembre 2021, plus de 3 600 ressortissants afghans ont été évacués, dont un grand nombre de femmes et de filles. Lorsqu'elles entrent sur le territoire national, les Afghanes évacuées bénéficient d'un traitement rapide et ont le droit de déposer une demande d'asile ou de réunification familiale.
    • Dans le cadre de cette procédure, et comme tous les demandeurs d'asile, les femmes afghanes se voient proposer une solution d'hébergement, un accompagnement médical et psychologique ainsi qu'une aide financière, laquelle varie selon le nombre de personnes constituant leur foyer. À l'issue d'une période de six mois, elles peuvent avoir accès au marché du travail. Les mineures afghanes ont, quant à elles, accès à l'éducation dès leur arrivée sur le territoire français.
  • À ce jour, le départ d'Afghanistan demeure subordonné à l'autorisation des autorités de fait talibanes qui se montrent très strictes, en dépit des assurances qu'elles ont données à la communauté internationale. Nous continuons à porter des messages en faveur du respect des droits humains, et tout particulièrement des droits des femmes. Sur initiative de la France, ces exigences figurent parmi les conditions de la résolution 2593 du Conseil de sécurité des Nations unies, que nous n'avons de cesse de rappeler.
    • C'est dans ce contexte que nous avons condamné avec la plus grande fermeté, aux côtés de l'Union européenne, la récente décision des Talibans d'interdire l'accès à l'école secondaire aux filles afghanes.
  • Le 31 mars 2022, la France a annoncé une contribution de 23,5 millions d'euros en soutien à la population afghane, qui vient s'ajouter aux 100 millions d'euros d'aide humanitaire d'ores et déjà fournis en 2021 pour venir en aide aux Afghanes et aux Afghans.

[PROTECTION DES DONNÉES NUMÉRIQUES ET PRÉVENTION DE LA CYBERCRIMINALITÉ]

Le 12 mai 2022,

Par le sénateur Arnaud BAZIN (LR, Val d’Oise)

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> La réponse du ministère :

  • Le réseau des délégués régionaux de l'ANSSI œuvre en synergie avec les structures et les autorités régionales pour sensibiliser les acteurs locaux aux bonnes pratiques informatiques et les orienter vers les ressources de sécurité les plus pertinentes. Un dispositif sectoriel complète le dispositif territorial pour assurer la liaison entre l'agence et les ministères, établissements publics et opérateurs privés.
    • L'approche sectorielle permet de tenir compte des spécificités de chaque secteur d'activité et d'adapter l'accompagnement proposé.
    • Cette action de prévention est complétée par la publication de nombreux guides librement accessibles, présentant les méthodologies et concepts de la sécurité numérique dans les organisations, l'analyse des risques, l'homologation de sécurité, la gestion de crise de cybersécurité ainsi qu'un corpus de doctrines techniques constamment tenu à jour.
  • De plus, le centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques (CERT-FR), placé au sein de l'ANSSI, publie régulièrement des alertes et des rapports de menaces et incidents. Les alertes de sécurité préviennent d'un danger immédiat lié à une vulnérabilité exploitable par des acteurs malveillants.
    • Les bulletins d'alerte du CERT-FR détaillent les risques associés à la vulnérabilité, les systèmes affectés et proposent des solutions pour y remédier. La prévention du risque cybercriminel repose également sur la mise en valeur d'une offre sécurisée et « de confiance ». A cet égard, l'ANSSI délivre des visas de sécurité permettant d'identifier facilement les prestataires qualifiés proposant des offres ayant été éprouvées et étant conformes aux exigences réglementaires en vigueur.
  • Plusieurs catégories de prestataires de services peuvent ainsi être mises en avant : prestataires d'administration et de maintenance sécurisées (PAMS), prestataires d'audit de la sécurité des systèmes d'information (PASSI), prestataires de détection d'incidents de sécurité (PDIS), prestataires de réponses aux incidents de sécurité (PRIS).
  • Enfin, pour améliorer la prévention du risque de cybersécurité, le Gouvernement a consacré une partie des crédits du plan France Relance à la cybersécurité des services publics. Doté initialement de 136 millions d'euros, puis abondé de 40 millions d'euros supplémentaires en 2022, ce volet consacré à la cybersécurité a permis d'engager une série d'actions de prévention : parcours de cybersécurité intégrés pour les entités publiques ; centres de réponse à incidents sectoriels et régionaux ; appels à projets ; capacité nationale mutualisée de cyberdéfense, etc.

  • [CONCILIATEURS DE JUSTICE ET PROJET DE LOI « CONFIANCE DANS L'INSTITUTION JUDICIAIRE »]

    Le 28 avril 2022,

    Par le sénateur Laurent DUPLOMB (LR, Haute-Loire)

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    > La réponse du ministère :

    • Le Gouvernement est conscient des fortes attentes des citoyens quant au développement des modes amiables de résolution des différends.
    • Si le recours à la médiation est encouragé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, cela ne saurait se faire au détriment de la conciliation qui conserve toute sa place.
      • La définition de la médiation, prévue à l'article 21 de la loi du 8 février 1995, a été modifiée dans la loi du 22 décembre 2021 précitée. Outre le fait qu'elle respecte la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, elle présente suffisamment de souplesse pour intégrer les déclinaisons très diverses de la médiation et les cadres différents, conventionnels ou judiciaires, dans lesquelles elle trouve à s'appliquer.
      • Le terme de « conciliation », quant à lui, est polysémique et ne vise pas uniquement la conciliation menée par le conciliateur de justice. De fait, le juge a le pouvoir de mener lui-même la conciliation des parties.

    Cette grande richesse de contenu mérite d'être préservée.

    • L'article 45 de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, qui crée un conseil national de la médiation, ne concerne pas la conciliation du fait de sa structuration d'ores et déjà opérante.
      • Sa création répond aux préconisations exprimées lors des Etats généraux de la médiation à l'Assemblée nationale. En effet, la conciliation bénéficie d'ores et déjà d'un cadre légal et réglementaire propre à satisfaire nos concitoyens.
      • Des modalités de fonctionnement et de composition du conseil national de la médiation, seront quant à elles précisées par décret en Conseil d'Etat, ces éléments relevant du domaine réglementaire.
    • L'article 44 de la loi précitée modifie l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution pour simplifier l'exécution des accords issus d'un mode amiable de règlement des différends, parmi lesquels la conciliation menée par un conciliateur de justice, lorsque ceux-ci sont formalisés dans un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.
      • Cette modification n'entre pas en contradiction avec le principe de gratuité de la conciliation, qu'il n'est pas question de remettre en cause.
      • Les parties peuvent en effet d'ores et déjà être assistées de leurs avocats au cours d'une conciliation menée par un conciliateur de justice. Si l'avocat est rémunéré pour son travail, le conciliateur de justice intervient toujours à titre bénévole. C'est ce qui justifie que la conciliation soit au cœur de la justice de proximité.
    • Cette proposition ne remet pas plus en cause les fonctions des conciliateurs de justice.

    [VIOLENCES INTRA-FAMILIALES ET CHANGEMENT DE NOM]

    Le 28 avril 2022,

    Par le sénateur Michel CANEVET (UC, Finistère)

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    > La réponse du ministère :

    • A ce jour, pour la procédure de changement de nom par décret, l'examen spécifique des circonstances de chaque demande de changement de nom, en dépit de leur accroissement d'année en année, favorise une meilleure identification des situations de violences intra-familiales ou d'actes d'une extrême gravité commis par des tiers, rendant dans les deux cas, le port du même nom que celui de leurs auteurs, douloureux ou difficile.
    • Ces requêtes font l'objet d'un traitement prioritaire notamment lorsqu'elles concernent des enfants mineurs.
    • A compter du 1er juillet 2022, la possibilité pour un individu majeur de prendre le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas été transmis fera l'objet d'une procédure simplifiée.
      • La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation permet en effet de solliciter ce changement de nom devant l'officier de l'état civil dépositaire de l'acte de naissance ou du lieu de résidence.
      • Pour cette demande, aucun intérêt légitime ne sera exigé et il n'y aura pas d'obligation de publicité légale.
      • Cette nouvelle procédure sera toutefois encadrée : il ne pourra s'agir que de prendre le nom du parent qui n'a pas été transmis, soit par substitution, soit par adjonction à son nom. Le demandeur pourra aussi choisir l'ordre dans lequel il souhaite que les deux noms apparaissent ou intervertir l'ordre de ses noms.
      • Seuls les majeurs pourront y avoir recours, une seule fois dans leur vie. L'officier de l'état civil vérifiera, avant d'accéder à la demande, qu'aucun autre changement de nom antérieur n'a été accordé sur le fondement de cette procédure.
      • Il faudra confirmer devant l'officier de l'état civil, après un délai qui ne peut être inférieur à un mois, la volonté de changer de nom.
    • Le changement de nom par décret demeurera la seule procédure indiquée dans tous les cas où le changement de nom ne consiste pas à opter pour le nom du parent qui n'a pas transmis le sien.
    • Cette nouvelle procédure permettra d'accélérer le traitement des demandes.

    [RECOURS INSUFFISANT AU DISPOSITIF DE BRACELET ELECTRONIQUE ANTI-RAPPROCHEMENT]

    Le 28 avril 2022,

    Par la sénatrice Alexandra BORCHIO FONTIMP (LR, Alpes-Maritimes)

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    > La réponse du ministère :

    • La circulaire du 23 septembre 2020 a présenté le dispositif du bracelet électronique anti-rapprochement (BAR), dont le déploiement est généralisé à l'ensemble du territoire national depuis décembre 2020.
    • Les procureurs de la République ont également été invités, par de récentes instructions et notamment les dépêches des 14 décembre 2020 et 27 mai 2021, à recourir davantage aux ordonnances de protection, au téléphone grave danger et au bracelet électronique anti-rapprochement.
    • La généralisation du bracelet anti-rapprochement a fait l'objet d'un accompagnement renforcé par les services de la Chancellerie.
      • Plusieurs cycles de visio-conférences se sont déroulés en direction des juridictions permettant de recenser les difficultés et d'accompagner l'accélération du recours au bracelet anti-rapprochement.
      • Une documentation afférente au dispositif a fait l'objet d'une diffusion large aux acteurs impliqués.
    • Les juridictions se saisissent de manière croissante de ce nouvel outil. Au 1er avril 2022, 995 bracelets anti-rapprochement avaient été prononcés par les juridictions.
    • Afin de faciliter le déploiement de ce dispositif, le ministre de la justice a également souhaité, par la dépêche du 27 mai 2021, que chaque cour d'appel et tribunal judiciaire, mais aussi chaque service pénitentiaire d'insertion et de probation, désigne un référent chargé de la politique de développement du bracelet anti-rapprochement. L'inspection générale de la justice a par ailleurs élaboré une fiche méthodologique permettant aux juridictions de construire leur parcours de mise en œuvre de ce dispositif.
    • L'engagement très important des associations de victimes dans la mise en œuvre du bracelet anti-rapprochement doit également être souligné. Des travaux menés par des professionnels de terrain et les différentes directions du ministère de la Justice ont été menés, pour développer des outils de communication, à destination des victimes, afin de favoriser leur appropriation du dispositif et répondre aux interrogations concrètes susceptibles de se poser lors de son utilisation.
    • Il convient toutefois de souligner qu'en raison notamment des contraintes opérationnelles tenant à la distance minimale entre les parties, le BAR ne peut convenir à toutes les situations. Aussi, le ministère de la Justice met en œuvre d'autres outils de prévention au service des juridictions et des justiciables. Au 1er mars 2022, 3512 téléphones grave danger étaient ainsi déployés sur le territoire national, dont 2566 étaient attribués. Les deux outils sont complémentaires et permettent réellement de s'adapter aux besoins de protection des victimes.
    • Le ministère de la Justice reste donc pleinement mobilisé dans le développement de l'ensemble des outils permettant de garantir le suivi des auteurs et l'accompagnement des victimes de violences conjugales.

    [RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL]

    Le 26 avril 2022,

    Par la députée Josy POUEYTO (MoDem, Pyrénées-Atlantiques)

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    > La réponse du ministère :

    • La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle vise à permettre à l'officier de l'état civil de procéder directement aux rectifications des erreurs et omissions matérielles les plus simples dont la liste est fixée à l'article 1047 du code de procédure civile.
    • L'annexe 6 de la circulaire du 26 juillet 2017 de présentation de diverses dispositions en matière de droit des personnes et de la famille de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle énonce les formules des mentions à retenir pour la mise à jour des actes de naissance, de mariage et de décès à la suite de la décision de rectification administrative effectuée par l'officier de l'état civil.
    • En vertu de la circulaire du 26 août 2020 portant tableaux récapitulatifs des formules de mentions apposées en marge des actes de l'état civil, doivent notamment figurer dans la mention à apposer en marge des actes de l'état civil, la date de la décision de la rectification, sa référence et l'objet de la rectification.
      • A l'instar de ce qui est prévu pour les rectifications des actes de l'état civil décidées par le procureur de la République, la circulaire précitée a fait le choix d'imposer la numérotation des décisions de rectification prises par l'officier de l'état civil afin d'identifier chaque décision de rectification.
      • Les communes doivent s'assurer que les décisions de rectification portent un numéro unique et qu'il n'existe pas de doublon.
    • Si aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la tenue d'un registre des rectifications, les officiers de l'état civil chargés de la mise à jour des actes de l'état civil ne peuvent se dispenser d'indiquer le numéro de la décision de rectification dans la mention apposée en marge desdits actes.

    [ALIENATION ET EXCLUSION PARENTALES]

    Le 26 avril 2022,

    Par plusieurs députés

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    > La réponse du ministère :

    • Dès juillet 2018, le ministère de la Justice a mis en ligne une note d'information sur le site intranet de la direction des affaires civiles et du sceau pour « informer les magistrats du caractère controversé et non reconnu du syndrome d'aliénation parentale, les inciter à regarder avec prudence ce moyen lorsqu'il est soulevé en défense et leur rappeler que d'autres outils sont à leur disposition en matière civile ».
    • Dans son avis du 27 octobre 2021, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (la CIIVISE) « appelle l'ensemble des professionnels à proscrire le recours au pseudo syndrome d'aliénation parentale, tout particulièrement dans le processus de décision judiciaire ». Cet avis précise que l'utilisation du SAP « contribue à l'invisibilisation des violences sexuelles faites aux enfants, de même qu'il rend impossible d'être un parent protecteur, puisque la mère tentant de protéger son enfant victime d'inceste se trouve accusée de le manipuler ».
    • Le ministère appelle les acteurs de la protection de l'enfance et des services aux familles à ne pas utiliser cette notion controversée.
    • En cas de conflit important, les parents séparés pourront utiliser les nouvelles possibilités offertes par l'article 31 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Elle prévoit un renforcement de l'exécution des décisions du juge aux affaires familiales en matière d'autorité parentale en autorisant le recours au concours de la force publique pour faire exécuter des décisions et conventions relatives à l'autorité parentale, l'astreinte pour l'exécution de la décision du juge aux affaires familiales et l'amende civile, jusqu'à 10 000 €, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision ou d'une convention.

    [PSYCHIATRIE PENITENTIAIRE]

    Le 26 avril 2022,

    Par la députée Valérie GOMEZ-BASSAC (LREM, Var)

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    > La réponse du ministère :

    • L'amélioration de la prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiatriques constitue un engagement conjoint du ministère de la Justice et du ministère des solidarités et de la santé dans le cadre de la feuille de route santé des personnes placées sous main de justice 2019-2022 (dite feuille de route santé-justice), signée conjointement le 2 juillet 2019.
    • Cette feuille de route prévoit, conformément aux recommandations du rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l'inspection générale de la justice (IGJ) relatif à l'évaluation des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) pour les personnes détenues, la construction de trois nouvelles UHSA.
    • Un comité de pilotage, réunissant la direction générale de l'offre de soins, la direction de l'administration pénitentiaire, les services déconcentrés et les professionnels de santé, a été lancé en avril 2021.
      • Il s'est réuni à plusieurs reprises afin d'identifier précisément les sites d'implantation de trois nouvelles UHSA, prévues en Normandie, en Occitanie et en Ile-de-France.
      • Il doit également définir le programme immobilier de ces nouveaux établissements en intégrant l'expérience des premières UHSA, ainsi que les modalités concrètes des travaux et leur calendrier.
      • Il doit arrêter un cahier des charges et identifier la prise en charge sanitaire au sein des UHSA et préparer l'actualisation des textes relatifs aux UHSA.
    • La feuille de route santé-justice préconise, en outre, un renforcement de la formation des surveillants aux troubles mentaux.
      • Outre son partenariat avec l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) conclu depuis 2017, la direction de l'administration pénitentiaire organise des formations aux premiers secours en santé mentale à destination des personnels pénitentiaires depuis 2020.
      • En 2020 et 2021, 39 sessions ont été réalisées par l'UNAFAM pour 377 agents formés.

    Cette dynamique perdurera en 2022.

    • Plusieurs travaux de recherche doivent permettre d'améliorer la connaissance de l'état de santé mentale des personnes détenues.
      • Une étude portant sur la « Santé mentale de la population carcérale sortante ». Confiée au centre hospitalier de Lille, elle vise à mesurer la prévalence des troubles psychiatriques, à décrire et évaluer le parcours de soins et d'accompagnement pendant la détention, à la libération et après celle-ci. Conduite sur 18 mois, l'étude concerne 2 600 personnes dans vingt-six maisons d'arrêt tirées au sort. La direction de l'administration pénitentiaire est en attente du rapport de cette étude.
      • Une seconde étude portant sur la santé mentale en prison va également être lancée par la direction de l'administration pénitentiaire. Un marché correspondant, publié en fin d'année 2021, sera notifié dans les prochaines semaines. L'objectif de cette étude est de déterminer la prévalence des troubles mentaux à l'arrivée en prison, leurs évolutions durant la détention et les facteurs associés. Elle vise également à identifier la part des pathologies psychiatriques qui se développent au cours de l'incarcération ainsi que les facteurs qui y contribuent.

    [STATUT DES AUMÔNIERS PENITENTIAIRES]

    Le 26 avril 2022,

    Par le député Belkhir BELHADDAD (LREM, Moselle)

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    > La réponse du ministère :

    • Alors que 65% des aumôniers agréés exercent leur activité à titre bénévole, 35% d'entre eux perçoivent une indemnité allouée sur la base de vacations forfaitaires horaires. Celles-ci ne sont pas soumises à cotisations sociales et n'ouvrent pas de droits aux prestations sociales.
    • Certaines aumôneries soutiennent effectivement une évolution du statut des aumôniers leur donnant notamment accès aux divers droits sociaux via des cotisations, ce que le mode de paiement actuel par indemnités forfaitaires horaires ne permet pas.
    • Plusieurs scénarii ont ainsi été étudiés par la direction de l'administration pénitentiaire afin d'apporter une réponse à ce problème et améliorer l'attractivité des fonctions d'aumônier :
      • passer les aumôniers sous statut de collaborateur occasionnel du service public,
      • passer les aumôniers sous statut d'agent public non titulaire,
      • un panachage de ces deux premières solutions,
      • l'externalisation de la dotation des aumôneries, qui seraient les récipiendaires d'une subvention, et seraient libres de salarier ou non leurs aumôniers.
    • Les premières pistes ont dû être abandonnées, notamment au regard d'une décision du Conseil d'Etat sur les collaborateurs occasionnels du service public.
    • Sur le dernier scénario, les réactions des aumôneries sont hétérogènes, en raison d'attentes distinctes, liées à une composition sociologique différente selon les cultes.
      • Certaines aumôneries comportent de nombreux aumôniers retraités ou entretenant une action pastorale, dont ils tirent leur subsistance. Ils sont pour cette raison peu demandeurs d'une institutionnalisation du statut des aumôniers. C'est le cas des aumôneries catholique et protestante.
      • A l'inverse, l'aumônerie musulmane est la principale demanderesse d'une institutionnalisation du statut de l'aumônier. Selon elle, le déficit d'aumôniers musulmans tient notamment au fait que la fonction est jugée peu attractive par les candidats potentiels, faute de statut juridique défini, de véritable rémunération et d'ouverture de droits à la protection sociale.
    • Des freins à ces réflexions demeurent, notamment liés au fait que les sept aumôneries n'ont pas la même organisation.
      • Trois aumôneries fonctionnent en reversant intégralement et immédiatement les indemnités perçues à l'association de l'aumônerie qui utilise ces fonds pour financer les déplacements, activités de communication (colloques, éditions, etc.) et de formation.
      • Deux aumôneries, dont l'aumônerie musulmane, considèrent ces indemnités comme des revenus et se plaignent de l'absence de protection sociale, ce qu'elles considèrent comme un frein à l'attractivité des fonctions d'aumôniers.
    • Une mission parlementaire initiée en septembre 2021, dirigée par le député Bruno Questel, a examiné la situation des aumôniers pénitentiaires afin de proposer des pistes d'amélioration permettant de sécuriser les aumôniers dans l'exercice de leur activité, à l'instar de l'aumônerie militaire. La mission s'est achevée en mars 2022. Le rapport a été remis au garde des Sceaux, ministre de la justice, le 19 avril dernier. Les propositions qui y sont formulées sont en cours d'analyse par les services de la chancellerie.

    [SITUATION DES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS]

    Le 26 avril 2022,

    Par plusieurs députés

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    > La réponse du ministère :

    • Depuis plusieurs années, les mandataires sollicitent une réforme de leur statut. Un groupe de travail interministériel travaille depuis un an sur ce sujet et des propositions de mesures qui apportent des réponses concrètes à cette revendication sont à l'étude.
    • La définition des missions des mandataires, l'élaboration d'une charte éthique et déontologique, la révision de la formation initiale et continue, la revalorisation de leur profession, la mise en place d'un système de signalement des situations de maltraitances commises à l'encontre des personnes vulnérables, font ainsi partie des évolutions envisagées par ce groupe de travail.
    • Le Gouvernement a décidé de renforcer de façon significative les crédits alloués aux mandataires judiciaires afin d'améliorer l'attractivité de leur métier et de permettre le recrutement d'effectifs supplémentaires.
      • 8,1 millions d'euros supplémentaires sont ainsi engagés dès 2022 pour ces professionnels qui œuvrent au quotidien à la protection de personnes âgées et/ou en situation de handicap, et vulnérables. Ces crédits supplémentaires, qui s'ajoutent aux 19,7 millions d'euros déjà prévus, viendront à terme amplifier la démarche que porte le Gouvernement en faveur de la formation et de l'attractivité de cette profession.
      • 200 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires pourront être ainsi embauchés au sein des services mandataires de la protection juridique des majeurs. La formation continue des mandataires en exercice deviendra quant à elle obligatoire.
    • Pour accompagner la structuration de la profession, une carte professionnelle pour les MJPM a été créée.
    • Le programme de transformation numérique de la protection juridique des majeurs, appelé « Mandoline », est désormais en cours de déploiement. Il a pour but de dématérialiser les processus administratifs et financiers qui concernent la protection juridique des majeurs.
      • Cette dématérialisation vient faciliter les procédures d'habilitation à exercer des MJPM, la gestion des listes de MJPM habilités, renforcer l'information des juges sur la capacité disponible des MJPM, organise les processus de financement, de tarification et de paiement des services et des mandataires individuels et facilite la réalisation des enquêtes nationales.
      • Ce programme permet également de renforcer les capacités de pilotage et de gestion prévisionnelle de cette politique aux niveaux national et territorial.
    • Le Gouvernement a donc mobilisé plusieurs leviers pour améliorer l'attractivité de la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et donc pour assurer les intérêts et les besoins des besoins des personnes vulnérables et protégées.

    [MONTANT DE LA FRANCHISE TVA POUR LES AVOCATS]

    Le 26 avril 2022,

    Par le député Nicolas DUPONT-AIGNAN (NI, Essonne)

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    > La réponse du ministère :

    • L'article 293 B du code général des impôts (CGI) établit un régime de franchise en base, réservé aux petites entreprises, qui les dispense du paiement de la TVA lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas un certain seuil au cours de l'année civile précédente. Pour les prestations de services , ce seuil est fixé à 34 400 €.
    • Les avocats sont éligibles à ce régime.
    • Conformément à la disposition du 1° du III de l'article 293 B du CGI, pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession, le seuil de franchise est fixé à 44 500 €.
    • Les avocats peuvent, en parallèle, bénéficier d'une franchise spécifique , prévue au IV de l'article 293 B du CGI, de 18 300 € pour les activités autres que celles définies par la réglementation applicable à leur profession.
    • Conformément au VI de l'article 293 B du CGI, ces seuils font l'objet d'une actualisation tous les trois ans dans les mêmes proportions que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. La dernière actualisation étant intervenue avec le projet de loi de finances 2020, ces seuils seront de nouveau actualisés au 1er janvier 2023.
    • Le Gouvernement n'est pas favorable à un relèvement du seuil de franchise en base de 44 500 €, spécifique à la profession d'avocat, dans la mesure où ce régime est déjà plus avantageux que celui de droit commun applicable aux prestations de services et que ces seuils de franchise en base figurent déjà parmi les plus élevés de l'Union européenne.
    • Les avocats, à l'instar des autres entreprises, ont pu bénéficier des dispositifs de soutien mis en place par l'État depuis le début de la pandémie de la Covid-19 (fonds de solidarité, activité partielle des salariés) permettant de limiter les impacts de la crise sanitaire sur leur trésorerie.

    [GREVE DES AVOCATS DU DROIT D'ASILE A LA CNDA]

    Le 26 avril 2022,

    Par le député Sébastien NADOT(LT, Haute-Garonne)

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    La réponse du ministère :

    • Confronté à une forte hausse de la demande d'asile qui a conduit à un engorgement des instances chargées d'examiner les demandes d'asile et à une dégradation des conditions d'accueil des demandeurs, le Gouvernement mène depuis plusieurs années une politique de réforme visant à renforcer l'effectivité du traitement des demandes d'asile.
    • L'entrée en vigueur au 1er mai 2021 du nouveau code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) a ainsi permis de répondre aux exigences de lisibilité et d'accessibilité du droit. Depuis plusieurs années, la cour nationale du droit d'asile (CNDA), qui a pour mission exclusive de statuer sur les recours formés contre les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne donnant pas satisfaction aux demandeurs d'asile, est confrontée à un niveau soutenu du contentieux.
    • Les différentes réformes entreprises ont pour objectif de réduire les délais de traitement des demandes d'asile. Ainsi, la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile a introduit deux catégories de recours en fonction du délai dans lequel le juge de l'asile doit statuer.
      • Selon la nature de la décision contestée, le recours est examiné par une formation de jugement collégiale dans un délai de cinq mois, ou par un juge unique, après audience, dans un délai de cinq semaines. En 2021, 68 243 nouveaux recours ont été enregistrés.
      • La Cour a rendu 68 403 décisions dont 47 436 l'ont été à la suite d'une audience. Elle a ainsi statué par voie d'ordonnance sur 20 967 recours.
      • Le recours aux ordonnances est encadré par les textes et concerne un nombre limité de situations tenant à l'examen préalable des requêtes.
      • Conformément aux dispositions de l'article R. 532-3 du CESEDA, le président de la Cour nationale du droit d'asile et les présidents désignés à cet effet peuvent, par ordonnance motivée :
        • donner acte des désistements,
        • rejeter les recours ne relevant pas de la compétence de la cour,
        • constater un non-lieu à statuer sur un recours,
        • rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ou qui n'ont pas été régularisés à l'expiration du délai imparti par une demande adressée en ce sens,
        • rejeter les recours qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision de l'OFPRA,
        • statuer sur les recours qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
    • En 2021, le délai moyen de jugement s'établit à sept mois et huit jours. La proportion des affaires de plus d'un an en attente de jugement ne s'élève plus qu'à 12,1 % et le délai prévisible de jugement s'établit à cinq mois et 25 jours.
    • Les réformes normatives ont été accompagnées par un important effort budgétaire et humain pour permettre à la CNDA d'atteindre ses objectifs.
      • En 2022, le budget qui lui a été alloué s'élève à 46,15 millions d'euros.
      • Entre 2015 et 2020, la CNDA a bénéficié de 90 % des créations d'emplois dans le programme 165 « Conseil d'État et autres juridictions administratives ».
      • La Cour est dotée de 700 magistrats et agents et de près de 500 juges vacataires.
    • L'ensemble de ces éléments traduit l'engagement du Gouvernement pour un traitement efficace de la demande d'asile pour permettre à tous ceux qui peuvent légitimement bénéficier de la protection de la France y accèdent dans les meilleurs délais possibles, dans le respect de l'objectif constitutionnel de bonne administration de la justice.

    [LIBERTE D'INSTALLATION DES OFFICIERS PUBLICS MINISTERIELS EN ALSACE-MOSELLE]

    Le 26 avril 2022,

    Par plusieurs députés

    Consulter la question

    La réponse du ministère :

    • Compte-tenu de leur particularisme, les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ont été exclus du dispositif de libre installation des officiers publics et ministériels dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services, prévu à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
    • Toutefois, ce même article prévoit la remise d'un rapport par « le Gouvernement au Parlement, sur l'opportunité d'étendre l'application du présent article à ces trois départements ».
    • Par une lettre de mission du 3 octobre 2018, l'inspection générale de la justice a été chargée de dresser ce rapport. Celui-ci, transmis au Parlement le 28 février dernier, analyse dans quelle mesure le particularisme du droit local est compatible avec le plein déploiement de la réforme du 6 août 2015.

    [MESURES D’EXPULSION]

    Le 26 avril 2022,

    Par le député Éric CIOTTI (LR, Alpes-Maritimes)

    Consulter la question

    > La réponse du ministère :

    • Il convient de distinguer la mesure d'expulsion qui vise à éloigner durablement du territoire français l'étranger dont le comportement est susceptible de menacer gravement l'ordre public et les mesures d'éloignement fondées sur le fait que l'étranger ne remplit pas les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être autorisé à séjourner en France.
    • La mesure d'expulsion est en principe prononcée par le préfet du département dans lequel se trouve l'étranger.
    • Mais elle relève de la compétence exclusive du ministre de l'Intérieur lorsque l'étranger concerné entre dans l'une des catégories en faveur desquelles le législateur a instauré une protection particulière, en raison des liens particuliers avec la France dont il peut se prévaloir, eu égard par exemple à l'ancienneté de sa résidence sur le territoire ou à ses liens familiaux avec des ressortissants français.
    • En 2019, 280 mesures d'expulsion ont été prononcées, dont 247 arrêtés préfectoraux et 33 arrêtés ministériels.

    [VIOLENCES POLICIERES ET INTERDICTION DE L'UTILISATION DES LANCEURS DE BALLE DE DEFENSE]

    Le 22 avril 2022,

    Par la sénatrice Sophie TAILLE-POLIAN (GEST, Val-de-Marne)

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    > La réponse du ministère :

    • Lorsque des incidents surviennent, quand par exemple l'usage légitime des armes ou de la contrainte est mis en doute, ils font systématiquement l'objet d'enquêtes administratives ou judiciaires, menées notamment par l’IGPN.
    • Tout manquement aux règles professionnelles et déontologiques peut être dénoncé par un particulier auprès des autorités de police, d'autorités indépendantes ou de l'autorité judiciaire (plate-forme de signalement IGPN accessible sur internet, etc.).
    • Les fautes individuelles, isolées par définition, rares et sévèrement sanctionnées, ne sauraient faire oublier le comportement très majoritairement irréprochable des policiers.
    • S'agissant des armes de force intermédiaire, dont les LBD, elles permettent de faire face à des situations dégradées pour lesquelles la coercition physique est insuffisante mais qui nécessitent une riposte immédiate, par exemple pour faire face à des groupes armés ou violents.
    • Le code de la sécurité intérieure liste de manière exhaustive ces armements et définit les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L'emploi des armes de force intermédiaire, relève du cadre juridique général de l'usage de la force et n'est donc possible que lorsque les conditions requises par la loi l'autorisent (légitime défense, attroupement, etc.).
    • Par ailleurs, l'emploi des LBD est subordonné à une formation spécifique et les fonctionnaires et militaires autorisés à les employer doivent disposer d'une habilitation individuelle. Le Conseil d'Etat a rejeté plusieurs requêtes tendant à ce qu'il ne soit plus fait usage de LBD lors de manifestations.
    • Un nouveau Schéma national du maintien de l'ordre a été présenté par le ministre de l'intérieur le 11 septembre 2020. S'il confirme l'intérêt de l'emploi des moyens et armes de force intermédiaire, tout en adaptant leur emploi (avec par exemple la présence, en maintien de l'ordre, auprès de tout tireur de LBD agissant en unité constituée, d'un superviseur), un travail continu de recherche de solutions moins vulnérantes pour les armes employées en maintien de l'ordre est également engagé.
    • Sur un plan statistique, le traitement relatif au suivi de l'usage des armes (TSUA) et la comptabilisation des blessés permettent de noter que du 1er janvier 2018 au 15 juin 2021, 37 528 munitions ont été tirées avec un lanceur de balles de défense, occasionnant 99 blessures importantes (ITT de plus de 8 jours), soit une survenance de blessures sérieuses dans 0,3 % des cas.
    • Des progrès sont encore nécessaires et le développement des caméras individuelles de nouvelle génération y contribuera.

    [LOI INTERPRETATIVE]

    Le 22 avril 2022,

    Par la sénatrice Christine HERZOG (UC, Moselle)

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    > La réponse du ministère :

    • Par un arrêt du 3 juin 2021 (n° 20-12.353), la Cour de cassation a jugé que les nouvelles dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, combinées avec celles de l'article L. 353-16 du même code, ayant pour objet d'instaurer, au profit des locataires titulaires d'un bail en cours de validité lors de la signature d'une convention avec l'État par un organisme d'habitations à loyer modéré, une option leur permettant soit de conserver leur ancien bail soit de conclure un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention, étaient dépourvues de caractère interprétatif justifiant une application rétroactive.

    [CREATION D'UN DELIT DE CONSOMMATION DE GAZ HILARANT AU VOLANT]

    Le 19 avril 2022,

    Par la députée Nicole TRISSE (LREM, Moselle)

    Consulter la question

    > La réponse du ministère :

    • Dans le domaine de la sécurité routière, il n'est pas apparu opportun de créer un nouveau délit réprimant la prise de protoxyde d'azote pour un conducteur de véhicule.
    • Outre le fait que la population concernée est très jeune et sous-représentée parmi les conducteurs usagers de la route, les propriétés de ce gaz, très volatile et non métabolisé par le corps humain, rendent sa détection difficile. Aucun équipement ne permet donc à l'heure actuelle le dépistage de ce produit, lors de contrôles menés en bord de route.
    • Les dispositions générales du code de la route permettent d'ores et déjà de disposer d'un fondement juridique pour sanctionner l'usage du protoxyde d'azote dans le cadre de la conduite d'un véhicule. L'article R. 412-6 prévoit en effet que « tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent » et sanctionne le contrevenant d'une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, pouvant atteindre 150 euros en cas de récidive.
    • En cas d'accident mortel ou corporel, l'usage de protoxyde d'azote, à la condition d'être établi dans le cadre de l'enquête et sous réserve de la jurisprudence, pourrait également être retenu comme caractérisant la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, constitutive d'une circonstance aggravante, en application des articles 221-6-1 et 222-19-1 du code pénal.

    [SITUATION ADMINISTRATIVE DES PERSONNES EXPULSEES DES LIEUX DE VIE « INFORMELS »]

    Le 19 avril 2022,

    Par la députée Stella DUPONT (LREM, Maine-et-Loire)

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    > La réponse du ministère :

    • Dans les Hauts-de-France :
      • Le littoral nord du territoire français connaît une importante pression migratoire qui résulte de l'attractivité persistante du territoire britannique, que souhaite rejoindre l'essentiel des migrants présents localement.
      • Les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais organisent régulièrement des maraudes, des opérations de mise à l'abri et d'évacuations avec l'objectif de repérer les publics, délivrer des informations sur le droit au séjour des étrangers et la procédure d'asile et ainsi procéder à l'orientation de ces publics vers les dispositifs adaptés à leur situation.
        • Ces efforts constants ont permis en 2020 de prendre en charge 8 581 personnes depuis le littoral calaisis et 4 718 personnes depuis Grande-Synthe.
        • En 2021 ce sont plus de 23 000 personnes depuis Calais et près de 3 000 autres au départ de Grande-Synthe qui ont été mises à l'abri.
      • Au regard des données disponibles, depuis le début de l'année 2021, et sur la base des entrées en CAES – à savoir 1 327 migrants accueillis par les CAES du département du Nord -, la part de demandeurs d'asile est de 7%. La moitié de ces demandeurs entrent au CAES en ayant déjà déposé leur demande d'asile, dont environ 35% faisant l'objet d'une procédure Dublin. Parmi ceux qui ont sollicité l'asile lors de leur séjour au CAES, environ 70% relèvent de la procédure Dublin.
      • Dans le Pas-de-Calais, sur les 1 744 migrants reçus depuis le début de l'année par les 2 CAES du département (Croisilles et Nédonchel), seuls 4% d'entre eux relevaient de la procédure d'asile. Il est à noter que les bénéficiaires de la protection sont très minoritairement présents sur le littoral nord du territoire français.
    • En Ile-de-France :
      • La région concentre plus de 45 % de la demande d'asile mais ne dispose que de 20% du parc d'hébergement national, déjà pleinement occupé, et doit donc faire face à la problématique récurrente de présence à la rue.
      • En 2020, 19 opérations de mises à l'abri ont été organisées permettant la prise en charge de 8 691 personnes, dont 1 290 vulnérables, à Paris et dans le département de la Seine-Saint-Denis. Sur les huit premiers mois de l'année, ce sont 6 288 personnes qui ont été pris en charge dans le cadre de 22 opérations de mise à l'abri.
      • La mise à l'abri des personnes présentes dans les campements est assurée par des orientations vers des structures dédiées qui relèvent de l'hébergement d'urgence ou vers les centres d'accueil et d'examen des situations (CAES).
      • Sur les 6 288 personnes mis à l'abri depuis les campements : 21 % sont bénéficiaires de la protection internationale ; 25 % sont demandeurs d'asile dont 47 % en procédure accélérée et normale et 53 % en procédure Dublin. Les autres personnes se trouvaient en situation irrégulière, dont 7% déboutés de leur procédure d'asile.

    [REGULARISATION DES MNA EN APPRENTISSAGE DANS LES SECTEURS EN TENSION]

    Le 19 avril 2022,

    Par le député Éric ALAUZET (LREM, Doubs)

    Consulter la question

    > La réponse du ministère :

    • Le dispositif normatif actuel prévoit quatre voies d'admission au séjour pour les MNA :
      • une voie de plein droit pour les mineurs isolés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance au plus tard à l'âge de 16 ans (L. 423-22 du CESEDA) ;
      • une voie d'admission exceptionnelle au séjour pour ceux pris en charge entre 16 et 18 ans et qui justifient au moins de 6 mois de formation destinée à leur apporter une qualification professionnelle sous certaines conditions (L. 435-3 du CESEDA) ;
      • pour certains mineurs isolés âgés de 16 à 18 ans, non engagés dans une voie dite professionnelle, le dispositif est complété par les orientations générales, fixées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
      • le pouvoir discrétionnaire du préfet s'ajoute à cet édifice.
    • Il convient de rappeler que des mesures très significatives ont été prises au cours de ces dernières années, ayant pour but de remédier aux principales difficultés rencontrées. Il s'agit notamment de :
      • la mise en œuvre du dispositif d'Appui à l'Evaluation de la Minorité (AEM), créé par le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019, lequel est à ce jour déployé par 83 conseils départementaux,
      • la circulaire ministérielle du 21 septembre 2020, relative à l'examen anticipé des demandes de titres de séjour des mineurs étrangers confiés à l'ASE visant à empêcher la rupture des droits des jeunes majeurs.
      • Appliquée à la situation des MNA engagés dans un parcours professionnalisant, cette dernière instruction rappelle d'ailleurs les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail qui prévoit qu'une autorisation de travail « est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ».
      • Les dispositions de cette circulaire, qui systématisent cette offre d'examen de sa demande de titre de séjour au mineur isolé dès qu'il sollicite une autorisation de travail, répondent également à l'objectif visant à empêcher la rupture des droits des jeunes majeurs par l'anticipation des difficultés administratives auxquelles ces jeunes peuvent être confrontés.
    • Il convient par ailleurs d'apporter les précisions chiffrées suivantes, car elles illustrent les proportions significatives dans lesquelles ces jeunes sont admis au séjour sur notre territoire. Elles témoignent de la qualité de la prise en charge à l'aide sociale à l'enfance mise en œuvre par les conseils départementaux et de celle de leurs partenariats locaux avec les préfectures.
      • Pour l'année 2019 et au titre des dispositions de l'article L. 423-22 du CESEDA, 2 695 titres ont été attribués, soit un taux de délivrance de 92,9 % quand 206 demandes ont été refusées, correspondant à un taux de rejet de 7,1 % ;
      • Pour ce qui concerne l'activité fondée sur les dispositions de l'article L. 435-3 du CESEDA, 2 344 titres ont été attribués, soit un taux de délivrance de 94,4 % quand 140 demandes ont été refusées, représentant un taux de rejet de 5,6 %.
    • Au-delà de ces éléments, le Gouvernement est convaincu que ces résultats enregistrés peuvent encore être améliorés par une précocité plus forte encore des partenariats mis en œuvre localement et de l'examen anticipé des demandes de titres de séjour.

    [QUESTION SUR LES TESTS ADN POUR L'OBTENTION D'UN VISA LONG SEJOUR]

    Le 19 avril 2022,

    Par la députée Stella DUPONT (LREM, Maine-et-Loire)

    Consulter la question

    > La réponse du ministère :

    • L'article L. 111-6 de l'ancien code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) disposait qu'en l'absence d'un acte d'état-civil authentique prouvant la filiation, l'obtention d'un titre de séjour en vertu du regroupement familial ou de la réunification familiale est subordonnée à la preuve du lien familial entre le demandeur du titre et sa mère, y compris par tests ADN.
    • Pour bénéficier du regroupement familial, la filiation doit être légalement établie. La délivrance du titre est conditionnée à la preuve d'un séjour régulier de plus de dix mois, des ressources stables et suffisantes, et la disposition d'un logement de taille suffisante (L.434-1 et suivants.).
    • Pour bénéficier de la réunification familiale, les membres de la famille (conjoints, partenaires, concubins, enfants, ascendants directs) du bénéficiaire de la protection internationale produisent les documents d'état-civil attestant du lien familial ou les documents établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La délivrance du titre n'est conditionnée à aucune condition de séjour, de rémunération ou de logement. Dans la pratique, la preuve de la filiation peut s'établir par tous moyens comme l'énonce le Conseil d'Etat, que ce soit un document d'état-civil ou un document produit par l'OFPRA (CE, 28 septembre 2007, n° 308826).
    • Seuls les tests ADN ordonnés par une autorité juridictionnelle, sont susceptibles d'être admis au titre de preuve de la filiation dans le contentieux des refus de réunification ou de regroupement familial.
    • Le cadre législatif et règlementaire en vigueur admet que peut être amenée, à l'appui d'une demande de réunification ou regroupement familial, la preuve de la filiation maternelle par test ADN. Toutefois, seul le juge judiciaire peut ordonner le demandeur de se soumettre à cette procédure.

    [DISPOSITIF D'ORIENTATION REGIONALE DIRECTIVE DES DEMANDEURS D'ASILE]

    Le 19 avril 2022,

    Par le député Philippe BENASSAYA (LR, Yvelines)

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    > La réponse du ministère :

    • Le schéma national d'accueil pour demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés 2021-2023 prévoit la mise en place d'un dispositif d'orientation régionale des demandeurs d'asile depuis les régions où la demande d'asile est polarisée, vers d'autres régions d'accueil.
    • La situation de la région Ile-de-France est particulièrement concernée puisqu'elle concentre plus de 45 % de la demande d'asile mais ne dispose que de 20% du parc d'hébergement national, déjà pleinement occupé.
    • Ce dispositif, prévu par la loi du 10 septembre 2018, s'inscrit dans un cadre juridique clair prévoyant l'instauration d'un mécanisme de répartition des demandeurs d'asile entre régions, dans un objectif de rééquilibrage territorial. La clef de répartition, qui tient compte des caractéristiques démographiques, économiques et sociales de chaque région, fixe une part cible de contribution régionale permettant de définir le nombre de demandeurs d'asile susceptibles d'être orientés mensuellement entre régions et par région.
    • La mise en œuvre du dispositif d'orientation régionale prévoit des garanties en termes de délais, d'hébergement et de prise en compte des vulnérabilités, dans le cadre d'un pilotage territorial assuré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en lien avec les services déconcentrés en charge de l'asile.
    • L'orientation est proposée dès l'enregistrement en guichet unique et prévoit systématiquement une solution d'hébergement en région, en Centre d'accueil et d'examen des situations (CAES) avant l'attribution d'une place pérenne en Centre d'accueil de demandeurs d'asile (CADA), dans un délai de deux semaines.
    • Pour assurer la soutenabilité du dispositif, un volant de 3000 places de CADA et 1500 places de CAES supplémentaires a été attribué aux régions (hors Ile-de-France) en 2021, pour une ouverture à la mi-mars, l'ensemble des places du dispositif national d'accueil (DNA) ayant par ailleurs été confié à la gestion régionale.
    • La mise en œuvre du mécanisme s'effectue de manière progressive dans le cadre d'une expérimentation de 2 ans à compter de janvier 2021.
    • Le dispositif doit ainsi conduire à orienter en 2021 un flux de 1000 demandeurs d'asile par mois au premier trimestre 2021, puis de 1300 à partir du second trimestre, depuis l'Ile-de-France vers les autres régions. En fonction du bilan qui en sera fait, le dispositif montera en puissance en 2022. Le déploiement du dispositif a débuté le 4 janvier 2021.
    • Chaque guichet unique francilien se voit attribuer de façon hebdomadaire un nombre cible de personnes orientées mensuellement. Ce volant de places peut être revu le cas échéant en fonction de la pression migratoire s'exerçant sur la région Ile-de-France.
    • Les publics sous procédure Dublin ont vocation à être concernés également par l'orientation régionale à compter d'avril prochain. Ils en ont été tenus écartés jusqu'ici en raison de la complexité plus grande s'attachant aux reprises des procédures de transfert par les préfectures des régions d'accueil. Une approche progressive a ainsi été retenue, consistant à n'orienter dans un premier temps que des demandeurs sous procédure nationale (normale ou accélérée). Les publics Dublin sont intégrés au dispositif à compter du mois d'avril à l'issue de la phase d'adaptation actuelle.

    [ÉTRANGERS INSCRITS AU FSPRT]

    Le 19 avril 2022,

    Par le député Éric CIOTTI (LR, Alpes-Maritimes)

    Consulter la question

    > La réponse du ministère :

    • Au 31 décembre 2018, 3518 étrangers étaient inscrits au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), dont 613 détectés comme étant ou ayant été en situation irrégulière et 2905 en situation régulière.
    • Au 31 décembre 2019, 3898 étrangers étaient inscrits au FSPRT, dont 741 détectés comme étant ou ayant été en situation irrégulière et 3157 en situation régulière.
    • Au 1er novembre 2020, 4230 étrangers étaient inscrits au FSPRT, dont 906 détectés comme étant ou ayant été en situation irrégulière et 3324 en situation régulière.

    [ÉTRANGERS INSCRITS SUR LE FICHIER DES PERSONNES RECHERCHEES]

    Le 19 avril 2022,

    Par le député Éric CIOTTI (LR, Alpes-Maritimes)

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    > La réponse du ministère :

    • Afin d'améliorer l'information des forces de l'ordre et renforcer le contrôle des personnes placées sous main de justice, le législateur a autorisé la constitution d'un fichier des personnes recherchées (FPR) et prévu l'inscription dans ce fichier de certaines décisions judiciaires ou administratives.
    • Régi par l'article 230-19 du code de procédure pénale et le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées modifié, ce fichier, commun à la police nationale et à la gendarmerie nationale, « a pour finalité de faciliter les recherches, les surveillances et les contrôles effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale et les agents des douanes exerçant des missions de police judiciaire ou de police administrative ». Le FPR centralise les fiches transmises par les autorités administratives, judiciaires, de police et de gendarmerie.
    • Lors de l'inscription d'une personne au FPR, la nationalité n'est pas une donnée obligatoire. En outre, un même individu peut avoir dans le fichier une ou plusieurs identités (alias, identités non confirmées, etc.), qui elles-mêmes peuvent n'être associées à aucune nationalité, ou être associées à une seule ou à plusieurs nationalités.
    • Le nombre de nationalités renseignées dans le FPR n'est donc pas pertinent pour évaluer le nombre d'étrangers inscrits dans ce fichier.

    [ÉTRANGERS EN SITUATION IRREGULIERE EN ATTENTE D'EXPULSION]

    Le 19 avril 2022,

    Par le député Éric CIOTTI (LR, Alpes-Maritimes)

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    > La réponse du ministère :

    • Entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, 8628 personnes ont été placées en centres de rétention administrative (CRA) en métropole dont 2397 ont pu être éloignées.
    • En dépit du contexte sanitaire, qui a nécessité de réduire la capacité d'accueil dans les CRA afin d'y respecter un protocole sanitaire strict, il n'y a jamais eu d'interruption des éloignements même si l'activité éloignement a été fortement ralentie.
      • Une baisse de 47,8% du nombre d'éloignements par rapport à 2019 a été constatée.
      • La fermeture des frontières des principaux pays de retour (Algérie- Maroc-Tunisie notamment), la difficulté à obtenir des laissez-passer consulaires en raison, principalement, de la fermeture de certains postes consulaires, et la baisse drastique du trafic aérien commercial (-78%) sont à l'origine de cette baisse.

    Cependant, l'intense activité des services de l'Etat a permis de poursuivre les éloignements en dépit de cette conjoncture éminemment difficile.

    • A partir de l'été 2020, de nombreux pays ont rouvert leurs frontières, mais l'obligation de test PCR continue à freiner la reprise des éloignements avec une forte augmentation des refus de tests par les retenus.
    • De même, le maintien d'une capacité de rétention limitée à 60% voire 70% de la capacité totale du parc disponible en raison de la nécessité d'assurer une sécurité sanitaire au sein des centres de rétention administrative continue de rendre plus complexe la tâche des services de l'Etat.
    • L'affrètement de vols groupés, l'accord par certains pays de reprendre leurs ressortissants à bord des vols de rapatriement au départ de la France (vols ferry), le maintien de la plupart des éloignements au sein de l'espace européen (réadmissions Dublin et Schengen) ont permis le maintien de l'éloignement des étrangers en situation irrégulière.
    • Le Gouvernement a conduit un effort particulier sur les étrangers qui constituent une menace pour l'ordre public. Une circulaire a été prise à cet effet le 29 septembre 2020.

    [REGULARISATION DES TRAVAILLEURS SANS-PAPIERS]

    Le 19 avril 2022,

    Par le député Éric COQUEREL (LFI, Seine-Saint-Denis)

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    > La réponse du ministère :

    • Tout étranger ne remplissant pas les conditions pour une admission au séjour de plein droit peut solliciter une demande d'admission exceptionnelle au séjour (AES) pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Cette demande est laissée à l'appréciation du préfet. L'AES permet la délivrance d'un premier titre de séjour à des personnes entrées sur le territoire sans visa de long séjour ou qui s'y sont maintenues en situation irrégulière après l'expiration de celui-ci.
    • La circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'AES déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, rappelle les critères permettant d'apprécier les demandes d'AES.
    • Lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés, la circonstance que les deux parents se trouvent dans une situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour.
    • Depuis 2013, la délivrance des AES est stable, avec une moyenne de 35 000 régularisations annuelles. Les opérations passées de régularisation, notamment celles menées en 1981 et 1997, ont plutôt eu tendance à entretenir l'espoir d'une régularisation pour ceux qui entrent irrégulièrement sur le territoire, plutôt que de réduire le nombre d'étrangers en situation irrégulière en France.
    • Une opération de régularisation ne suffirait pas à remédier aux difficultés sociales rencontrées par les personnes en situation irrégulière, notamment en termes de logement.
      • La volonté d'éviter les conséquences sociales négatives de l'immigration irrégulière semble devoir d'abord passer par une politique de prévention des entrées irrégulières.
      • La régularisation d'étrangers sans titre de séjour n'est envisagée qu'à titre individuel dans le cadre précédemment décrit.
    • Certaines personnes étrangères se sont mobilisées et se sont particulièrement exposées pour lutter contre l'épidémie de covid-19. Elles ont activement participé à l'effort national, avec dévouement et courage. L'État reconnaît l'engagement de ces personnes, en les accompagnant dans leurs démarches de naturalisation ou de délivrance de titres de séjour.
      • Les préfectures procèdent à un examen prioritaire et individualisé de ces dossiers, en s'assurant de la contribution effective des personnes concernées.
      • Au cas par cas, les situations des personnes en situation irrégulière ayant contribué activement à la lutte contre l'épidémie ont été examinées. Les motifs exceptionnels et considérations humanitaires prévus dans la circulaire précitée, notamment les « services rendus à la collectivité » ont justifié l'octroi à l'AES de certains ressortissants étrangers.
      • Au 31 décembre 2020, 3573 dossiers assortis des justificatifs demandés avaient été reçus, 343 personnes avaient d'ores et déjà acquis la nationalité française selon cette voie.

    [DECHEANCE DE NATIONALITE DES TERRORISTES]

    Le 19 avril 2022,

    Par le député Pierre-Henri DUMONT (LR, Pas-de-Calais)

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    > La réponse du ministère :

    • Afin de prévenir les actes de terrorisme sur son territoire, la France, à l'instar d'un certain nombre d'États membres du conseil de l'Europe, a adapté sa législation en permettant, sous le contrôle du juge administratif, la déchéance de nationalité des individus qui prennent part aux activités terroristes.
    • Prévue par les articles 25 et 25-1 du code civil, elle ne peut avoir pour résultat de rendre une personne apatride.
    • Il résulte de ces dispositions que seuls les Français ayant acquis la nationalité française depuis moins de 10 ans (ou 15 ans en cas de crime ou délit constituant un acte de terrorisme) et possédant une autre nationalité que la nationalité française peuvent donc faire l'objet d'une mesure de déchéance.
    • Sur les vingt dernières années, quinze déchéances visant des Français condamnés pour avoir commis ou tenté de participer à des actes de terrorisme ont été prononcées.
    • Etendre la déchéance de nationalité à des individus binationaux nés français ou ne possédant qu'une seule nationalité soulèverait des questions délicates : L'extension de la déchéance aux individus binationaux nés Français ou ne possédant qu'une seule nationalité requerrait une révision préalable de la Constitution, conformément à l'avis du Conseil d'Etat sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation du 11 décembre 2015, eu égard au risque d'inconstitutionnalité qui pèserait sur une loi ordinaire.
      • Le Conseil d'Etat avait alors estimé que « la nationalité française représente dès la naissance un élément constitutif de la personne. Elle confère à son titulaire des droits fondamentaux dont la privation par le législateur ordinaire pourrait être regardée comme une atteinte excessive et disproportionnée à ces droits, qui, par suite, serait inconstitutionnelle ».
      • Le Conseil d'Etat relevait aussi que si « la disposition envisagée n'était, par elle-même, contraire à aucun engagement international ou européen auquel la France est partie », elle heurterait les principes du droit européen qui imposent aux juridictions nationales de vérifier le respect du principe de proportionnalité entre la mesure envisagée et l'effet recherché.
    • Si le droit à une nationalité n'est pas garanti en tant que tel par la convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) ou ses protocoles, la cour européenne des droits de l'Homme vérifie que la déchéance de nationalité ne rend pas l'intéressé apatride (CEDH, 26 juin 2012, n° 26828/06, Kuric et a.c/Slovénie).
    • Si la déchéance devait aboutir à rendre apatride la personne qui en fait l'objet, il serait non seulement très difficile de l'éloigner, mais aussi obligatoire de la protéger en tant qu'apatride, ce qui n'est à l'évidence pas le but recherché. En effet, la France, en ratifiant la convention de 1954 relative au statut des apatrides qui interdit l'expulsion des apatrides résidant légalement sur le territoire d'un État partie, s'est attachée à conférer un statut juridique aux apatrides afin de leur garantir un certain nombre de droits fondamentaux.

    [VENTE ILLICITE DE CIGARETTES]

    Le 14 avril 2022,

    Par le sénateur Laurent BURGOA (LR, Gard)

    Consulter la question

    > La réponse du ministère :

    • La loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon est venue consolider les moyens d'action des douanes et harmoniser les mécanismes existants, tant en matière civile qu'en matière de répression pénale.
    • Par ailleurs, la procédure de destruction des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle a été simplifiée et a été créée une nouvelle circonstance aggravante de l'infraction de détention, vente, offre de vente et livraison de marchandises portant sur une marque contrefaite (article L.716-10 du code de la propriété intellectuelle) tenant au fait que les marchandises sont « dangereuses pour la santé ou la sécurité de l'homme ou l'animal ».
      • A ce titre, la dépêche diffusée par la direction des affaires criminelles et des grâces le 29 juillet 2014 présentant les principales modifications législatives et incitant les parquets à recourir aux juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) en matière de contrefaçon pour les affaires d'une très grande complexité, reste d'actualité et a été suivie d'effet.
      • Cette diffusion a plus récemment été complétée par la diffusion, le 1er octobre 2018, d'une dépêche présentant la nouvelle stratégie de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) en matière de contrôle des marchandises et de lutte contre la contrefaçon : l'attention des parquets y a été appelée sur la nécessité de renforcer l'échange d'information entre les douanes et les parquets, aux fins de recoupement avec les procédures judiciaires en cours et d'identification des réseaux.
        • Le principe d'une double information des douanes à l'attention non seulement du parquet local mais également du parquet près la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) – qui bénéficie d'une compétence concurrente en la matière en raison des enjeux en présence et de la complexité des investigations à mener face à l'organisation de réseaux souvent implanté à l'international – a par ailleurs été rappelé.
      • La diffusion de ces dépêches a été complétée par l'élaboration et la mise en ligne de fiches techniques dédiées au contentieux douanier afin d'apporter un réel outil de soutien à la politique pénale proactive poursuivie par les parquets en cette matière : une fiche technique relative à la fraude aux accises, fraude consistant à éluder l'impôt indirect sur la consommation de certains produits et notamment sur les tabacs manufacturés, a été publiée par la DACG à l'attention des juridictions.
    • Récemment, l'article 143 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de loi de finances pour 2022 est venue aggraver les sanctions encourues en cas de constatation, par les services douaniers, de faits constitutifs d'une infraction relative à la fabrication, la détention, la vente ou de transport illicites de tabac.
    • Enfin, des dispositions récentes ont été prises au niveau européen et national pour renforcer la lutte contre la vente illicite de produits du tabac. Depuis le 20 mai 2019, l'Union européenne a instauré un système de traçabilité des produits du tabac, permettant d'en suivre la trajectoire, de leur production jusqu'à leur livraison dans un débit de tabac autorisé. Sur le plan national, la douane est en capacité, à titre expérimental, et ce depuis la loi de finances du 28 décembre 2019 d'utiliser la technique dite du « webscraping », c'est à dire une collecte des données manifestement rendues publiques sur internet, puis leur analyse et leur exploitation à des fins de lutte contre la fraude ; et le décret n° 2019-1396 du 18 décembre 2019 a créé une contravention d'acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette.
    • Sur le plan statistique, l'analyse des données chiffrées de l'activité judiciaire permet d'observer une très forte augmentation du nombre de condamnations prononcées pour des infractions entrant dans le champ de la commercialisation illicite du tabac pour l'année 2021 – ce nombre étant passé de 696 en 2017 à 756 en 2020 puis à 1417 en 2021.

    [CONSEQUENCES DE L’ANNULATION DE LA PROCEDURE DANS LE CADRE D’UNE COMPARUTION IMMEDIATE]

    Le 14 avril 2022,

    Par le sénateur Hervé MAUREY (UC, Eure)

    Consulter la question

    > La réponse du ministère :

    • Cette voie procédurale a été choisie par les parquets dans 8,15 % des procédures poursuivies devant les tribunaux judiciaires en France en 2020. Elle permet d'assurer une réponse rapide, notamment pour des faits d'une particulière gravité ou lorsque la personnalité de l'auteur laisse présager un risque de réitération ou de récidive.
      • L'article 171 du code de procédure pénale dispose par ailleurs qu'il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par ce même code, ou toute autre disposition de procédure pénale, a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
      • L'article 802 du code de procédure pénale précise qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
    • Comme l'a rappelé la chambre criminelle de la Cour de cassation, toutes les irrégularités de procédure ne sont pas sanctionnées par une nullité (notamment Crim. 8 novembre 1988, n° 88-83.666 et Crim. 24 avril 2013, n° 12-82.863). En outre, l'annulation de l'acte entaché d'irrégularité, qui peut être totale ou partielle, entraine la nullité des seuls actes postérieurs et subséquents, dont l'existence repose sur l'acte initial. L'annulation d'un acte n'entraîne donc pas nécessairement celle de l'ensemble de la procédure.
      • Ainsi, les dispositions textuelles relatives aux nullités et la jurisprudence en la matière permettent, tout à la fois, de préserver les droits de la défense, les libertés individuelles, et d'assurer la légitimité de la réponse judiciaire. Le maintien de cet équilibre est une composante essentielle d'un Etat de droit.
    • Pour éviter que les procédures soient entachées d'irrégularités, la circulaire de politique pénale du 1er octobre 2020 a notamment rappelé que le préalable à la qualité des décisions de justice repose sur la qualité des procédures établies par les services d'enquête. Les procureurs de la République ont, dans ce cadre, été invités à accentuer leur contrôle sur celles-ci et, lorsque des annulations de pièces ou des relaxes sont prononcées en raison de la faiblesse des investigations, à ordonner le retour de la procédure vers le service ou l'unité concerné, afin de souligner les points qui auraient mérité une plus grande attention.
    • S'agissant plus particulièrement de l'action de la justice dans la lutte contre les atteintes aux forces de l'ordre, celle-ci s'inscrit dans une direction clairement énoncée à plusieurs reprises : systématicité, rapidité et fermeté.
      • Ainsi, la dépêche du 4 novembre 2020 relative à la lutte contre les atteintes commises à l'encontre des forces de l'ordre et la circulaire du 27 mai 2021 relative aux atteintes contre les forces de sécurité intérieure ont rappelé la nécessité de faire preuve de réactivité dans la conduite de l'action publique envers les auteurs de ces infractions, en veillant particulièrement à ce qu'une réponse pénale systématique, adaptée, individualisée et visible soit apportée à chacun des actes commis à l'encontre des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie, aux fins de leur garantir un exercice serein et efficace de leurs missions. Prévenir la commission de nouvelles infractions, protéger la société et garantir les droits de la défense sont des principes directeurs des décisions judiciaires, pour desquels le Gouvernement est totalement mobilisé.

    [CONDAMNATION DES ACTES DE MALTRAITANCE A L'ENCONTRE DES ANIMAUX SAUVAGES]

    Le 12 avril 2022,

    Par le député Cédric VILLANI (NI, Essonne)

    Consulter la question

    > La réponse du ministère :

    • La loi du 30 novembre 2021 a renforcé la législation pénale en matière de maltraitance animale.
      • Conformément à l'article 521-1 du code pénal, les sévices graves et actes de cruauté sont désormais punis de trois d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. En outre, l'article 521-1 du code pénal érige l'atteinte volontaire à la vie de l'animal en un délit puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
      • Ces mesures ne concernent, ainsi que vous le relevez, que les animaux domestiques, les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
    • Il existe en revanche différents régimes protecteurs mis en place à l'égard des animaux sauvages en liberté dans le prolongement des dispositions de l'article L110-1 du code de l'environnement qui précisent que les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation.
      • C'est en ce sens que l'article L411-1 du code de l'environnement interdit – lorsque le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivés et de leurs habitats – la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. La violation de ces interdictions est punie de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende par l'article L415-3 du code de l'environnement.
      • Certains actes de cruauté ou de malveillance envers les animaux sauvages en liberté peuvent également être appréhendés par la réglementation visant la chasse. L'article L428-4 du code de l'environnement punit de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de chasser avec l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L424-4 et L427-8 du même code ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire.

    [EXPLOSION DE LA VIOLENCE DES MINEURS NON ACCOMPAGNES A PARIS]

    Le 1er avril 2022,

    Par le sénateur Pierre-Yves CHARON (LR, Paris)

    Consulter la question

    > La réponse du ministère :

    • Le ministère de la justice s'est donné deux priorités d'action : celle de mieux les identifier afin d'établir leur minorité et celle d'une prise en charge adaptée et pluridisciplinaire. La délinquance des MNA est difficile à évaluer dès lors que ces jeunes ne disposent pas de titre d'identité. La direction de la protection judiciaire de la jeunesse a toutefois recensé près de 2 000 MNA pris en charge par ses services sur l'ensemble du territoire.
    • Ce Gouvernement a porté récemment des évolutions législatives permettant de fiabiliser et d'harmoniser l'évaluation de la minorité des MNA.
      • Ainsi, la loi du 7 février 2022 protection des enfants, généralise le recours au fichier Appui à l'évaluation de la minorité (AEM) par tous les départements et permettra d'éviter le nomadisme des jeunes entre les territoires en interdisant les réévaluations.
      • L'identification dans le cadre de la procédure pénale est désormais facilitée grâce à la loi du 24 janvier 2022 permettant le recueil des empreintes sous contrainte ainsi que le maintien des prévenus à disposition de la justice le temps de saisir la juridiction compétente en raison de leur âge. Ces dispositions étaient attendues par les professionnels.
      • Le code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, permet un jugement rapide dans un délai de dix jours dans le cadre de la procédure dite d'audience unique. Il faut par ailleurs évoquer l'investissement de l'Etat au côté des acteurs locaux, départements et associations, afin de proposer des dispositifs de prise en charge diversifiés. Le ministère de la justice a ainsi soutenu la création de centres dédiés sécurisés pour les MNA pris dans les réseaux criminels et donc susceptibles d'être victimes de traite des êtres humains.
      • La situation des MNA à Paris mobilise tous les acteurs institutionnels et associatifs concernés. Les services de la protection judiciaire de la jeunesse ont engagé des projets et actions pour répondre aux besoins spécifiques des mineurs délinquants. Ainsi, la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) de Paris et l'unité fonctionnelle d'addictologie de l'hôpital Robert Debré ont signé une convention en janvier 2021 afin d'apporter une réponse aux problématiques de dépendance de ces adolescents. De plus, un service de milieu ouvert dédié à la prise en charge des MNA, relevant de la juridiction parisienne, a été créé à Paris dans le but d'améliorer leur prise en charge au pénal et de renforcer les articulations entre l'ensemble des intervenants. Des actions ont également été menées par la Mairie de Paris et des associations afin de favoriser la prise en charge et l'identification de ces MNA, notamment par la mise en place de maraudes qui leur sont destinées.
      • La question des MNA fait partie intégrante de l'action internationale du ministère de la justice, qui est ainsi impliqué dans le programme européen European Union protection of unaccompanied minors aux côtés de la Suède, l'Italie et l'Espagne. Il porte plus précisément sur la question de la prise en charge des MNA et s'achèvera en décembre 2022. De même, la présidence française de l'Union européenne (UE) permet d'aborder les perspectives de coopération entre Etats membres confrontés aux mêmes problématiques.
      • Par ailleurs, la coopération bilatérale avec les autorités marocaines a favorisé l'établissement d'un schéma de procédure permettant le retour volontaire au Maroc - et le cas échéant sous contrainte - des mineurs marocains. Il permet, à droit constant, la mobilisation des deux autorités centrales, française et marocaine, des ministères de la justice afin de procéder au placement transfrontières des mineurs qui relèveront de la décision judiciaire des juges des enfants.
    • Il a fait l'objet d'une diffusion aux juridictions par circulaire du 8 février 2021. Le schéma de procédure rappelle les modalités d'organisation des retours et placements en famille ou en institution qui peuvent être envisagées par la juridiction des mineurs sur le fondement de la Convention de La Haye de 1996 si l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie.


    [CADRE LEGAL DES ARRESTATIONS LORS DE MANIFESTATIONS]

    Le 29 mars 2022,

    Par le député Julien BOROWCZYK (LREM, Loire)

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    > La réponse du ministère :

    • Les règles permettant une arrestation à l'occasion d'une manifestation s'inscrivent dans le cadre légal plus général de l'enquête de flagrance, fondée sur l'urgence visant à recueillir des indices dès que le crime ou le délit est constaté. L'enquête de flagrance s'articule, en indiquant la nécessité pour les forces de l'ordre en présence de « réagir vite », autour d'une finalité immédiate, la manifestation de la vérité judiciaire.
    • L'article 53 du code de procédure pénale (CPP) définit ainsi le crime et délit flagrant comme celui « qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit ».
    • Compte tenu de l'urgence et des contraintes opérationnelles liées à la situation de flagrance, l'article 73 du CPP confie aux fonctionnaires de police, aux militaires de la gendarmerie, mais également à tout citoyen, la possibilité d'appréhender un suspect, y compris en ayant recours à la coercition, afin de le conduire devant un officier de police judiciaire. Ce dernier sera alors, conformément au droit applicable en enquête de flagrance ou préliminaire, seul compétent pour décider du placement en garde à vue de la personne concernée.
    • Il doit toutefois être souligné que le placement en garde à vue répond à des conditions strictes et ne pourra être décidé, conformément à l'article 62-2 du CPP, qu'à l'encontre d'une personne contre laquelle « il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement ». Cette mesure de garde à vue ne peut être décidée que dans le respect de finalités bien précises. Elle doit ainsi être l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
      • permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
      • garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
      • empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
      • empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
      • empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
      • garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
    • Si ces conditions ne sont pas remplies, la personne présentée à l'officier de police judiciaire doit être laissée libre.
    • Le placement en garde à vue est donc entouré de strictes garanties lors de sa mise en œuvre. Dans son exécution, cette mesure est par ailleurs placée, conformément aux dispositions de l'article préliminaire du CPP, sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.
      • A ce titre, et au visa de l'article 62-3 du CPP, le procureur de la République peut mettre fin à la mesure de privation de liberté à tout moment dès lors qu'il estime, au vue des pièces de la procédure, que la mesure n'est plus nécessaire à l'enquête et à la manifestation de la vérité.
      • En tout état de cause, la privation de liberté est également limitée dans le temps et seul le procureur de la République a autorité pour décider d'une prolongation de la mesure, au regard des objectifs précités.
    • Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que le droit positif encadre déjà strictement le recours aux mesures privatives de liberté, garantissant ainsi l'équilibre entre le respect des libertés fondamentales d'une part, et la sauvegarde de l'ordre public d'autre part. Dans ces conditions, l'inscription dans la loi d'un faisceau d'indices permettant de justifier les motifs d'arrestation ne semble pas nécessaire.

    [ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE DES PERSONNES VULNERABLES]

    Le 29 mars 2022,

    Par le député Thibault BAZIN (LR, Meurthe-et-Moselle)

    Consulter la question

    > La réponse du ministère :

    • La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a renforcé l'autonomie de la volonté des majeurs protégés pour les actes personnels que sont le mariage et le divorce.
    • Elle permet ainsi notamment aux personnes sous curatelle ou sous tutelle de se marier et de divorcer sans autorisation préalable du juge des tutelles, la personne en charge de la protection n'étant par ailleurs investie que d'un simple droit d'opposition s'agissant du mariage de la personne protégée.
    • Il n'en demeure pas moins que les intérêts des personnes vulnérables sont doublement protégés tout au long de la procédure de divorce.
      • Depuis la réforme de la procédure de divorce entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la représentation par avocat est obligatoire pour les deux parties dès le début de la procédure. Jusqu'alors le défendeur pouvait se présenter seul à l'audience de conciliation. Cette dissymétrie a été corrigée afin d'assurer l'équilibre de la procédure.
      • L'article 249 du code civil prévoit que dans l'instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l'action lui-même, avec l'assistance de son curateur.
    • La loi du 23 mars 2019 précitée a par ailleurs modifié cet article 249 afin de permettre aux majeurs protégés de divorcer selon la procédure dite d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci (C. civ., art. 233).
      • Jusqu'alors les majeurs protégés n'avaient d'autres choix que le divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, de sorte qu'il était fait obstacle à leur propre volonté de divorcer en l'absence de faute (ou souhait d'éviter une procédure conflictuelle) et à défaut de séparation de plus de deux ans.
      • Si l'article 249-4 du code civil interdit toujours le divorce par consentement mutuel qui emporte liquidation du régime matrimonial aux personnes vulnérables, en revanche, le majeur protégé peut désormais exprimer personnellement son accord sur le principe du divorce, en présence de son tuteur ou de son curateur, et de son avocat. Le double dispositif de protection par la personne en charge de la mesure de protection et de représentation par l'avocat est de nature à garantir la défense des intérêts des majeurs vulnérables dans la procédure de divorce.
    • Seules les procédures judiciaires sont ouvertes aux personnes vulnérables, de sorte que la protection de leurs intérêts est également assurée par le contrôle du juge aux affaires familiales.

    [SEVICES DE NATURE SEXUELLE ENVERS LES ANIMAUX – ZOOPHILIE]

    Le 22 février 2022,

    Par la députée Claire O'PETIT (LREM, Eure)

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    > La réponse du ministère :

    • Dès le 16 mai 2005, par une circulaire adressée aux parquets généraux et aux parquets, la Direction des affaires criminelles et des grâces a rappelé la nécessité de mettre en œuvre une réponse pénale efficace et la mise en œuvre d'actions concertées avec les autres services de l'Etat, dont les services vétérinaires, et avec les associations de protection et de défense des animaux, afin de disposer d'une meilleure connaissance des problématiques locales.
    • Cette circulaire a récemment été complétée par un FOCUS de la Direction des affaires criminelles et des grâces sur la lutte contre la maltraitance animale, en septembre 2020, lequel rappelle les principales incriminations, le cadre procédural applicable en la matière, ainsi que les réponses pénales adaptées.
    • Il est ainsi préconisé la mise en œuvre de procédures rapides « afin de garantir des délais de procédures courts et d'assurer une réponse pénale efficiente, dont l'effet sera dissuasif à l'égard des personnes condamnées ».
      • Conformément aux orientations de politique pénale, les condamnations portant sur les infractions relatives à la commission de sévices graves ou d'actes de cruauté envers les animaux n'ont cessé de croitre passant de 160 en 2014 à 258 en 2018.
      • L'analyse des données statistiques permet d'observer une hausse de la sévérité des peines prononcées par les juridictions pénales pour les délits de maltraitance des animaux, sur la période allant de 2014 à 2018.
        • Alors que 46 % des peines prononcées correspondaient à de l'emprisonnement (dont 10 % relevant d'un emprisonnement ferme) entre 2014 et 2017, ce taux passait à 48,5 % (dont 14 % de ferme) en 2018.
        • Le quantum de l'emprisonnement ferme prononcé passait, quant à lui, d'une durée moyenne de 4 mois sur la première période étudiée à une durée de 5,2 mois en 2018.
    • Si l'article 521-1 du Code pénal réprimait déjà le fait d'exercer des sévices de nature sexuelle envers un animal, il n'existait pas de disposition pénale punissant la diffusion ou l'enregistrement de photos zoophiles, à l'instar de ce qui existait pour les images pédophiles (article 227-23 du code pénal).
    • A ce titre, la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, a inséré un nouveau texte d'incrimination contenu à l'article 521-1-2 du code pénal ainsi rédigé : « Est constitutif d'un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-1, et est puni des peines prévues aux mêmes articles 521-1 et 521-1-1 le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa. (…) Le fait de diffuser sur internet l'enregistrement de telles images est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ».
    • L'article 40 de cette même loi est venu compléter le premier alinéa de l'article 227-24 du code pénal – qui punit « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message » – en introduisant après le mot : « pornographique » la mention « y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux ».

    [FORMALITES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES]

    Le 22 février 2022,

    Par la députée Cécile RILHAC (LREM, Val-d'Oise)

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    > La réponse du ministère :

    • La localisation du siège social emporte des conséquences juridiques importantes.
      • Elle détermine notamment la compétence juridictionnelle territoriale en cas de litige (articles 42 et 43 du code de procédure civile) ou encore celle du greffe du tribunal auprès duquel effectuer les obligations d'immatriculation des sociétés commerciales au registre du commerce et des sociétés (article R. 123-35 du code de commerce).
      • C'est également la localisation du siège social en France qui déclenche l'application de la loi française (articles 1837 du code civil et L. 210-3 du code de commerce).
    • Ces conséquences juridiques concernent les dirigeants et les associés, mais également l'ensemble des personnes qui peuvent interagir avec la société, comme par exemple ses créanciers. C'est la raison pour laquelle vla décision d'un transfert du siège social est soumise à un certain nombre de règles de fond et de publicité. Il existe toutefois des assouplissements.
      • Lorsque le transfert est réalisé sur le territoire français et non à l'étranger, la décision peut être prise par le conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme, sous réserve d'une ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire (articles L. 225-36 et L. 225-65 du code de commerce).
      • Lorsqu'il est réalisé dans le ressort du même tribunal de commerce, les formalités de publicité sont allégées (article R. 210-11 du code de commerce).
      • Concernant les transferts de sièges entre Etats membres de l'Union européenne, la directive UE 2019/2121 du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières permettra de clarifier les règles à suivre et établira une procédure européenne harmonisée, ce qui simplifiera les opérations européennes pour les sociétés entrant ou sortant de France.
        • Elle sera transposée avant le 31 janvier 2023.
        • L'entrée en vigueur du guichet unique des formalités d'entreprise à compter du 1er janvier 2023, qui résulte de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, devrait également simplifier les modalités des formalités à accomplir en cas de transfert de siège social. Les dirigeants devront désormais déclarer le transfert de façon dématérialisée grâce à une plateforme internet, le guichet unique, qui se substituera aux centres de formalités des entreprises (CFE).

    [ENTRAVES A L'EXERCICE DU DROIT DE VISITE DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES]

    Le 22 février 2022,

    Par le député Ugo BERNALICIS (LFI, Nord)

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    > La réponse du ministère :

    • Le caractère fondamental du droit de visite des parlementaires au sein des établissements pénitentiaires, en ce qu'il participe directement de l'effectivité de la démocratie, est consacré à l'article 719 du code de procédure pénale. Aucune atteinte à l'exercice de ce droit, qui serait injustifiée ou disproportionnée, ne saurait être tolérée.
    • Il n'existe donc pas de circonstances susceptibles de motiver, a priori et de façon automatique, un refus de visite à un parlementaire, lequel doit pouvoir vérifier que les conditions de détention répondent à l'exigence du respect de la dignité de la personne, en particulier durant la période de crise sanitaire.
    • Le 31 mars 2020, l'exercice du droit de visite de M. Bernalicis a été respecté par l'administration pénitentiaire qui a néanmoins été dans l'obligation d'aménager les conditions de visite afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles et des impératifs de santé publique liés à la crise sanitaire.
      • L'administration pénitentiaire a veillé à limiter tout risque d'introduction de la Covid-19 dans les établissements pénitentiaires alors que des mesures de confinement avaient été prises sur l'ensemble du territoire national depuis le 17 mars 2020. Dans ce contexte, l'administration pénitentiaire a invité M. Bernalicis à se rendre seul au sein de l'établissement, sans accompagnant, en l'espèce des journalistes.
      • Une telle restriction est expressément prévue par l'article R. 57-4-11 du code de procédure pénale qui dispose que l'accès peut être refusé pour des motifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes.
    • Le juge des référés du tribunal administratif de Lille s'est prononcé le 6 mai 2020 sur la requête de M. Bernalicis visant à la suspension de la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille avait refusé la présence d'un journaliste et d'un collaborateur parlementaire à l'occasion de l'exercice de son droit de visite de la maison d'arrêt de Béthune en sa qualité de parlementaire.
      • Il a alors considéré que la limitation des risques d'intrusion et de diffusion du virus au sein de l'établissement pouvait justifier la restriction de l'accès des journalistes accompagnant les parlementaires, cette possibilité étant détachable de l'exercice du contrôle par le parlementaire lui-même.
      • Cet aménagement était en outre proportionné au but poursuivi, ne privant pas le parlementaire, à l'issue de sa visite, de faire état du contenu de celle-ci devant la presse et l'opinion publique, comme ce fut d'ailleurs le cas.
    • En l'état, le cadre établi par le code de procédure pénale et la note du 20 janvier 2017 relative à la visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires et les journalistes accompagnant des parlementaires garantit le respect des droits et libertés, ainsi qu'a pu le reconnaître le juge des référés du tribunal administratif de Lille.

    [ESSOR DE LA MEDIATION EN FRANCE]

    Le 17 février 2022,

    Par le sénateur Patrick CHAUVET (UC, Seine-Maritime)

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    > La réponse du ministère :

    • Plusieurs contentieux sont désormais concernés par une tentative préalable obligatoire de médiation. En matière familiale d’abord, l’expérimentation dans 11 tribunaux de grande instance de la tentative de médiation familiale préalable obligatoire, instaurée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle pour une durée de trois ans et prorogée jusqu’au 31 décembre 2020 par la loi de finances pour 2020, a été de nouveau prorogée pour deux années par la loi de finances pour 2021 et son champ d’application a été élargi à d’autres tribunaux judiciaires en raison de la crise sanitaire.
      • La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a ensuite favorisé le développement du recours à la médiation et a étendu le recours à la tentative de médiation préalable obligatoire en matière civile devant le tribunal judiciaire, si la demande tend au paiement d'une somme inférieure à 5 000 € ou si elle est relative à un conflit de voisinage.
      • Plus récemment, la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a étendu celle-ci au trouble anormal du voisinage. Ainsi, dans ces contentieux, la partie qui n'aura pas tenté de résoudre son différend de manière amiable avant de saisir le juge prendra le risque de voir sa demande déclarée irrecevable par le juge, d'office ou à la demande de son adversaire.
    • Ensuite, face au développement des offres d'aide à la résolution amiable des différends en ligne, y compris au moyen d'algorithmes, le Gouvernement a fait le choix d'accompagner et de réguler les plateformes proposant des services de médiation en ligne en prévoyant une procédure facultative de certification. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et ses décrets et arrêtés d'application précisent les conditions qui permettent à ces plateformes de bénéficier de cette certification et d'utiliser la marque de garantie Certilis. Elle permettra d'instaurer un climat de confiance pour le justiciable qui décide d'y avoir recours.
    • Enfin, pour renforcer la promotion de la médiation, la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 a institué un Conseil national de la médiation, instance pluridisciplinaire chargée de poursuivre la réflexion sur l'encadrement de la médiation, et a créé l'apposition de la formule exécutoire par le greffe sur l'acte d'avocats constatant un accord issu notamment d'une médiation.

    [DEVELOPPEMENT DE LA MEDIATION EN FRANCE]

    Le 17 février 2022,

    Par la sénatrice Sabine DREXLER (LR, Haut-Rhin)

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    > La réponse du ministère :

    • Le Gouvernement est particulièrement attentif au souhait des professionnels du secteur qui réclament depuis plusieurs années un encadrement de la médiation et la création d'une instance nationale dédiée.
    • Le collectif Médiation 21 a remis à la garde des sceaux en novembre 2019 le Livre Blanc de la médiation et a proposé la création d'un organisme pluripartite composé d'une majorité de médiateurs confirmés représentant les différentes organisations de la médiation qui aurait en charge la définition d'un référentiel de formation et le contrôle du statut de médiateur dont la création est en outre sollicitée.
      • A l'heure actuelle, il n'existe en France aucun organisme ayant compétence pour certifier, agréer des médiateurs ou pour labelliser les formations à la médiation, à l'exception de la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, instituée en 2016, qui établit une liste de médiateurs de la consommation.
      • Il n'existe pas davantage d'instance ou de règlementation nationale fixant des règles de déontologie pour les médiateurs.
    • La médiation n'est pas une activité qui se prête à une rigidification trop stricte de son cadre. C'est pourquoi le Gouvernement s'est montré favorable à la création d'un Conseil national de la médiation comme une instance de proposition, de réflexion et de consultation où seraient entendus tous les acteurs de la médiation. Ce dernier a donc été créé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (article 45).
      • Le Gouvernement travaille actuellement à la rédaction d'un décret qui en fixera l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement.

    [DEVELOPPEMENT DES MODES AMIABLES AU REGLEMENT DES DIFFERENDS]

    Le 17 février 2022,

    Par la sénatrice Françoise GATEL (UC, Ille-et-Vilaine)

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    > La réponse du ministère :

    • Le Gouvernement a entrepris ces dernières années une vaste promotion des modes amiables de résolution des différends, qui ne se limitent pas à la médiation et à la conciliation. Plusieurs mesures ont en effet été adoptées dans le cadre la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en faveur des modes amiables de résolution des différends (articles 3 et 4).
      • Si l'objectif tendant à rendre effective l'injonction prononcée par le juge de rencontrer le médiateur est une préoccupation partagée par le Gouvernement, la proposition consistant à sanctionner le refus d'une partie par la perte du bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ou le prononcé d'une radiation n'est pas totalement satisfaisante.
      • En effet, la définition des frais irrépétibles, qui auraient alors une dimension punitive, ne serait pas conforme à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
      • Par ailleurs, seul le demandeur (via la radiation) ou la personne qui gagne son procès (via la privation des frais irrépétibles) pourrait se faire sanctionner. Il n'y aurait pas de sanction applicable pour le défendeur qui perd son procès et qui ne se serait pas présenté au rendez-vous d'information. Cette proposition n'a donc pas été retenue.
    • La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire prévoit diverses mesures destinées à promouvoir l'amiable. Elle étend la tentative préalable obligatoire de mise en œuvre d'un mode alternatif de règlement des différends au contentieux des troubles anormaux de voisinage, permet l'apposition de la formule exécutoire par le greffe sur l'acte contresigné par l'avocat de chacune des parties constatant un accord issu d'un règlement amiable et crée un Conseil national de la médiation, instance pluridisciplinaire chargée de poursuivre la réflexion sur l'encadrement de la médiation.
      • Au demeurant, le Gouvernement entend poursuivre sa réflexion pour développer une véritable culture de l'amiable à travers les consultations et groupes de travail qui ont lieu dans le cadre des états généraux de la justice.


    [SIEGE STATUTAIRE D'UNE ENTREPRISE – CONCURRENCE]

    Le 8 février 2022,

    Par le député Romain GRAU (LREM, Pyrénées-Orientales)

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    > La réponse du ministère :

    • Pour encadrer les transferts de sièges sociaux des sociétés de capitaux, l'Union européenne a adopté la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières.
    • Cette directive complète les dispositions européennes relatives aux fusions transfrontalières et introduit deux nouvelles procédures relatives aux transformations et scissions transfrontalières.
      • La procédure de transformation transfrontalière permet aux sociétés constituées conformément au droit d'un Etat Membre de se transformer en une société de forme juridique d'un autre Etat Membre, en y transférant au moins leur siège statutaire, tout en conservant leur personnalité juridique.
      • La procédure de fusion transfrontalière permet aux sociétés européennes de fusionner avec une ou plusieurs sociétés d'autres Etats membres, par absorption ou création d'une société nouvelle.
      • La procédure de scission permet aux sociétés européennes de se scinder en plusieurs sociétés localisées dans d'autres Etats membres ou d'effectuer des apports partiels d'actifs transfrontaliers.
    • Compte tenu des risques d'optimisation du choix de la loi applicable à la société, cette directive a prévu un mécanisme de contrôle strict destiné à identifier, et, le cas échéant, bloquer les opérations réalisées à des fins abusives ou frauduleuses, comme par exemple le fait de chercher à échapper à des obligations fiscales et sociales.
      • Ce mécanisme de contrôle permettra de faire obstacle aux sociétés écrans ou boite aux lettres (cf. considérant 35 directive 2019/2121).
      • Il permet de protéger les salariés, les créanciers, les associés et les intérêts des Etats membres concernées, et repose notamment sur une autorité de contrôle compétente dans l'Etat membre de départ comme dans celui d'arrivée.
    • Les trois opérations couvertes par la directive obéissent aux mêmes règles harmonisées mises en place à cette fin.
    • Cette directive doit être transposée en France avant le 31 janvier 2023. En raison de la longueur du texte et de sa nature essentiellement technique, la voie d'une demande d'habilitation est envisagée pour réaliser cette transposition par ordonnance.
    • Ce contrôle, qui consiste en des opérations de vérifications étendues pour lesquelles l'autorité compétente dispose d'un large éventail d'outils (recours à un expert, demande d'information et de documents complémentaires auprès des sociétés concernées, collaboration avec des services compétents en matière fiscale et sociale…) est réalisé par l'Etat Membre de départ de sorte que l'opération puisse être bloquée avant sa réalisation.

    [SITUATION DES CIDFF]

    Le 8 février 2022,

    Par le député Damien ABAD (LR, Ain)

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    > La réponse du ministère :

    • Comme s'y était engagé le garde des sceaux, ministre de la justice, le décret n° 2019-1263 du 29 novembre 2019 a évolué afin de permettre à des associations spécialisées de réaliser des enquêtes d'évaluation personnalisées des victimes dites « EVVI ».
    • Le décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, tendant à renforcer l'effectivité des droits des personnes victimes d'infractions commises au sein du couple ou de la famille, a modifié l'article D. 1-12-1 du code de procédure pénale en prévoyant pour les associations d'aide aux victimes spécialisées dans la prise en charge et l'accompagnement des victimes de violences au sein du couple et dans les violences sexuelles et sexistes d'obtenir un agrément ad'hoc du ministère de la justice.
      • Cet agrément est octroyé dans les mêmes conditions que l'agrément introduit par le décret n° 2019-1263 du 29 novembre 2019 relatif à l'agrément des associations d'aide aux victimes d'infraction.
      • L'avis du magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit continuera à être sollicité par le ministère de la justice lors des demandes d'agréments des associations. Cet avis permet de tenir compte des réalités de terrain et de la configuration locale du paysage associatif.
      • Les associations qui recevront ce nouvel agrément spécialisé pourront notamment être saisies par le procureur de la République et conduire des EVVI ou assurer un accompagnement à sa demande sur le fondement de l'article 41 du code de procédure pénale.
    • Conformément à l'article D. 47-11-2 du même code, seule une association agréée au titre de sa compétence générale pourra tenir un bureau d'aide aux victimes (BAV) au sein d'un tribunal judiciaire.
      • Il est à noter que les associations d'aide aux victimes d'infractions ayant obtenu un agrément général conservent leur pleine compétence en faveur de l'accompagnement de toutes les desdites victimes, y compris celles de violences au sein du couple et dans les violences sexuelles et sexistes.
      • Les CIDFF qui répondent aux critères du décret n° 2021-1516 du 23 novembre 2021, pourront bénéficier de l'agrément dans les conditions prévues et, conséquemment, réaliser des EVVI au profit des victimes de violences au sein du couple et de violences sexuelles et sexistes.

    [CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 40 DU CODE DE PROCEDURE PENALE]

    Le 1er février 2022,

    Par le député Pierre MOREL-À-L'HUISSIER (UDI, Lozère)

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    > La réponse du ministère :

    • L'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale fait obligation à tout officier public, tout fonctionnaire et à toute autorité constituée qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en aviser sans délai le procureur de la République.
    • Si le code de procédure pénale ne définit pas ce que recouvre le terme « d'autorité constituée », comme le précisait la réponse n° 20059 du 5 mars 2013, la notion d'autorité constituée recouvre toute autorité, élue ou nommée, nationale ou locale, détentrice d'une parcelle de l'autorité publique telle que les préfets, les sous-préfets, les maires, les assemblées électives et les autorités administratives indépendantes.
    • L'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale s'applique donc aux élus, à raison des fonctions qui leur imposent de servir l'intérêt général dont l'Etat est le garant. Les parlementaires, en tant que représentants de la Nation chargés de voter la loi, expression de la volonté générale, sont investis d'une mission d'intérêt général justifiant leur obligation de dénoncer, en tant qu'autorité constituée, les infractions dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
    • L'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale ne prévoit pas de formalisme particulier pour procéder à un signalement, se contentant de préciser que le procureur doit être avisé sans délai et qu'il doit être destinataire de tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui sont relatifs à l'infraction dénoncée. Cette absence de formalisme s'explique notamment par la nécessité de faciliter l'information des autorités. En pratique, l'avis pourra donc être fait par tous moyens, et notamment par le biais d'un courrier adressé au procureur de la République, lequel pourra, le cas échéant, transmettre cet écrit aux services d'enquête.

    [PARCOURS DE SANTE DES DETENUS]

    Le 1er février 2022,

    Par la députée Josiane CORNELOUP (LR, Saône-et-Loire)

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    > La réponse du ministère :

    • La feuille de route 2019-2022 pour la santé des personnes placées sous main de justice (PPSMJ) (feuille de route santé-justice), signée conjointement par le ministère de la Justice et le ministère des solidarités et de la santé le 2 juillet 2019, est ainsi destinée à améliorer la prévention, l'accès aux soins et le repérage du handicap et de la perte d'autonomie des PPSMJ.
    • S'agissant de la prise en charge des femmes incarcérées, une enquête a été menée par la direction de l'administration pénitentiaire (DAP) en 2016 afin de déterminer les principales difficultés qu'elles pouvaient rencontrer en matière sanitaire.
      • La feuille de route santé-justice a inscrit dans son axe 4 « Améliorer l'accès aux soins des PPSMJ détenues » une action visant à garantir aux femmes détenues un accès continu aux soins, notamment aux soins gynécologiques.
      • Un plan national de lutte contre la précarité menstruelle en détention a été lancé. Depuis septembre 2020, un dispositif pérenne de distribution mensuelle de protections périodiques à titre gratuit est proposé à toutes les femmes détenues.
      • Les listes de produits proposés en cantine dans tous les établissements pénitentiaires accueillant des femmes ont été complétées par de nouvelles gammes de produits spécialisés (bio, hypoallergéniques) à prix coûtant.
      • Des ateliers de conseil et de sensibilisation à l'hygiène menstruelle ont été mis en place à l'attention de la population pénale, dès l'automne 2020, en partenariat avec une association spécialisée.
      • La nouvelle édition du groupe de travail sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les parcours de peine, à l'origine de ces mesures, est consacrée à l'égalité d'accès aux structures de soins et à l'amélioration de l'offre de soins spécifiques, notamment gynécologiques. Une première réunion s'est tenue le 14 octobre 2021 afin de dresser un état des lieux et de déterminer les perspectives d'amélioration. Les travaux sur ces thématiques se poursuivent depuis lors.
    • L'amélioration de la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux constitue également un engagement conjoint du ministère de la justice et du ministère des solidarités et de la santé dans le cadre de la feuille de route santé-justice.
      • A ce titre, un groupe de travail interministériel a rédigé un guide méthodologique relatif aux aménagements de peine et à la mise en liberté pour raison médicale, publié au bulletin officiel n° 2018-08 du 31 août 2018, afin d'accompagner et de favoriser leur mise en œuvre.
      • La feuille de route santé-justice prévoit notamment la construction d'une deuxième tranche d'unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA). Un comité de pilotage recentré, réunissant la direction générale de l'offre de soins, la DAP, les services déconcentrés et les professionnels de santé, a été lancé en avril 2021 et s'est réuni à plusieurs reprises afin d'identifier précisément les sites d'implantation de trois nouvelles UHSA, prévues en Normandie, en Occitanie et en Ile-de-France, et de définir le calendrier des travaux. Les agences régionales de santé et les directions interrégionales des services pénitentiaires concernées réaliseront des demandes communes afin de faire valider la localisation de ces unités.
      • La feuille de route santé-justice préconise enfin un renforcement de la formation des surveillants à la prise en compte des troubles mentaux.
        • Des formations aux premiers secours en santé mentale ont ainsi été organisées dès 2020. Au 30 juin 2021, 30 sessions de formation s'étaient tenues, permettant la formation de 277 agents pénitentiaires.
        • Un cahier des charges pour la mise en place d'actions de formations en « santé mentale et troubles du comportement » délivrées par le personnel des unités sanitaires et/ou des services médico-psychologiques régionaux aux personnels pénitentiaires, est en cours de préparation.
        • Plusieurs travaux de recherches doivent permettre d'améliorer la connaissance de l'état de santé mentale des personnes détenues. Une étude portant sur la « Santé mentale de la population carcérale sortante », visant à mesurer la prévalence des troubles psychiatriques chez les sortants du milieu pénitentiaire, a été lancée en septembre 2020. Conduite pendant 18 mois, elle concerne 2 600 personnes dans vingt-six maisons d'arrêt tirées au sort. Cette étude comporte trois volets qui ont été lancés lors du dernier comité de pilotage le 26 mai 2021 : le premier sur les hommes, le deuxième sur les femmes et le dernier sur la situation en outre-mer. Aucune préconisation ou recommandation n'a encore été rendue à ce jour. Un marché est en cours de rédaction concernant une seconde étude intitulée « Prisons et santé mentale : état de santé mentale et facteurs associés à son évolution en milieu carcéral ». Ces deux recherches ont été intégrées à la feuille de route sante-justice.
    • La DAP est également attentive à la prise en charge des personnes détenues en situation de perte d'autonomie en raison de leur âge ou d'un handicap.
      • Il existe actuellement 472 cellules adaptées aux personnes à mobilité réduite (PMR) réparties dans 90 établissements pénitentiaires en France métropolitaine et en outre-mer.
      • Tous les établissements neufs sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans les établissements pénitentiaires, lequel prévoit 3 % de cellules PMR par établissement.
      • Les établissements existants sont progressivement mis aux normes en application de l'arrêté du 29 décembre 2016, relatif à l'accessibilité des établissements pénitentiaires existants aux personnes en situation de handicap. La planification s'étend jusqu'en 2027 dans le cadre du dispositif Agenda d'accessibilité programmée, l'enveloppe dédiée à la mise en accessibilité des établissements s'élevant à 32 M€ sur le quinquennat 2018-2022.
      • La procédure de labellisation des quartiers arrivants dans laquelle l'administration pénitentiaire s'est engagée depuis 2008, vise notamment à améliorer le repérage des pathologies. Un examen médical a ainsi lieu dans les 48 heures suivant l'écrou par l'unité sanitaire.
      • Afin de renforcer l'accès aux droits sociaux des détenus, les services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) assistent les personnes détenues en situation de dépendance dans leurs démarches. Leur éligibilité à la prestation de compensation du handicap leur permet de financer un service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), qualifié pour intervenir en détention. Les personnes âgées de plus de 60 ans bénéficient de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), dès lors qu'elles justifient d'une prescription médicale.
      • Plusieurs actions ont également été mises en œuvre afin d'améliorer le repérage des situations de handicap, de fragilité ou de perte d'autonomie des personnes détenues et l'accès aux aides à la vie quotidienne en détention (action 19 de la feuille de route santé-justice) : un modèle de protocole concernant l'accès aux dispositifs de compensation du handicap et de la perte d'autonomie des détenus vise à faciliter la conclusion des partenariats entre les services pénitentiaires, les établissements de santé, les conseils départementaux, les maisons départementales des personnes handicapées et les SAAD ; une enquête relative au handicap en détention, lancée en début d'année 2021, est en cours de finalisation et dotera l'administration d'un état des lieux à jour ; le développement des entreprises adaptées au sein des établissements pénitentiaires.
    • Le suivi médical post-carcéral et la continuité des soins constituent en outre une priorité pour la DAP, conformément à l'axe 5 de la feuille de route santé-justice. Un guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des PPSMJ, publié le 10 janvier 2018, souligne ainsi la nécessité d'intégrer la continuité des soins à l'issue de leur période d'incarcération, de faciliter leur retour vers les systèmes de droit commun et de les inciter à prendre en charge leurs problèmes de santé.
    • S'agissant de l'axe 2 destiné à développer la promotion de la santé des PPSMJ tout au long de leur parcours, la DAP a renouvelé en 2021 sa campagne d'appel à projets sur la promotion de la santé.
      • 24 projets ont été sélectionnés pour un montant total de 109 516,05 €.
      • En 2020, la DAP a maintenu sa participation au dispositif national intitulé « Mois Sans Tabac », prévu par l'action n° 7 de la feuille de route santé-justice visant notamment à réduire le tabagisme dans les lieux de privation de liberté. 15 structures ont participé à cette opération au cours de laquelle la créativité des personnes détenues et des personnels a été mise à l'honneur par des concours d'affiches.
    • Dans le cadre de l'action n° 8 visant notamment à renforcer les actions de prévention du suicide à destination des personnes détenues, la formation existante en milieu pénitentiaire a été évaluée afin d'y apporter toute adaptation nécessaire.
    • Afin d'améliorer le repérage des addictions en détention et de renforcer la coopération santé-justice sur les problématiques addictives, objet de l'axe 3 de la feuille de route, un guide pratique a été élaboré, portant sur les soins obligés en addictologie selon les recommandations de la Fédération Addiction.
    • S'agissant de l'axe 4 visant à améliorer l'accès aux soins des PPSMJ, le déploiement de la télémédecine a été initié sur l'ensemble des établissements pénitentiaires.
      • Le Fonds pour la transformation de l'action publique participe au financement de ce projet à hauteur de 2,9 M€ sur un montant global s'élevant à 5,9 M€.
      • Au regard du contexte de crise sanitaire, le calendrier du déploiement de la télémédecine au sein des unités sanitaires a toutefois dû être adapté : initialement prévu d'ici 2022, il se poursuivra jusqu'en 2023.
      • Un chef de projet a été recruté au sein de la direction de l'administration pénitentiaire en mai dernier afin de superviser son déploiement.

    [RENOVATION ET MISE EN SECURITE DES PRISONS]

    Le 20 janvier 2022,

    Par le sénateur Yves DETRAIGNE (UC, Marne)

    Consulter la question

    > La réponse du ministère :

    • Si les établissements pénitentiaires sont classés dans la catégorie des établissements recevant du public (ERP) dans le code de la construction et de l'habitation, ils relèvent néanmoins de règles spécifiques, définies conjointement par les ministères de la Justice et de l'Intérieur dans un arrêté du 18 juillet 2006 et une circulaire du 12 janvier 2007. Ils sont également soumis aux dispositions du code du travail en matière de santé et de sécurité, notamment dans sa partie IV, livres I à V, aux règles liées à la mise en œuvre des plans de protection et d'intervention, et à des règles propres à l'administration pénitentiaire.
    • Sur l'ensemble des établissements pénitentiaires, le nombre d'incendies de cellule survenus ces quatre dernières années, hors feux mineurs n'occasionnant pas de dégradations importantes ou d'extraction médicale due à des brûlures ou inhalations de fumée, est relativement stable : 901 feux ont été constatés en 2017, 984 en 2018, 903 en 2019 et 940 en 2020.
    • La persistance d'incendies de cellules liés à la mise à feu de matelas, et par suite la mise en danger des personnes détenues et des personnels lors des interventions, ont conduit les services centraux de l'administration pénitentiaire à repenser les prescriptions techniques des dotations en matelas et oreillers des établissements pénitentiaires. Ainsi, les notes de la direction de l'administration pénitentiaire du 30 décembre 2009, puis du 23 juillet 2018, prévoient qu'une vigilance particulière soit apportée au choix des équipements de la cellule, et notamment de la literie, afin qu'ils répondent à des normes élevées de sécurité incendie en termes d'inflammabilité et de toxicité. Un nouveau marché de fourniture et de livraison de matelas et d'oreillers a été signé à la fin du premier semestre 2018 pour renforcer encore davantage la sécurité incendie, notamment dans les quartiers disciplinaires.
    • Il est donc bien prévu que les mineurs détenus bénéficient de ces matelas spécifiques. Par ailleurs, en opportunité et en considération du risque de passage à l'acte chez une personne détenue, le chef d'établissement peut en outre décider de doter une cellule d'un matelas spécifique.

    [MANQUE D’EFFECTIFS DANS LE MILIEU CARCERAL A LA REUNION]

    Le 20 janvier 2022,

    Par la sénatrice Nassimah DINDAR (UC, La Réunion)

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    > La réponse du ministère :

    • Le taux de couverture national des surveillants pénitentiaires est de 96,6 %, celui des établissements réunionnais est similaire au national. En effet, le centre pénitentiaire de Saint-Denis affiche un taux de couverture de 96,2 % avec 8,2 postes vacants sur les 214 prévus à l'organigramme de référence.
    • Concernant la mobilité, les agents possédant le centre de leurs intérêts matériels et moraux (CIMM) à La Réunion sont priorisés par rapport aux candidatures classiques. Néanmoins, le retour des agents réunionnais n'est pas limité par l'application des CIMM, mais par le nombre de postes ouverts sur les établissements réunionnais. En effet, les services de la direction de l'administration pénitentiaire privilégient les structures dont le taux de couverture est en-deçà de la moyenne nationale.
    • Le ministère de la Justice s'assure par ailleurs des bonnes conditions de détention pour toutes les personnes détenues, s'adaptant aux spécificités que leur garde présente. Pour cela, des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, chargés de la prévention et de la prise en charge des soins psychiatriques, ont été créés par le décret n° 86-602 du 14 mars 1986.
      • Trois missions leurs sont principalement attribuées : recevoir systématiquement toutes les personnes arrivant dans l'établissement pénitentiaire d'implantation, assurer le suivi au cours de l'incarcération et préparer la mise en place du suivi postpénal.


    [PROROGATION DES DELAIS ET ADAPTATIONS DES PROCEDURES JUDICIAIRES EN OUTRE-MER]

    Le 18 janvier 2022,

    Par la députée Justine BENIN (MoDem, Guadeloupe)

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    > La réponse du ministère :

    • La crise sanitaire a imposé de prendre, en urgence, des mesures dérogatoires pour aménager les délais, contractuels comme de procédure, et adapter les procédures judiciaires pour permettre la poursuite de l'activité juridictionnelle.
    • L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période a prévu, notamment en son article 2, que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er (période juridiquement protégée) sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, renvoyait expressément à cette disposition. Cette disposition et son champ d'application ont été adaptés au gré de l'évolution de la crise sanitaire.
    • L'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de la Covid-19 (titre I) a complété la liste des dé­lais, mesures et obligations exclus du champ d'application du titre Ier de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
    • L'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire (art. 1er) a ajouté à cette liste et substitué une date fixe à la date initialement glissante prévue pour la fin des mesures dérogatoires en matière de délais.
    • La liste des exclusions a encore été aménagée par ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire (art. 1 et 2).
    • Les mesures précitées de l'ordonnance n° 2020-306 n'ont pas été reconduites durant la deuxième vague de la pandémie, en l'absence de nouveau confinement strict. En effet, les mesures dérogatoires adoptées doivent être proportionnées et strictement nécessaires.
    • En l'état de la situation sanitaire, il n'est pas prévu de mettre en place un dispositif équivalent à celui de l'ordonnance précitée en Guadeloupe, l'état d'urgence sanitaire n'ayant pas été prorogé au-delà du 15 novembre 2021. Le ministère de la Justice demeure néanmoins attentif à la situation et aux mesures qui pourraient être nécessaires pour adapter de nouveau les règles juridiques aux contraintes de la crise sanitaire.

    [CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE]

    Le 18 janvier 2022,

    Par le député Bernard BOULEY (LR, Essonne)

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    > La réponse du ministère :

    • L'amende pour recours abusif a été instaurée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice en 1956 pour condamner l'auteur d'une requête jugée abusive par le juge administratif.
    • Son montant a varié au cours du temps et est actuellement fixé à 10 000 euros maximum depuis l'entrée en vigueur de l'article 24 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016. Le montant de l'amende pour recours abusif n'avait pas été revalorisé depuis 1990. Il a été porté à 10 000 € à compter du 1er janvier 2017 pour tenir compte à la fois de l'inflation et du constat que le montant de 3 000 euros était insuffisant pour dissuader certains requérants, notamment les sociétés commerciales, de former des recours purement dilatoires.
    • L'appréciation par le juge du caractère abusif d'une requête est soumise au contrôle entier du juge d'appel ou de cassation mais le montant de l'amende relève, en revanche, de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est susceptible d'être remis en cause par le juge de cassation qu'en cas de dénaturation.
    • Le Conseil d'Etat a jugé que l'amende pour recours abusif n'est pas contraire au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou par l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé que cette amende n'est assimilable ni à une sanction pénale ni à une sanction administrative. Saisi d'une requête dirigée contre un décret relatif aux amendes civiles prononcées par le juge judiciaire à l'encontre des parties à l'instance, il a estimé que ces amendes, auxquelles l'amende pour recours abusif prononcée par le juge administratif est assimilable, ne peuvent être regardées comme des sanctions ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
    • Le Gouvernement n'envisage ni de supprimer l'article R.741-12 du code de justice administrative, ni de diminuer le montant maximal de l'amende pour recours abusif. En effet, ce dispositif constitue une mesure de bonne administration de la justice dont le but n'est pas de décourager tout justiciable de saisir le juge administratif, mais seulement de répondre au comportement des justiciables particulièrement quérulents. Il s'agit là d'un outil devant permettre de les dissuader d'introduire des recours abusifs qui retardent le jugement des requêtes fondées des autres requérants.

    [MISE EN ŒUVRE DE LA DIRECTIVE DU 25 AVRIL 2018 - TRANSFERT SIEGE SOCIAL]

    Le 18 janvier 2022,

    Par le député Romain GRAU (LREM, Pyrénées-Orientales)

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    > La réponse du ministère :

    • La proposition de directive faite par la Commission européenne le 11 avril 2018 a abouti à l'adoption de la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières.
    • Cette directive complète les dispositions européennes relatives aux fusions transfrontalières et introduit deux nouvelles procédures relatives aux transformations et scissions transfrontalières.
      • La procédure de transformation transfrontalière permet aux sociétés constituées conformément au droit d'un Etat Membre de se transformer en une société de forme juridique d'un autre Etat Membre, en y transférant au moins leur siège statutaire, tout en conservant leur personnalité juridique.
      • La procédure de fusion transfrontalière permet aux sociétés européennes de fusionner avec une ou plusieurs sociétés d'autres Etats membres, par absorption ou création d'une société nouvelle.
      • La procédure de scission permet aux sociétés européennes de se scinder en plusieurs sociétés localisées dans d'autres Etats membres ou d'effectuer des apports partiels d'actifs transfrontaliers.

    Ces trois procédures obéissent à des règles harmonisées permettant notamment de protéger les salariés, les créanciers, les actionnaires ou associés concernés et prévoient un mécanisme de contrôle anti-fraude et anti-abus au sein des Etats membres de départ et d'arrivée.

    • Cette directive doit être transposée en France avant le 31 janvier 2023. En raison de la longueur du texte et de sa nature essentiellement technique, la voie d'une demande d'habilitation est envisagée pour réaliser cette transposition par ordonnance.

    [HUMANISER LES PROCEDURES D'EXPROPRIATION]

    Le 18 janvier 2022,

    Par le député Guillaume VUILLETET (LREM, Val-d'Oise)

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    > La réponse du ministère :

    • La phase judiciaire de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relative au transfert de propriété et à la fixation de l'indemnité d'expropriation, est fondée sur la recherche d'un équilibre entre les intérêts de l'expropriant et de l'exproprié, afin de ne retarder ni la réalisation du projet d'utilité publique, ni l'indemnisation des propriétaires concernés.
    • Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (CECUP) prévoit ainsi qu'un accord amiable sur le prix doit être recherché, par priorité sur la fixation de l'indemnité d'expropriation par le juge judiciaire (article L. 311-5). Lorsqu'il est possible, un tel accord constitue une garantie de célérité et d'allègement du processus.
    • Le CECUP organise la négociation entre l'expropriant et l'exproprié et l'enserre dans des délais contraignants.
      • L'expropriant doit notifier le montant de ses offres et inviter les expropriés à faire connaître le montant de leur demande (article L. 311-4). L'article R. 311-4 incite l'expropriant à y procéder dès qu'il est en mesure de déterminer les parcelles qu'il envisage d'exproprier, à partir de l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. L'article R. 311-5 lui impose de détailler, en les distinguant, les différentes indemnités proposées, afin que l'exproprié puisse se prononcer en toute connaissance de cause. Face à un expropriant qui tarderait à notifier son offre d'achat, les propriétaires concernés ne sont pas dépourvus de recours.
      • Une fois intervenu l'arrêté de cessibilité, l'article R. 311-7 du CECUP autorise tout intéressé à mettre l'expropriant en demeure de notifier ses offres s'il ne l'a pas déjà fait. A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette mise en demeure, le juge peut être saisi en fixation de l'indemnité (article R. 311-9).
      • Le délai dans lequel le défendeur adresse son argumentation en réponse ne doit pas excéder six semaines (article R. 311-11).
    • L'article 17 de la Déclaration de 1789 posant l'exigence du caractère préalable de l'indemnité, l'expropriant n'est en principe pas autorisé à prendre possession du bien immobilier tant qu'il n'a pas payé la somme due au propriétaire concerné.
      • En cas d'obstacle au paiement ou de refus de l'exproprié de la recevoir, elle doit à tout le moins être consignée par l'entité expropriante (article L.222-1 du CECUP).
      • L'article L. 323-4 du CECUP prévoit que si l'indemnité n'a été ni payée ni consignée dans le délai d'un an à compter de la décision définitive fixant son montant, l'exproprié peut demander au juge de l'expropriation la réévaluation de son montant.
    • Tout au long du processus d'expropriation, les particuliers peuvent recourir à l'accompagnement et aux conseils d'un avocat. Si la fixation de l'indemnité nécessite de saisir le juge faute d'accord amiable, le recours aux services de ce professionnel du droit s'avèrera indispensable. Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 étendu la représentation obligatoire par avocat à cette matière , qui peut revêtir une complexité certaine (article R. 311-9 du CECUP).

    [SUITES DE LA RESOLUTION VISANT A LUTTER CONTRE L'ANTISEMITISME]

    Le 18 janvier 2022,

    Par la députée Brigitte KUSTER (LR, Paris)

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    > La réponse du ministère :

    • Les discours antisémites sont susceptibles de constituer des faits de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, de diffamation, ou d'injure, réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
    • La politique pénale menée par le ministère de la justice veille à ce que le discours antisioniste, qui relève de la seule opinion politique, ne cache pas un discours antisémite.
      • Est sanctionné tout propos qui sous couvert de critique politique ou idéologique de l'Etat d'Israël, constituerait en réalité une expression haineuse à l'égard de la communauté juive.
      • Plusieurs dépêches, dont la dernière date du 20 octobre 2020, ont été prises pour appeler l'attention des parquets sur ces faits susceptibles de constituer le délit de presse de provocation à la discrimination à l'encontre d'une personne ou d'un groupe en raison de son appartenance à une nation. Cette dernière dépêche insiste sur le renforcement de l'exigence de motivation des décisions de condamnation conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.
    • S'agissant du nombre d'affaires judiciaires en lien avec des faits traduisant de l'antisémitisme, il est nécessaire de rappeler que le droit pénal français n'établit aucune distinction entre les différents groupes de personnes visées.
      • Le phénomène antisémite est appréhendé par des qualifications prenant en compte un comportement ou un motif discriminatoire ou raciste en lien avec une origine, une race, une religion ou une ethnie, de manière générale, sans qu'il soit possible au regard de la seule qualification retenue, d'isoler les affaires portant spécifiquement sur de l'antisémitisme.
      • Les services du ministère de l'Intérieur comptabilisent, au sein des infractions racistes, les différents motifs parmi lesquels figurent les actes antisémites. Ces données, recueillies par le SCRT (MININT), sont transmises à la commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) qui les publie dans son rapport.
    • Afin de sensibiliser les magistrats à la prévention et la répression de l'antisémitisme, l'école nationale de la magistrature dispense régulièrement des formations en la matière.
      • Sans exhaustivité, en 2020, la formation intitulée « des discriminations à la haine : juger des préjugés et de l'hostilité » a été proposée sur une session de six jours.
      • La question de la prise en compte de l'impact sur les victimes a été abordée dans la formation intitulée « l'impact sur les victimes : les conséquences psychologiques et psychiatriques des actes et des discours de haine ».
      • Un projet de formation en partenariat avec la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) est également mené afin de dispenser aux magistrats parisiens, sur une demi-journée, et au sein des locaux du mémorial de la Shoah à Paris, une sensibilisation à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations.

    Ces formations continues viennent enrichir la formation initiale des auditeurs de justice qui comprend également des modules propres aux questions relatives à la discrimination et à l'antisémitisme, abordées notamment à l'occasion de la présentation de l'institution du Défenseur des droits. La sensibilisation des magistrats à la lutte contre l'antisémitisme passe enfin par la mobilisation des magistrats référents, qui devraient être de nouveau réunis en 2022 pour aborder les principaux enjeux, projets et difficultés rencontrées dans le traitement judiciaire de l'antisémitisme.

    [NECESSITE DE RENFORCER LA REPONSE PENALE AUX VIOLENCES CONTRE LES MAIRES]

    Le 18 janvier 2022,

    Par le député André VILLIERS (UDI, Yonne)

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    > La réponse du ministère :

    • La circulaire du 7 septembre 2020, prise dans le prolongement de la circulaire du 6 novembre 2019 relative au traitement judiciaire des infractions commises à l'encontre des personnes investies d'un mandat électif et au renforcement des échanges d'informations entre les élus locaux et les procureurs de la République, a rappelé aux procureurs généraux et procureurs de la République la nécessité de mettre en œuvre une politique pénale ferme, rapide et diligente en répression des actes commis à l'encontre des élus locaux et des parlementaires, ainsi qu'un suivi judiciaire renforcé des procédures pénales les concernant.
    • Les procureurs ont été invités à désigner un magistrat du parquet comme interlocuteur des élus du ressort et à organiser rapidement une réunion d'échanges avec les forces de sécurité intérieure et les élus permettant de présenter l'action du parquet relative aux infractions commises à l'encontre des personnes investies d'un mandat électif.
    • La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a renforcé la répression des actes d'intimidation et menaces à l'encontre des personnes œuvrant pour une mission de service public en créant un délit de menaces séparatistes à l'article 433-3-1 du code pénal réprimant de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende les comportements visant à obtenir une exemption totale ou partielle, ou une application différenciée des règles régissant le fonctionnement du service public.
    • Ce délit s'ajoute aux sanctions déjà applicables aux infractions commises à l'encontre des élus, un grand nombre d'infractions étant susceptibles de voir leur peine aggravée en fonction de la qualité de la victime.
    • A la suite de l'adoption définitive de la loi pour la confiance dans l'institution judicaire, dès sa publication, les violences commises sur des élus ne pourront plus donner lieu à un simple rappel à la loi à l'encontre de leurs auteurs.
    • Dans le prolongement de la circulaire du 15 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de la justice de proximité qui invitait les parquets à approfondir les relations institutionnelles nouées avec les élus, les parquets ont mis en œuvre des initiatives innovantes afin de renforcer le dialogue et l'échange d'informations avec les élus (exemple : le parquet de Valenciennes a signé une convention avec deux communautés d'agglomération).
    • La circulaire du 29 juin 2020 relative à la présentation des dispositions de la loi du 27 décembre 2019 encourage les parquets à organiser des réunions spécifiques, à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux ou lors de l'assemblée générale des maires des départements. Ces réunions sont l'occasion pour les parquets de présenter leur action relative aux infractions commises à l'encontre des personnes investies d'un mandat électif.
    • Les instances locales de prévention de la délinquance, tels que les Conseils locaux ou intercommunaux de la prévention de la délinquance (CLSPD ou CISPD) sont également l'occasion pour les maires d'aborder les problématiques spécifiques les concernant et d'envisager, en collaboration avec le parquet du ressort concerné, des actions concrètes pour y répondre. Elles permettent de favoriser le dialogue et de fluidifier les échanges et les relations partenariales locales entre l'autorité judiciaire et les élus.
      La participation du parquet à ces instances est désormais facilitée par la possibilité de désigner pour ce faire un délégué du procureur ainsi que le permet le décret du 21 décembre 2020.

    [LUTTE CONTRE LA MENACE TERRORISTE]

    Le 12 janvier 2022,

    Par la sénatrice Isabelle RAIMOND-PAVERO (LR, Indre-et-Loire)

    > La réponse de Marlène SCHIAPPA, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté :

    « Je veux commencer, avant de répondre à votre question bien sûr, par une pensée pour l’ensemble des victimes des attentats terroristes islamistes que la France a eu à déplorer sur son sol. Nous étions nombreux à être, notamment dimanche dernier, ensemble devant l’hyper cacher pour leur rendre hommage, et je veux bien sûr avoir une pensée pour eux. Je veux bien sûr vous dire également l’engagement de tout le Gouvernement avec le Président de la République pour mieux protéger les français face à cette menace islamiste. Depuis 2017, ce sont plus de 37 attentats terroristes qui ont été déjoués par nos forces de sécurité intérieure. Je voudrais saluer l’action permanente des services de renseignement et rappeler ici l’engagement du ministère de l’Intérieur, puisqu’avec Gérald DARMANIN, nous avons continué l’augmentation des moyens humains alloués aux services spécialisés en matière de lutte antiterroriste avec un effort sans précédent, puisqu’au total ce sont 1 900 postes supplémentaires qui auront été créés d’ici la fin du quinquennat. Nous avons également, et vous le savez, Mesdames et Messieurs les parlementaires, puisque vous y avez fortement contribué, fait évoluer notre législation pour l’adapter notamment en matière de renseignement, ce qui répond plus particulièrement à la question que vous posez, Madame la sénatrice. Je veux penser à la loi par exemple du 31 juillet 2021 relative à la prévention des actes de terrorisme et au renseignement, que nous avons débattu ici-même, ensemble, qui a notamment permis de pérenniser les dispositions de la loi SILT et la technique de l’algorithme en les adaptant à l’évolution de la menace. Enfin, vous le savez, l’action de l’Etat se concentre non seulement sur la question du terrorisme et de la radicalisation violente, mais aussi sur ce terreau du terrorisme, sur la lutte contre la radicalisation, contre le repli communautaire. Le Gouvernement porte cette stratégie globale de lutte contre l’islamisme, et je veux dire que la loi du 24 août 2021 qui conforte le respect des principes de la République, que nous avons porté, avec le ministre de l’Intérieur et avec Monsieur le garde des Sceaux, en constitue la clé de voûte, et en ce sens je sais l’engagement du Sénat, notamment de Mesdames les sénatrices Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Madame la sénatrice Dominique VERIEN, Madame la sénatrice Agnès CANAYER. Et je veux dire que notre mot d’ordre et celui que nous avons porté ensemble, c’est celui de dire que pas un euro d’argent public ne doit aller financer les ennemis de la République. C’est le sens du contrat d’engagement républicain, que nous avons voté, et qui entre en œuvre depuis le 1er janvier 2022. Nous avons signé d’ailleurs les premiers à Beauvais avec Madame la maire afin de faire en sorte de toujours mieux lutter contre ce terreau du terrorisme et contre la radicalisation violente. »

    [INSECURITE]

    Le 11 janvier 2022,

    Par le député Julien AUBERT (LR, Vaucluse)

    > La réponse de Gérald DARMANIN, ministre de l’Intérieur :

    « C’est bien le problème, c’est que vous faites beaucoup de comptes. Et vous avez une vision bien comptable de la sécurité des français, c’est bien ce que vous ont reproché longtemps les français, Monsieur AUBERT. Vous devriez vous réjouir que 15 milliards d’euros aillent à la sécurité, après avoir une augmentation sans précédent du budget du ministère de l’Intérieur. En 2021, Monsieur AUBERT, vous n’avez pas voté justement les crédits qui permettaient de mettre 170 millions d’euros dans le commissariat de Nice, qui attend, Monsieur AUBERT, depuis un siècle d’être rénové. Et Monsieur ESTROSI, je crois que vous le connaissez bien, en présence de Monsieur FALCO, a félicité, me semble-t-il, le Président de la République. Et si vous étiez au courant, Mesdames, Messieurs, à force de rétrécir a tentio, vous tournez le dos à bien de vos anciens amis. Mais Monsieur AUBERT, quelques mots simplement pour vous dire […], ces quelques mots simplement pour vous dire, Monsieur AUBERT, que la sécurité des français elle est garantie par ce Gouvernement qui lui donne les moyens, et qu’il y a à ceux qui en parlent, et comme dirait la publicité, il y a ceux qui le font. »

    [BEAUVAU DE LA SECURITE]

    Le 11 janvier 2022,

    Par le député Jean-Michel MIS (LREM, Loire)

    > La réponse de Gérald DARMANIN, ministre de l’Intérieur :

    « Juste avant de répondre à votre question, je me suis renseigné entre temps pour dire au député AUBERT qu’on est passés dans ce commissariat de 56 à 77 policiers, soit 37% d’augmentation en 5 ans, mais il est déjà parti, sans doute le coup politique ne valait pas les débats de fond. Monsieur le député MIS, merci pour votre rapport qui nous a effectivement aidé à la construction de la loi d’orientation du ministère de l’Intérieur. Parmi les propositions du Président de la République que nous mettrons dans le texte au début mars en Conseil des ministres, 200 brigades de gendarmerie recréées quand 500 ont été supprimées ces 15 dernières années. Cela, c’est pour le monde rural bien évidemment. 11 unités de forces mobiles pour l’ordre public et pour lutter contre la drogue notamment, qui est une priorité du Gouvernement. Le doublement, avec le garde des Sceaux, du nombre de personnes dans la police nationale et de gendarmerie qui vont lutter contre les violences conjugales, de 2 000 à 4 000. Mais vous avez raison de dire que la grande avancée de la loi d’orientation, que j’aurai l’honneur de présenter, c’est une révolution technologique. D’abord le numérique dans le fonctionnement évidemment des services, par la nouvelle technologie qui permettra évidemment aux procédures d’être beaucoup plus rapides, en lien directement avec le garde des Sceaux et la numérisation de la Justice, mais aussi les moyens technologiques qui nous permettront d’être plus efficaces. Triplement des crédits de caméras de vidéoprotection pour les communes. Vous avez raison également de dire le cyber et les menaces cyber, qui sont les grandes menaces de demain. Aujourd’hui, 1 entreprise sur 2, y compris les PME de vos circonscriptions, ont été victimes d’une menace cyber cette année. 1 personne sur 2 a connu un phishing, une escroquerie à l’identité ou une escroquerie à la carte bancaire, cela c’est le cas de tous les citoyens quasiment dans les 5 prochaines années. Et donc oui, le ministère de l’Intérieur sera le ministère de la révolution du cyber, de la prévention du cyber, mais aussi des offices qui permettront de résoudre les enquêtes, parmi [lesquelles] les menaces que subissent les députés, Monsieur le président. Il y a beaucoup de gens qui passent par le Dark web et par le cyber, nous en parlerons ce soir à votre invitation. C’est notamment pour mettre fin à l’impunité que nous mettons autant de moyens. »


    [LUTTE CONTRE LES FAUX CERTIFICATS SANITAIRES]

    Le 16 décembre 2021,

    Réponse à la question écrite du sénateur Yves DETRAIGNE (UC, Marne)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • Afin de prévenir ces comportements et d'assurer une réponse pénale efficace, dissuasive et rapide pour faire face au rebond de l'épidémie, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire, est venue adapter la réponse apportée à l'épidémie de covid-19 afin de limiter la propagation du virus.
      • De nouvelles infractions ont ainsi été créées et viennent apporter une réponse à ces agissements. A ce titre, le fait de présenter un passeport sanitaire appartenant à autrui ou de proposer à un tiers l'utilisation frauduleuse d'un tel document est désormais sanctionnée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.3136-1 du code de la santé publique.
      • Les qualifications de faux et usage de faux administratif, ainsi que d’escroquerie par usage de la fausse qualité de vacciné peuvent également, le cas échéant, trouver à s’appliquer.
      • De plus, la nouvelle incrimination consistant à proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l'utilisation frauduleuse d'un tel document a, quant à elle, vocation à s'appliquer sans préjudice des infractions d'escroquerie, possiblement en bande organisée, de faux, usage et détention de faux administratif susceptibles d'être caractérisées.
    • Ainsi, l'état du droit positif parait suffisant et complet pour appréhender pénalement ce type de situation. De telles pratiques demeurent néanmoins minoritaires. Les services d'enquête et de poursuite se sont par ailleurs pleinement mobilisés pour apporter à de tels agissements la réponse pénale rapide et sévère qu'ils méritaient, ainsi qu'en attestent les mesures pénales intervenues pour réprimer ces actes.
      • Ainsi, plusieurs personnes ont été, suite à leur placement en garde à vue, immédiatement déférées devant l'autorité judiciaire et placées sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire lorsque des investigations additionnelles s'avéraient nécessaires.
      • Dans certaines situations, s'agissant de faits simples ou en état d'être jugés, les auteurs ont été immédiatement traduits devant le tribunal correctionnel pour y être jugés. A titre d'exemple, quatre prévenus ont été condamnés par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 26 juillet 2021, dont trois à des peines d'emprisonnement, pour des faits de modification frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, faux dans un document administratif, détention et obtention frauduleuse d'un faux document administratif, participation à une association de malfaiteurs et blanchiment à titre habituel d'un délit.


    [AMELIORER LA REPONSE PENALE AUX VIOLENCES URBAINES COMMISES PAR LES MINEURS]

    Le 14 décembre 2021,

    Réponse à la question écrite du député André VILLIERS (UDI, Yonne)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • La circulaire de politique pénale générale du 1er octobre 2020 appelait l'attention des parquets généraux et parquets sur la délinquance du quotidien, ainsi que sur la nécessité de lutter contre les violences, les trafics de stupéfiants et les rodéos urbains qui altèrent la qualité de vie dans les quartiers.
    • La circulaire du 18 juin 2021 relative à l'amélioration de la lutte contre les rodéos urbains par la prise en charge par les collectivités du gardiennage des véhicules utilisés pour la commission de ces faits, invite les parquets à privilégier le défèrement en la matière, et pour les faits les plus graves une orientation en comparution immédiate.
      • Si les condamnations pour ce type de faits n'ont cessé de croître depuis l'adoption de la loi du 3 août 2018 pour atteindre 956 condamnations en 2020 contre 658 en 2019, les parquets ont été encouragés à renforcer leurs actions en déployant une politique de saisie systématique, en vue de leur confiscation, des véhicules ayant servi à la commission des faits.
      • Afin de garantir la mise en œuvre de cette politique, les parquets ont été invités à conclure des protocoles avec les collectivités locales disposant de fourrières, en vue de prendre en charge à titre gracieux les véhicules ainsi saisis.
    • Le ministère de la justice est mobilisé pour renforcer la lutte contre ces actes de délinquance et les violences urbaines dirigées notamment contre les forces de sécurité intérieure.
      • Par dépêche en date du 4 novembre 2020, et par circulaire du 27 mai 2021, les parquets généraux et parquets se sont vus rappeler la nécessité de mettre en œuvre une politique pénale empreinte de volontarisme, de célérité et de fermeté vis-à-vis des atteintes portées aux forces de l'ordre.
      • Ces faits qui portent atteinte à l'autorité de l'Etat doivent faire l'objet d'une réponse systématique, privilégiant, pour les faits les plus graves ou commis par des mis en cause réitérants ou en récidive, la comparution immédiate.
    • Le code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, enserre le jugement des mineurs sur la culpabilité dans un délai compris en principe entre 10 jours et 3 mois, à compter de la délivrance de la convocation.
      • A la suite de cette déclaration de culpabilité, une période de mise à l'épreuve éducative s'ouvre pour une durée de 6 à 9 mois.
      • A l'issue de cette période, l'audience sur la sanction intervient.

    Dès lors, le code de la justice pénale des mineurs contribue à la certitude de la réponse pénale puisque les mineurs déclarés coupables font par principe l'objet d'un suivi éducatif dans le cadre de la mise à l'épreuve éducative, avant qu'une sanction ne soit prononcée à leur encontre. Dès l'audience sur la culpabilité la date de cette audience sur la sanction est fixée, si bien que les mineurs sont en capacité de se projeter à cette échéance. La déclaration de culpabilité et la sanction interviennent par conséquent dans un temps resserré, adapté à la perception des mineurs.


    [SUIVI DES INDIVIDUS LIBERES EN RAISON DE LEURS COURTES PEINES]

    Le 26 novembre 2021,

    Réponse à la question écrite de la sénatrice Brigitte LHERBIER (LR, Nord)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • Entre le 16 mars et le 11 mai 2020, sur la baisse de population carcérale de 12 959 détenus, seuls 3 288 condamnés ont bénéficié d'une mesure de réduction supplémentaire de peine exceptionnelle et 1 714 d'une mesure d'assignation à domicile de fin de peine.
    • Ces libérations anticipées, motivées par la situation sanitaire, s'appuyaient sur des dispositions dont l'application était d'une part très limitée dans le temps, puisqu'elles n'ont été appliquées que 2 mois, et d'autre part strictement encadrée, notamment par de nombreuses exclusions liées à la nature de l'infraction commise ou au comportement en détention.
    • Enfin, elles n'ont pas eu d'effet direct sur la délinquance, puisque seuls une trentaine d'entre eux ont été réincarcérés pour manquement à leurs obligations. Du reste, les profils concernés ont été pour l'essentiel libérés durant le confinement et, en tout état de cause, l'auraient été avant l'été.
    • Les libérations anticipées ont été décidées par l'autorité judiciaire, sur la base d'éléments transmis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et l'établissement pénitentiaire. Durant cette période, les personnes libérées de manière anticipée exécutant une mesure en milieu ouvert ont été suivies par le SPIP dans le cadre d'entretiens téléphoniques et de la transmission de tout justificatif utile par voie dématérialisée, conformément à la note de la direction de l'administration pénitentiaire en date du 17 mars 2020. Il faut préciser que ces mesures s'adossaient au confinement de la population générale et s'exécutaient sous la forme d'une assignation à domicile sans dispositif électronique.

    [MODALITES D’EXECUTION DES DECISIONS D’ELOIGNEMENT]

    Le 26 novembre 2021,

    Réponse à la question écrite du sénateur Philippe BONNECARRIERE (UC, Tarn)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • L'administration pénitentiaire est tenue de mettre en œuvre des procédures facilitant les démarches d'éloignement lorsqu'une personne détenue est en situation irrégulière : Les établissements pénitentiaires communiquent aux services territoriaux du ministère de l'Intérieur les informations dont ils ont connaissance concernant une personne étrangère incarcérée au sein de leur établissement. L'ensemble des informations relatives à la situation pénale et à la situation administrative de la personne détenue, est transmis dans quatre situations : lors de l'écrou de la personne, en cas de modification de sa situation pénale, en cas de transfert vers un autre établissement et en cas de libération anticipée.
    • Les établissements pénitentiaires permettent aux personnels territoriaux du ministère de l'Intérieur de procéder à l'identification des personnes : accès aux dossiers individuels, aux documents et aux pièces comprenant des éléments d'identification et de mise à disposition de locaux afin de procéder aux prises d'empreintes et de photographies.
    • Les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont saisis par les préfectures afin de rédiger des rapports socio-éducatifs en amont des commissions départementales d'expulsion. Les services de l'administration pénitentiaire procèdent couramment aux notifications des mesures d'éloignement aux personnes étrangères détenues dans leurs établissements. Les services territoriaux du ministère de l'Intérieur sont chargés, en plus de l'instruction des dossiers des personnes détenues étrangères, de communiquer à l'administration pénitentiaire tout élément ou décision prise relativement à ces personnes. Ces services procèdent également aux extractions des personnes détenues étrangères lorsque des auditions sont nécessaires.
    • La mise en œuvre des mesures d'éloignement à la libération incombe aux services de police et de gendarmerie qui assurent les escortes requises pour la conduite en centre de rétention administrative ou à l'aéroport. En outre, le protocole cadre décrit également la procédure à mettre en place par les services des ministères de l'Intérieur et de la Justice dans le cadre d'une demande d'asile. Lorsque le demandeur est une personne détenue, sa présence à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu'en préfecture n'est plus requise, la totalité de la procédure se réalisant à distance.

    [SITUATION DANS LES PRISONS]

    Le 26 novembre 2021,

    Réponse à la question écrite du sénateur Pascal ALLIZARD (LR, Calvados)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • Dès le début de la crise sanitaire, des mesures de protection sanitaires ont été adoptées au sein des établissements pénitentiaires afin de lutter contre l'entrée et la propagation du virus.
      • Dans le courant du mois de juin 2020, en fonction notamment de l'évolution des stocks de masques chirurgicaux, les agents affectés en établissement et aux extractions judiciaires ont été équipés en masques lavables et réutilisables, au même titre que les agents exerçant au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation ou aux sièges des directions interrégionales des services pénitentiaires.
      • Concernant les personnes détenues, la note de la direction de l'administration pénitentiaire du 2 juin 2020 a étendu le port du masque à l'ensemble des personnes détenues dès lors que celles-ci étaient en contact avec des intervenants extérieurs, ou étaient conduites à l'extérieur des établissements : extractions judiciaires et médicales, transferts administratifs nationaux ou internationaux, enseignement, formation professionnelle et travail pénitentiaire, commission de discipline, parloirs et entretiens de prise en charge, etc.
      • La note du 23 juin 2020 a par la suite confirmé la généralisation du port du masque obligatoire pour les personnels et les personnes détenues dans les circonstances prévues précédemment, s'ajoutant aux mesures de protection sanitaire imposées depuis le début de l'épidémie et régulièrement rappelées aux personnels et aux personnes détenues.
    • Dans le cadre du rebond épidémique, la note de la direction de l'administration pénitentiaire du 14 octobre 2020 a renforcé le port du masque obligatoire : il a été étendu à l'ensemble des personnes détenues dès la sortie de cellule, à l'exception des établissements ou services ne constituant pas des clusters et n'étant pas situé en zone rouge.
      • Cette extension a toutefois été généralisée à l'ensemble des établissements, suite à l'annonce du Président de la République d'un reconfinement national.
      • Le port étendu du masque se cumule avec la dotation des établissements, et en quantité, en savon, en essuie-mains à usage unique et en solution hydro-alcoolique, l'application de mesures d'hygiène renforcée (nettoyage systématique et régulier des zones d'accès et des espaces) et des gestes-barrières pour l'ensemble des personnels servant dans les établissements pénitentiaires et pour les personnes détenues. L'approvisionnement des établissements en solution hydro-alcoolique est sécurisé (2 020 litres livrés le 26 mars, puis 2 500 livrés chaque semaine).
    • Parallèlement à ces mesures, la doctrine de dépistage et d'isolement a été fixée, en lien avec le ministère des solidarités et de la santé. Sur cette base, les établissements pénitentiaires participent en lien étroit avec les unités sanitaires en milieu pénitentiaire au repérage, au signalement, au confinement et à la prise en charge des personnes détenues malades en veillant à l'application stricte des mesures de protection sanitaire par les personnels, détenus et intervenants. Il est ainsi prévu que l'entrée d'une nouvelle personne détenue s'accompagne d'un confinement et d'un test au 7e jour. Par ailleurs, les personnes détenues positives à la Covid 19 ou présentant des symptômes évocateurs sont dans tous les cas et sans délais regroupés dans des unités strictement séparées des autres secteurs de la détention et dans la mesure du possible sont placées seules en cellule.


    [CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC]

    Le 23 novembre 2021,

    Réponse à la question écrite du député Adrien MORENAS (LREM, Vaucluse)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • Après avoir formulé des critiques quant à sa présence au délibéré (arrêts Kress et Martinie des 7 juin 2001 et 12 avril 2006), la Cour européenne des droits de l'Homme a, par un arrêt du 15 septembre 2009 Mme Etienne, jugé que l'intervention du rapporteur public est désormais conforme aux exigences européennes, et notamment à celles relatives au droit à un procès équitable, suite aux réformes adoptées par les pouvoirs publics.
    • Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ». Pour la Cour européenne des droits de l'Homme, la communication avant l'audience du sens des conclusions aux parties, avec la possibilité pour elles de répliquer en produisant après l'audience une note en délibéré et l'impossibilité pour le rapporteur public de soulever d'office un moyen nouveau sans avoir préalablement invité les parties à en débattre, font partie des garanties qui assurent le respect du principe du contradictoire (arrêt du 13 juin 2013 Marc-Antoine).
    • On relèvera d'ailleurs que l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi que le Conseil national des barreaux étaient intervenus au soutien des autorités françaises devant la Cour de Strasbourg, qui a souligné dans son arrêt Marc-Antoine que : « souhaitant le maintien du système actuel et dénonçant les conséquences négatives que sa disparition entraînerait, ils estiment qu'il permet d'offrir des garanties accrues aux parties, tout en permettant d'assurer une justice administrative de qualité ».
    • Par une décision Communauté d'agglomération du pays de Martigues du 21 juin 2013, le Conseil d'État a souligné qu'il appartient au rapporteur public de préciser les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. Les parties sont ainsi en mesure de se préparer en amont de l'audience à venir, en se concentrant sur le ou les moyens indiqués avant l'audience par le rapporteur public, étant précisé qu'elles ont ensuite la possibilité de présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.
    • Depuis l'entrée en vigueur de cette réforme, les parties se sont pleinement appropriées cette faculté de répliquer oralement aux conclusions, qui va au-delà des exigences européennes. Elles ont également la possibilité de répliquer par une note en délibéré.
    • S'agissant de leur communication, il faut préciser que les conclusions du rapporteur public sont celles qu'il a prononcées lors de l'audience, dans une version qui peut ou non différer de la version écrite qu'il a pu préparer.
      • En pratique, les rapporteurs publics transmettent aux parties qui le demandent leurs conclusions après l'audience, ce qui leur permet éventuellement de préparer un appel ou un pourvoi en cassation.
      • Mais le rapporteur public n'a aucune obligation de fournir une version écrite authentique (conforme au prononcé) de ses conclusions.
      • Du reste, les conclusions du rapporteur public n'ont pas le caractère d'un document administratif communicable au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (CE, 20 janvier 2005, Hoffer, n° 276625).
    • Pour toutes ces raisons, il ne paraît pas opportun de modifier les règles applicables aux conclusions du rapporteur public près les juridictions administratives.

    [SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS]

    Le 23 novembre 2021,

    Réponse à la question écrite du député Nicolas FORISSIER (LR, Indre)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • La possibilité d'introduire une action devant le conseil des prud'hommes traduit un droit fondamental reconnu tant au salarié qu'à l'employeur, qui peuvent saisir une juridiction, à compétence exclusive, pour voir leurs droits et libertés garantis.
    • Les craintes exprimées sont d'autant moins fondées que le nombre de litiges du travail connaissent une baisse sensible.
      • Depuis 2013, le contentieux prud'homal a été divisé par deux, avec 100 000 recours (y compris référé) enregistrés en 2020.
      • Sur la même période, le taux de conflictualité (nouvelles demandes/déclarations uniques d'embauche relatives à un contrat à durée indéterminée) a également été divisé par deux et le taux contentieux (nouvelles demandes/inscriptions à Pôle Emploi à la suite d'un licenciement) a baissé de 44 %.
    • Cette orientation durable s'est accompagnée d'une réforme en profondeur des conseils de prud'hommes fondée sur la rationalisation de la procédure, la formation des conseillers et l'adoption de dispositions déontologiques et disciplinaires.
    • L'application du barème des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, favorise l'émergence d'une jurisprudence homogène sur le territoire.
    • La mise en place des nouvelles voies de rupture amiable, tels que la rupture conventionnelle, la rupture conventionnelle collective ou encore les plans de départ volontaire permettent de placer la rupture du contrat de travail dans un cadre reposant sur la rencontre des intérêts réciproques des salariés et des employeurs.
    • S'agissant des règles applicables au licenciement individuel, ces éléments combinés à la législation du travail placent la France dans une position moyenne parmi les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, juste derrière l'Allemagne.
    • La France peut s'honorer d'être à l'écoute et aux côtés des entreprises, sans discontinuité. 3,4 millions de salariés, en moyenne mensuelle, ont bénéficié du régime de l'activité partielle entre mars 2020 et février 2021.
      • La Commission européenne a constaté, en mars 2021, que la France faisait partie des pays de l'Union européenne ayant le plus œuvré au soutien des entreprises avec un total d'engagements de 340 MD€ au titre des mesures d'urgence, des prêts aux entreprises et des plans de relance.
      • A ces actions, s'ajoutent les mesures relatives à l'obtention de délais de paiement, au report des échéance sociales et fiscales, ainsi qu'à la mise en œuvre de modes de médiation en cas de difficultés relatives, notamment, au retard de paiement des loyers des baux commerciaux.

    [MESURES DE PREVENTION CONTRE LES ENLEVEMENTS PARENTAUX A L'INTERNATIONAL]

    Le 23 novembre 2021,

    Réponse à la question écrite de la députée Anne GENETET (LREM, hors de France)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • La Convention de La Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, institue une coopération entre autorités centrales des Etats contractants pour assurer le retour d'un enfant illicitement déplacé vers un Etat étranger. La France a ratifié dès 1982 cette convention qui s'applique désormais entre 101 Etats.
    • Cet instrument, qui met en place une procédure de retour simple et rapide, part du postulat que tout déplacement d'un mineur hors du pays de sa résidence habituelle sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale constitue une voie de fait et porte atteinte aux intérêts de l'enfant, quelle que soit la nationalité de celui-ci. La convention ne prévient pas ces déplacements et n'institue pas un contrôle aux frontières mais elle tente de mettre fin dans les plus brefs délais à une situation illicite.
    • Des demandes de coopération peuvent également être formées sur le fondement des accords bilatéraux, liant la France lorsque ces conventions prévoient des dispositions en matière de déplacement international illicite. Ces accords ne permettent pas plus de prévenir un déplacement illicite d'enfant.
    • En pratique, le constat s'impose que ces situations transfrontières concernent au premier plan des couples binationaux, et il est par conséquent fréquent que les mineurs impliqués dans les affaires de déplacements internationaux illicites possèdent une double nationalité.
    • Des mesures d'interdiction de sortie du territoire peuvent être sollicitées par l'un des parents auprès du juge aux affaires familiales compétent, permettant une inscription de l'enfant au fichier des personnes recherchées et au système d'information Schengen et empêchant la sortie du territoire du mineur.
    • En cas d'urgence, une demande d'opposition à sortie du territoire peut être formée à la préfecture ou au poste de police ou de gendarmerie pour une durée maximum de 15 jours, permettant également l'inscription de l'enfant sur les mêmes fichiers.

    [POLITIQUE DE REINSERTION EN PRISON]

    Le 16 novembre 2021,

    Réponse à la question écrite de la députée Danièle CAZARIAN (LREM, Rhône)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • La lutte contre la surpopulation carcérale s'appuie sur plusieurs leviers.
      • Le programme immobilier pénitentiaire porte création de 15 000 places supplémentaires.
      • La lutte contre la surpopulation carcérale passe également par une politique d'optimisation du parc immobilier pénitentiaire.
        • ­ Depuis plusieurs mois, la direction de l'administration pénitentiaire assure un transfert accéléré des condamnés vers les établissements pour peine afin de limiter l'engorgement des maisons d'arrêt.
        • ­ Dans le même sens, le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire prévoit des dispositions permettant l'affectation de détenus ayant fait appel de leur décision, dans ces établissements pour peine.
      • La lutte contre la surpopulation carcérale passe également par un recours plus important aux alternatives à l'incarcération, s'agissant des courtes peines. C'est le sens même de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. De plus, la circulaire du garde des Sceaux du 20 mai 2020, portant sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux peines de la loi du 23 mars 2019 préconise une politique volontariste de régulation carcérale en redonnant du sens et de l’efficacité aux peines tout en promouvant les alternatives à la détention lorsqu'elles sont envisageables. On constate déjà une hausse du nombre de personnes bénéficiant d'un aménagement de peine ou d'une libération sous contrainte puisqu'elles représentent 21,1 % de l'ensemble des personnes écrouées contre 18,4% avant la crise sanitaire.
    • Les actions se poursuivent pour favoriser la mise en œuvre de ces dispositions, et plus globalement de toutes les actions visant à une meilleure régulation carcérale.
      • Il s'agit notamment de la mise à disposition d'un outil de pilotage destiné à nourrir les échanges entre les chefs de cours et les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, afin d'engager une politique de régulation carcérale par des données permettant de connaître le nombre, la nature et le quantum des peines prononcées par chaque tribunal judiciaire, afin d'en analyser les évolutions et leur impact sur le taux d'occupation du ou des établissements pénitentiaires du ressort.
      • Le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire prévoit une libération sous contrainte de plein droit lors des trois derniers mois de la peine pour les détenus exécutant une peine inférieure ou égale à deux ans.
      • Ce texte permet d'imposer un accompagnement par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en dehors de l'établissement, sur ces trois derniers mois, sous la forme d'une surveillance électronique notamment.
      • S'agissant de la prise en charge des détenus, le programme immobilier pénitentiaire prévoit la création de 15 000 nouvelles places de prison mais aussi la création de nouveaux types d'établissements pour adapter davantage les régimes de détention.
        • ­ Se développent ainsi les quartiers dits de respect ou de confiance, d'ores-et-déjà expérimentés au sein de 41 modules répartis dans 34 établissements, déployés dans neuf directions interrégionales des services pénitentiaires. Ils offrent une plus grande autonomie à la personne détenue en contrepartie d'une responsabilité accrue et du respect de règles de vie strictes.
        • ­ Les structures d'accompagnement vers la sortie (SAS), créées par la loi du 23 mars 2019, sont des structures pénitentiaires, orientées vers la réinsertion et qui ont vocation à favoriser l'autonomisation et la responsabilisation des personnes détenues.
        • ­ Le projet InSERRE (Innover par des Structures Expérimentales de Responsabilisation et de Réinsertion par l'emploi), également initié par ce programme immobilier, s'inscrit dans cette même dynamique en visant à remettre l'emploi au cœur du parcours des personnes détenues, leur permettant de construire un véritable projet de sortie de nature à restreindre les risques de récidive.
      • Dans le cadre de la politique globale de lutte contre les violences en détention, des unités pour détenus violents (UDV) ont été créées afin d'héberger les personnes détenues majeures dont le comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique.
    • Au-delà de ces dispositifs, la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention a inséré dans le code de procédure pénale un article instituant une nouvelle voie de recours permettant à toute personne détenue de saisir le juge judiciaire lorsqu'elle estime subir des conditions de détention contraires à sa dignité, afin qu'il y soit mis fin.
    • S'agissant des suicides en détention, le ministère de la Justice, particulièrement attentif à l'état de santé physique et psychologique des personnes détenues, a développé de nombreuses mesures préventives.
      • Des codétenus de soutien, formés dans 25 sites, ont pour mission de repérer et de soutenir les personnes détenues en situation de difficulté ou de souffrance, par leur écoute et leur proposition éventuelle de mise en relation avec les différents personnels et bénévoles. Dans la perspective du déploiement des codétenus de soutien, la formation continue des personnels pénitentiaires à la prévention du suicide a été renforcée, et des outils pédagogiques, visant notamment à améliorer l'échange d'informations entre les services, ont été transmis aux services déconcentrés.
      • La généralisation de la dotation en coupe-liens pour les personnels de surveillance est, quant à elle, progressivement mise en œuvre depuis la fin 2019. L'utilisation de cet outil, de nature à répondre à l'urgence d'une tentative de suicide par pendaison, tout en étant compatible avec la sécurité en détention, a désormais été intégrée dans les pratiques opérationnelles en établissement pénitentiaire.
      • L'administration pénitentiaire contribue également à un dispositif de surveillance épidémiologique des suicides des personnes détenues, mis en place depuis le 1er janvier 2017 par Santé publique France, dont l'objectif est d'identifier les causes de passage à l'acte suicidaire statistiquement significatives.
      • ­ Cette étude permet de déterminer la part des différents facteurs : sanitaires, psychologiques et pénitentiaires, dans les passages à l'acte des personnes détenues, afin d'améliorer l'efficience des modalités de prévention des suicides en milieu carcéral.
      • ­ Dans le prolongement de cette démarche, la feuille de route santé des personnes placées sous main de justice 2019-2022, signée par les ministres de la Justice et des solidarités et de la santé le 2 juillet 2019, constitue la déclinaison opérationnelle de la stratégie santé en direction des personnes détenues, initiée en 2017 et dont un volet est consacré aux actions de prévention du suicide à destination des personnes détenues et au développement des actions spécifiques à cette population.
      • ­ La direction de l'administration pénitentiaire a souhaité soumettre à évaluation externe la pertinence et l'efficience de sa politique de prévention du suicide et a publié un marché public à cet effet en juin 2020. La société Planète Publique a remporté ce marché et a débuté les travaux d'évaluation qui doivent prendre fin en septembre 2021.
      • ­ Le garde des Sceaux avait annoncé le 21 août 2020 le lancement d'une inspection portant sur les suicides en milieu carcéral par l'inspection générale de la Justice et l'inspection générale des affaires sanitaires et sociales. Le rapport, rendu en juillet, fait l'objet d'une analyse par les services afin de déterminer un calendrier de mise en œuvre des recommandations.

    [PROCEDURE DE VOTE DES DETENUS]

    Le 16 novembre 2021,

    Réponse à la question écrite de la députée Chantal JOURDAN (SOC, Orne)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 comporte une série de dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif du droit de vote des personnes détenues, qui concernent tant les règles d'inscription sur les listes électorales que les modalités de vote qui leur sont offertes.
    • La loi a élargi la catégorie des communes sur les listes électorales desquelles les personnes détenues peuvent s'inscrire : si l'inscription sur la liste de la commune du domicile ou de la dernière résidence de plus de six mois demeure le droit commun, le code électoral prévoit désormais que les personnes concernées peuvent s'inscrire dans leur commune de naissance, dans la commune d'inscription d'un de leurs ascendants, dans la commune où est inscrit leur conjoint, partenaire ou concubin, ou encore dans la commune où est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.
    • La loi a prévu une simplification des procédures d'inscription pour les personnes détenues : si le maire demeure l'autorité en charge de procéder à leur inscription, il appartient au chef d'établissement pénitentiaire de lui transmettre systématiquement leur demande, une simple attestation sur l'honneur suffisant par ailleurs à établir le lien de l'intéressé avec la commune d'inscription.
    • Au-delà de ces facilités, la loi n° 2019-1461 a également institué un dispositif novateur de droit de vote par correspondance au bénéfice des personnes détenues. Seule la solution consistant à inscrire les personnes concernées par ce dispositif dans un unique bureau de vote spécifique institué dans la commune chef-lieu de chaque département semblait pouvoir être retenue.
    • Si le Gouvernement est attaché au caractère territorial de l'inscription sur une liste électorale, la situation des personnes détenues a justifié une mesure dérogatoire, de nature à favoriser leur réinsertion dans la vie politique. Ce dispositif a favorisé la participation électorale des personnes détenues, qui est passée de 2% à l'élection présidentielle de 2017 à près de 10% lors des élections départementales et régionales, notamment grâce au vote par correspondance auquel 85% des électeurs détenus ont recouru.
    • La possibilité ouverte aux personnes détenues de voter par correspondance ne fait en aucun cas obstacle à leur faculté de voter, par procuration ou directement à l'urne avec une permission de sortir, dans leur commune de rattachement originelle.
    • Il n'est à ce stade pas envisagé de réviser le dispositif de vote par correspondance prévu par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 et applicable aux élections locales.

    [RENFORCEMENT DE LA LOI ANTI-SQUAT]

    Le 16 novembre 2021,

    Réponse à la question écrite du député Grégory LABILLE (UDI, Somme)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • L'article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007, dans sa version applicable depuis la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, permet de protéger efficacement et dans l'urgence, le droit à jouissance du domicile, y compris lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire, des victimes de squat, en obligeant l'autorité administrative à procéder à l'évacuation dans les 48 heures.
    • S'il demeure des situations évidemment difficiles pour les personnes victimes de l'occupation de leurs propriétés autres que leur domicile ou leur résidence secondaire, il n'apparaît pour autant pas opportun d'élargir ce dispositif en l'étendant à tout type de propriété ou en excluant les occupants entrés sans voie de fait du bénéfice de la trêve hivernale, en considérant l'équilibre qui doit être maintenu entre la défense du droit de propriété, d'une part, et le droit au logement, lequel constitue un objectif de valeur constitutionnelle pour les personnes vulnérables (Conseil constitutionnel, décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995).


    [BRACELETS ELECTRONIQUES]

    Le 9 novembre 2021,

    Réponse à la question écrite du député Pierre VATIN (LR, Oise)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • Dans le cadre de la répression des infractions, de la réinsertion ou de la prévention du passage à l'acte et de la récidive, les juridictions ont recours à plusieurs dispositifs de bracelets électroniques.
      • L'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) est une alternative à l'incarcération.
      • Le placement sous surveillance électronique (PSE) a été remplacé, depuis le 24 mars 2020, par la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE).
      • En dépit de la situation sanitaire ayant fortement impacté la mise en œuvre de ces dispositions nouvelles depuis la fin du mois de mars 2020, on observe une hausse significative des aménagements de peine ab initio sous la forme d'une DDSE, qui s'est traduite par le prononcé de 293 mesures en mai 2020 contre 179 en mai 2019, de même qu'une augmentation du prononcé des peines de DDSE avec 215 peines prononcées en juin 2021 contre 117 en juin 2020.
      • En août 2021, 875 individus se trouvaient sous surveillance électronique dans le cadre d'une DDSE peine.
      • Le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) est une mesure de sûreté créée par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.
      • En subordonnant le prononcé du PSEM à l'évaluation préalable de la dangerosité de la personne condamnée et du risque de récidive qu'elle présente, le législateur a sciemment limité le prononcé de cette mesure de sûreté aux seuls individus dont la dangerosité demeure prégnante.
      • Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005, le dispositif a été éprouvé avec succès.
      • Le bracelet anti-rapprochement (BAR) est un dispositif innovant au service de la lutte contre les violences conjugales, priorité absolue de politique pénale souhaitée par le ministre de la justice.
      • Afin de faciliter le déploiement de ce dispositif, par une dépêche du 27 mai 2021, chaque cour d'appel et tribunal judiciaire, mais aussi chaque service pénitentiaire d'insertion et de probation, ont été invités à désigner un référent chargé de la politique de développement du bracelet anti-rapprochement.
      • L'inspection générale de la justice a par ailleurs élaboré une fiche méthodologique permettant aux juridictions de construire leur parcours de mise en œuvre de ce dispositif.
      • Des visioconférences ont été conduites chaque semaine par les directions du ministère de la justice auprès des juridictions, qui se saisissent de manière croissante de ce nouvel outil.
      • 116 mesures étaient prononcées au 31 mai 2021, et à ce jour 456 ont été prononcées dont 325 bracelets actifs.
      • Les juridictions ont été encouragées à signer des protocoles locaux consignant les engagements réciproques de acteurs et organisant les modalités de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif anti-rapprochement.
      • En parallèle du bracelet anti-rapprochement (BAR), le Gouvernement s'est engagé à déployer, d'ici novembre 2021, 3000 téléphones grave danger dans les parquets ; et à s'assurer qu'au-delà de cet objectif, les juridictions disposent d'autant de téléphones grave danger et de bracelets anti-rapprochement que de besoin.
      • Au 30 septembre 2021, 2 584 téléphones grave danger ont été déployés, dont 72 % sont attribués à des victimes, soit 1 849 ; les 28 % restants sont dans les juridictions pour faire face aux urgences.
      • Les deux dispositifs sont complémentaires et permettent de s'adapter aux besoins de protection des victimes qui peuvent ainsi se voir remettre un dispositif de téléphone grave danger dès l'enclenchement de la procédure, en présence d'un danger avéré.
      • Le recours aux évaluations personnalisées a également connu une forte hausse, traduisant l'engagement des associations d'aide aux victimes, toujours plus important.
      • La formation et la mobilisation de l'ensemble des professionnels de première ligne est un levier majeur de prévention des violences et de la récidive.

    [INDEMNISATION DES CONCILIATEURS DE JUSTICE]

    Le 9 novembre 2021,

    Réponse à la question écrite de la députée Claire O'PETIT (LREM, Eure)

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    > La réponse du ministère :

    • Dans un contexte de promotion des modes amiables de règlement des différends initié par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et poursuivi par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice 2018-2022, les missions du conciliateur de justice ne cessent d'être renforcées.
    • Le ministère de la justice poursuit depuis quelques années ses efforts de recrutement visant à renforcer les effectifs nationaux et à promouvoir l'attractivité de cette fonction. Les conditions matérielles sont régulièrement examinées par la Chancellerie.
    • La Direction des services judiciaires a ainsi œuvré à la simplification du processus de recrutement, à l'harmonisation des modalités d'indemnisation des frais de déplacement et des menues dépenses par la circulaire du 22 janvier 2020 et a permis que soit délivrée, depuis juillet 2020, à chaque conciliateur de justice une habilitation à accéder au réseau informatique des juridictions par le biais d'un poste mutualisé, équipé d'une imprimante et permettant l'accès à internet ainsi qu'aux espaces partagés.
      • Depuis le déploiement du réseau France Services, l'objectif ministériel poursuivi est celui d'une permanence de conciliateurs de justice au sein de chaque structure. Ces établissements présentent des avantages pratiques pour ces collaborateurs du service public tels que la confidentialité des locaux, la mise à disposition de moyens matériels et humains.
      • Les conciliateurs de justice ont récemment fait l'objet d'une revalorisation de leurs conditions indemnitaires par un arrêté du 4 novembre 2020. Le montant des menues dépenses révisé en 2016 était de 464 euros, et a été porté à 650 euros à compter de l'année 2021, ce qui représente une augmentation de 40 %. Les services du ministère de la justice continuent d'examiner les possibilités d'évolution de leurs conditions indemnitaires.


    [LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES]

    Le 4 novembre 2021,

    Réponse à la question écrite du sénateur Yves BOULOUX (LR, Vienne)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • La circulaire relative à l'amélioration du traitement des violences conjugales et à la protection des victimes du 9 mai 2019 donne des directives de politique pénale aux procureurs de la République afin que la protection des victimes de violences conjugales soit mieux prise en compte.
      • Ces instructions ont été renouvelées par les circulaires récentes, notamment les dépêches des 19 et 27 mai 2021 qui prévoient un signalement immédiat de nouveaux faits de violences conjugales ou de violations d'obligations judiciaires à la permanence du parquet. Il a également été demandé aux services pénitentiaires d'insertion et de probation et de l'application des peines de procéder à un inventaire des suivis en cours pour les condamnés pour violences conjugales.
    • En parallèle, les outils de protection, téléphone grave danger et bracelet anti-rapprochement sont utilisés de manière croissante par les juridictions, avec bientôt 3000 TGD déployés (1768 attribués à l'heure actuelle soit plus de 400 % d'augmentation en deux ans et 2514 déployés) et 434 bracelets anti-rapprochement déjà prononcés, dont 314 sont actifs. Ces dispositifs innovants mobilisent non seulement les forces de l'ordre et les parquets mais également les juges correctionnels, les juges d'application des peines, le personnel de greffe et les associations, d'aide aux victimes ou de contrôle judiciaire et les services pénitentiaires d'insertion et de probation.
    • Les ordonnances de protection ont également connu un essor particulier avec + 96 % de demandes acceptées entre 2018 et 2020. Les juridictions ont mis en place de nouvelles organisations pour les délivrer dans le délai de six jours.
    • Les juridictions ont également été incitées, notamment par la dépêche du 27 mai 2021, à organiser des comités de pilotage décloisonnés pour traiter des situations à risque. Ces nouvelles méthodes de travail nécessitent une vigilance et un engagement de chaque instant de l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale, mais permettent une meilleure efficacité.
      • Des outils pratiques ont été élaborés et diffusés afin de soutenir l'action des juridictions notamment dans la mise en œuvre de filières de l'urgence qui permettent un traitement prioritaire et dédié de tous les dossiers de violences conjugales.
      • Aujourd'hui ce sont 72 juridictions qui ont mis en place ces filières de l'urgence.
    • Nous renforçons le suivi des auteurs de violences conjugales. C'est ainsi que trois services pénitentiaires d'insertion et de probation expérimentent la réalité virtuelle comme outil de prévention de la récidive.
      • Le principe de cette expérimentation consiste à faire visionner aux auteurs de violences conjugales un film 360 ° avec un casque de réalité virtuelle. Ils sont ainsi immergés dans une situation ultra-réaliste de violences conjugales. Ce film permet lors du visionnage de changer de point de vue, prenant, selon les moments, la place de l'auteur, celle de la victime ou celle de l'enfant qui assiste aux violences.
      • Cet outil a vocation à servir de base au dialogue entre l'auteur de violences conjugales, les psychologues et les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation afin de travailler sur la perception de l'impact de ses actes, l'empathie et ainsi de travailler sur la prévention de la récidive.
      • Cette expérimentation est accompagnée d'une recherche-évaluation afin de mesurer son impact sur les auteurs et de procéder aux ajustements nécessaires, notamment dans la définition des profils visés et la méthode d'utilisation dans la prise en charge de l'auteur.
    • J'ai décidé d'étendre sur les 10 régions pénitentiaires l'expérimentation actuellement en cours sur les tribunaux judiciaires de Nîmes et Colmar de contrôle judiciaire avec placement probatoire. Ce nouveau dispositif allie une prise en charge des auteurs avec un hébergement dans une structure adaptée. Le conjoint violent est ainsi immédiatement évincé du domicile conjugal, tout en faisant l'objet d'un strict contrôle des obligations par un suivi renforcé exercé par le SPIP et d'une prise en charge à la fois sanitaire, sociale, éducative et psychologique.
    • Concernant les moyens dévolus à la lutte contre les violences conjugales au sein des juridictions, il vient d'être mis en œuvre un plan de recrutement de contractuels spécifiquement positionnés sur le traitement de ce contentieux. Ce renfort est arrivé en juridiction au 1er septembre 2021. Il concerne les juridictions du premier et du deuxième groupe, ainsi que les juridictions du troisième groupe qui présentent les volumes de procédures de violences conjugales les plus significatifs.
      • 61 tribunaux judiciaires sont autorisés à recruter 1 agent pour une durée de 3 ans : soit en qualité d'assistant spécialisé, soit en qualité de juriste-assistant, soit en qualité d'agent contractuel de catégorie A, selon l'appréciation des chefs de cour et de juridiction.
      • Le soutien aux autres tribunaux judiciaires s'est fait également par une autorisation de recrutement d'un agent contractuel de catégorie A, pour une durée de 4 mois, renouvelable au vu des besoins qui seront identifiés.
      • Ces recrutements, qui viennent s'ajouter aux nombreux renforts déjà accordés aux juridictions dans le cadre de la mise en œuvre de la justice de proximité (près de 2000 emplois créés en un an, représentant une hausse de 11,2 % des effectifs de personnels non magistrats), doivent permettre la mise en œuvre d'une politique pénale proactive de lutte contre les violences conjugales. Cet effort est confirmé et amplifié en 2022 avec un budget proposé en hausse de + 25 % pour l'aide aux victimes.


    [HORAIRES D'OUVERTURE DU CASIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE]

    Le 2 novembre 2021,

    Réponse à la question écrite du député Benjamin DIRX (LREM, Saône-et-Loire)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • Le casier judiciaire national tend à améliorer de manière continue l'accès des magistrats du parquet au service de délivrance du bulletin n° 1.
    • Dans cet esprit, il a depuis plusieurs années ouvert le service de la consultation à distance, qui permet au magistrat de permanence de consulter le bulletin n° 1 en quelques secondes, sous format dématérialisé, sur un ordinateur portable ou une tablette.
    • Les plages d'ouverture du service ont été progressivement élargies pour couvrir à présent toute la semaine (de 7 heures à 22 heures du lundi au vendredi, le samedi de 9 heures à 18 heures et le dimanche de 9 heures à 13 heures).
    • Le magistrat de permanence peut donc disposer rapidement des antécédents judiciaires des personnes pour lesquelles il est saisi, à l'exception de la plage du dimanche après-midi et d'un dimanche entier tous les deux mois. Ces interruptions sont nécessaires pour effectuer des traitements informatiques de sauvegarde et de maintenance indispensables pour garantir la fiabilité et la robustesse du service. Leur durée est aujourd'hui réduite au strict minimum.
    • L'application actuelle fait l'objet d'une refonte complète, afin de la mettre en conformité avec les standards actuels et les besoins accrus de disponibilité liés à l'évolution des procédures. Ainsi, le nouveau logiciel fonctionnera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La mise en service est attendue au second semestre 2023, date à compter de laquelle le service de délivrance des bulletins ne connaîtra plus d'interruption.

    [PROCEDURE D’EXPULSION DE JERUSALEM D’UN AVOCAT FRANCO-PALESTINIEN]

    Le 21 octobre 2021,

    Réponse à la question écrite de la sénatrice Raymonde PONCET MONGE (EST, Rhône)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • Les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères à Paris, Jérusalem et Tel-Aviv, sont pleinement mobilisés pour que M. Salah Hamouri puisse mener une vie normale à Jérusalem, où il est né et où il réside, et que son épouse et ses enfants obtiennent le droit de s'y rendre pour le retrouver. Les autorités françaises maintiennent, à ce titre, un contact étroit avec M. Hamouri et son entourage. La situation de M. Hamouri est suivie attentivement et à haut niveau par les autorités françaises. Nous entendons poursuivre nos efforts auprès des autorités israéliennes.


    [CONGE MATERNITE DES TRAVAILLEUSES EN INDEPENDANT]

    Le 19 octobre 2021,

    Réponse à la question écrite du député Olivier FALORNI (LT, Charente-Maritime)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • La fermeture de nombreux secteurs d'activité pour endiguer l'épidémie de Covid-19 a conduit à une forte baisse des chiffres d'affaires des travailleuses indépendantes. L'année 2020 est ainsi susceptible d'avoir un impact très défavorable sur le montant des indemnités journalières maternité versées à ces assurées.
    • Le montant de ces indemnités journalières dépend des revenus des 3 années civiles précédant le congé de maternité. Pour les congés de 2021, ce sont les revenus des années 2018, 2019 et 2020 qui sont pris en compte.
      • Si la moyenne des revenus annuels des 3 dernières années est supérieure à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 4 113 euros) alors les travailleuses indépendantes bénéficient d'une indemnité journalière de 56 euros, en plus de l'allocation forfaitaire de repos maternel de 3 428 euros.
      • En-deçà du seuil de 10 % du plafond de la sécurité sociale, l'assurée perçoit une indemnité journalière égale à 5,6 euros et une allocation forfaitaire égale à 342,8 euros. La plupart des travailleuses indépendantes acquittent cependant une cotisation minimale garantissant l'atteinte de ce seuil et la perception de ces indemnités journalières à taux plein, seules les micro-entrepreneuses peuvent ne pas vérifier cette condition de revenu.
    • Pour pallier l'impact de la crise sanitaire sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants et leurs indemnités journalières de maternité notamment, des mesures exceptionnelles ont été prévues par l'article 4 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et le décret n° 2021-1049 du 6 août 2021. Elles prévoient notamment la neutralisation des revenus d'activité de l'année 2020 pour le calcul des indemnités journalières des travailleurs indépendants lorsque la prise en compte de ces revenus leur est défavorable.
      • Autrement dit, la caisse primaire d'assurance maladie n'intégrera pas les revenus 2020 pour vérifier le seuil de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale déterminant le montant de l'indemnité journalière maternité des travailleuses indépendantes.
      • Si les revenus des années 2018 et 2019 leur permettent de franchir ce seuil, elles bénéficieront d'une indemnité journalière de 56 euros, au lieu d'une indemnité de 5,6 euros si leurs revenus 2020 avaient été pris en compte. Cette mesure garantit ainsi que la crise sanitaire ne pénalisera pas les travailleuses indépendantes, et plus particulièrement les micro-entrepreneuses, pour le bénéfice de leur congé maternité.
    • D'autres mesures en cours devraient permettre d'améliorer l'accès aux indemnités journalières pour ces assurées. Par exemple, un décret en cours de publication devrait permettre de rallonger la durée du maintien de droit aux indemnités journalières à 12 mois en cas d'interruption d'une période de chômage indemnisé et de reprise d'une activité. Cette disposition devrait permettre de mieux couvrir les assurées ayant débuté une activité indépendante après une période de chômage indemnisé et ne s'ouvrant pas encore au droit aux indemnités journalières des travailleuses indépendantes du fait d'une durée d'affiliation insuffisante, en leur donnant la possibilité de percevoir les indemnités journalières maternité calculées à partir de leur ancienne activité salariée.


    [CIRCULAIRE RELATIVE AU SCHEMA DE PROCEDURE POUR LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS NON ACCOMPAGNES MAROCAINS]

    Le 15 octobre 2021,

    Réponse à la question écrite du questeur Jean-Pierre SUEUR (SER, Loiret)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • Le schéma de procédure du 11 octobre 2019 est une procédure à droit constant, en matière civile exclusivement, qui permet le placement transfrontière d'un mineur auprès d'un établissement de protection de l'enfance ou son retour dans sa famille au Maroc.
    • La procédure confirme la possibilité pour le juge des enfants, si l'intérêt supérieur du mineur le requiert, de prendre la décision d'organiser sa prise en charge au sein d'une institution de protection de l'enfance de son pays d'origine ou auprès de sa famille en se dessaisissant au profit de la juridiction du pays d'origine. Elle décline les modalités pratiques d'entraide civile permettant au juge des enfants de préparer, prendre sa décision puis en assurer l'exécution et le suivi. L'adhésion du mineur est recherchée par le juge des enfants. Celui-ci pourra néanmoins décider, comme dans toute autre procédure en matière de protection, que l'absence de consentement de l'enfant ne fait pas obstacle à la décision d'un placement dans un établissement de protection de l'enfance au Maroc, ou le cas échéant auprès de sa famille, si les modalités de sa prise en charge sont garanties et dans son intérêt supérieur. La juridiction française pourra alors se dessaisir au profit de la juridiction marocaine et le mineur bénéficiera d'une mesure de protection de l'enfance auprès du juge marocain.
    • Le recours à la force publique dans le cadre du schéma de procédure du 11 octobre 2019 s'inscrit pleinement et exclusivement dans le cadre de la procédure judiciaire d'assistance éducative. Il permet l'exécution d'une décision de protection prise par le juge des enfants qui estime, au regard de la situation du mineur, qu'il est dans son intérêt d'être confié au Maroc. En l'espèce, cette procédure n'est en rien comparable à une décision d'expulsion et ne contrevient donc pas aux dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

    [ENREGISTREMENT ET DISSOLUTION DE PACS A REPETITION]

    Le 12 octobre 2021,

    Réponse à la question écrite de la députée Brigitte LISO (LREM, Nord)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • La dissolution d'un Pacs peut s'effectuer notamment par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux. Dans ces hypothèses, l'officier de l'état civil doit vérifier que l'ensemble des pièces requises lui ont bien été produites conformément aux articles 4 et 5 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.
      • S'agissant d'une dissolution par déclaration conjointe, celle-ci doit lui être remise par les partenaires ou l'un d'eux ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la photocopie du titre d'identité de chacun des partenaires.
      • La dissolution d'un Pacs par décision unilatérale doit être signifiée par huissier à l'officier de l'état civil ou lui être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    • Il est rappelé que les futurs partenaires ont l'obligation de se présenter personnellement et ensemble en mairie pour l'enregistrement de leur PACS. A cette occasion, l'officier de l'état civil doit s'assurer que les futurs partenaires consentent valablement à organiser leur vie commune telle que le précise leur convention de PACS. Il peut également leur rappeler les dispositions précitées des articles 515-1 et 515-4 du code civil, ainsi que leur attestation sur l'honneur de résidence commune.
    • Ces préconisations permettent d'éviter la banalisation de la conclusion et de la dissolution des PACS. Les vérifications et formalités opérées par l'officier de l'état civil sont par ailleurs bien moindres qu'en matière de mariage, lequel nécessite une publication des bans, l'audition des futurs époux sauf si elle n'est pas estimée nécessaire, le contrôle de pièces supplémentaires telles que celles relatives aux témoins ainsi qu'une cérémonie publique. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions applicables aux PACS.

    [EPARGNES ET PRETS GARANTIS PAR L’ETAT]

    Le 7 octobre 2021,

    Réponse à la question écrite du sénateur Olivier RIETMANN (LR, Haute-Saône)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • Le Gouvernement est très attentif à la situation économique des entreprises et à la possibilité pour ces dernières de disposer des financements nécessaires à leur développement en facilitant l'investissement des particuliers. La crise sanitaire rend d'autant plus urgente la mobilisation de l'épargne en direction de nos entreprises. Dans ce cadre, le Gouvernement a mis en place un soutien inédit pour renforcer les fonds propres et quasi fonds propres des entreprises. Ce soutien s'est traduit par la création d'un label « Relance » pour les investissements ainsi que par la mise en place de prêts participatifs Relance dont le déploiement a commencé en avril 2021. S'agissant plus particulièrement du label « Relance », ce dernier a été spécifiquement conçu pour orienter l'épargne vers le financement de long terme des entreprises françaises, en permettant aux Français qui le souhaitent de participer à la relance et de donner du sens à leur épargne. À ce titre, les organismes de placement collectif labellisés pourront être souscrits pour la plupart dans le cadre de supports d'épargne existants, tels que l'assurance-vie (en sous-jacent d'unités de compte ou des fonds euros), les plans d'épargne en actions, les plans d'épargne retraite ou d'épargne salariale. Une gamme diversifiée de fonds pourra accéder au label, des fonds de capital-investissement aux fonds investis dans des valeurs cotées françaises et européennes, en passant par les fonds éligibles au PEA-PME. Les fonds investis dans des entreprises non cotées pourront par ailleurs solliciter le soutien de l'instrument de garantie en capital de Bpifrance « Garantie Fonds Propres », dont les capacités seront relevées dans le cadre du projet de loi de finances afin de garantir jusqu'à 1 milliard d'euros d'investissement en fonds propres.
    • Concernant la proposition des membres de « La Place Financière Bourgogne – Franche-Comté », pour entrer en vigueur, une telle garantie nécessiterait un accord de la Commission européenne dans le cadre de la procédure de notification de l'aide d'Etat prévue au titre de l'article 108 du TFUE. En outre, la mise en place d'une garantie sur les fonds investis par les épargnants dans le capital des entreprises conduirait l'État à porter l'essentiel du risque afférent à l'investissement d'un particulier. Or un investissement en fonds propres est structurellement plus risqué qu'un investissement dans un instrument de dette. Par conséquent, l'État s'exposerait à une perte financière potentielle qui pourrait atteindre un montant considérable en cas de retournement de marché ; cette perte ne serait que partiellement compensée par les commissions de garantie – sauf à tarifer la garantie à un niveau tellement élevé qu'il dissuaderait tout investisseur d'y recourir. Ce coût potentiel pour les finances publiques oblige à encadrer strictement le recours aux garanties de fonds propres. A cet égard, seule l'existence de défaillances de marché peut justifier l'utilisation de ce type d'instrument (à titre d'exemple, la « Garantie Fonds Propres » de Bpifrance – mentionnée ci-dessus – vise à remédier à une situation de sous-investissement persistant dans les entreprises innovantes). Enfin, une telle garantie ne serait probablement pas suffisante à elle seule pour mobiliser l'épargne des Français : en effet, si elle constitue une solution à l'aversion au risque des ménages, elle ne permet pas d'échapper à la baisse généralisée des rendements constatée sur les marchés financiers.

    [INSTALLATION DE BROUILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES]

    Le 7 octobre 2021,

    Réponse à la question écrite du sénateur Cédric PERRIN (LR, Territoire de Belfort)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • Le renforcement de la sécurité des agents de l'administration pénitentiaire et la protection de leur intégrité physique et morale constituent une priorité absolue du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ainsi, un budget important a été alloué à la sécurisation des établissements pénitentiaires avec 70 M€ déployés en 2021, soit une hausse de 9 % par rapport à 2020. S'agissant des dispositifs de brouillage des communications, le marché de détection et de neutralisation des communications illicites conclu le 15 décembre 2017 avec la société SAGI.SEC pour une période de 6 ans, prévoit l'installation de ces dispositifs dans l'ensemble de la détention au sein de plusieurs établissements afin d'y renforcer la sécurité. Des moyens budgétaires importants sont alloués pour le déploiement de cette technologie : 14,7 M€ pour 2018, 19,9 M€ pour 2019, 24,8 M€ pour 2020, 30,6 M€ pour 2021 (et 35,5 M€ pour 2022) et des valises de brouillage.
    • Plusieurs critères de priorisation ont été retenus afin de cibler les établissements dans lesquels déployer ce dispositif, notamment le nombre de saisies de téléphones sur les derniers exercices ou les profils des personnes qui y sont détenues. Par ailleurs, au sein des établissements pénitentiaires construits dans le cadre du programme immobilier pénitentiaire, les quartiers disciplinaires et d'isolement sont systématiquement équipés d'un dispositif de brouillage des communications. À ce jour, ce nouveau dispositif de brouillage est installé dans neuf établissements : Paris-La-Santé, Vendin-le-Vieil, Condé-sur-Sarthe, Osny, Montmédy, Moulins, Orléans, Marseille et Toulouse Seysses. Malgré la crise sanitaire, les chantiers se poursuivent et ce dispositif est en cours de déploiement dans six établissements : Rennes-Vezin, Lille Sequedin, Villenauxe, Bourg en Bresse, Toulon La Farlède et Aiton. Enfin, l'installation du dispositif de brouillage des communications débutera très prochainement dans douze autres établissements : Saint-Maur, Draguignan, Tarascon, Aix Luynes, Lannemezan, Villepinte, Baie Mahault, Arles, Sud Francilien, Poitiers, Lyon Corbas, et Valence.
    • Concernant la capacité du matériel de brouillage à appréhender les portables utilisant des technologies nouvelles, la 5G déployée actuellement est majoritairement basée sur des bandes de fréquences déjà utilisées par la 4G, qui est donc brouillée par les systèmes du ministère de la Justice. De plus, le ministère suit avec attention les dernières évolutions technologiques sur la 5G Standalone access, qui dispose de ses propres installations. Ce nouveau système commencera à être déployé en fin d'année, et sera effectif dès 2022 et 2023. Pour les futures fréquences, notamment les ondes millimétriques à 26 GHz indispensables pour atteindre les grandes vitesses, le ministère de la Justice a déjà un plan de mise à jour de ses systèmes en 2022 et tous les futurs appareils installés prendront en compte la 5G complète. Le ministère de la Justice est en relation avec l'Agence nationale des fréquences et tous les opérateurs pour coordonner leurs efforts et leurs stratégies réciproques.

    [INSTALLATION DE BROUILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES]

    Le 5 octobre 2021,

    Réponse à la question écrite du député Bruno BILDE (NI, Pas-de-Calais)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • En 2022, le Gouvernement portera un plan ambitieux, historique et inégalé de près de 100 M€ de sécurisation "360" des établissements pénitentiaires (sécurisation périmétrique, lutte anti-drone, sécurisation des agents pénitentiaires). En particulier, dans la continuité de l'action du Gouvernement pour lutter contre le terrorisme islamiste, l'administration pénitentiaire a adopté une stratégie globale face au défi de la radicalisation violente : d'abord la détection des détenus radicalisés, ensuite leur évaluation, et enfin leur orientation dans des quartiers adaptés afin d'individualiser leur prise en charge, qu'ils soient détenus écroués pour des faits de terrorisme islamiste (TIS) ou détenus de droit commun suspectés de radicalisation (DCSR). Au 1er juin 2021, la France compte 467 détenus TIS et 658 détenus DCSR. 45 détenus sont par ailleurs en cours d'évaluation. La prise en charge des personnes radicalisées en détention et la préparation de leur sortie sont des préoccupations majeures du garde des Sceaux, ministre de la Justice. En milieu fermé, la direction de l'administration pénitentiaire généralise actuellement les modalités de prise en charge spécifiques des personnes détenues radicalisées, terroristes ou de droit commun, expérimentées depuis 2015. Ces actions sont développées à travers plusieurs dispositifs consacrés par le plan national de prévention de la radicalisation : grilles de détection de la radicalisation, programmes de prévention de la radicalisation violente (19 plans réalisés sur 45 programmés en 2020 en raison de la crise sanitaire), quartiers d'évaluation de la radicalisation (QER) et quartiers de prise en charge de la radicalisation (QPR).
      • En pratique, chaque établissement pénitentiaire procède en premier lieu à l'évaluation des détenus radicalisés, dans le cadre de commissions pluridisciplinaires uniques, instance pluridisciplinaire centrale dans le repérage, l'évaluation et la construction d'un plan d'accompagnement adapté. Les chefs d'établissement et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) peuvent toutefois solliciter, pour les situations les plus complexes qui nécessitent une évaluation plus fine et plus intensive, une évaluation en QER. L'objectif des QER est de mesurer le niveau de radicalité des détenus TIS et des détenus DCSR, et d'apprécier leur dangerosité afin de déterminer les modalités de prise en charge adaptées au profil de la personne détenue. En complément des trois QER de la région parisienne (maisons d'arrêt d'Osny-Pontoise et de Fleury Mérogis et centre pénitentiaire de Fresnes), la direction de l'administration pénitentiaire a procédé à l'ouverture de quatre QER au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis 2018. L'administration pénitentiaire dispose ainsi de sept QER, correspondant à une capacité d'évaluation annuelle de 273 personnes. En outre, un QER femmes sera ouvert en 2021 au centre pénitentiaire de Fresnes. Ayant évalué la quasi-totalité des personnes poursuivies ou condamnées pour des faits de terrorisme, l'administration pénitentiaire se concentre désormais sur l'évaluation des détenus radicalisés de droit commun et des détenus terroristes nouvellement écroués. Au cours de l'année 2020, 135 personnes ont été évaluées, soit 86 détenus DCSR et 49 détenus TIS. Les détenus évalués comme prosélytes et susceptibles de violence, et par ailleurs accessibles à une prise en charge collective, sont affectés dans des QPR. La création des QPR s'inscrit dans une double optique de cantonnement des personnes détenues radicalisées violentes et de déploiement du désengagement. A l'instar des QER, une équipe pluridisciplinaire formée à la gestion des personnes détenues radicalisées prosélytes et violentes est affectée à ces quartiers. L'administration pénitentiaire disposait au 31 décembre 2020 de quatre QPR au sein des établissements pénitentiaires de Paris-La Santé, Condé-sur-Sarthe, Lille-Annœullin et Aix en Provence, offrant une capacité de 151 places. 19 places supplémentaires ont depuis été ouvertes avec la création du QPR de Nancy-Maxéville le 19 janvier 2021. Après la livraison du QPR de Bourg-en-Bresse au deuxième trimestre 2021, l'administration pénitentiaire dispose d'une capacité de 188 places. En outre, un QPR femmes ouvrira prochainement à Rennes.
      • En milieu ouvert, outre le suivi rapproché développé par les services pénitentiaires d'insertion et de probation pour les personnes radicalisées sous main de justice, un programme d'accueil individualisé et de ré-affiliation sociale est déployé depuis 2016. Ainsi, des centres de prise en charge individualisée pour personnes radicalisées sous main de justice ont ouvert à Paris et Marseille en 2018 et à Lyon et Lille en 2019. Ces dispositifs permettent un accompagnement global et individuel vers le désengagement de l'idéologie violente en identifiant les facteurs ayant conduit au basculement ainsi que les points de rupture. Le dispositif offre ainsi un suivi global grâce à une prise en charge pluridisciplinaire (psycho-sociale, psychologique, socio-professionnelle, interculturelle et religieuse) et individualisée, en soutenant le public concerné par un accompagnement adapté à la personne (de 3h à 20h par semaine avec possibilité d'hébergement en diffus) et évolutive au cours du suivi. Pour les publics sous main de justice non suivis par ce dispositif, il y a lieu de favoriser la continuité de la prise en charge « dedans-dehors » et notamment l'accès aux dispositifs de droit commun en matière d'hébergement, de soin et d'insertion professionnelle.
      • Depuis le 15 juin 2019, il est structuré sous la forme d'un service à compétence nationale, le service national du renseignement pénitentiaire (SNRP), placé sous l'autorité directe du directeur de l'administration pénitentiaire. Il est organisé en un réseau réparti selon trois échelons : un échelon central, dix cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire et des délégations locales du renseignement pénitentiaire en établissement. Le décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019 a élargi la possibilité de mettre en œuvre certaines techniques de renseignement à la prévention des mouvances extrêmes violentes (a, b et c de la finalité 5° de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure). Afin d'assurer la continuité du suivi à la fin de peine, le SNRP prend l'initiative de diffuser systématiquement aux autres services de renseignement compétents (locaux et nationaux) une note de signalement en fin d'incarcération avant la libération de chaque détenu TIS. Ces notes contiennent l'ensemble des informations à la disposition du service susceptibles d'être utiles aux services de renseignement partenaires en cas de mise en œuvre d'une nouvelle surveillance à compter de la libération. A cet effet, cette note reprend notamment le parcours carcéral du détenu, les sélecteurs utiles le concernant (numéros de téléphone, adresses mail, etc.), les mesures judiciaires en vigueur à la sortie de l'intéressé en précisant, dès que cela est possible, le contenu des obligations et interdictions afférentes. Surtout, elle mentionne l'évaluation de la dangerosité du détenu réalisée par le SNRP. Elle permet ainsi une évaluation individualisée du niveau de menace que représente chaque condamné à sa libération. Toutes les notes sont versées au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), afin de permettre leur consultation à tout moment par les services qui ont besoin d'en prendre connaissance. Les éléments de cette note permettent également d'apprécier la nécessité de la mise en place d'une mesure administrative et, le cas échéant, d'éviter que le contenu d'une mesure administrative ne soit en contradiction avec une mesure judiciaire. Afin de justifier la mise en œuvre d'une mesure de police administrative (mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ; visite administrative), certains services partenaires sollicitent directement le SNRP pour obtenir des informations complémentaires. Le SNRP est membre permanent des groupes d'évaluation départementale qui se tiennent dans les préfectures. Il est, par principe, le chef de file (responsable du suivi administratif d'un individu inscrit au FSPRT) des détenus TIS pendant leur incarcération. Deux mois avant la libération d'un TIS, un nouveau chef de file est désigné lors de la réunion du groupe d'évaluation départementale du lieu de détention et, s'il y a lieu, du futur lieu de domiciliation. Par ailleurs, sous l'égide de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, se tient tous les mois une réunion d'échanges et de coordination permettant de dresser un tableau exhaustif, notamment des détenus TIS appelés à être libérés. Ces réunions, qui s'accompagnent de communications permanentes entre l'ensemble des services et administrations concernés (services de renseignement, services judiciaires spécialisés, entités administratives et de police du ministère de l'intérieur), permettent de consolider les éléments opérationnels en possession des différents partenaires et de lever les éventuelles ambiguïtés. En amont de ces réunions mensuelles, le SNRP transmet un tableau des détenus sortants ainsi que les notes de signalement susmentionnées. Enfin, le SNRP a mis en place un système d'alertes automatiques en cas de libération de tout détenu TIS. Effectif depuis fin octobre 2019, ce dispositif permet d'alerter les unités déconcentrées du SNRP, les services de renseignement partenaires et les services judiciaires, de la date et de l'heure de la libération de ces personnes. Un courriel d'alerte est automatiquement généré vers les boîtes structurelles des services partenaires compétents et les états-majors des cellules interrégionales.
    • S'agissant enfin du droit de visite des prisons par les élus de la nation, l'article 719 du code de procédure pénale confère aux députés le droit de visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. En vertu de ce droit protégé par la loi, le député Jordan Bardella s'est rendu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le 23 janvier 2020, afin de prendre connaissance des mesures mises en œuvre par l'administration pénitentiaire à l'égard des détenus radicalisés. Il a été accueilli conformément à la procédure, laquelle est encadrée par la note du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 20 janvier 2017, relative à la visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires et les journalistes accompagnant des parlementaires. Monsieur Bardella ayant annoncé préalablement sa volonté de découvrir le quartier d'évaluation de la radicalisation de l'établissement, le personnel de l'établissement l'a accompagné dans ce quartier. Sa demande de poursuivre la visite au sein du quartier d'isolement afin de voir le dispositif mis en œuvre pour Salah Abdeslam a été déclinée par la direction de l'établissement. Conformément à la note de la direction de l‘administration pénitentiaire du 20 janvier 2017, relative à la visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires et les journalistes accompagnant des parlementaires, ce refus est justifié notamment au vu du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, de la clôture de l'information judiciaire et de l'échéance prochaine du procès des attentats de novembre 2015. Cette décision n'est donc en rien contraire aux usages républicains. La détention des personnes détenues radicalisées et terroristes fait en effet l'objet d'une transparence totale de la part du ministère de la Justice.

    [CONVENTION JUDICIAIRE D’INTERET PUBLIC EN MATIERE DE FRAUDE FISCALE]

    Le 5 octobre 2021,

    Réponse à la question écrite du député Romain GRAU (LREM, Pyrénées-Orientales)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • Le recours à la convention judiciaire d'intérêt public était initialement réservé à des délits de corruption, trafic d'influence, blanchiment de fraude fiscale, ainsi qu'à toute infraction connexe. La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a étendu son champ d'application aux délits de fraude fiscale prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts. Depuis le 24 octobre 2018, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, quatre conventions judiciaires d'intérêt public en matière de fraude fiscale ont été validées par l'autorité judiciaire, dont deux au titre de la complicité de fraude fiscale. Il est précisé que depuis la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, la publicité de ces conventions incombe au ministère de la justice et au ministère chargé du budget sur leurs sites internet respectifs. Les conventions conclues antérieurement sont publiées sur le site internet de l'Agence Française Anticorruption.

    [LA BRIGADE NATIONALE DE REPRESSION DE LA DELINQUANCE FISCALE]

    Le 5 octobre 2021,

    Réponse à la question écrite du député Romain GRAU (LREM, Pyrénées-Orientales)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • Au 1er septembre 2021, l'effectif mis à la disposition de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) par la DGFiP est de 23 agents, dont 21 officiers fiscaux judiciaires (OFJ), décomposé comme suit : 1 administrateur des finances publiques adjoint, officier fiscal judiciaire, adjoint du chef de la BNRDF ; 3 inspecteurs divisionnaires des finances publiques, officiers fiscaux judiciaires, dont 2 sont chefs de groupe et 1 est enquêteur ; 17 inspecteurs des finances publiques, officiers fiscaux judiciaires, enquêteurs ; 2 agents des finances publiques, agents de collaboration. D'après le document de politique transversale relatif à la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales, annexé au projet de loi de finances 2022, le nombre de policiers exerçant à la BNRDF, majoritairement officiers de police judiciaire (OPJ), s'établissait à 21 en 2020.

    [LA PROCEDURE D’ENQUETE JUDICIAIRE FISCALE]

    Le 5 octobre 2021,

    Réponse à la question écrite du député Romain GRAU (LREM, Pyrénées-Orientales)

    Consulter la question écrite

    > La réponse du ministère :

    • La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a mis à la disposition de la puissance publique de nouveaux outils pour lutter efficacement contre la fraude fiscale, en renforçant les moyens judiciaires mis en œuvre pour détecter et traiter les fraudes les plus graves. Afin de simplifier et fluidifier l'action pénale, elle a supprimé la nécessité de requérir l'avis de la commission des infractions fiscales (CIF) lorsque l'administration envisage de déposer une plainte pour présomption caractérisée de fraude fiscale. Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, 5 plaintes sur présomptions caractérisées de fraude fiscale ont été déposées en 2018, 41 plaintes en 2019, 41 plaintes en 2020 et 14 plaintes entre le 1er janvier et le 30 juin 2021.
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