Les questions écrites des parlementaires (2021)

2021


[LUTTE CONTRE LES FAUX CERTIFICATS SANITAIRES]

Le 16 décembre 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Yves DETRAIGNE (UC, Marne)

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> La réponse du ministère :

  • Afin de prévenir ces comportements et d'assurer une réponse pénale efficace, dissuasive et rapide pour faire face au rebond de l'épidémie, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire, est venue adapter la réponse apportée à l'épidémie de covid-19 afin de limiter la propagation du virus.
    • De nouvelles infractions ont ainsi été créées et viennent apporter une réponse à ces agissements. A ce titre, le fait de présenter un passeport sanitaire appartenant à autrui ou de proposer à un tiers l'utilisation frauduleuse d'un tel document est désormais sanctionnée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.3136-1 du code de la santé publique.
    • Les qualifications de faux et usage de faux administratif, ainsi que d’escroquerie par usage de la fausse qualité de vacciné peuvent également, le cas échéant, trouver à s’appliquer.
    • De plus, la nouvelle incrimination consistant à proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l'utilisation frauduleuse d'un tel document a, quant à elle, vocation à s'appliquer sans préjudice des infractions d'escroquerie, possiblement en bande organisée, de faux, usage et détention de faux administratif susceptibles d'être caractérisées.
  • Ainsi, l'état du droit positif parait suffisant et complet pour appréhender pénalement ce type de situation. De telles pratiques demeurent néanmoins minoritaires. Les services d'enquête et de poursuite se sont par ailleurs pleinement mobilisés pour apporter à de tels agissements la réponse pénale rapide et sévère qu'ils méritaient, ainsi qu'en attestent les mesures pénales intervenues pour réprimer ces actes.
    • Ainsi, plusieurs personnes ont été, suite à leur placement en garde à vue, immédiatement déférées devant l'autorité judiciaire et placées sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire lorsque des investigations additionnelles s'avéraient nécessaires.
    • Dans certaines situations, s'agissant de faits simples ou en état d'être jugés, les auteurs ont été immédiatement traduits devant le tribunal correctionnel pour y être jugés. A titre d'exemple, quatre prévenus ont été condamnés par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 26 juillet 2021, dont trois à des peines d'emprisonnement, pour des faits de modification frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, faux dans un document administratif, détention et obtention frauduleuse d'un faux document administratif, participation à une association de malfaiteurs et blanchiment à titre habituel d'un délit.


[AMELIORER LA REPONSE PENALE AUX VIOLENCES URBAINES COMMISES PAR LES MINEURS]

Le 14 décembre 2021,

Réponse à la question écrite du député André VILLIERS (UDI, Yonne)

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> La réponse du ministère :

  • La circulaire de politique pénale générale du 1er octobre 2020 appelait l'attention des parquets généraux et parquets sur la délinquance du quotidien, ainsi que sur la nécessité de lutter contre les violences, les trafics de stupéfiants et les rodéos urbains qui altèrent la qualité de vie dans les quartiers.
  • La circulaire du 18 juin 2021 relative à l'amélioration de la lutte contre les rodéos urbains par la prise en charge par les collectivités du gardiennage des véhicules utilisés pour la commission de ces faits, invite les parquets à privilégier le défèrement en la matière, et pour les faits les plus graves une orientation en comparution immédiate.
    • Si les condamnations pour ce type de faits n'ont cessé de croître depuis l'adoption de la loi du 3 août 2018 pour atteindre 956 condamnations en 2020 contre 658 en 2019, les parquets ont été encouragés à renforcer leurs actions en déployant une politique de saisie systématique, en vue de leur confiscation, des véhicules ayant servi à la commission des faits.
    • Afin de garantir la mise en œuvre de cette politique, les parquets ont été invités à conclure des protocoles avec les collectivités locales disposant de fourrières, en vue de prendre en charge à titre gracieux les véhicules ainsi saisis.
  • Le ministère de la justice est mobilisé pour renforcer la lutte contre ces actes de délinquance et les violences urbaines dirigées notamment contre les forces de sécurité intérieure.
    • Par dépêche en date du 4 novembre 2020, et par circulaire du 27 mai 2021, les parquets généraux et parquets se sont vus rappeler la nécessité de mettre en œuvre une politique pénale empreinte de volontarisme, de célérité et de fermeté vis-à-vis des atteintes portées aux forces de l'ordre.
    • Ces faits qui portent atteinte à l'autorité de l'Etat doivent faire l'objet d'une réponse systématique, privilégiant, pour les faits les plus graves ou commis par des mis en cause réitérants ou en récidive, la comparution immédiate.
  • Le code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, enserre le jugement des mineurs sur la culpabilité dans un délai compris en principe entre 10 jours et 3 mois, à compter de la délivrance de la convocation.
    • A la suite de cette déclaration de culpabilité, une période de mise à l'épreuve éducative s'ouvre pour une durée de 6 à 9 mois.
    • A l'issue de cette période, l'audience sur la sanction intervient.

Dès lors, le code de la justice pénale des mineurs contribue à la certitude de la réponse pénale puisque les mineurs déclarés coupables font par principe l'objet d'un suivi éducatif dans le cadre de la mise à l'épreuve éducative, avant qu'une sanction ne soit prononcée à leur encontre. Dès l'audience sur la culpabilité la date de cette audience sur la sanction est fixée, si bien que les mineurs sont en capacité de se projeter à cette échéance. La déclaration de culpabilité et la sanction interviennent par conséquent dans un temps resserré, adapté à la perception des mineurs.


[SUIVI DES INDIVIDUS LIBERES EN RAISON DE LEURS COURTES PEINES]

Le 26 novembre 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Brigitte LHERBIER (LR, Nord)

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> La réponse du ministère :

  • Entre le 16 mars et le 11 mai 2020, sur la baisse de population carcérale de 12 959 détenus, seuls 3 288 condamnés ont bénéficié d'une mesure de réduction supplémentaire de peine exceptionnelle et 1 714 d'une mesure d'assignation à domicile de fin de peine.
  • Ces libérations anticipées, motivées par la situation sanitaire, s'appuyaient sur des dispositions dont l'application était d'une part très limitée dans le temps, puisqu'elles n'ont été appliquées que 2 mois, et d'autre part strictement encadrée, notamment par de nombreuses exclusions liées à la nature de l'infraction commise ou au comportement en détention.
  • Enfin, elles n'ont pas eu d'effet direct sur la délinquance, puisque seuls une trentaine d'entre eux ont été réincarcérés pour manquement à leurs obligations. Du reste, les profils concernés ont été pour l'essentiel libérés durant le confinement et, en tout état de cause, l'auraient été avant l'été.
  • Les libérations anticipées ont été décidées par l'autorité judiciaire, sur la base d'éléments transmis par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et l'établissement pénitentiaire. Durant cette période, les personnes libérées de manière anticipée exécutant une mesure en milieu ouvert ont été suivies par le SPIP dans le cadre d'entretiens téléphoniques et de la transmission de tout justificatif utile par voie dématérialisée, conformément à la note de la direction de l'administration pénitentiaire en date du 17 mars 2020. Il faut préciser que ces mesures s'adossaient au confinement de la population générale et s'exécutaient sous la forme d'une assignation à domicile sans dispositif électronique.

[MODALITES D’EXECUTION DES DECISIONS D’ELOIGNEMENT]

Le 26 novembre 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Philippe BONNECARRIERE (UC, Tarn)

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> La réponse du ministère :

  • L'administration pénitentiaire est tenue de mettre en œuvre des procédures facilitant les démarches d'éloignement lorsqu'une personne détenue est en situation irrégulière : Les établissements pénitentiaires communiquent aux services territoriaux du ministère de l'Intérieur les informations dont ils ont connaissance concernant une personne étrangère incarcérée au sein de leur établissement. L'ensemble des informations relatives à la situation pénale et à la situation administrative de la personne détenue, est transmis dans quatre situations : lors de l'écrou de la personne, en cas de modification de sa situation pénale, en cas de transfert vers un autre établissement et en cas de libération anticipée.
  • Les établissements pénitentiaires permettent aux personnels territoriaux du ministère de l'Intérieur de procéder à l'identification des personnes : accès aux dossiers individuels, aux documents et aux pièces comprenant des éléments d'identification et de mise à disposition de locaux afin de procéder aux prises d'empreintes et de photographies.
  • Les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont saisis par les préfectures afin de rédiger des rapports socio-éducatifs en amont des commissions départementales d'expulsion. Les services de l'administration pénitentiaire procèdent couramment aux notifications des mesures d'éloignement aux personnes étrangères détenues dans leurs établissements. Les services territoriaux du ministère de l'Intérieur sont chargés, en plus de l'instruction des dossiers des personnes détenues étrangères, de communiquer à l'administration pénitentiaire tout élément ou décision prise relativement à ces personnes. Ces services procèdent également aux extractions des personnes détenues étrangères lorsque des auditions sont nécessaires.
  • La mise en œuvre des mesures d'éloignement à la libération incombe aux services de police et de gendarmerie qui assurent les escortes requises pour la conduite en centre de rétention administrative ou à l'aéroport. En outre, le protocole cadre décrit également la procédure à mettre en place par les services des ministères de l'Intérieur et de la Justice dans le cadre d'une demande d'asile. Lorsque le demandeur est une personne détenue, sa présence à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu'en préfecture n'est plus requise, la totalité de la procédure se réalisant à distance.

[SITUATION DANS LES PRISONS]

Le 26 novembre 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Pascal ALLIZARD (LR, Calvados)

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> La réponse du ministère :

  • Dès le début de la crise sanitaire, des mesures de protection sanitaires ont été adoptées au sein des établissements pénitentiaires afin de lutter contre l'entrée et la propagation du virus.
    • Dans le courant du mois de juin 2020, en fonction notamment de l'évolution des stocks de masques chirurgicaux, les agents affectés en établissement et aux extractions judiciaires ont été équipés en masques lavables et réutilisables, au même titre que les agents exerçant au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation ou aux sièges des directions interrégionales des services pénitentiaires.
    • Concernant les personnes détenues, la note de la direction de l'administration pénitentiaire du 2 juin 2020 a étendu le port du masque à l'ensemble des personnes détenues dès lors que celles-ci étaient en contact avec des intervenants extérieurs, ou étaient conduites à l'extérieur des établissements : extractions judiciaires et médicales, transferts administratifs nationaux ou internationaux, enseignement, formation professionnelle et travail pénitentiaire, commission de discipline, parloirs et entretiens de prise en charge, etc.
    • La note du 23 juin 2020 a par la suite confirmé la généralisation du port du masque obligatoire pour les personnels et les personnes détenues dans les circonstances prévues précédemment, s'ajoutant aux mesures de protection sanitaire imposées depuis le début de l'épidémie et régulièrement rappelées aux personnels et aux personnes détenues.
  • Dans le cadre du rebond épidémique, la note de la direction de l'administration pénitentiaire du 14 octobre 2020 a renforcé le port du masque obligatoire : il a été étendu à l'ensemble des personnes détenues dès la sortie de cellule, à l'exception des établissements ou services ne constituant pas des clusters et n'étant pas situé en zone rouge.
    • Cette extension a toutefois été généralisée à l'ensemble des établissements, suite à l'annonce du Président de la République d'un reconfinement national.
    • Le port étendu du masque se cumule avec la dotation des établissements, et en quantité, en savon, en essuie-mains à usage unique et en solution hydro-alcoolique, l'application de mesures d'hygiène renforcée (nettoyage systématique et régulier des zones d'accès et des espaces) et des gestes-barrières pour l'ensemble des personnels servant dans les établissements pénitentiaires et pour les personnes détenues. L'approvisionnement des établissements en solution hydro-alcoolique est sécurisé (2 020 litres livrés le 26 mars, puis 2 500 livrés chaque semaine).
  • Parallèlement à ces mesures, la doctrine de dépistage et d'isolement a été fixée, en lien avec le ministère des solidarités et de la santé. Sur cette base, les établissements pénitentiaires participent en lien étroit avec les unités sanitaires en milieu pénitentiaire au repérage, au signalement, au confinement et à la prise en charge des personnes détenues malades en veillant à l'application stricte des mesures de protection sanitaire par les personnels, détenus et intervenants. Il est ainsi prévu que l'entrée d'une nouvelle personne détenue s'accompagne d'un confinement et d'un test au 7e jour. Par ailleurs, les personnes détenues positives à la Covid 19 ou présentant des symptômes évocateurs sont dans tous les cas et sans délais regroupés dans des unités strictement séparées des autres secteurs de la détention et dans la mesure du possible sont placées seules en cellule.


[CONCLUSIONS DU RAPPORTEUR PUBLIC]

Le 23 novembre 2021,

Réponse à la question écrite du député Adrien MORENAS (LREM, Vaucluse)

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> La réponse du ministère :

  • Après avoir formulé des critiques quant à sa présence au délibéré (arrêts Kress et Martinie des 7 juin 2001 et 12 avril 2006), la Cour européenne des droits de l'Homme a, par un arrêt du 15 septembre 2009 Mme Etienne, jugé que l'intervention du rapporteur public est désormais conforme aux exigences européennes, et notamment à celles relatives au droit à un procès équitable, suite aux réformes adoptées par les pouvoirs publics.
  • Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ». Pour la Cour européenne des droits de l'Homme, la communication avant l'audience du sens des conclusions aux parties, avec la possibilité pour elles de répliquer en produisant après l'audience une note en délibéré et l'impossibilité pour le rapporteur public de soulever d'office un moyen nouveau sans avoir préalablement invité les parties à en débattre, font partie des garanties qui assurent le respect du principe du contradictoire (arrêt du 13 juin 2013 Marc-Antoine).
  • On relèvera d'ailleurs que l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi que le Conseil national des barreaux étaient intervenus au soutien des autorités françaises devant la Cour de Strasbourg, qui a souligné dans son arrêt Marc-Antoine que : « souhaitant le maintien du système actuel et dénonçant les conséquences négatives que sa disparition entraînerait, ils estiment qu'il permet d'offrir des garanties accrues aux parties, tout en permettant d'assurer une justice administrative de qualité ».
  • Par une décision Communauté d'agglomération du pays de Martigues du 21 juin 2013, le Conseil d'État a souligné qu'il appartient au rapporteur public de préciser les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. Les parties sont ainsi en mesure de se préparer en amont de l'audience à venir, en se concentrant sur le ou les moyens indiqués avant l'audience par le rapporteur public, étant précisé qu'elles ont ensuite la possibilité de présenter des observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.
  • Depuis l'entrée en vigueur de cette réforme, les parties se sont pleinement appropriées cette faculté de répliquer oralement aux conclusions, qui va au-delà des exigences européennes. Elles ont également la possibilité de répliquer par une note en délibéré.
  • S'agissant de leur communication, il faut préciser que les conclusions du rapporteur public sont celles qu'il a prononcées lors de l'audience, dans une version qui peut ou non différer de la version écrite qu'il a pu préparer.
    • En pratique, les rapporteurs publics transmettent aux parties qui le demandent leurs conclusions après l'audience, ce qui leur permet éventuellement de préparer un appel ou un pourvoi en cassation.
    • Mais le rapporteur public n'a aucune obligation de fournir une version écrite authentique (conforme au prononcé) de ses conclusions.
    • Du reste, les conclusions du rapporteur public n'ont pas le caractère d'un document administratif communicable au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (CE, 20 janvier 2005, Hoffer, n° 276625).
  • Pour toutes ces raisons, il ne paraît pas opportun de modifier les règles applicables aux conclusions du rapporteur public près les juridictions administratives.

[SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS]

Le 23 novembre 2021,

Réponse à la question écrite du député Nicolas FORISSIER (LR, Indre)

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> La réponse du ministère :

  • La possibilité d'introduire une action devant le conseil des prud'hommes traduit un droit fondamental reconnu tant au salarié qu'à l'employeur, qui peuvent saisir une juridiction, à compétence exclusive, pour voir leurs droits et libertés garantis.
  • Les craintes exprimées sont d'autant moins fondées que le nombre de litiges du travail connaissent une baisse sensible.
    • Depuis 2013, le contentieux prud'homal a été divisé par deux, avec 100 000 recours (y compris référé) enregistrés en 2020.
    • Sur la même période, le taux de conflictualité (nouvelles demandes/déclarations uniques d'embauche relatives à un contrat à durée indéterminée) a également été divisé par deux et le taux contentieux (nouvelles demandes/inscriptions à Pôle Emploi à la suite d'un licenciement) a baissé de 44 %.
  • Cette orientation durable s'est accompagnée d'une réforme en profondeur des conseils de prud'hommes fondée sur la rationalisation de la procédure, la formation des conseillers et l'adoption de dispositions déontologiques et disciplinaires.
  • L'application du barème des indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, favorise l'émergence d'une jurisprudence homogène sur le territoire.
  • La mise en place des nouvelles voies de rupture amiable, tels que la rupture conventionnelle, la rupture conventionnelle collective ou encore les plans de départ volontaire permettent de placer la rupture du contrat de travail dans un cadre reposant sur la rencontre des intérêts réciproques des salariés et des employeurs.
  • S'agissant des règles applicables au licenciement individuel, ces éléments combinés à la législation du travail placent la France dans une position moyenne parmi les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, juste derrière l'Allemagne.
  • La France peut s'honorer d'être à l'écoute et aux côtés des entreprises, sans discontinuité. 3,4 millions de salariés, en moyenne mensuelle, ont bénéficié du régime de l'activité partielle entre mars 2020 et février 2021.
    • La Commission européenne a constaté, en mars 2021, que la France faisait partie des pays de l'Union européenne ayant le plus œuvré au soutien des entreprises avec un total d'engagements de 340 MD€ au titre des mesures d'urgence, des prêts aux entreprises et des plans de relance.
    • A ces actions, s'ajoutent les mesures relatives à l'obtention de délais de paiement, au report des échéance sociales et fiscales, ainsi qu'à la mise en œuvre de modes de médiation en cas de difficultés relatives, notamment, au retard de paiement des loyers des baux commerciaux.

[MESURES DE PREVENTION CONTRE LES ENLEVEMENTS PARENTAUX A L'INTERNATIONAL]

Le 23 novembre 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Anne GENETET (LREM, hors de France)

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> La réponse du ministère :

  • La Convention de La Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, institue une coopération entre autorités centrales des Etats contractants pour assurer le retour d'un enfant illicitement déplacé vers un Etat étranger. La France a ratifié dès 1982 cette convention qui s'applique désormais entre 101 Etats.
  • Cet instrument, qui met en place une procédure de retour simple et rapide, part du postulat que tout déplacement d'un mineur hors du pays de sa résidence habituelle sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale constitue une voie de fait et porte atteinte aux intérêts de l'enfant, quelle que soit la nationalité de celui-ci. La convention ne prévient pas ces déplacements et n'institue pas un contrôle aux frontières mais elle tente de mettre fin dans les plus brefs délais à une situation illicite.
  • Des demandes de coopération peuvent également être formées sur le fondement des accords bilatéraux, liant la France lorsque ces conventions prévoient des dispositions en matière de déplacement international illicite. Ces accords ne permettent pas plus de prévenir un déplacement illicite d'enfant.
  • En pratique, le constat s'impose que ces situations transfrontières concernent au premier plan des couples binationaux, et il est par conséquent fréquent que les mineurs impliqués dans les affaires de déplacements internationaux illicites possèdent une double nationalité.
  • Des mesures d'interdiction de sortie du territoire peuvent être sollicitées par l'un des parents auprès du juge aux affaires familiales compétent, permettant une inscription de l'enfant au fichier des personnes recherchées et au système d'information Schengen et empêchant la sortie du territoire du mineur.
  • En cas d'urgence, une demande d'opposition à sortie du territoire peut être formée à la préfecture ou au poste de police ou de gendarmerie pour une durée maximum de 15 jours, permettant également l'inscription de l'enfant sur les mêmes fichiers.

[POLITIQUE DE REINSERTION EN PRISON]

Le 16 novembre 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Danièle CAZARIAN (LREM, Rhône)

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> La réponse du ministère :

  • La lutte contre la surpopulation carcérale s'appuie sur plusieurs leviers.
    • Le programme immobilier pénitentiaire porte création de 15 000 places supplémentaires.
    • La lutte contre la surpopulation carcérale passe également par une politique d'optimisation du parc immobilier pénitentiaire.
      • ­ Depuis plusieurs mois, la direction de l'administration pénitentiaire assure un transfert accéléré des condamnés vers les établissements pour peine afin de limiter l'engorgement des maisons d'arrêt.
      • ­ Dans le même sens, le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire prévoit des dispositions permettant l'affectation de détenus ayant fait appel de leur décision, dans ces établissements pour peine.
    • La lutte contre la surpopulation carcérale passe également par un recours plus important aux alternatives à l'incarcération, s'agissant des courtes peines. C'est le sens même de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. De plus, la circulaire du garde des Sceaux du 20 mai 2020, portant sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux peines de la loi du 23 mars 2019 préconise une politique volontariste de régulation carcérale en redonnant du sens et de l’efficacité aux peines tout en promouvant les alternatives à la détention lorsqu'elles sont envisageables. On constate déjà une hausse du nombre de personnes bénéficiant d'un aménagement de peine ou d'une libération sous contrainte puisqu'elles représentent 21,1 % de l'ensemble des personnes écrouées contre 18,4% avant la crise sanitaire.
  • Les actions se poursuivent pour favoriser la mise en œuvre de ces dispositions, et plus globalement de toutes les actions visant à une meilleure régulation carcérale.
    • Il s'agit notamment de la mise à disposition d'un outil de pilotage destiné à nourrir les échanges entre les chefs de cours et les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, afin d'engager une politique de régulation carcérale par des données permettant de connaître le nombre, la nature et le quantum des peines prononcées par chaque tribunal judiciaire, afin d'en analyser les évolutions et leur impact sur le taux d'occupation du ou des établissements pénitentiaires du ressort.
    • Le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire prévoit une libération sous contrainte de plein droit lors des trois derniers mois de la peine pour les détenus exécutant une peine inférieure ou égale à deux ans.
    • Ce texte permet d'imposer un accompagnement par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en dehors de l'établissement, sur ces trois derniers mois, sous la forme d'une surveillance électronique notamment.
    • S'agissant de la prise en charge des détenus, le programme immobilier pénitentiaire prévoit la création de 15 000 nouvelles places de prison mais aussi la création de nouveaux types d'établissements pour adapter davantage les régimes de détention.
      • ­ Se développent ainsi les quartiers dits de respect ou de confiance, d'ores-et-déjà expérimentés au sein de 41 modules répartis dans 34 établissements, déployés dans neuf directions interrégionales des services pénitentiaires. Ils offrent une plus grande autonomie à la personne détenue en contrepartie d'une responsabilité accrue et du respect de règles de vie strictes.
      • ­ Les structures d'accompagnement vers la sortie (SAS), créées par la loi du 23 mars 2019, sont des structures pénitentiaires, orientées vers la réinsertion et qui ont vocation à favoriser l'autonomisation et la responsabilisation des personnes détenues.
      • ­ Le projet InSERRE (Innover par des Structures Expérimentales de Responsabilisation et de Réinsertion par l'emploi), également initié par ce programme immobilier, s'inscrit dans cette même dynamique en visant à remettre l'emploi au cœur du parcours des personnes détenues, leur permettant de construire un véritable projet de sortie de nature à restreindre les risques de récidive.
    • Dans le cadre de la politique globale de lutte contre les violences en détention, des unités pour détenus violents (UDV) ont été créées afin d'héberger les personnes détenues majeures dont le comportement porte atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique.
  • Au-delà de ces dispositifs, la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de la dignité en détention a inséré dans le code de procédure pénale un article instituant une nouvelle voie de recours permettant à toute personne détenue de saisir le juge judiciaire lorsqu'elle estime subir des conditions de détention contraires à sa dignité, afin qu'il y soit mis fin.
  • S'agissant des suicides en détention, le ministère de la Justice, particulièrement attentif à l'état de santé physique et psychologique des personnes détenues, a développé de nombreuses mesures préventives.
    • Des codétenus de soutien, formés dans 25 sites, ont pour mission de repérer et de soutenir les personnes détenues en situation de difficulté ou de souffrance, par leur écoute et leur proposition éventuelle de mise en relation avec les différents personnels et bénévoles. Dans la perspective du déploiement des codétenus de soutien, la formation continue des personnels pénitentiaires à la prévention du suicide a été renforcée, et des outils pédagogiques, visant notamment à améliorer l'échange d'informations entre les services, ont été transmis aux services déconcentrés.
    • La généralisation de la dotation en coupe-liens pour les personnels de surveillance est, quant à elle, progressivement mise en œuvre depuis la fin 2019. L'utilisation de cet outil, de nature à répondre à l'urgence d'une tentative de suicide par pendaison, tout en étant compatible avec la sécurité en détention, a désormais été intégrée dans les pratiques opérationnelles en établissement pénitentiaire.
    • L'administration pénitentiaire contribue également à un dispositif de surveillance épidémiologique des suicides des personnes détenues, mis en place depuis le 1er janvier 2017 par Santé publique France, dont l'objectif est d'identifier les causes de passage à l'acte suicidaire statistiquement significatives.
      • ­ Cette étude permet de déterminer la part des différents facteurs : sanitaires, psychologiques et pénitentiaires, dans les passages à l'acte des personnes détenues, afin d'améliorer l'efficience des modalités de prévention des suicides en milieu carcéral.
      • ­ Dans le prolongement de cette démarche, la feuille de route santé des personnes placées sous main de justice 2019-2022, signée par les ministres de la Justice et des solidarités et de la santé le 2 juillet 2019, constitue la déclinaison opérationnelle de la stratégie santé en direction des personnes détenues, initiée en 2017 et dont un volet est consacré aux actions de prévention du suicide à destination des personnes détenues et au développement des actions spécifiques à cette population.
      • ­ La direction de l'administration pénitentiaire a souhaité soumettre à évaluation externe la pertinence et l'efficience de sa politique de prévention du suicide et a publié un marché public à cet effet en juin 2020. La société Planète Publique a remporté ce marché et a débuté les travaux d'évaluation qui doivent prendre fin en septembre 2021.
      • ­ Le garde des Sceaux avait annoncé le 21 août 2020 le lancement d'une inspection portant sur les suicides en milieu carcéral par l'inspection générale de la Justice et l'inspection générale des affaires sanitaires et sociales. Le rapport, rendu en juillet, fait l'objet d'une analyse par les services afin de déterminer un calendrier de mise en œuvre des recommandations.

[PROCEDURE DE VOTE DES DETENUS]

Le 16 novembre 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Chantal JOURDAN (SOC, Orne)

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> La réponse du ministère :

  • La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 comporte une série de dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif du droit de vote des personnes détenues, qui concernent tant les règles d'inscription sur les listes électorales que les modalités de vote qui leur sont offertes.
  • La loi a élargi la catégorie des communes sur les listes électorales desquelles les personnes détenues peuvent s'inscrire : si l'inscription sur la liste de la commune du domicile ou de la dernière résidence de plus de six mois demeure le droit commun, le code électoral prévoit désormais que les personnes concernées peuvent s'inscrire dans leur commune de naissance, dans la commune d'inscription d'un de leurs ascendants, dans la commune où est inscrit leur conjoint, partenaire ou concubin, ou encore dans la commune où est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.
  • La loi a prévu une simplification des procédures d'inscription pour les personnes détenues : si le maire demeure l'autorité en charge de procéder à leur inscription, il appartient au chef d'établissement pénitentiaire de lui transmettre systématiquement leur demande, une simple attestation sur l'honneur suffisant par ailleurs à établir le lien de l'intéressé avec la commune d'inscription.
  • Au-delà de ces facilités, la loi n° 2019-1461 a également institué un dispositif novateur de droit de vote par correspondance au bénéfice des personnes détenues. Seule la solution consistant à inscrire les personnes concernées par ce dispositif dans un unique bureau de vote spécifique institué dans la commune chef-lieu de chaque département semblait pouvoir être retenue.
  • Si le Gouvernement est attaché au caractère territorial de l'inscription sur une liste électorale, la situation des personnes détenues a justifié une mesure dérogatoire, de nature à favoriser leur réinsertion dans la vie politique. Ce dispositif a favorisé la participation électorale des personnes détenues, qui est passée de 2% à l'élection présidentielle de 2017 à près de 10% lors des élections départementales et régionales, notamment grâce au vote par correspondance auquel 85% des électeurs détenus ont recouru.
  • La possibilité ouverte aux personnes détenues de voter par correspondance ne fait en aucun cas obstacle à leur faculté de voter, par procuration ou directement à l'urne avec une permission de sortir, dans leur commune de rattachement originelle.
  • Il n'est à ce stade pas envisagé de réviser le dispositif de vote par correspondance prévu par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 et applicable aux élections locales.

[RENFORCEMENT DE LA LOI ANTI-SQUAT]

Le 16 novembre 2021,

Réponse à la question écrite du député Grégory LABILLE (UDI, Somme)

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> La réponse du ministère :

  • L'article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007, dans sa version applicable depuis la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, permet de protéger efficacement et dans l'urgence, le droit à jouissance du domicile, y compris lorsqu'il s'agit d'une résidence secondaire, des victimes de squat, en obligeant l'autorité administrative à procéder à l'évacuation dans les 48 heures.
  • S'il demeure des situations évidemment difficiles pour les personnes victimes de l'occupation de leurs propriétés autres que leur domicile ou leur résidence secondaire, il n'apparaît pour autant pas opportun d'élargir ce dispositif en l'étendant à tout type de propriété ou en excluant les occupants entrés sans voie de fait du bénéfice de la trêve hivernale, en considérant l'équilibre qui doit être maintenu entre la défense du droit de propriété, d'une part, et le droit au logement, lequel constitue un objectif de valeur constitutionnelle pour les personnes vulnérables (Conseil constitutionnel, décision n° 94-359 DC du 19 janvier 1995).


[BRACELETS ELECTRONIQUES]

Le 9 novembre 2021,

Réponse à la question écrite du député Pierre VATIN (LR, Oise)

Consulter la question écrite

> La réponse du ministère :

  • Dans le cadre de la répression des infractions, de la réinsertion ou de la prévention du passage à l'acte et de la récidive, les juridictions ont recours à plusieurs dispositifs de bracelets électroniques.
    • L'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) est une alternative à l'incarcération.
    • Le placement sous surveillance électronique (PSE) a été remplacé, depuis le 24 mars 2020, par la détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE).
      • En dépit de la situation sanitaire ayant fortement impacté la mise en œuvre de ces dispositions nouvelles depuis la fin du mois de mars 2020, on observe une hausse significative des aménagements de peine ab initio sous la forme d'une DDSE, qui s'est traduite par le prononcé de 293 mesures en mai 2020 contre 179 en mai 2019, de même qu'une augmentation du prononcé des peines de DDSE avec 215 peines prononcées en juin 2021 contre 117 en juin 2020.
      • En août 2021, 875 individus se trouvaient sous surveillance électronique dans le cadre d'une DDSE peine.
    • Le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) est une mesure de sûreté créée par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales.
      • En subordonnant le prononcé du PSEM à l'évaluation préalable de la dangerosité de la personne condamnée et du risque de récidive qu'elle présente, le législateur a sciemment limité le prononcé de cette mesure de sûreté aux seuls individus dont la dangerosité demeure prégnante.
      • Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 décembre 2005, le dispositif a été éprouvé avec succès.
    • Le bracelet anti-rapprochement (BAR) est un dispositif innovant au service de la lutte contre les violences conjugales, priorité absolue de politique pénale souhaitée par le ministre de la justice.
      • Afin de faciliter le déploiement de ce dispositif, par une dépêche du 27 mai 2021, chaque cour d'appel et tribunal judiciaire, mais aussi chaque service pénitentiaire d'insertion et de probation, ont été invités à désigner un référent chargé de la politique de développement du bracelet anti-rapprochement.
      • L'inspection générale de la justice a par ailleurs élaboré une fiche méthodologique permettant aux juridictions de construire leur parcours de mise en œuvre de ce dispositif.
      • Des visioconférences ont été conduites chaque semaine par les directions du ministère de la justice auprès des juridictions, qui se saisissent de manière croissante de ce nouvel outil.
      • 116 mesures étaient prononcées au 31 mai 2021, et à ce jour 456 ont été prononcées dont 325 bracelets actifs.
      • Les juridictions ont été encouragées à signer des protocoles locaux consignant les engagements réciproques de acteurs et organisant les modalités de la mise en œuvre opérationnelle du dispositif anti-rapprochement.
    • En parallèle du bracelet anti-rapprochement (BAR), le Gouvernement s'est engagé à déployer, d'ici novembre 2021, 3000 téléphones grave danger dans les parquets ; et à s'assurer qu'au-delà de cet objectif, les juridictions disposent d'autant de téléphones grave danger et de bracelets anti-rapprochement que de besoin.
      • Au 30 septembre 2021, 2 584 téléphones grave danger ont été déployés, dont 72 % sont attribués à des victimes, soit 1 849 ; les 28 % restants sont dans les juridictions pour faire face aux urgences.
      • Les deux dispositifs sont complémentaires et permettent de s'adapter aux besoins de protection des victimes qui peuvent ainsi se voir remettre un dispositif de téléphone grave danger dès l'enclenchement de la procédure, en présence d'un danger avéré.
      • Le recours aux évaluations personnalisées a également connu une forte hausse, traduisant l'engagement des associations d'aide aux victimes, toujours plus important.
      • La formation et la mobilisation de l'ensemble des professionnels de première ligne est un levier majeur de prévention des violences et de la récidive.

[INDEMNISATION DES CONCILIATEURS DE JUSTICE]

Le 9 novembre 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Claire O'PETIT (LREM, Eure)

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> La réponse du ministère :

  • Dans un contexte de promotion des modes amiables de règlement des différends initié par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et poursuivi par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice 2018-2022, les missions du conciliateur de justice ne cessent d'être renforcées.
  • Le ministère de la justice poursuit depuis quelques années ses efforts de recrutement visant à renforcer les effectifs nationaux et à promouvoir l'attractivité de cette fonction. Les conditions matérielles sont régulièrement examinées par la Chancellerie.
  • La Direction des services judiciaires a ainsi œuvré à la simplification du processus de recrutement, à l'harmonisation des modalités d'indemnisation des frais de déplacement et des menues dépenses par la circulaire du 22 janvier 2020 et a permis que soit délivrée, depuis juillet 2020, à chaque conciliateur de justice une habilitation à accéder au réseau informatique des juridictions par le biais d'un poste mutualisé, équipé d'une imprimante et permettant l'accès à internet ainsi qu'aux espaces partagés.
    • Depuis le déploiement du réseau France Services, l'objectif ministériel poursuivi est celui d'une permanence de conciliateurs de justice au sein de chaque structure. Ces établissements présentent des avantages pratiques pour ces collaborateurs du service public tels que la confidentialité des locaux, la mise à disposition de moyens matériels et humains.
    • Les conciliateurs de justice ont récemment fait l'objet d'une revalorisation de leurs conditions indemnitaires par un arrêté du 4 novembre 2020. Le montant des menues dépenses révisé en 2016 était de 464 euros, et a été porté à 650 euros à compter de l'année 2021, ce qui représente une augmentation de 40 %. Les services du ministère de la justice continuent d'examiner les possibilités d'évolution de leurs conditions indemnitaires.


[LUTTE CONTRE LES VIOLENCES CONJUGALES]

Le 4 novembre 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Yves BOULOUX (LR, Vienne)

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> La réponse du ministère :

  • La circulaire relative à l'amélioration du traitement des violences conjugales et à la protection des victimes du 9 mai 2019 donne des directives de politique pénale aux procureurs de la République afin que la protection des victimes de violences conjugales soit mieux prise en compte.
    • Ces instructions ont été renouvelées par les circulaires récentes, notamment les dépêches des 19 et 27 mai 2021 qui prévoient un signalement immédiat de nouveaux faits de violences conjugales ou de violations d'obligations judiciaires à la permanence du parquet. Il a également été demandé aux services pénitentiaires d'insertion et de probation et de l'application des peines de procéder à un inventaire des suivis en cours pour les condamnés pour violences conjugales.
  • En parallèle, les outils de protection, téléphone grave danger et bracelet anti-rapprochement sont utilisés de manière croissante par les juridictions, avec bientôt 3000 TGD déployés (1768 attribués à l'heure actuelle soit plus de 400 % d'augmentation en deux ans et 2514 déployés) et 434 bracelets anti-rapprochement déjà prononcés, dont 314 sont actifs. Ces dispositifs innovants mobilisent non seulement les forces de l'ordre et les parquets mais également les juges correctionnels, les juges d'application des peines, le personnel de greffe et les associations, d'aide aux victimes ou de contrôle judiciaire et les services pénitentiaires d'insertion et de probation.
  • Les ordonnances de protection ont également connu un essor particulier avec + 96 % de demandes acceptées entre 2018 et 2020. Les juridictions ont mis en place de nouvelles organisations pour les délivrer dans le délai de six jours.
  • Les juridictions ont également été incitées, notamment par la dépêche du 27 mai 2021, à organiser des comités de pilotage décloisonnés pour traiter des situations à risque. Ces nouvelles méthodes de travail nécessitent une vigilance et un engagement de chaque instant de l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale, mais permettent une meilleure efficacité.
    • Des outils pratiques ont été élaborés et diffusés afin de soutenir l'action des juridictions notamment dans la mise en œuvre de filières de l'urgence qui permettent un traitement prioritaire et dédié de tous les dossiers de violences conjugales.
    • Aujourd'hui ce sont 72 juridictions qui ont mis en place ces filières de l'urgence.
  • Nous renforçons le suivi des auteurs de violences conjugales. C'est ainsi que trois services pénitentiaires d'insertion et de probation expérimentent la réalité virtuelle comme outil de prévention de la récidive.
    • Le principe de cette expérimentation consiste à faire visionner aux auteurs de violences conjugales un film 360 ° avec un casque de réalité virtuelle. Ils sont ainsi immergés dans une situation ultra-réaliste de violences conjugales. Ce film permet lors du visionnage de changer de point de vue, prenant, selon les moments, la place de l'auteur, celle de la victime ou celle de l'enfant qui assiste aux violences.
    • Cet outil a vocation à servir de base au dialogue entre l'auteur de violences conjugales, les psychologues et les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation afin de travailler sur la perception de l'impact de ses actes, l'empathie et ainsi de travailler sur la prévention de la récidive.
    • Cette expérimentation est accompagnée d'une recherche-évaluation afin de mesurer son impact sur les auteurs et de procéder aux ajustements nécessaires, notamment dans la définition des profils visés et la méthode d'utilisation dans la prise en charge de l'auteur.
  • J'ai décidé d'étendre sur les 10 régions pénitentiaires l'expérimentation actuellement en cours sur les tribunaux judiciaires de Nîmes et Colmar de contrôle judiciaire avec placement probatoire. Ce nouveau dispositif allie une prise en charge des auteurs avec un hébergement dans une structure adaptée. Le conjoint violent est ainsi immédiatement évincé du domicile conjugal, tout en faisant l'objet d'un strict contrôle des obligations par un suivi renforcé exercé par le SPIP et d'une prise en charge à la fois sanitaire, sociale, éducative et psychologique.
  • Concernant les moyens dévolus à la lutte contre les violences conjugales au sein des juridictions, il vient d'être mis en œuvre un plan de recrutement de contractuels spécifiquement positionnés sur le traitement de ce contentieux. Ce renfort est arrivé en juridiction au 1er septembre 2021. Il concerne les juridictions du premier et du deuxième groupe, ainsi que les juridictions du troisième groupe qui présentent les volumes de procédures de violences conjugales les plus significatifs.
    • 61 tribunaux judiciaires sont autorisés à recruter 1 agent pour une durée de 3 ans : soit en qualité d'assistant spécialisé, soit en qualité de juriste-assistant, soit en qualité d'agent contractuel de catégorie A, selon l'appréciation des chefs de cour et de juridiction.
    • Le soutien aux autres tribunaux judiciaires s'est fait également par une autorisation de recrutement d'un agent contractuel de catégorie A, pour une durée de 4 mois, renouvelable au vu des besoins qui seront identifiés.
    • Ces recrutements, qui viennent s'ajouter aux nombreux renforts déjà accordés aux juridictions dans le cadre de la mise en œuvre de la justice de proximité (près de 2000 emplois créés en un an, représentant une hausse de 11,2 % des effectifs de personnels non magistrats), doivent permettre la mise en œuvre d'une politique pénale proactive de lutte contre les violences conjugales. Cet effort est confirmé et amplifié en 2022 avec un budget proposé en hausse de + 25 % pour l'aide aux victimes.


[HORAIRES D'OUVERTURE DU CASIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE]

Le 2 novembre 2021,

Réponse à la question écrite du député Benjamin DIRX (LREM, Saône-et-Loire)

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> La réponse du ministère :

  • Le casier judiciaire national tend à améliorer de manière continue l'accès des magistrats du parquet au service de délivrance du bulletin n° 1.
  • Dans cet esprit, il a depuis plusieurs années ouvert le service de la consultation à distance, qui permet au magistrat de permanence de consulter le bulletin n° 1 en quelques secondes, sous format dématérialisé, sur un ordinateur portable ou une tablette.
  • Les plages d'ouverture du service ont été progressivement élargies pour couvrir à présent toute la semaine (de 7 heures à 22 heures du lundi au vendredi, le samedi de 9 heures à 18 heures et le dimanche de 9 heures à 13 heures).
  • Le magistrat de permanence peut donc disposer rapidement des antécédents judiciaires des personnes pour lesquelles il est saisi, à l'exception de la plage du dimanche après-midi et d'un dimanche entier tous les deux mois. Ces interruptions sont nécessaires pour effectuer des traitements informatiques de sauvegarde et de maintenance indispensables pour garantir la fiabilité et la robustesse du service. Leur durée est aujourd'hui réduite au strict minimum.
  • L'application actuelle fait l'objet d'une refonte complète, afin de la mettre en conformité avec les standards actuels et les besoins accrus de disponibilité liés à l'évolution des procédures. Ainsi, le nouveau logiciel fonctionnera 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La mise en service est attendue au second semestre 2023, date à compter de laquelle le service de délivrance des bulletins ne connaîtra plus d'interruption.

[PROCEDURE D’EXPULSION DE JERUSALEM D’UN AVOCAT FRANCO-PALESTINIEN]

Le 21 octobre 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Raymonde PONCET MONGE (EST, Rhône)

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> La réponse du ministère :

  • Les services du ministère de l'Europe et des affaires étrangères à Paris, Jérusalem et Tel-Aviv, sont pleinement mobilisés pour que M. Salah Hamouri puisse mener une vie normale à Jérusalem, où il est né et où il réside, et que son épouse et ses enfants obtiennent le droit de s'y rendre pour le retrouver. Les autorités françaises maintiennent, à ce titre, un contact étroit avec M. Hamouri et son entourage. La situation de M. Hamouri est suivie attentivement et à haut niveau par les autorités françaises. Nous entendons poursuivre nos efforts auprès des autorités israéliennes.


[CONGE MATERNITE DES TRAVAILLEUSES EN INDEPENDANT]

Le 19 octobre 2021,

Réponse à la question écrite du député Olivier FALORNI (LT, Charente-Maritime)

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> La réponse du ministère :

  • La fermeture de nombreux secteurs d'activité pour endiguer l'épidémie de Covid-19 a conduit à une forte baisse des chiffres d'affaires des travailleuses indépendantes. L'année 2020 est ainsi susceptible d'avoir un impact très défavorable sur le montant des indemnités journalières maternité versées à ces assurées.
  • Le montant de ces indemnités journalières dépend des revenus des 3 années civiles précédant le congé de maternité. Pour les congés de 2021, ce sont les revenus des années 2018, 2019 et 2020 qui sont pris en compte.
    • Si la moyenne des revenus annuels des 3 dernières années est supérieure à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 4 113 euros) alors les travailleuses indépendantes bénéficient d'une indemnité journalière de 56 euros, en plus de l'allocation forfaitaire de repos maternel de 3 428 euros.
    • En-deçà du seuil de 10 % du plafond de la sécurité sociale, l'assurée perçoit une indemnité journalière égale à 5,6 euros et une allocation forfaitaire égale à 342,8 euros. La plupart des travailleuses indépendantes acquittent cependant une cotisation minimale garantissant l'atteinte de ce seuil et la perception de ces indemnités journalières à taux plein, seules les micro-entrepreneuses peuvent ne pas vérifier cette condition de revenu.
  • Pour pallier l'impact de la crise sanitaire sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants et leurs indemnités journalières de maternité notamment, des mesures exceptionnelles ont été prévues par l'article 4 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et le décret n° 2021-1049 du 6 août 2021. Elles prévoient notamment la neutralisation des revenus d'activité de l'année 2020 pour le calcul des indemnités journalières des travailleurs indépendants lorsque la prise en compte de ces revenus leur est défavorable.
    • Autrement dit, la caisse primaire d'assurance maladie n'intégrera pas les revenus 2020 pour vérifier le seuil de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale déterminant le montant de l'indemnité journalière maternité des travailleuses indépendantes.
    • Si les revenus des années 2018 et 2019 leur permettent de franchir ce seuil, elles bénéficieront d'une indemnité journalière de 56 euros, au lieu d'une indemnité de 5,6 euros si leurs revenus 2020 avaient été pris en compte. Cette mesure garantit ainsi que la crise sanitaire ne pénalisera pas les travailleuses indépendantes, et plus particulièrement les micro-entrepreneuses, pour le bénéfice de leur congé maternité.
  • D'autres mesures en cours devraient permettre d'améliorer l'accès aux indemnités journalières pour ces assurées. Par exemple, un décret en cours de publication devrait permettre de rallonger la durée du maintien de droit aux indemnités journalières à 12 mois en cas d'interruption d'une période de chômage indemnisé et de reprise d'une activité. Cette disposition devrait permettre de mieux couvrir les assurées ayant débuté une activité indépendante après une période de chômage indemnisé et ne s'ouvrant pas encore au droit aux indemnités journalières des travailleuses indépendantes du fait d'une durée d'affiliation insuffisante, en leur donnant la possibilité de percevoir les indemnités journalières maternité calculées à partir de leur ancienne activité salariée.


[CIRCULAIRE RELATIVE AU SCHEMA DE PROCEDURE POUR LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS NON ACCOMPAGNES MAROCAINS]

Le 15 octobre 2021,

Réponse à la question écrite du questeur Jean-Pierre SUEUR (SER, Loiret)

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> La réponse du ministère :

  • Le schéma de procédure du 11 octobre 2019 est une procédure à droit constant, en matière civile exclusivement, qui permet le placement transfrontière d'un mineur auprès d'un établissement de protection de l'enfance ou son retour dans sa famille au Maroc.
  • La procédure confirme la possibilité pour le juge des enfants, si l'intérêt supérieur du mineur le requiert, de prendre la décision d'organiser sa prise en charge au sein d'une institution de protection de l'enfance de son pays d'origine ou auprès de sa famille en se dessaisissant au profit de la juridiction du pays d'origine. Elle décline les modalités pratiques d'entraide civile permettant au juge des enfants de préparer, prendre sa décision puis en assurer l'exécution et le suivi. L'adhésion du mineur est recherchée par le juge des enfants. Celui-ci pourra néanmoins décider, comme dans toute autre procédure en matière de protection, que l'absence de consentement de l'enfant ne fait pas obstacle à la décision d'un placement dans un établissement de protection de l'enfance au Maroc, ou le cas échéant auprès de sa famille, si les modalités de sa prise en charge sont garanties et dans son intérêt supérieur. La juridiction française pourra alors se dessaisir au profit de la juridiction marocaine et le mineur bénéficiera d'une mesure de protection de l'enfance auprès du juge marocain.
  • Le recours à la force publique dans le cadre du schéma de procédure du 11 octobre 2019 s'inscrit pleinement et exclusivement dans le cadre de la procédure judiciaire d'assistance éducative. Il permet l'exécution d'une décision de protection prise par le juge des enfants qui estime, au regard de la situation du mineur, qu'il est dans son intérêt d'être confié au Maroc. En l'espèce, cette procédure n'est en rien comparable à une décision d'expulsion et ne contrevient donc pas aux dispositions de l'article L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

[ENREGISTREMENT ET DISSOLUTION DE PACS A REPETITION]

Le 12 octobre 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Brigitte LISO (LREM, Nord)

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> La réponse du ministère :

  • La dissolution d'un Pacs peut s'effectuer notamment par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux. Dans ces hypothèses, l'officier de l'état civil doit vérifier que l'ensemble des pièces requises lui ont bien été produites conformément aux articles 4 et 5 du décret n° 2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du pacte civil de solidarité.
    • S'agissant d'une dissolution par déclaration conjointe, celle-ci doit lui être remise par les partenaires ou l'un d'eux ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la photocopie du titre d'identité de chacun des partenaires.
    • La dissolution d'un Pacs par décision unilatérale doit être signifiée par huissier à l'officier de l'état civil ou lui être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • Il est rappelé que les futurs partenaires ont l'obligation de se présenter personnellement et ensemble en mairie pour l'enregistrement de leur PACS. A cette occasion, l'officier de l'état civil doit s'assurer que les futurs partenaires consentent valablement à organiser leur vie commune telle que le précise leur convention de PACS. Il peut également leur rappeler les dispositions précitées des articles 515-1 et 515-4 du code civil, ainsi que leur attestation sur l'honneur de résidence commune.
  • Ces préconisations permettent d'éviter la banalisation de la conclusion et de la dissolution des PACS. Les vérifications et formalités opérées par l'officier de l'état civil sont par ailleurs bien moindres qu'en matière de mariage, lequel nécessite une publication des bans, l'audition des futurs époux sauf si elle n'est pas estimée nécessaire, le contrôle de pièces supplémentaires telles que celles relatives aux témoins ainsi qu'une cérémonie publique. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions applicables aux PACS.

[EPARGNES ET PRETS GARANTIS PAR L’ETAT]

Le 7 octobre 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Olivier RIETMANN (LR, Haute-Saône)

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> La réponse du ministère :

  • Le Gouvernement est très attentif à la situation économique des entreprises et à la possibilité pour ces dernières de disposer des financements nécessaires à leur développement en facilitant l'investissement des particuliers. La crise sanitaire rend d'autant plus urgente la mobilisation de l'épargne en direction de nos entreprises.
    Dans ce cadre, le Gouvernement a mis en place un soutien inédit pour renforcer les fonds propres et quasi fonds propres des entreprises. Ce soutien s'est traduit par la création d'un label « Relance » pour les investissements ainsi que par la mise en place de prêts participatifs Relance dont le déploiement a commencé en avril 2021. S'agissant plus particulièrement du label « Relance », ce dernier a été spécifiquement conçu pour orienter l'épargne vers le financement de long terme des entreprises françaises, en permettant aux Français qui le souhaitent de participer à la relance et de donner du sens à leur épargne. À ce titre, les organismes de placement collectif labellisés pourront être souscrits pour la plupart dans le cadre de supports d'épargne existants, tels que l'assurance-vie (en sous-jacent d'unités de compte ou des fonds euros), les plans d'épargne en actions, les plans d'épargne retraite ou d'épargne salariale. Une gamme diversifiée de fonds pourra accéder au label, des fonds de capital-investissement aux fonds investis dans des valeurs cotées françaises et européennes, en passant par les fonds éligibles au PEA-PME. Les fonds investis dans des entreprises non cotées pourront par ailleurs solliciter le soutien de l'instrument de garantie en capital de Bpifrance « Garantie Fonds Propres », dont les capacités seront relevées dans le cadre du projet de loi de finances afin de garantir jusqu'à 1 milliard d'euros d'investissement en fonds propres.
  • Concernant la proposition des membres de « La Place Financière Bourgogne – Franche-Comté », pour entrer en vigueur, une telle garantie nécessiterait un accord de la Commission européenne dans le cadre de la procédure de notification de l'aide d'Etat prévue au titre de l'article 108 du TFUE. En outre, la mise en place d'une garantie sur les fonds investis par les épargnants dans le capital des entreprises conduirait l'État à porter l'essentiel du risque afférent à l'investissement d'un particulier. Or un investissement en fonds propres est structurellement plus risqué qu'un investissement dans un instrument de dette. Par conséquent, l'État s'exposerait à une perte financière potentielle qui pourrait atteindre un montant considérable en cas de retournement de marché ; cette perte ne serait que partiellement compensée par les commissions de garantie – sauf à tarifer la garantie à un niveau tellement élevé qu'il dissuaderait tout investisseur d'y recourir. Ce coût potentiel pour les finances publiques oblige à encadrer strictement le recours aux garanties de fonds propres. A cet égard, seule l'existence de défaillances de marché peut justifier l'utilisation de ce type d'instrument (à titre d'exemple, la « Garantie Fonds Propres » de Bpifrance – mentionnée ci-dessus – vise à remédier à une situation de sous-investissement persistant dans les entreprises innovantes). Enfin, une telle garantie ne serait probablement pas suffisante à elle seule pour mobiliser l'épargne des Français : en effet, si elle constitue une solution à l'aversion au risque des ménages, elle ne permet pas d'échapper à la baisse généralisée des rendements constatée sur les marchés financiers.

[INSTALLATION DE BROUILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES]

Le 7 octobre 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Cédric PERRIN (LR, Territoire de Belfort)

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> La réponse du ministère :

  • Le renforcement de la sécurité des agents de l'administration pénitentiaire et la protection de leur intégrité physique et morale constituent une priorité absolue du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ainsi, un budget important a été alloué à la sécurisation des établissements pénitentiaires avec 70 M€ déployés en 2021, soit une hausse de 9 % par rapport à 2020. S'agissant des dispositifs de brouillage des communications, le marché de détection et de neutralisation des communications illicites conclu le 15 décembre 2017 avec la société SAGI.SEC pour une période de 6 ans, prévoit l'installation de ces dispositifs dans l'ensemble de la détention au sein de plusieurs établissements afin d'y renforcer la sécurité. Des moyens budgétaires importants sont alloués pour le déploiement de cette technologie : 14,7 M€ pour 2018, 19,9 M€ pour 2019, 24,8 M€ pour 2020, 30,6 M€ pour 2021 (et 35,5 M€ pour 2022) et des valises de brouillage.
  • Plusieurs critères de priorisation ont été retenus afin de cibler les établissements dans lesquels déployer ce dispositif, notamment le nombre de saisies de téléphones sur les derniers exercices ou les profils des personnes qui y sont détenues. Par ailleurs, au sein des établissements pénitentiaires construits dans le cadre du programme immobilier pénitentiaire, les quartiers disciplinaires et d'isolement sont systématiquement équipés d'un dispositif de brouillage des communications.
    À ce jour, ce nouveau dispositif de brouillage est installé dans neuf établissements : Paris-La-Santé, Vendin-le-Vieil, Condé-sur-Sarthe, Osny, Montmédy, Moulins, Orléans, Marseille et Toulouse Seysses. Malgré la crise sanitaire, les chantiers se poursuivent et ce dispositif est en cours de déploiement dans six établissements : Rennes-Vezin, Lille Sequedin, Villenauxe, Bourg en Bresse, Toulon La Farlède et Aiton. Enfin, l'installation du dispositif de brouillage des communications débutera très prochainement dans douze autres établissements : Saint-Maur, Draguignan, Tarascon, Aix Luynes, Lannemezan, Villepinte, Baie Mahault, Arles, Sud Francilien, Poitiers, Lyon Corbas, et Valence.
  • Concernant la capacité du matériel de brouillage à appréhender les portables utilisant des technologies nouvelles, la 5G déployée actuellement est majoritairement basée sur des bandes de fréquences déjà utilisées par la 4G, qui est donc brouillée par les systèmes du ministère de la Justice. De plus, le ministère suit avec attention les dernières évolutions technologiques sur la 5G Standalone access, qui dispose de ses propres installations. Ce nouveau système commencera à être déployé en fin d'année, et sera effectif dès 2022 et 2023. Pour les futures fréquences, notamment les ondes millimétriques à 26 GHz indispensables pour atteindre les grandes vitesses, le ministère de la Justice a déjà un plan de mise à jour de ses systèmes en 2022 et tous les futurs appareils installés prendront en compte la 5G complète. Le ministère de la Justice est en relation avec l'Agence nationale des fréquences et tous les opérateurs pour coordonner leurs efforts et leurs stratégies réciproques.

[INSTALLATION DE BROUILLEURS DANS LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES]

Le 5 octobre 2021,

Réponse à la question écrite du député Bruno BILDE (NI, Pas-de-Calais)

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> La réponse du ministère :

  • En 2022, le Gouvernement portera un plan ambitieux, historique et inégalé de près de 100 M€ de sécurisation "360" des établissements pénitentiaires (sécurisation périmétrique, lutte anti-drone, sécurisation des agents pénitentiaires). En particulier, dans la continuité de l'action du Gouvernement pour lutter contre le terrorisme islamiste, l'administration pénitentiaire a adopté une stratégie globale face au défi de la radicalisation violente : d'abord la détection des détenus radicalisés, ensuite leur évaluation, et enfin leur orientation dans des quartiers adaptés afin d'individualiser leur prise en charge, qu'ils soient détenus écroués pour des faits de terrorisme islamiste (TIS) ou détenus de droit commun suspectés de radicalisation (DCSR). Au 1er juin 2021, la France compte 467 détenus TIS et 658 détenus DCSR. 45 détenus sont par ailleurs en cours d'évaluation. La prise en charge des personnes radicalisées en détention et la préparation de leur sortie sont des préoccupations majeures du garde des Sceaux, ministre de la Justice. En milieu fermé, la direction de l'administration pénitentiaire généralise actuellement les modalités de prise en charge spécifiques des personnes détenues radicalisées, terroristes ou de droit commun, expérimentées depuis 2015. Ces actions sont développées à travers plusieurs dispositifs consacrés par le plan national de prévention de la radicalisation : grilles de détection de la radicalisation, programmes de prévention de la radicalisation violente (19 plans réalisés sur 45 programmés en 2020 en raison de la crise sanitaire), quartiers d'évaluation de la radicalisation (QER) et quartiers de prise en charge de la radicalisation (QPR).
    • En pratique, chaque établissement pénitentiaire procède en premier lieu à l'évaluation des détenus radicalisés, dans le cadre de commissions pluridisciplinaires uniques, instance pluridisciplinaire centrale dans le repérage, l'évaluation et la construction d'un plan d'accompagnement adapté. Les chefs d'établissement et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) peuvent toutefois solliciter, pour les situations les plus complexes qui nécessitent une évaluation plus fine et plus intensive, une évaluation en QER. L'objectif des QER est de mesurer le niveau de radicalité des détenus TIS et des détenus DCSR, et d'apprécier leur dangerosité afin de déterminer les modalités de prise en charge adaptées au profil de la personne détenue. En complément des trois QER de la région parisienne (maisons d'arrêt d'Osny-Pontoise et de Fleury Mérogis et centre pénitentiaire de Fresnes), la direction de l'administration pénitentiaire a procédé à l'ouverture de quatre QER au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis 2018. L'administration pénitentiaire dispose ainsi de sept QER, correspondant à une capacité d'évaluation annuelle de 273 personnes. En outre, un QER femmes sera ouvert en 2021 au centre pénitentiaire de Fresnes. Ayant évalué la quasi-totalité des personnes poursuivies ou condamnées pour des faits de terrorisme, l'administration pénitentiaire se concentre désormais sur l'évaluation des détenus radicalisés de droit commun et des détenus terroristes nouvellement écroués. Au cours de l'année 2020, 135 personnes ont été évaluées, soit 86 détenus DCSR et 49 détenus TIS. Les détenus évalués comme prosélytes et susceptibles de violence, et par ailleurs accessibles à une prise en charge collective, sont affectés dans des QPR. La création des QPR s'inscrit dans une double optique de cantonnement des personnes détenues radicalisées violentes et de déploiement du désengagement. A l'instar des QER, une équipe pluridisciplinaire formée à la gestion des personnes détenues radicalisées prosélytes et violentes est affectée à ces quartiers. L'administration pénitentiaire disposait au 31 décembre 2020 de quatre QPR au sein des établissements pénitentiaires de Paris-La Santé, Condé-sur-Sarthe, Lille-Annœullin et Aix en Provence, offrant une capacité de 151 places. 19 places supplémentaires ont depuis été ouvertes avec la création du QPR de Nancy-Maxéville le 19 janvier 2021. Après la livraison du QPR de Bourg-en-Bresse au deuxième trimestre 2021, l'administration pénitentiaire dispose d'une capacité de 188 places. En outre, un QPR femmes ouvrira prochainement à Rennes.
    • En milieu ouvert, outre le suivi rapproché développé par les services pénitentiaires d'insertion et de probation pour les personnes radicalisées sous main de justice, un programme d'accueil individualisé et de ré-affiliation sociale est déployé depuis 2016. Ainsi, des centres de prise en charge individualisée pour personnes radicalisées sous main de justice ont ouvert à Paris et Marseille en 2018 et à Lyon et Lille en 2019. Ces dispositifs permettent un accompagnement global et individuel vers le désengagement de l'idéologie violente en identifiant les facteurs ayant conduit au basculement ainsi que les points de rupture. Le dispositif offre ainsi un suivi global grâce à une prise en charge pluridisciplinaire (psycho-sociale, psychologique, socio-professionnelle, interculturelle et religieuse) et individualisée, en soutenant le public concerné par un accompagnement adapté à la personne (de 3h à 20h par semaine avec possibilité d'hébergement en diffus) et évolutive au cours du suivi. Pour les publics sous main de justice non suivis par ce dispositif, il y a lieu de favoriser la continuité de la prise en charge « dedans-dehors » et notamment l'accès aux dispositifs de droit commun en matière d'hébergement, de soin et d'insertion professionnelle.
    • Depuis le 15 juin 2019, il est structuré sous la forme d'un service à compétence nationale, le service national du renseignement pénitentiaire (SNRP), placé sous l'autorité directe du directeur de l'administration pénitentiaire. Il est organisé en un réseau réparti selon trois échelons : un échelon central, dix cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire et des délégations locales du renseignement pénitentiaire en établissement. Le décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019 a élargi la possibilité de mettre en œuvre certaines techniques de renseignement à la prévention des mouvances extrêmes violentes (a, b et c de la finalité 5° de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure). Afin d'assurer la continuité du suivi à la fin de peine, le SNRP prend l'initiative de diffuser systématiquement aux autres services de renseignement compétents (locaux et nationaux) une note de signalement en fin d'incarcération avant la libération de chaque détenu TIS. Ces notes contiennent l'ensemble des informations à la disposition du service susceptibles d'être utiles aux services de renseignement partenaires en cas de mise en œuvre d'une nouvelle surveillance à compter de la libération. A cet effet, cette note reprend notamment le parcours carcéral du détenu, les sélecteurs utiles le concernant (numéros de téléphone, adresses mail, etc.), les mesures judiciaires en vigueur à la sortie de l'intéressé en précisant, dès que cela est possible, le contenu des obligations et interdictions afférentes. Surtout, elle mentionne l'évaluation de la dangerosité du détenu réalisée par le SNRP. Elle permet ainsi une évaluation individualisée du niveau de menace que représente chaque condamné à sa libération. Toutes les notes sont versées au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), afin de permettre leur consultation à tout moment par les services qui ont besoin d'en prendre connaissance. Les éléments de cette note permettent également d'apprécier la nécessité de la mise en place d'une mesure administrative et, le cas échéant, d'éviter que le contenu d'une mesure administrative ne soit en contradiction avec une mesure judiciaire. Afin de justifier la mise en œuvre d'une mesure de police administrative (mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ; visite administrative), certains services partenaires sollicitent directement le SNRP pour obtenir des informations complémentaires. Le SNRP est membre permanent des groupes d'évaluation départementale qui se tiennent dans les préfectures. Il est, par principe, le chef de file (responsable du suivi administratif d'un individu inscrit au FSPRT) des détenus TIS pendant leur incarcération. Deux mois avant la libération d'un TIS, un nouveau chef de file est désigné lors de la réunion du groupe d'évaluation départementale du lieu de détention et, s'il y a lieu, du futur lieu de domiciliation. Par ailleurs, sous l'égide de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, se tient tous les mois une réunion d'échanges et de coordination permettant de dresser un tableau exhaustif, notamment des détenus TIS appelés à être libérés. Ces réunions, qui s'accompagnent de communications permanentes entre l'ensemble des services et administrations concernés (services de renseignement, services judiciaires spécialisés, entités administratives et de police du ministère de l'intérieur), permettent de consolider les éléments opérationnels en possession des différents partenaires et de lever les éventuelles ambiguïtés. En amont de ces réunions mensuelles, le SNRP transmet un tableau des détenus sortants ainsi que les notes de signalement susmentionnées. Enfin, le SNRP a mis en place un système d'alertes automatiques en cas de libération de tout détenu TIS. Effectif depuis fin octobre 2019, ce dispositif permet d'alerter les unités déconcentrées du SNRP, les services de renseignement partenaires et les services judiciaires, de la date et de l'heure de la libération de ces personnes. Un courriel d'alerte est automatiquement généré vers les boîtes structurelles des services partenaires compétents et les états-majors des cellules interrégionales.
  • S'agissant enfin du droit de visite des prisons par les élus de la nation, l'article 719 du code de procédure pénale confère aux députés le droit de visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. En vertu de ce droit protégé par la loi, le député Jordan Bardella s'est rendu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis le 23 janvier 2020, afin de prendre connaissance des mesures mises en œuvre par l'administration pénitentiaire à l'égard des détenus radicalisés. Il a été accueilli conformément à la procédure, laquelle est encadrée par la note du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 20 janvier 2017, relative à la visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires et les journalistes accompagnant des parlementaires. Monsieur Bardella ayant annoncé préalablement sa volonté de découvrir le quartier d'évaluation de la radicalisation de l'établissement, le personnel de l'établissement l'a accompagné dans ce quartier. Sa demande de poursuivre la visite au sein du quartier d'isolement afin de voir le dispositif mis en œuvre pour Salah Abdeslam a été déclinée par la direction de l'établissement. Conformément à la note de la direction de l‘administration pénitentiaire du 20 janvier 2017, relative à la visite des établissements pénitentiaires par les parlementaires et les journalistes accompagnant des parlementaires, ce refus est justifié notamment au vu du trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, de la clôture de l'information judiciaire et de l'échéance prochaine du procès des attentats de novembre 2015. Cette décision n'est donc en rien contraire aux usages républicains. La détention des personnes détenues radicalisées et terroristes fait en effet l'objet d'une transparence totale de la part du ministère de la Justice.

[CONVENTION JUDICIAIRE D’INTERET PUBLIC EN MATIERE DE FRAUDE FISCALE]

Le 5 octobre 2021,

Réponse à la question écrite du député Romain GRAU (LREM, Pyrénées-Orientales)

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> La réponse du ministère :

  • Le recours à la convention judiciaire d'intérêt public était initialement réservé à des délits de corruption, trafic d'influence, blanchiment de fraude fiscale, ainsi qu'à toute infraction connexe. La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a étendu son champ d'application aux délits de fraude fiscale prévus par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts. Depuis le 24 octobre 2018, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, quatre conventions judiciaires d'intérêt public en matière de fraude fiscale ont été validées par l'autorité judiciaire, dont deux au titre de la complicité de fraude fiscale. Il est précisé que depuis la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, la publicité de ces conventions incombe au ministère de la justice et au ministère chargé du budget sur leurs sites internet respectifs. Les conventions conclues antérieurement sont publiées sur le site internet de l'Agence Française Anticorruption.

[LA BRIGADE NATIONALE DE REPRESSION DE LA DELINQUANCE FISCALE]

Le 5 octobre 2021,

Réponse à la question écrite du député Romain GRAU (LREM, Pyrénées-Orientales)

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> La réponse du ministère :

  • Au 1er septembre 2021, l'effectif mis à la disposition de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) par la DGFiP est de 23 agents, dont 21 officiers fiscaux judiciaires (OFJ), décomposé comme suit : 1 administrateur des finances publiques adjoint, officier fiscal judiciaire, adjoint du chef de la BNRDF ; 3 inspecteurs divisionnaires des finances publiques, officiers fiscaux judiciaires, dont 2 sont chefs de groupe et 1 est enquêteur ; 17 inspecteurs des finances publiques, officiers fiscaux judiciaires, enquêteurs ; 2 agents des finances publiques, agents de collaboration. D'après le document de politique transversale relatif à la lutte contre l'évasion fiscale et la fraude en matière d'impositions de toutes natures et de cotisations sociales, annexé au projet de loi de finances 2022, le nombre de policiers exerçant à la BNRDF, majoritairement officiers de police judiciaire (OPJ), s'établissait à 21 en 2020.

[LA PROCEDURE D’ENQUETE JUDICIAIRE FISCALE]

Le 5 octobre 2021,

Réponse à la question écrite du député Romain GRAU (LREM, Pyrénées-Orientales)

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> La réponse du ministère :

  • La loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a mis à la disposition de la puissance publique de nouveaux outils pour lutter efficacement contre la fraude fiscale, en renforçant les moyens judiciaires mis en œuvre pour détecter et traiter les fraudes les plus graves. Afin de simplifier et fluidifier l'action pénale, elle a supprimé la nécessité de requérir l'avis de la commission des infractions fiscales (CIF) lorsque l'administration envisage de déposer une plainte pour présomption caractérisée de fraude fiscale. Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, 5 plaintes sur présomptions caractérisées de fraude fiscale ont été déposées en 2018, 41 plaintes en 2019, 41 plaintes en 2020 et 14 plaintes entre le 1er janvier et le 30 juin 2021.

[REDUCTIONS DE PEINES]

Le 28 Septembre 2021,

Réponse à la question écrite du député Éric CIOTTI (LR, Alpes-Maritimes)

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> La réponse du ministère :

  • Les réductions de peine peuvent prendre deux formes : les crédits de réduction de peine (CRP) et les réductions supplémentaires de peine (RSP).
  • Les CRP sont des diminutions de la durée d'emprisonnement calculées en fonction de la durée de la peine. Ils sont accordés automatiquement, sans demande de la part du détenu, et ce dès le début de la peine (sauf exception, dans le cas de la commission d'infractions terroristes).
    • La part des CRP et le volume de CRP alloués à des personnes ayant commis l'une des infractions mentionnées à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité public, de magistrats et de sapeurs-pompiers est faible, entre 0,6 et 0,7 % sur les années 2019, 2020 et le premier trimestre 2021.
    • Les CRP peuvent être retirés sur décision du juge, en cas de mauvais comportement du détenu lors de son incarcération notamment. Environ 1 % des retraits de CRP (en nombre et en volume) concernent des personnes ayant commis l'une des infractions visées à l'encontre des personnes susmentionnées sur les années considérées.
  • Les RSP sont, elles, des diminutions de la durée d'emprisonnement octroyées suite à une décision du juge, lorsque le détenu manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale pendant l'exécution de sa peine (en indemnisant la victime ou en s'engageant dans une démarche de soin par exemple).
    • La part et le volume des RSP octroyées à des personnes ayant commis l'une des infractions visées à l'encontre des personnes susmentionnées est la même que celle observée pour les CRP, entre 0,6 et 0,8 % sur les mêmes périodes.
    • L'année 2020 a été singulière au regard de l'octroi des RSP : en raison de la crise sanitaire, des mesures exceptionnelles ont été prises afin de limiter la surpopulation carcérale et freiner la propagation du virus.
  • Le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire prévoit une modification du dispositif de réduction des peines des personnes détenues.
    • Ce nouveau mécanisme a vocation à rendre plus lisible le sens de ces réductions de peine puisqu'il repose sur une appréciation du juge de l'application des peines, à période échue, des efforts fournis par le détenu aussi bien s'agissant de son comportement quotidien que de son investissement pour préparer sa sortie.
    • Si le nouveau dispositif de réductions de peine vise à responsabiliser les détenus et à récompenser le mérite et les efforts réalisés, il apparaissait légitime de prendre en considération certains faits d'une extrême gravité, troublant gravement l'ordre public. Les détenus condamnés pour des faits de nature terroriste, de même que certains auteurs de violences contre les détenteurs de l'autorité publique verront leur quantum maximal de réductions de peine significativement réduit.

[DEPLACEMENT ILLICITE DES ENFANTS BINATIONAUX FRANCO-ALLEMANDS]

Le 28 Septembre 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Sabine THILLAYE (MoDem, Indre-et-Loire)

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> La réponse du ministère :

  • La convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, à laquelle la France et l'Allemagne sont parties, organise une coopération internationale en matière familiale, permettant à l'autorité judiciaire du pays où l'enfant a été déplacé d'ordonner le retour de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle.
  • Cette convention est complétée par le règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, dit « Règlement Bruxelles II bis », dont la refonte entrera en application le 1er août 2022.
    • Lorsque le juge saisi refuse d'ordonner le retour sur le fondement de l'article 13 de la convention, le règlement permet la mise en place d'une procédure dite « passerelle » prévue à l'article 11 paragraphe 6 et suivants, pouvant conduire à ce que le juge de l'Etat de la résidence habituelle puisse ordonner le retour de l'enfant. Cette décision l'emporte alors sur celle du juge qui a refusé le retour.
    • L'article 11 paragraphe 8 et l'article 42 permettent d'assurer la circulation de la décision de retour, notamment dans l'Etat dans lequel l'enfant a été déplacé. Elle est exécutoire grâce à l'établissement d'un certificat, garantissant ainsi la reconnaissance et l'exécution transfrontière de ces décisions de justice, assurant ainsi un équilibre et une sécurité juridique dans l'espace européen, où prévaut le principe de confiance mutuelle entre Etats membres.
  • Des difficultés pratiques peuvent naître de l'application de ces instruments internationaux. Bien que les principes juridiques soient communs, à l'instar de la consécration de l'intérêt supérieur de l'enfant, il n'existe pas en droit de la famille européen, l'établissement d'un texte juridique contraignant en la matière ne relevant pas des compétences de l'Union européenne.
    • Les différences qui existent entre les systèmes français et allemand ont pu susciter une incompréhension de la part de certains parents français. Ces différences s'illustrent en outre sur le plan procédural.
    • En Allemagne, l'exécution forcée d'une décision nécessite que l'ordonnance du juge soit extrêmement précise ; exigence qui n'est pas aussi absolue en France, pouvant faire naître des difficultés lors de l'exécution d'une décision de retour et ayant de ce fait un impact sur son délai.
    • En toute hypothèse, il n'appartient pas à la France de se substituer aux autorités allemandes pour l'exécution de décisions rendues par les juridictions allemandes relevant de leur compétence, ni de se prononcer sur les pratiques administratives des services sociaux allemands (Jugendamt), en particulier lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant a souverainement été apprécié par le juge.
  • Le ministre de la justice demeure naturellement très attentif à la situation particulièrement difficile dans laquelle se retrouvent des parents français dans les litiges relatifs à des déplacements internationaux d'enfants et n'ignore pas les revendications à l'encontre du rôle du Jugendamt, qui ont trouvé écho auprès du Parlement européen (résolution 2018/2856 du 29 novembre 2018). Les délégations des ministères de la justice et des affaires étrangères ont pu rencontrer en 2011 et en 2014 leurs homologues allemands, ainsi que des représentants de l'Office de la jeunesse allemand (Jugendamt). Les éléments recueillis n'ont pas permis de conclure à l'existence d'un traitement différencié et inéquitable des parents français.

[ENFANTS BINATIONAUX FRANCO-JAPONAIS A LA SUITE D'UNE PROCEDURE DE DIVORCE]

Le 28 Septembre 2021,

Réponse à la question écrite du député Sébastien HUYGHE (LR, Nord)

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> La réponse du ministère :

  • Le ministère de la justice veille, en sa qualité d'autorité centrale française désignée au titre de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, et dans le cadre de la coopération mise en place avec les autorités japonaises, à ce que les parents français puissent avoir accès à toute l'information nécessaire pour la mise en œuvre des procédures visant à faire respecter leurs droits devant les juridictions japonaises.
  • Les situations évoquées se rapportent à des déplacements d'enfants à l'intérieur du territoire japonais ou à des conflits familiaux relatifs à des difficultés d'exercice de droits de visite et d'hébergement entre parents résidant au Japon, situations qui ne relèvent pas de la convention de La Haye de 1980.
  • Dans ces hypothèses, ce sont les juridictions japonaises qui sont compétentes pour statuer sur le fond en raison de la résidence habituelle de l'enfant au Japon. Les moyens d'action des autorités françaises à l'étranger sont limités, et elles ne peuvent naturellement pas influer sur le fonctionnement de la justice d'un Etat étranger souverain ou intervenir dans le cours des procédures judiciaires.
  • Concernant les situations de déplacements illicites d'enfants dont sont saisies les juridictions françaises :
    • Le ministère de la justice peut prêter son concours aux magistrats, afin de solliciter auprès de l'autorité centrale japonaise des éléments utiles pour évaluer le risque lié à un éventuel retour au Japon.
    • Le juge français saisi peut également solliciter des parties des informations complémentaires sur l'état du droit dans un Etat étranger, rechercher la teneur du droit étranger au moyen de sources publiques et solliciter, en cas de nécessité, des informations auprès du ministère de la justice.
    • Si le ministère de la justice n'est pas en mesure de diffuser des éléments sur les législations de l'ensemble des pays du monde, les magistrats, sensibilisés et formés par l'Ecole nationale de la magistrature au traitement des litiges familiaux à caractère international, tant dans le cadre de leur formation initiale que dans celui de leur formation continue, ont accès à l'information nécessaire pour trancher les affaires qui leur sont soumises.
  • Il convient de souligner à toutes fins utiles que le droit japonais a sensiblement évolué, une loi du 10 mai 2019, entrée en vigueur le 1er avril 2020, ayant rendu possible, nonobstant l'opposition de l'autre parent, la remise d'un enfant à un parent qui s'en est vu octroyer la garde en justice, ou ayant obtenu une décision de retour dans le cadre d'un déplacement illicite d'enfant au Japon. C'est ainsi que dans un dossier d'enlèvement d'enfants au Japon suivi par le ministère de la justice, une exécution forcée en date du 29 août 2021 avec le concours d'huissiers de justice japonais a permis la remise effective de deux enfants à leur mère, conformément à une décision judiciaire japonaise ayant ordonné leur retour en France.

[SECRET PROFESSIONNEL DES PSYCHOLOGUES]

Le 28 Septembre 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Carole GRANDJEAN (LREM, Meurthe-et-Moselle)

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> La réponse du ministère :

  • Si la profession de psychologue n'est pas une profession soumise au secret professionnel du seul fait de son titre, les psychologues qui agissent dans le cadre de l'article 10-5 du code de procédure pénale agissent dans le cadre d'une procédure elle-même couverte par le secret.
  • L'article 11 du code de procédure pénale précise que toute personne qui concourt à la procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Sont directement concernés les magistrats, du siège comme du parquet, les greffiers, les officiers et agents de police judiciaire, les experts et, de manière générale, toute personne requise par un magistrat ou un membre de la police judiciaire pour l'exécution de leurs missions (ainsi que leurs autorités hiérarchiques qui peuvent avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions de ces informations et qui sont soumises au secret professionnel).
  • Les psychologues qui interviennent à la demande d'un magistrat dans le cadre de l'article 10-5 du code de procédure pénale sont soumis au secret professionnel imposé par cette mission temporaire.

[VERBALISATION DES INCIVILITES DANS LES PETITES COMMUNES]

Le 23 Septembre 2021,

Réponse aux questions écrites de plusieurs sénateurs sur le traitement des incivilités dans les petites communes.

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> La réponse du ministère :

  • Ces dernières années, le Gouvernement et le Parlement ont renforcé les pouvoirs des maires en matière de verbalisation des incivilités.
  • La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique permet au maire de sanctionner, par une amende administrative d'un montant maximal de 500 euros, les manquements aux arrêtés municipaux en matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public ou en matière d'occupation et d'encombrement du domaine public, qui présentent un risque pour la sécurité des personnes et ont un caractère répétitif ou continu (article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales). Ces dispositions permettent aux maires d'assurer davantage d'effectivité à la réglementation qu'ils adoptent.
  • Le décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets insère de nouveaux articles dans le code pénal et permet aux maires d'élargir leurs prérogatives pour lutter contre les incivilités.
  • Afin de faciliter leur verbalisation, certaines infractions ont été forfaitisées et peuvent être sanctionnées directement par le maire, en sa qualité d'officier de police judiciaire. C'est le cas notamment de plusieurs infractions en matière de dépôts sauvages de déchets, d'infractions en matière de divagation d'animaux, ou encore d'infractions relatives au bruit, visées à l'article R. 48-1 du code de procédure pénale. Cette forfaitisation répond à un objectif d'efficacité afin d'assurer une répression à la fois rapide et simple d'un point de vue procédural.

[VIOLENCES HOMOPHOBES]

Le 21 Septembre 2021,

Réponse à la question écrite du député Raphaël GERARD (LREM, Charente-Maritime) sur la lutte contre les guet-apens homophobes.

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> La réponse du ministère :

  • Comme le rappelle la récente circulaire du garde des Sceaux en date du 17 mai 2021 relative à la lutte contre les infractions commises à raison de l'orientation sexuelle, l'ensemble des comportements à dimension homophobe est appréhendé par des infractions existantes, qu'il s'agisse de violences volontaires pour réprimer les agressions violentes commises avec un mobile haineux ou des infractions de presse prévues par la loi du 29 juillet 1881 pour réprimer les propos haineux, les abus de faiblesse ou le délit de pratique illégale de la médecine pour réprimer les pratiques assimilables à des « thérapies de conversion ».
  • Il est important de souligner que la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté a modifié les articles 132-76 et 132-77 du code pénal, qui définissaient la circonstance aggravante de racisme et d'homophobie applicable à certaines infractions prévues par la loi, afin de :
    • généraliser ces circonstances aggravantes à l'ensemble des crimes ou des délits punis d'une peine d'emprisonnement,
    • prévoir une circonstance aggravante générale nouvelle de sexisme lorsque le crime ou le délit « est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons ».
  • Tout comportement s'apparentant à un guet-apens spécifiquement commis à l'encontre de personnes homosexuelles est donc appréhendé par le droit pénal positif, la circonstance aggravante liée à l'orientation sexuelle de la victime étant toujours susceptible d'être retenue, dès lors que les faits sont punis d'une peine d'emprisonnement.
  • Depuis plusieurs années déjà, la lutte contre l'homophobie ainsi que contre toutes les formes de discriminations visant les personnes homosexuelles, transsexuelles ou LGBT est une priorité de politique pénale du ministère de la justice.
    • Des instructions de politique pénale sont régulièrement adressées aux procureurs généraux et procureurs de la République afin d'appeler leur attention sur la nécessité d'apporter une réponse ferme et rapide à ces agissements intolérables et contraires aux valeurs fondamentales de notre République.
    • Ces derniers sont ainsi invités à privilégier la voie de comparution immédiate pour les faits de violences à caractère homophobe.
  • La multiplication des agissements commis en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre a en conséquence conduit le garde des Sceaux à diffuser la nouvelle circulaire du 17 mai 2021 évoquée ci-dessus pour inviter les procureurs à poursuivre le traitement diligent de ces procédures, ceci dans le cadre du Plan national d'actions pour l'égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2020-2023 lancé par le Gouvernement le 14 octobre 2020.
  • Il s'agit également d'appeler leur vigilance sur l'accueil réservé aux victimes, la révélation des faits, leur exacte qualification et les poursuites à engager à l'encontre de leurs auteurs.
  • Une attention particulière est attachée à la spécialisation des magistrats par le biais de la présence de magistrats référents en matière de discrimination dans tous les parquets et à la formation des enquêteurs aux spécificités de ce contentieux.
    • Le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur ont conduit avec la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) une expérimentation visant à créer un réseau d'enquêteurs et de magistrats sensibilisés aux spécificités du traitement des crimes ou délits dits « de haine » sur le ressort du tribunal judiciaire de Marseille. Cette expérimentation a aujourd'hui été étendue sur tout le territoire.
    • La formation des enquêteurs est essentielle pour appréhender ces faits, y compris la circonstance aggravante liée à l'orientation sexuelle parfois difficile à caractériser.
  • Les données statistiques révèlent que le dispositif légal est bien appréhendé par les juridictions, en ce qu'une hausse des condamnations pour des infractions aggravées par la circonstance « de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre » a été observée sur les deux dernières années.
    • Alors qu'on dénombrait entre 160 et 230 infractions aggravées (injures et diffamations, atteintes aux personnes, aux biens, les provocations et les discriminations) condamnées chaque année entre 2014 et 2018, 320 condamnations sont intervenues en moyenne en 2019 et 2020.
    • En matière d'atteintes aux personnes, entre 55 et 105 infractions ont été condamnées chaque année (entre 2014 et 2020).

[SECURITE DES FRANCAIS]

Le 21 Septembre 2021,

Réponse à la question écrite du député Bruno BILDE (NI, Pas-de-Calais) sur les déclarations de M. Éric Dupond-Moretti sur les violences en France.

Consulter la question écrite

> La réponse du ministère :

  • L'action du Gouvernement est résolument et concrètement engagée pour assurer une plus grande sécurité aux Français. Qu'il s'agisse de la lutte contre le terrorisme (renfort des effectifs de la direction générale de la sécurité intérieure, création du Parquet national anti-terroriste), de la lutte contre le trafic de stupéfiants (plan interministériel, création de l'Office antistupéfiants, de l'amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants dont plus de 86 000 ont été dressées par les policiers et les gendarmes depuis le 1er septembre 2020), de la lutte contre les bandes, de la lutte contre les violences conjugales, du renforcement de la sanction de la petite délinquance du quotidien avec la réforme de la justice de proximité, de la signature de contrats de sécurité intégrée avec les collectivités, … le Gouvernement agit avec détermination et efficacité.
  • Ce volontarisme et les engagements tenus se traduisent par des moyens nouveaux :
    • entre 2017 et 2021, le budget du ministère de l'Intérieur a augmenté de plus de 2,5 milliards d'euros, y compris grâce au plan de relance, et pour 2022, il augmentera encore de près d'un milliard,
    • 10 000 postes supplémentaires de policiers et de gendarmes auront été créés entre 2017 et 2022,
    • pour améliorer la réponse pénale, enjeu majeur dans la lutte commune contre la délinquance et la criminalité, le budget de la Justice a augmenté de 8 % en 2021 afin que celle-ci ait les moyens d'agir plus efficacement et cette augmentation de 8 % sera du reste renouvelée en 2022,
    • près de 2 000 recrutements ont été effectués pour la justice de proximité et l'engagement de construire 15 000 nouvelles places de prison a été tenu,
    • plusieurs textes portés ou soutenus par le Gouvernement ont déjà été adoptés par le Parlement, comme le projet de loi relatif à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement, ou le projet de loi réformant le code de la justice pénale des mineurs.
  • Le Parlement sera saisi dès le mois de septembre 2021 du projet de loi « responsabilité pénale et sécurité intérieure », co-porté par les ministres de l'Intérieur et de la Justice, qui permettra entre autres de renforcer le contrôle de la circulation des armes, de créer une réserve de la police nationale ou encore de renforcer notre action grâce à la captation d'images, dans un cadre juridique respectueux du droit au respect de la vie privée. Le Gouvernement sera au rendez-vous d'une action forte et déterminée pour la sécurité des Français, comme il l'a été depuis le début du quinquennat.

[FILIERES D’IMMIGRATION CLANDESTINE]

Le 21 Septembre 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Marie-France LORHO (NI, Vaucluse) sur le nombre croissant de filières d'immigration clandestine.

Consulter la question écrite

> La réponse du ministère :

  • Il est impossible de quantifier, même approximativement, le nombre de personnes étrangères entrées ou séjournant de façon irrégulière sur le territoire national. Les étrangers entrant irrégulièrement sur le territoire ne font, par définition, pas l'objet d'un enregistrement et ne peuvent donc pas être dénombrés à partir de sources administratives.
  • Le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat (AME), dispositif permettant à certains étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins, peut contribuer à une première approche. Au 30 septembre 2019, 335 483 personnes étaient bénéficiaires de l'AME.
  • Le Gouvernement poursuit les objectifs prioritaires qu'il s'était assigné dans sa feuille de route migratoire du 12 juillet 2017, notamment une meilleure maîtrise des flux migratoires et la conduite d'une politique efficace et crédible de lutte contre l'immigration irrégulière et d'éloignements.
    • Au niveau national, en 2019, 328 filières d'immigration irrégulière ont été démantelées, contre 321 en 2018, 303 en 2017, 286 en 2016, 251 en 2015 et 226 en 2014.
      • Ces 328 filières démantelées représentent 1791 personnes mises en cause, parmi lesquelles 1477 ont été placées en garde à vue et 962 déférées devant les tribunaux. Le taux de déferrement est de 65,1%.
      • Parmi les 328 filières démantelées : 167 concernaient l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, 6 étaient spécialisées dans l'organisation de mariages de complaisance et 20 dans l'organisation des reconnaissances indues d'enfant, 72 avaient recours à la fraude documentaire et 63 étaient spécialisées dans le travail illégal.
    • En 2019, 6392 personnes ont été mises en cause, contre 5783 en 2018 (+10,5%) pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier des étrangers. Les résultats déjà obtenus sont satisfaisants.
    • Le Ministère de l'Intérieur, en lien avec l'Ambassadeur chargé des migrations, continue de déployer une forte activité internationale pour renforcer la coopération avec les pays de départ et de transit, afin de lutter contre les filières d'immigration clandestine et la traite d'êtres humains. L'Union européenne mène aussi des actions avec les pays d'origine et de transit et renforcent ses frontières extérieures (FRONTEX).
    • Le Ministère de l'Intérieur maintient un haut niveau d'engagement dans le contrôle aux frontières, avec 79 801 non-admissions prononcées en 2020, contre 57 152 en 2019. A la suite de l'attentat de Nice perpétré le 29 octobre 2020, les contrôles aux frontières ont doublé et vingt points de passage avec l'Italie et l'Espagne ont été fermés, une surveillance policière accrue en zone frontalière a également été mise en place.

[CONDITIONS MATERIELLES D’ACCUEIL]

Le 21 Septembre 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Alexandra VALETTA ARDISSON (LREM, Alpes-Maritimes) sur la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, adoptée définitivement par le Parlement en septembre 2018.

Consulter la question écrite

> La réponse du ministère :

  • La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maitrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, ainsi que le décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil, prévoyaient la possibilité de refuser ou de retirer de plein droit les conditions matérielles d'accueil allouées aux demandeurs d'asile, sans procédure contradictoire, pour les motifs mentionnés à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à savoir :
    • le fait pour le demandeur d'aile de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation,
    • le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile.
  • A la suite de la décision du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019, ces dispositions ont été précisées dans le cadre des travaux de recodification du CESEDA (ordonnance n° 2020-1733 et décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 portant respectivement partie législative et partie réglementaire du CESEDA).
  • Elles prévoient désormais explicitement la possibilité pour les demandeurs d'asile de présenter des observations préalablement au retrait des conditions matérielles d'accueil et d'en demander le rétablissement.
  • Ces dispositions ainsi précisées ont pris effet le 1er mai 2021.

[AVOCAT EN ENTREPRISE]

Le 14 Septembre 2021,

Réponse aux questions écrites de plusieurs parlementaires sur l’annonce d'un projet d'expérimentation sur la mise en place d'un statut d'avocat en entreprise :

> La réponse commune du ministère :

  • Des réflexions ont été menées au début de l'année 2021 avec, notamment, le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et le barreau de Paris, en vue d'expertiser la possibilité de créer un nouveau mode d'exercice de la profession d'avocat, celui de l'avocat salarié d'une entreprise.
  • Ce projet était motivé par la nécessité d'offrir de nouvelles perspectives de débouchés professionnels aux jeunes avocats, qui sont nombreux chaque année à entrer sur le marché du travail, mais aussi de renforcer l'attractivité économique et juridique de nos entreprises au plan international. L'avocat salarié en entreprise existe déjà dans de nombres pays européens.
  • D'autres pistes de réflexion et d'autres alternatives à l'avocat salarié d'une entreprise ont été également envisagées. Elles sont aussi bien connues de la profession.
  • Cette concertation a démontré que la réflexion n'est toutefois pas aboutie et que ce sujet divise profondément les professionnels intéressés.
  • Afin de poursuivre les réflexions et la concertation avec les professions, le projet de créer ce statut d'avocat n'a pas été inséré dans le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, qui a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en mai dernier.
  • Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, reste cependant déterminé à mener des réformes structurantes et indispensables à l'évolution de la profession d'avocat en totale concertation avec la profession.

[UTILISATION D'ARMES NON LETALES PAR LES SURVEILLANTS PENITENTIAIRES]

Le 14 Septembre 2021,

Réponse à la question écrite du député Nicolas DUPONT-AIGNAN (NI, Essonne) sur la situation des surveillants pénitentiaires face à la montée de la violence en milieu carcéral.

Consulter la question

> La réponse du ministère :

  • Afin de limiter les projections d'objets ou de substances interdits au sein des établissements pénitentiaires, la loi du 23 mars 2019 permet désormais aux personnels de surveillance affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire de procéder, sur l'ensemble du domaine de l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats, au contrôle des personnes à l'égard desquelles il existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.
  • Dans l'hypothèse où la personne refuse de se soumettre au contrôle, ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les personnels peuvent la retenir, en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire. Ils sont toutefois dans l'obligation de rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire compétent, qui peut ordonner que la personne lui soit présentée sur le champ ou qu'elle soit retenue jusqu'à son arrivée.
  • Le décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019 élargit la possibilité de mettre en œuvre certaines techniques de renseignement à la contre-subversion (a, b et c de la finalité 5° de l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure).
  • S'agissant de la sécurité pénitentiaire, le service national du renseignement pénitentiaire exerce une compétence exclusive. Le renseignement produit dans ce cadre constitue une aide à la décision pour l'administration pénitentiaire, qui a essentiellement pour objet d'entraver des risques d'évasion ou de déstabilisation de la détention.
  • L'article 57 de la loi pénitentiaire a également été modifié par la loi du 23 mars 2019 afin de renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires et étendre le champ des fouilles intégrales des détenus. Les fouilles par palpation sont désormais exclues du champ de cet article, ce qui permet aux personnels pénitentiaires de mettre en œuvre cette mesure de contrôle de manière systématique, sans formalisme particulier, au même titre que l'utilisation des moyens de détection électronique.

[LIBERATION ANTICIPEE DE DETENUS]

Le 14 Septembre 2021,

Réponse aux questions écrites de plusieurs députés sur la libération des 5 000 détenus envisagée par le ministère de la Justice.

Consulter la question

> La réponse du ministère :

  • L'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de la Covid-19 a ainsi facilité, pour la durée de la crise, le prononcé de mesures existantes comme la suspension de peine pour raison médicale, la libération sous contrainte sous forme de libération conditionnelle et la conversion de peine.
  • En complément, elle a créé deux dispositifs transitoires et exceptionnels, applicables dans les conditions strictes prévues par ladite ordonnance : la réduction supplémentaire de peine liée aux circonstances exceptionnelles et l'assignation à domicile de fin de peine.
  • Selon l'article 2 de l'ordonnance, ces dispositions ont été applicables « jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire ». Elles ne sont donc plus en vigueur depuis le 10 août 2020.
  • Entre le 16 mars et le 11 mai 2020, la diminution très significative de la population pénale correspond majoritairement à des fins de peine puisque seuls 3 288 condamnés ont bénéficié d'une mesure de réduction supplémentaire de peine exceptionnelle et 1 714 d'une mesure d'assignation à domicile de fin de peine.
  • Ces libérations anticipées, motivées par la situation sanitaire, limitées dans le temps et excluant de nombreux profils, n'ont pas eu d'effet direct sur la délinquance, puisque seuls une trentaine d'entre eux ont été réincarcérés pour manquement à leurs obligations. Les profils concernés ont été pour l'essentiel libérés durant le confinement et, en tout état de cause, l'auraient été avant l'été.
  • Concernant les conditions d'octroi de ces mesures, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin d'émettre un avis sur une libération anticipée, a vérifié les conditions d'hébergement de la personne détenue mais également l'environnement social et familial dans lequel la personne se trouverait, évalué comme n'étant pas un risque de récidive. Les sorties anticipées ont donc été réalisées sur la base d'éléments transmis par le SPIP et l'établissement pénitentiaire à destination du magistrat mandant.
  • Durant la première période de confinement, les personnes libérées de manière anticipée exécutant une mesure en milieu ouvert ont été suivies par le SPIP dans le cadre d'entretiens téléphoniques et de la transmission de tout justificatif utile par voie dématérialisée, conformément à la note de la direction de l'administration pénitentiaire en date du 17 mars 2020.
  • Il n'est pas pertinent de prétendre qu'une quelconque impunité ait pu s'installer durant cette même période : le service public de la Justice, et à plus forte raison les établissements pénitentiaires, n'ont jamais cessé de fonctionner.

[RECOURS DES FORCES DE L’ORDRE AUX TECHNIQUES D’IMMOBILISATION]

Le 6 Juillet 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Fiona LAZAAR (LREM, Val-d’Oise) sur les enjeux relatifs à l'encadrement de l'usage des techniques dites d'immobilisation par les forces de l'ordre lors des interpellations.

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> La réponse du ministère :

  • Pour l'essentiel, ces techniques d’immobilisation figurent dans le code de procédure pénale et dans le code de la sécurité intérieure, ainsi que dans diverses doctrines d'emploi et instructions particulières.
  • En tout état de cause, l'emploi de la force doit toujours être justifié sur le plan juridique, guidé par les principes de nécessité absolue et de stricte proportionnalité, prenant donc en compte les circonstances, et respectueux des principes déontologiques.
  • Au cours de ces dernières années, et encore le 3 janvier 2020 à Paris, des personnes sont décédées au cours ou après une interpellation qui avait nécessité l'emploi de la force. Des enquêtes ont été systématiquement ouvertes par l'autorité judiciaire, débouchant sur des procédures destinées à déterminer, non seulement si l'usage de la force était nécessaire et proportionné, mais également si les gestes et techniques employés étaient adaptés aux circonstances et si, le cas échéant, les règles d'emploi des armes avaient été respectés.
  • Pour certaines de ces affaires, l'autorité judiciaire a écarté la responsabilité des policiers ou des gendarmes. Pour d'autres, des informations sont ouvertes, assorties de mises en examen. Aucun cadre doctrinal ou juridique quel qu'il soit ne pourra permettre d'exclure de façon certaine le risque d'incident ou de blessure, notamment durant une phase d'affrontement physique.
  • De nombreuses avancées ont déjà été enregistrées au cours des ans pour sécuriser les interventions de police et développer davantage le contrôle de l'activité des forces de sécurité intérieure. Le ministre de l'intérieur a demandé en janvier dernier au directeur général de la police nationale et au directeur général de la gendarmerie nationale de procéder à une revue des gestes et techniques enseignés et utilisés, au regard notamment des risques qu'ils peuvent représenter, tant pour la personne visée que pour les forces de l'ordre.
  • A l'issue de ces travaux, achevés en juin, et conformément aux préconisations formulées, il a été décidé que la technique dite « d'étranglement », jugée dangereuse, ne serait plus enseignée dans la police nationale. Cette technique ne sera en outre plus mise en œuvre dès qu'une technique de substitution, permettant aux policiers d'agir dans les meilleures conditions possibles de sécurité physique et juridique, aura été définie.
  • De nouvelles techniques seront enseignées en école qui permettront toujours d'amener ou de plaquer au sol un individu qui s'oppose à son interpellation, mais en prohibant certains gestes de pression sur le cou, la nuque ou le thorax. Par ailleurs, plusieurs chantiers sont engagés pour mieux défendre les forces de l'ordre, tant sur le plan matériel que sur le plan juridique.

[ORGANISATION DES JURIDICTIONS POUR L'APRES CONFINEMENT]

Le 10 juin 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Catherine PROCACCIA (LR, Val-de-Marne) sur la continuité de l'activité des juridictions après la période de confinement.

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> La réponse du ministère :

  • Les deux ordonnances du 25 mars 2020 relatives à la Justice ont permis d'alléger et d'aménager l'activité des juridictions pénales et civiles pendant le confinement.
    • L'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 relative aux juridictions pénales a ainsi prévu des mesures dérogatoires pour garantir leur fonctionnement, comme la généralisation des procédures à distance et à huis clos, ou encore la libération anticipée des personnes condamnées et la possibilité d'une réduction de peine supplémentaire de deux mois.
    • L'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 relative aux juridictions judiciaires ne statuant pas en matière pénale, a également introduit des règles d'organisation et de procédure qui dérogent aux dispositions de droit commun, afin d'assouplir la tenue des audiences, permettre l'information des parties et assurer le contradictoire par tout moyen.
  • La mise en œuvre de ces ordonnances s'est accompagnée d'une priorisation dans le traitement des contentieux et d'un recours très important au travail à distance. La crise a mis en lumière la nécessité de renforcer les capacités de travail à distance des greffes, ce qui passe par un taux d'équipement en ultra-portables plus important pour les greffes (notamment civils) et par la possibilité d'accéder à distance aux applicatifs.
  • S'agissant de l'accessibilité des applicatifs pénaux, Cassiopée et APPI sont accessibles à distance et permettent le télétravail. Seule la problématique d'équipement en ultra-portables, déjà évoquée, notamment pour le greffe constituent un frein au travail à distance.
  • S'agissant de l'accessibilité des applicatifs civils, s'il était impossible lors du premier confinement, d'accéder à distance à Winci, pour accélérer le retour à la normale de l'activité des juridictions, de nombreuses actions ont été mises en œuvre dès le début de la crise pour favoriser le travail à distance du personnel judiciaire et notamment à l'endroit des magistrats :
    • Amélioration des capacités des accès à distance avec le renforcement des capacités du VPN,
    • Outre les 13.000 ultraportables dont était déjà équipés les services judiciaires : commande de 1 500 ultra-portables passée par la DSJ pour combler une partie des besoins prioritaires identifiés par les juridictions (365 UP livrés à la fin du mois d'avril. Une seconde vague de 673 interviendra début juin et une dernière vague de 462 sera livrée fin juin).
    • Des protocoles ont été conclus avec le CNB pour faciliter l'envoi de demandes d'actes, conclusions et pièces pour la mise en œuvre des dispositions de l'ordonnance pénale n°2020-305 du 25 mars portant adaptation des règles de procédure pénale pour faire face à l'épidémie du covid-19 ;
    • La mise à disposition de la plateforme d'échange sécurisée externe, PLEX, pour les échanges entre les juridictions et les avocats en matières pénale et civile plus particulièrement le dépôt dossier de pièces volumineuses ;
    • La mise à disposition d'un dispositif de télé-audiences à partir du 3 juin au tribunal judiciaires de Paris, à des fins d'expérimentations, et généralisation à partir du 6 juillet sur l'ensemble des juridictions avec plus de 200 créneaux disponibles ;
    • L'extension du dispositif de saisine par voie dématérialisée des injonctions de payer a été proposée à la CA de Paris, Marseille, Versailles, Bordeaux, Lyon, Metz, Douai. S'agissant des applicatifs civils actuels, des travaux ont permis en définitive l'accessibilité de Winci à distance lors du deuxième confinement et ainsi la possibilité de travailler à distance pour les greffes civils.
  • Une nouvelle trajectoire du projet Portalis (destiné à remplacer les 9 applicatifs civils actuels par un applicatif unique rénové, accessible depuis internet et permettant par construction le travail à distance des greffes) est actée.
    • Elle consiste à accélérer le développement des fonctionnalités cœur du tribunal judiciaire comprenant la communication électronique avec les avocats.
    • Les fonctions associées à la dématérialisation native interviendront ensuite.
    • Une première expérimentation du module procédure sans représentation obligatoire était prévue à la fin de l'année 2020 dans les juridictions prudhommales pour un déploiement en 2021.
  • S'agissant du retard pris dans les juridictions, malgré la mobilisation des magistrats et fonctionnaires de greffe, la capacité de traitement des affaires au sein des juridictions s'en est trouvée affectée.
    • Plusieurs initiatives locales destinées à réduire le délai de traitement des procédures, dont certaines résultaient de l'initiative de barreaux locaux, ont été recensées.
    • Un groupe de travail pluridisciplinaire a été mis en place pour réfléchir à des mesures concrètes, permettant aux juridictions de résorber leurs stocks et a rendu ses conclusions le 31 mars dernier. Ces préconisations ne vont pas manquer d'être prises en compte rapidement.
    • Par ailleurs, un recrutement historique de 1 000 agents en renfort va être mis en place à partir de mai 2021 au profit des juridictions pour résorber les stocks des affaires civiles après un précédent recrutement de plus de 900 agents au profit de la justice pénale de proximité en décembre dernier pour les tribunaux.

[UNITES SANITAIRES EN MILIEU PENITENTIAIRE]

Le 8 juin 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Françoise DUMAS (LREM, Gard) sur l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes détenues proposée par les unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP).

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> La réponse du ministère :

  • Depuis la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, la prise en charge sanitaire des personnes détenues relève de la compétence exclusive du ministère des solidarités et de la santé. Aussi, il lui appartient de déterminer le nombre de personnels affectés dans les unités sanitaires en milieu pénitentiaire, le nombre de personnels médicaux bénéficiant d'une compensation financière, ainsi que le montant de cette compensation.
  • Dans le but de lutter contre les inégalités de santé et d'améliorer l'accès aux soins des personnes détenues, le ministère de la Justice et le ministère des solidarités et de la santé ont conjointement signé la feuille de route santé des personnes placées sous main de justice 2019-2022, qui constitue la déclinaison opérationnelle de la stratégie santé des personnes placées sous main de justice lancée en 2017.
    • Cette feuille de route prévoit 28 actions, dont l'amélioration de l'accès aux soins des personnes détenues avec des mesures concrètes telles que la création de nouvelles structures de prise en charge sanitaire au cours des prochaines années.
  • Le programme immobilier pénitentiaire prévoit la création de structures d'accompagnement vers la sortie, structures pénitentiaires intermédiaires entre le milieu fermé et le milieu ouvert, axées sur l'ouverture à l'extérieur et qui accordent une place importante à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice.
    • Les équipes soignantes jouent un rôle essentiel dans la prise en charge globale et individualisée proposée au sein de ces structures.
    • La santé étant un facteur de réhabilitation, elle doit être particulièrement promue durant la période d'incarcération.
    • Certaines structures d'accompagnement vers la sortie, telles que celles de Longuenesse et de Bordeaux, intègrent d'ailleurs le projet de soin au cœur de leur programme.

[SITUATION CRITIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES]

Le 8 juin 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Anne-France BRUNET (LREM, Loire-Atlantique) sur les nombreux dysfonctionnements auxquels fait face le tribunal judiciaire de Nantes.

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> La réponse du ministère :

  • Le budget de la Justice a connu une augmentation de 21 % depuis l'année 2017 et au titre de l'année 2021, a été défendu devant le Parlement une hausse de 8 % pour atteindre 8,2 milliards d'euros.
  • Ces moyens budgétaires accrus ont permis d'allouer de nouveaux emplois dont a bénéficié le tribunal judiciaire de Nantes puisque la circulaire de localisation des emplois, qui fixe chaque année le nombre de postes au sein des cours d'appel et des tribunaux judiciaires, a connu une évolution positive d'1 poste de magistrat non spécialisé, affecté au siège, en 2020. Ainsi, le tribunal judiciaire de Nantes compte, selon la circulaire de localisation des emplois pour l'année 2020, 75 magistrats dont 50 au siège et 25 au parquet.
  • Le projet de circulaire de localisation des emplois 2021 augmente de nouveau ces effectifs au siège du tribunal judiciaire de Nantes d'1 juge de l'application des peines supplémentaire et maintient les effectifs du parquet, tandis que les effectifs de magistrats placés sont augmentés à hauteur de 2, soit 1 magistrat placé pour le parquet général et 1 magistrat placé au siège, dans un souci de venir au soutien des juridictions de première instance.
  • A ce jour, les effectifs de magistrats du siège du tribunal judiciaire de Nantes sont de 51 pour 50 emplois localisés. Les effectifs de magistrats du parquet comptent 2 vacances.
    • Au 1er septembre 2021, les effectifs de magistrats compteront, en l'état des mouvements proposés par la transparence du 19 février 2021, 1 surnombre de magistrat spécialisé, venant au soutien de l'activité du pôle social, au siège et les effectifs de magistrats du parquet seront au complet.
    • Il convient, en outre, d'indiquer que le premier président de la cour d'appel de Rennes et le procureur général près ladite cour disposent actuellement de 13 magistrats placés au siège et de 9 magistrats placés au parquet, pour soutenir les juridictions du ressort et notamment le tribunal judiciaire de Nantes.
  • Dans le cadre de la localisation des emplois au titre de l'année 2020 et au regard de l'évaluation de la charge de travail, l'effectif de fonctionnaires du tribunal judiciaire de Nantes est fixé à 228 agents.
    • Au 2 mai 2021, sont vacants 4 postes de greffiers et 12 postes d'adjoints administratifs.
    • Il est à noter un surnombre d'un poste de directeur des services de greffe.
    • Un greffier réintègrera le tribunal judiciaire de Nantes après un congé parental le 7 juin prochain.
    • Les postes demeurés vacants seront pris en compte dans le cadre des prochaines opérations de mobilité et de recrutement.
  • Les chefs de la cour d'appel de Rennes ont la possibilité d'affecter dans les juridictions concernées des personnels placés du ressort pour résorber, le cas échéant, un stock jugé trop important.
  • La mise en œuvre du plan de soutien à la justice de proximité a permis le recrutement de 8 renforts pour la juridiction nantaise dont 3 juristes assistants et 5 agents en renfort du greffe.
  • Un groupe de travail interprofessionnel mis en place pour proposer des solutions concrètes à la résorption des stocks a rendu récemment ses conclusions qui seront rapidement mises en oeuvre.
  • Pour renforcer les juridictions afin d'améliorer les délais de traitement des affaires, un nouveau plan de recrutement de 1 000 emplois a été lancé pour que ces agents puissent arriver en juridiction à partir du mois de juin.

[SITUATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE]

Le 8 juin 2021,

Réponse à la question écrite du député Jacques MARILOSSIAN (LREM, Hauts-de-Seine) sur le manque de moyens du tribunal de Nanterre.

Consulter la question

> La réponse du ministère :

  • S'agissant des effectifs du tribunal judiciaire de Nanterre, la circulaire de localisation des emplois pour l'année 2020 fixe à 145 le nombre de magistrats nécessaires au fonctionnement de cette juridiction, dont 108 au siège et 37 au parquet.
    • Les effectifs de magistrats du siège comptent actuellement une vacance de magistrat chargé de l'instruction et deux vacances de magistrats chargés des contentieux de la protection
    • Le tribunal judiciaire de Nanterre compte également une vacance au parquet.
    • , celui-ci a été pourvu en transparence annuelle 2021 et er septembre prochain.
    • Les autres postes actuellement vacants seront pourvus dès que la configuration des mobilités le permettra, notamment à l'occasion du prochain mouvement de magistrats de juin 2021. Sous réserve des priorisations des chefs de cour et des arbitrages à venir, , si aucune candidature n'était finalement formulée, .
    • A la suite des arbitrages relatifs à la circulaire de localisation des emplois pour l'année 2021, un poste de juge placé auprès du premier président de la cour d'appel de Versailles a été créé afin de renforcer l'ensemble des effectifs du ressort et notamment ceux du tribunal judiciaire de Nanterre. Ainsi, Monsieur le premier président de la cour d'appel de Versailles et Monsieur le procureur général près ladite cour disposeront de 17 magistrats placés au siège et de 8 magistrats placés au parquet.
  • S'agissant des effectifs de greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, la circulaire de localisation des emplois au titre de l'année 2021 fixe l'effectif de fonctionnaires de cette juridiction à 318 agents.
    • Depuis le 15 avril, sont vacants 2 postes de greffiers fonctionnels, 7 postes de greffiers, 2 postes de secrétaires administratifs, 17 postes d'adjoints administratifs et 3 postes d'adjoints techniques.
    • 14 greffiers ont d'ores et déjà rejoint la juridiction en pré-affectation sur poste en vue d'une titularisation le 25 mai 2021. De plus, 1 greffier sera titularisé le 20 juin et 2 autres le 2 septembre 2021.
    • Les postes demeurés vacants seront pris en compte dans le cadre des prochaines campagnes de mobilité et de recrutement.
  • Les chefs de la cour d'appel de Versailles ont la possibilité d'affecter dans les juridictions concernées des personnels placés du ressort pour résorber, le cas échéant, un stock jugé trop important.
  • Dans le cadre de la justice de proximité en matière pénale déployée au dernier trimestre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a reçu le renfort immédiat de 2 contractuels de catégorie A chargés de mission auprès des chefs de juridiction et de 8 contractuels de catégorie B dédiés au renfort du greffe.
  • Au niveau national, le recrutement de 1 000 emplois au profit des juridictions permettant de résorber les stocks d'affaires civiles dans les contentieux de proximité a été récemment lancé, la juridiction de Nanterre pourra bénéficier à partir de juin 2021 de ces renforts.

[EFFECTIFS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS]

Le 8 juin 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Emmanuelle MENARD (MI, Hérault) sur le manque de magistrats, greffiers et personnel administratif au tribunal judiciaire de Béziers.

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> La réponse du ministère :

  • S'agissant des effectifs du tribunal judiciaire de Béziers, la circulaire de localisation des emplois pour l'année 2021 fixe à 33 le nombre de magistrats nécessaires au fonctionnement du tribunal judiciaire, 24 au siège et 9 au parquet. Au 1er septembre prochain, les effectifs de magistrats du siège ainsi que du parquet seront au complet.
  • Il est porté une attention particulière à la situation de la cour d'appel de Montpellier, notamment en renforçant les effectifs de magistrats placés avec 9 magistrats placés au siège et 5 magistrats placés au parquet, qui peuvent venir en soutien des juridictions du ressort et notamment le tribunal judiciaire de Béziers.
  • Concernant la situation des effectifs de greffe, la circulaire de localisation des emplois au titre de l'année 2021 fixe l'effectif de fonctionnaires au TJ de Béziers à 87 agents.
    • Au 1er Juin 2021, sont vacants 2 postes de greffiers et 6 postes d'adjoints administratifs.
    • Il convient toutefois de préciser que cette juridiction compte également un poste d'attaché d'administration, un poste de secrétaire administratif ainsi qu'un poste de contractuel de catégorie C en surnombre.
  • La fusion des greffes des juridictions de première instance, effective depuis le 1er janvier 2020, permet de mutualiser les effectifs de greffe du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance et du conseil de prud'hommes. Les postes de fonctionnaires demeurés vacants au sein de la juridiction seront pris en compte dans le cadre des prochaines opérations de mobilité et de recrutement.
  • Dans le cadre du déploiement de la justice de proximité depuis décembre 2021, la juridiction de Béziers a bénéficié du recrutement de 2 juristes assistants outre un précédent recrutement en 2020 et d'un agent de catégorie A, pour renforcer l'équipe autour du magistrat ainsi que de 3 agents en renfort de greffe, soit une augmentation des effectifs (hors magistrats) de 7,1 % (moyenne nationale 5,4 %).
  • Les chefs de la cour d'appel de Montpellier ont la possibilité d'affecter dans les juridictions concernées des personnels placés du ressort pour résorber, le cas échéant, un stock jugé trop important.
  • Dans le cadre du plan de résorption des stocks des affaires au sein des juridictions et pour diminuer les délais de traitement, un plan de recrutement national exceptionnel de 1 000 emplois supplémentaires est lancé pour renforcer les tribunaux judiciaires dès cet été dont bénéficiera la juridiction de Béziers.

[DROIT A L'INFORMATION ET DROIT A L'IMAGE DANS LES CENTRES PENITENTIAIRES]

Le 8 juin 2021,

Réponse à la question écrite du député Ugo BERNALICIS (LFI, Nord) sur le droit à l'information des journalistes et sur les prérogatives de l'administration pénitentiaire concernant la réalisation de reportages à l'égard des personnes écrouées non détenues dans des structures partenaires du ministère de la justice.

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> La réponse du ministère :

  • L'administration pénitentiaire répond favorablement à de nombreuses demandes de reportages au sein des établissements pénitentiaires et des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Elle encourage les reportages portant sur les alternatives à l'incarcération.
  • Plusieurs reportages ont ainsi été réalisés par différents médias dans des structures d'accueil et de réinsertion.
  • Les responsables des associations partenaires et des structures d'hébergement sollicitent l'avis de l'administration pénitentiaire pour des demandes de reportage portant sur la prise en charge des personnes suivies par les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Celui-ci peut être réservé eu égard notamment au respect dû aux victimes.
  • Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire concernent uniquement les personnes incarcérées (condamnées ou prévenues). L'exercice du droit à l'image des personnes suivies par la justice et placées dans des structures de placement extérieur, ces personnes étant écrouées mais non détenues, ne relève pas de ces dispositions mais de celles de droit commun relatives au droit à l'image.

[PRINCIPE DE SEPARATION DES POUVOIRS]

Le 8 juin 2021,

Réponse à la question écrite du député Jean-Pierre Pont (LREM, Pas-de-Calais) sur la décision du tribunal correctionnel de Lyon qui a relaxé, le 16 septembre 2019, deux prévenus qui avaient décroché dans une mairie de Lyon et emporté la photo du Président de la République.

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> La réponse du ministère :

  • Le Conseil supérieur de la magistrature a posé le principe selon lequel il ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels, lesquels ne relèvent pas de son pouvoir d'appréciation et ne sauraient être critiqués que par l'exercice des voies de recours prévues par la loi.
  • Toutefois, au sein de ce cadre jurisprudentiel relatif au régime de la responsabilité du magistrat du fait de son activité juridictionnelle, le Conseil supérieur de la magistrature a développé une théorie de l'acte détachable et a reconnu qu'exceptionnellement l'acte qui contient des motifs étrangers à l'activité juridictionnelle pouvait donner lieu à une analyse déontologique et disciplinaire.
    • Cette analyse doit établir que les manquements déontologiques présentent un degré de gravité suffisant pour appeler des suites disciplinaires.
    • A la lumière de la distinction entre l'acte juridictionnel et les motifs qui peuvent en être détachables, monsieur le garde des Sceaux a saisi ses services pour apprécier si les motifs du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 16 septembre 2019 apparaissaient pour certains d'entre eux détachables et s'ils présentaient une gravité suffisante pour appeler des suites.
    • Après examen, ses services ont pu s'assurer que ce jugement et ses motifs n'étaient pas de nature à caractériser des fautes déontologiques appelant des suites disciplinaires à l'encontre du magistrat qui en était l'auteur.

[REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR LE FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE]

Le 3 juin 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Yves DETRAIGNE (UC, Marne) sur la responsabilité de l'État dans la réparation du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

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> La réponse du ministère :

  • L'agent judiciaire de l'Etat dispose du monopole de la représentation de l'Etat pour toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer ce dernier créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine.
    • Le contentieux de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire étant essentiellement à visée pécuniaire, l'agent judiciaire de l'Etat est parti dans la quasi-totalité des actions en responsabilité pour dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire.
    • Ce dernier associe le ministère de la justice aux fins de défense de l'Etat dans ce contentieux, le ministère de la justice s'acquittant du paiement des condamnations prononcées.
    • Les décisions de condamnation et les indemnisations corrélativement prononcées relèvent, en revanche, du pouvoir d'appréciation souverain des juridictions ayant à traiter ce contentieux.
    • L'agent judiciaire de l'Etat privilégie dans ses écritures le respect du principe d'individualisation de la réparation du préjudice et n'a pas de barème d'indemnisation.
  • En application de l'article 22 de la loi organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats, le Parlement est annuellement destinataire d'un rapport fournissant des statistiques sur les condamnations de l'Etat en matière de dysfonctionnement du service public de la justice.
    • Ce rapport établi par le ministère de la justice pour le Gouvernement expose, au titre de l'année civile écoulée, les actions en responsabilité engagées contre l'Etat du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice.
    • Il présente, notamment, des statistiques relatives aux condamnations de l'Etat à ce titre, devant les juridictions judiciaires internes et la Cour européenne des droits de l'Homme, ainsi que les suites réservées à ces décisions.
    • Le rapport relatif à l'année 2020 est en cours de rédaction et sera transmis prochainement.

[AGRESSIONS ET INCIVILITES ENVERS LES ELUS]

Le 20 mai 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Florence LASSARADE (LR, Gironde) sur la recrudescence des agressions et incivilités envers les élus de la République dans l'exercice de leur fonction.

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> La réponse du ministère :

  • Une circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises à l'encontre des personnes investies d'un mandat électif et au renforcement des échanges d'informations entre les élus locaux et les procureurs de la République a été diffusée le 6 novembre 2019. Elle rappelle notamment aux parquets la nécessité de qualifier exactement les faits qui leur sont soumis et de mettre en œuvre une politique pénale ferme en répression des actes commis à l'encontre des élus.
  • La circulaire du 7 septembre 2020 invite les procureurs généraux et les procureurs de la République à mettre en œuvre une politique pénale ferme, rapide et diligente en répression des actes commis à l'encontre des élus locaux et des parlementaires, ainsi qu'un suivi judiciaire renforcé des procédures pénales les concernant.
    • La qualité des victimes selon qu'elles sont dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif, doit être prise en compte systématiquement dans les qualifications pénales retenues.
    • S'agissant des faits les plus graves et sauf nécessité d'investigations complémentaires, la comparution immédiate doit être privilégiée afin d'assurer une réponse pénale rapide.
    • Les procureurs sont invités à désigner un magistrat du parquet comme interlocuteur des élus du ressort et à organiser une réunion d'échanges avec les forces de sécurité intérieure et les élus, permettant de présenter l'action du parquet relative aux infractions commises à l'encontre des personnes investies d'un mandat électif.
  • L'action de la justice se traduit, au cours des dernières années, par une sévérité accrue du traitement pénal des infractions lorsque la victime est dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif.
    • Pour les années 2019 et 2020, il est ainsi observé un quasi-doublement du nombre de condamnations sur ce champ, qui traduit une réponse judiciaire forte.
    • Le taux de prononcé d'une peine d'emprisonnement s'élève en 2020 à 62 % et est en hausse de 9 points par rapport à l'année précédente, alors que ce taux diminue de 4 points pour l'ensemble des délits.
  • L'arsenal législatif en vigueur prévoit des infractions spécifiques, telles que l'outrage ou la rébellion, mais également une aggravation de la peine encourue en fonction de la qualité de la victime dans de nombreuses infractions et permettant ainsi une répression adaptée.

[SURPOPULATION CARCERALE]

Le 18 mai 2021,

Réponse aux questions écrites de plusieurs députés sur le problème de la surpopulation et de la régulation carcérale.

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> La réponse du ministère :

  • Au début de la crise sanitaire, la baisse très significative de la population pénale a été le fait, pour moitié, d'une diminution de l'activité pénale, elle-même consécutive à une réduction de la délinquance de rue pendant le premier confinement, et, pour une autre moitié, des dispositifs de libération anticipée des détenus en fin de peine, mis en œuvre sur le fondement de la loi d'urgence sanitaire.
    • Ces mesures tout à fait exceptionnelles ont été limitées dans le temps et ont cessé dès le 10 août 2020, un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.
    • Elles ne concernaient que des détenus ayant adopté un bon comportement en détention et qui n'avaient plus que quelques semaines de prison à exécuter.
    • Les personnes condamnées pour des faits graves de nature criminelle, terroriste, ou ayant commis des violences intrafamiliales, ont par ailleurs été exclues de ces dispositifs de libération.
  • La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ne remet pas en question la prison qui est nécessaire pour assurer la sécurité publique et protéger les victimes. Elle donne plus de sens aux peines en favorisant le prononcé des alternatives à l'incarcération, lorsqu'elles sont possibles, pour les détenus relevant de la délinquance de basse intensité, ayant été condamnés à de courtes peines d'emprisonnement.
    • L'objectif est d'astreindre ces condamnés à un socio-judiciaire et éducatif renforcé en milieu ouvert avec des obligations à respecter et un suivi renforcé pour faciliter leur réinsertion et mieux prévenir la récidive.
    • Ce texte interdit le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à 1 mois et pose le principe d'un aménagement de peine ab initio pour les peines inférieures ou égales à 1 an.
    • Il favorise l'accompagnement à la sortie de prison et diversifie le panel des peines : sursis probatoire, détention à domicile sous surveillance électronique, peines de stage, travail d'intérêt général. Il facilite, enfin, le recours à l'assignation à résidence sous surveillance électronique avec pour objectif d'accroître son prononcé comme alternative à la détention provisoire.
  • La circulaire du garde des Sceaux du 20 mai 2020, portant sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux peines de la loi du 23 mars 2019, préconise de maintenir une politique de maitrise des effectifs dans les détentions par une coordination étroite entre l'autorité judiciaire et les services pénitentiaires.
    • Le ministère de la justice a élaboré un outil destiné à nourrir les échanges entre les chefs de cours et les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, afin d'engager cette politique de maîtrise des taux de densité carcérale et d'accompagner les juridictions et les services pénitentiaires en ce sens. Transmises mensuellement depuis le mois de juin 2020, les données renseignées dans l'outil permettent de connaître le nombre, la nature et le quantum des peines prononcées par chaque tribunal judiciaire, afin d'analyser les évolutions et leur impact sur le taux d'occupation du ou des établissements pénitentiaires du ressort. Il s'agit d'un véritable outil de pilotage opérationnel pour les chefs de juridiction.
    • Les services du ministère de la justice ont élaboré conjointement un document ayant vocation à fournir aux juridictions et services pénitentiaires des informations d'ordre quantitatif (chiffres d'occupation des structures) et qualitatif sur la nature des prises en charge au niveau local. Cet outil fait apparaître la situation des établissements du ressort en informant l'autorité judiciaire du taux d'occupation et du nombre de matelas au sol.
      • Les services pénitentiaires d'insertion et de probation y renseignent les disponibilités des centres de semi-liberté, des structures de placement extérieur ainsi que le délai de pose dans le cas du prononcé d'une détention à domicile sous surveillance électronique.
      • Afin de valoriser les contenus de prise en charge en milieu ouvert, il est également fait mention des différents programmes à visée éducative dont la personne pourra bénéficier si elle est soumise à une mesure alternative à l'incarcération.Ce document est actuellement en expérimentation d'évaluer sa pertinence et d'y apporter d'éventuelles améliorations en vue de sa diffusion au niveau national.
  • La chancellerie a souhaité accompagner plus particulièrement 17 ressorts judiciaires dans la mise en œuvre de la loi du 23 mars 2019, en leur proposant un soutien rapproché, pour faciliter l'appropriation des nouvelles dispositions.
  • Des actions sont également menées à destination des écoles (Ecole nationale de magistrature, Ecole nationale d'administration pénitentiaire et écoles des barreaux) et de l'ensemble des acteurs de la chaine pénale, notamment des magistrats siégeant en audience correctionnelle, afin de les sensibiliser au sujet des courtes peines d'emprisonnement et du développement des aménagements de peine ab initio.
  • L'élargissement du champ des enquêtes sociales rapides pour évaluer les possibilités d'aménagement de peine permet notamment d'éclairer le magistrat sur la situation de la personne poursuivie, en vérifiant en particulier les modalités envisageables pour un aménagement de peine ab initio ou une alternative à l'incarcération. Une trame nationale a été construite afin d'assurer une harmonisation de ces informations quel que soit la structure (service pénitentiaire d'insertion et de probation ou association) qui réalise l'intervention.
  • Le programme immobilier pénitentiaire de 15.000 places de prison annoncé par le président de la République en mai 2018 permettra également d'améliorer très sensiblement les conditions de détention.
    • La tranche des 7.000 places est très avancée. L'administration pénitentiaire dispose aujourd'hui de 61.100 places opérationnelles contre 58.000 au début du mandat.
    • La crise sanitaire a eu des impacts sur un certain nombre de chantiers mais 5.300 places supplémentaires seront livrées d'ici 2023.
    • Le volet 8.000 places est désormais engagé. Il comprend 15 opérations dont les sites sont identifiés, pour des livraisons d'établissements pénitentiaires à l'horizon 2026/2027.
  • Le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire porté par le Garde des Sceaux réaffirme le principe selon lequel le recours à la détention provisoire doit être réservé aux faits graves et favorise le prononcé de l'assignation à résidence sous surveillance électronique en matière correctionnelle. Il lutte en outre contre les fins de peine sèches en systématisant le suivi en milieu ouvert des détenus sortants de prison, en systématisant leur suivi dans un cadre judiciaire strict.

[CONSEIL PRUD’HOMAL DE NANTES]

Le 18 mai 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Emmanuelle MENARD (NI, Hérault) sur la diminution des effectifs de greffiers au conseil de prud'hommes de Nantes.

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> La réponse du ministère :

  • S'agissant des effectifs de greffe, la fusion des greffes des juridictions de première instance, résultant de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mai 2019 et effective depuis le 1er janvier 2020, a eu pour conséquence de regrouper en une même équipe de travail les effectifs des greffes du tribunal de grande instance, du tribunal d'instance et du Conseil de prud'hommes. Cette réforme permet ainsi un renforcement du greffe par la mutualisation des moyens humains et l'amélioration de l'encadrement.
  • La circulaire de localisation des emplois au titre de l'année 2020 fixe à 228 le nombre de fonctionnaires nécessaires au fonctionnement du tribunal judiciaire de Nantes.
    • A ce jour, sont vacants cinq postes de greffiers et dix postes d'adjoints administratifs. Il est à noter un surnombre d'un poste de directeur des services de greffe.
    • Un greffier rejoindra la juridiction le 1er mai dans le cadre d'une mobilité et un greffier réintègrera le tribunal judiciaire de Nantes le 7 mai après un congé parental. Les postes demeurés vacants seront pris en compte dans le cadre des prochaines opérations de mobilité et de recrutement.
    • Dans le cadre de la mise en œuvre de la « Justice de proximité » au dernier semestre 2020, le tribunal judiciaire a reçu le renfort immédiat de 3 juristes assistants et de 5 contractuels de catégorie B dédiés au renfort du greffe, soit un renfort par rapport aux effectifs des fonctionnaires de la juridiction de près de 4%.
    • Les chefs de la cour d'appel de Rennes ont la possibilité d'affecter dans les juridictions concernées des personnels placés du ressort pour résorber, le cas échéant, un stock jugé trop important.

[REGLEMENTATION DU CANNABIDIOL EN FRANCE]

Le 18 mai 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Emmanuelle MENARD (NI, Hérault) sur les ambiguïtés juridiques ayant trait à la commercialisation du cannabidiol (CBD).

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> La réponse du ministère :

  • Le 19 novembre 2020, la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE), a rendu son arrêt dans l'affaire C-663/18, dite Kanavape. La Cour était saisie d'une question préjudicielle par la Cour d'Appel d'Aix en Provence portant sur la conformité au droit de l'Union européenne de l'article 1er de l'arrêté du 22 août 1990 qui limite l'importation et l'utilisation industrielle et commerciale du chanvre aux seules fibres et graines de la plante et interdit de ce fait l'importation et la commercialisation d'e-liquide pour cigarette électronique contenant de l'huile de cannabidiol (CBD), obtenue à partir de plantes entières de chanvre.
  • Dans cet arrêt, la CJUE a considéré qu'en l'état des connaissances scientifiques et sur la base des conventions internationales en vigueur, l'huile de CBD ne constituait pas un produit stupéfiant. Elle en a déduit que les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises étaient applicables à ce produit et qu'une mesure nationale qui interdisait la commercialisation du CBD issu de la plante entière constituait une entrave à la libre circulation.
  • Les autorités françaises ont pris acte de cet arrêt. Des travaux interministériels, associant l'ensemble des ministères concernés, ont été initiés, dès novembre 2020, afin d'expertiser les modifications à apporter à l'arrêté du 22 août 1990, à la lumière des considérations de la CJUE. Les acteurs économiques qui ont exprimé leur intérêt pour ces nouvelles opportunités économiques ont été auditionnés en parallèle. La réflexion interministérielle se poursuit, et devrait désormais aboutir dans les meilleurs délais.

[LUTTE CONTRE LES RODEOS URBAINS]

Le 18 mai 2021,

Réponse à la question écrite du député Laurent Saint-Martin (LREM, Val-de-Marne) sur le phénomène des rodéos urbains à Boissy-Saint-Léger et Villeneuve-Saint-Georges.

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> La réponse du ministère :

  • D'importantes avancées ont déjà été permises par l'adoption de la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés. Le dispositif juridique issu de cette loi est codifié dans l'article L. 236-1 du code de la route.
    • Il a permis de donner des moyens de lutte aux forces de l'ordre grâce à la création de 15 infractions propres aux rodéos avec trois paliers d'aggravation.
    • La loi ouvre la possibilité de réprimer l'incitation et l'organisation de rodéos et prévoit l'immobilisation obligatoire du ou des véhicules utilisés à des fins de rodéos.
  • Ce cadre légal a permis aux forces de l'ordre d'agir, malgré des enjeux de sécurité et de préservation de la vie humaine qui rendent difficiles l'identification et l'interpellation des mis en causes. Depuis l'adoption de la loi, une nette augmentation de l'activité des forces de l'ordre a été constatée. Ce sont plus de 45 000 interventions qui ont été réalisées et plus de 4 600 infractions qui ont été relevées sur son fondement.
  • Malgré cette forte mobilisation des forces de l'ordre, le phénomène demeure incontestablement d'actualité.
    • La période de confinement sanitaire a effectivement été l'occasion d'une hausse des interventions de 15 % des forces de l'ordre dans les quartiers sensibles pour faire cesser des rodéos motorisés.
    • Le 3 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'État à 10 000 euros de dommages et intérêts pour inaction contre les rodéos sauvages.
  • Malgré les avancées proposées par la loi n° 2018-701 du 3 août 2018, la lutte contre les rodéos motorisés demeure un phénomène complexe.
    • La lutte contre les rodéos motorisés repose nécessairement sur une action partenariale, notamment avec les polices municipales. Elle doit nécessairement être complétée par des mesures de prévention avec l'ensemble des partenaires concernés.
    • Sur le plan répressif, les interpellations en flagrance s'avèrent fréquemment problématiques compte tenu des dangers que peut représenter le comportement des conducteurs tant pour eux-mêmes que pour autrui. Les forces de l'ordre s'appuient donc sur tous les moyens utiles pour mener des enquêtes pouvant conduire à l'identification et à la condamnation des auteurs (recours à la vidéoprotection, analyse de traces papillaires, exploitation des réseaux sociaux sur lesquels les délinquants diffusent leurs « exploits », etc.).
  • Le renforcement des conditions d'acquisition et de location des véhicules utilisés habituellement pour les rodéos, la réforme du fichier de déclaration et d'identification de certains engins motorisés et le durcissement des peines par une confiscation systématique des engins utilisés constituent des mesures d'amélioration qui méritent d'être étudiées.

[CANNABIDIOL TRAFIQUÉ]

Le 13 mai 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Yves Détraigne (UC, Marne) sur la question du e-liquide au cannabidiol (CBD) trafiqué dans les cigarettes électroniques.

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> La réponse du ministère :

  • Des travaux interministériels, associant l'ensemble des ministères concernés, ont été initiés, dès novembre 2020, afin d'expertiser les modifications à apporter à l'arrêté du 22 août 1990, à la lumière des considérations de la CJUE. Les acteurs économiques qui ont exprimé leur intérêt pour ces nouvelles opportunités économiques ont été auditionnés en parallèle.
  • Dans cette attente, le Ministère de la Justice a pris une dépêche le 27 novembre 2020
    rappelant que la présence, dans le produit présenté comme contenant du CBD, de delta-9-tétrahydrocannabinol dans des proportions supérieures à l'existence de seules traces tombait sous la qualification d'infraction à la législation sur les stupéfiants : il existe donc aujourd'hui un cadre juridique permettant de sanctionner efficacement les produits qui, quoique présentés sous la forme de CBD, contiennent, en fait, du THC au-delà de simples traces.
  • La réflexion interministérielle se poursuit, et devrait désormais aboutir prochainement à une modification de l'arrêté du 22 août 1990.

[MOYENS DE LUTTE CONTRES LES RODEOS SAUVAGES]

Le 13 mai 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio (LR, Val-d'Oise) sur l'absence de mesures suffisantes pour lutter efficacement contre les rodéos sauvages en milieu urbain comme en milieu rural.

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> La réponse du ministère :

  • Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés, les parquets ont mis en place une politique pénale ferme afin de réprimer ces faits. La voie du défèrement est privilégiée. Pour les faits les plus graves, la procédure de comparution immédiate est mise en œuvre.
  • La circulaire de politique pénale générale du 1er octobre 2020 a rappelé l'attention particulière que doivent porter les procureurs généraux et procureurs de la République à ces phénomènes et les a invités à développer les moyens nécessaires à une politique pénale de saisie et confiscation systématiques des engins utilisés pour la commission des faits.
    • A cette fin, la conclusion de conventions avec des acteurs locaux permettant d'assurer le gardiennage à titre gracieux desdits véhicules est encouragée.
    • Afin d'accompagner au niveau national la conclusion de tels accords, le ministère de la justice a pris attache avec les principales associations de maires, afin d'encourager la conclusion de ce type de convention et assure le suivi d'un groupe de travail destiné à expérimenter le gardiennage, à titre gracieux, des engins saisis à la suite de rodéos urbains, par les collectivités territoriales disposant d'une fourrière publique.
  • Force est de constater que l'ensemble des acteurs se mobilise pour lutter plus efficacement contre ce phénomène.
    • Des actions préventives sont ainsi initiées localement entre certaines mairies et bailleurs sociaux pour favoriser le signalement de cycles suspects sur des terrains publics ou dans des parties communes d'immeubles, afin de permettre leur enlèvement ou leur destruction administrative.
    • D'autres ressorts ont mis en place dans le cadre des CLSPD ou des CISPD des actions visant à proposer des améliorations d'aménagements des voies et espaces publics destinés à mettre un terme à ces agissements.
  • Les condamnations liées à la conduite d'un véhicule compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité publique sont en constante augmentation
    depuis leur création par la loi du 3 août 2018.
    • En 2020, 609 condamnations ont ainsi été prononcées pour des faits de rodéos motorisés poursuivis sur le fondement de l'article L. 236-1 I du code de la route, contre 441 en 2019 et 43 en 2018.
    • S'agissant des faits de rodéos motorisés commis en réunion, prévus par l'article L. 236-1 II du code de la route, le nombre de condamnations connait également une augmentation. En effet, 276 condamnations ont été prononcées pour ces faits en 2020, contre 167 en 2019 et 30 en 2018.
    • De manière plus globale, l'ensemble des faits de rodéos motorisés prévus par l’article L. 236-1 du code de la route (qu'ils soient ou non aggravés par la circonstance de réunion ou par une ou plusieurs autres circonstances), ont donné lieu en 2020 à 991 condamnations contre 697 en 2019 et 92 en 2018.

[VIOLENCES POLICIERES]

Le 13 mai 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Laurence COHEN (CRCE, Val-de-Marne) sur les violences policières et les pratiques discriminatoires en France.

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> La réponse du ministère :

  • L'inspection générale de la police nationale (IGPN) n'a été saisie que d'une trentaine de faits de racisme sur les près de 1 500 enquêtes judiciaires qu'elle a menées en 2019. Lorsque des faits de discrimination sont suspectés, ils sont traités avec la rigueur qui s'impose.
  • La police nationale s'est dotée, comme les autres services du ministère, d'une cellule d'écoute interne (SIGNAL DISCRI) permettant depuis 2017 à tout fonctionnaire de signaler des comportements discriminatoires ou des faits de harcèlement, sexuel ou moral, dont il serait victime ou témoin. La gendarmerie est équipée d'un dispositif comparable au sein de l'inspection (STOP DISCRI).
  • Une récente instruction ministérielle adressée le 5 juin 2020 aux directeurs généraux de la police nationale et de la gendarmerie nationale a rappelé l'extrême attention que l'administration doit porter aux actes racistes ou antisémites qui seraient commis par des policiers ou des militaires de la gendarmerie.
  • Il paraît utile de noter que l'affaire ayant fait l'objet de la décision du défenseur des droits évoquée dans la question écrite [le défenseur des droits a rendu publique une décision faisant état de pratiques discriminatoires systématiques à l'encontre de jeunes habitants du 12ème arrondissement, faisant suite à une procédure civile menée contre l'État pour dénoncer les violences, les insultes, les contrôles au faciès], qui porte sur des faits datant des années 2012 à 2015, est une enquête judiciaire menée par l'IGPN qui a conduit à la comparution de 4 policiers devant un tribunal correctionnel.
  • Plusieurs mesures ont également été prises ces dernières années pour éviter tout risque de contrôle d'identité à caractère discriminatoire et plus largement pour améliorer les modalités de leur exercice et leur acceptabilité.
    • Le déroulement concret des contrôles d'identité est depuis 2014 juridiquement encadré, notamment s'agissant des palpations de sécurité, qui ne doivent être ni systématiques ni humiliantes.
    • Il convient également de rappeler que la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel a précisé en 2016 et 2017 le cadre juridique des contrôles d'identité.
    • La formation théorique et pratique aux contrôles d'identité et aux palpations de sécurité a été renforcée durant la formation initiale.
    • Les policiers et les gendarmes sont tenus, depuis 2014, de porter un numéro d'identification individuel.
  • Afin de donner à nos concitoyens l'assurance que les manquements aux règles commis par les membres des forces de l'ordre sont poursuivis et sanctionnés, des plates-formes internet de signalement ont été mises en place, au sein de l'IGPN et de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, permettant à quiconque de signaler tout manquement à la déontologie dont il penserait être la victime ou le témoin.
  • La confiance entre la police et la population exige aussi de la proximité et du dialogue. C'est une des raisons d'être de la police de sécurité du quotidien, qui vise à développer la présence sur le terrain et les contacts avec la population et les acteurs locaux.
  • En matière de maintien de l'ordre, un vaste travail a été mené avec des représentants de la société civile et s'est traduit par la présentation d'un nouveau schéma national de maintien de l'ordre.
  • Des travaux ont également été conduits depuis début 2020 concernant les gestes et techniques d'interpellation au regard des risques qu'ils peuvent représenter, tant pour la personne visée que pour les policiers et gendarmes. Aucun cadre doctrinal ou juridique quel qu'il soit ne pourra toutefois permettre d'exclure de façon certaine le risque d'incident ou de blessure, notamment durant une phase d'affrontement physique. Les missions de police impliquant le recours à la contrainte et a fortiori l'usage d'armes présentent par nature des risques.
    • Au terme des réflexions menées, il a ainsi été décidé dès le mois de juin que la technique dite « d'étranglement » ne serait plus enseignée.
    • Un groupe de travail sur les techniques d'intervention, dont les conclusions ont été présentées en novembre 2020, a conclu à la mise en œuvre de nouvelles techniques qui seront enseignées en école de police et qui permettront toujours d'amener au sol ou de plaquer au sol un individu qui s'oppose à son interpellation, mais contiendra une prohibition de certains gestes de pression sur le cou, la nuque ou le thorax.

Si le recours à la force doit toujours être nécessaire et proportionné, il ne saurait être question en effet de faire preuve d'angélisme ou de laxisme, ni de désarmer les policiers, soumis au quotidien à la violence, parfois extrême.

  • En matière de contrôles d'identité, la question d'un récépissé a déjà été examinée de manière approfondie sous la précédente législature et a été écartée, notamment du fait du caractère excessivement procédural et bureaucratique d'un tel système, des problèmes juridiques qu'il soulèverait et d'une pertinence nullement démontrée en matière de prévention des discriminations. D'autres garanties sont apparues plus concrètes et plus efficaces pour protéger les droits des personnes (portail internet de signalement, port apparent du matricule, etc.). Elles peuvent encore être enrichies. Ainsi, le développement de « caméras-piétons » de nouvelle génération sera engagé au 1er juillet 2021 et devrait permettre tant de pacifier certains contrôles que de rétablir la réalité des faits lorsqu'une intervention de policiers est mise en cause.
  • S'il est indispensable en effet que les représentants de la force publique soient exemplaires, le respect qui leur est dû est également une exigence sur laquelle nul ne devrait transiger. Le ministre de l'intérieur en fait une priorité et plusieurs chantiers sont engagés pour mieux défendre les policiers, tant sur le plan matériel que sur le plan juridique.

[RETOUR DES DJIHADISTES EN FRANCE]

Le 11 mai 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Marie-France Lorho (NI, Vaucluse) sur la question du rapatriement des djihadistes.

Consulter la question

> La réponse du ministère :

  • Le Gouvernement français a fait le choix de ne pas mener de politique active de rapatriement, étant précisé que, dans tous les cas, le sort des ressortissants français reste dépendant de l'action et des intentions des gouvernements ou groupes qui les détiennent.
  • Les conditions de traitement appliquées aux ressortissants français, se trouvant entre les mains de groupes armés présents en Irak et en zone syrienne, doivent se conformer au respect du droit international humanitaire et des droits fondamentaux défendus par la France et reconnus par la communauté internationale.
  • Il convient de souligner que le retour des ressortissants français partis combattre sur zone, qu'il soit volontaire ou résulte d'une expulsion décidée par les autorités étrangères, donne lieu à judiciarisation systématique par le parquet national antiterroriste. Celle-ci permet, dès le retour en France de ces individus, leur placement en garde-à-vue ou leur présentation devant un magistrat instructeur. Cette politique pénale est applicable à l'ensemble des « revenants » ou « returnees », qu'ils soient hommes ou femmes.
    • A la date du 6 avril 2021, avaient été condamnés, à l'issue d'un séjour en zone irako-syrienne :
      • 21 individus par la cour d'assises spécialement composée de Paris,
      • 4 individus (2 majeurs et 2 mineurs) par la cour d'assises des mineurs de Paris,
      • 113 individus par le tribunal correctionnel de Paris,
      • 5 mineurs par le tribunal pour enfants de Paris.
    • Conformément à la politique pénale développée par le parquet national antiterroriste, plusieurs Français ou ressortissants français partis combattre en zone irako-syrienne et présumés morts (les conditions de guerre dans ces pays ne permettant pas de s'assurer de la réalité des décès rapportés), ont été jugés par le tribunal correctionnel de Paris ou la cour d'assises de Paris, spécialement composée en matière terroriste, afin de garantir l'existence d'un cadre judiciaire permettant leur appréhension en cas de retour sur le territoire national, les effets des mandats d'arrêt délivrés à leur encontre continuant à produire leurs effets à l'issue de la condamnation.
  • Le Gouvernement français est particulièrement sensible au sort des enfants et notamment des plus jeunes qui, contrairement à leurs parents, n'ont pas fait le choix de partir. Ceux-ci doivent être rapatriés lorsque c'est possible, en particulier les plus vulnérables d'entre eux. Le consentement de leurs mères est néanmoins toujours nécessaire. Nous procédons à des retours à chaque fois que les circonstances le permettent mais ces opérations se déroulent dans des conditions difficiles et parfois dangereuses.
    • Nous avons ainsi rapatrié 35 mineurs français du nord-est syrien outre ceux qui sont rentrés avec leur mère via la Turquie.
    • Les concernant, les services du ministère de la justice sont fortement mobilisés pour apporter les réponses appropriées dès leur arrivée sur le territoire national. Ces enfants ont souvent été exposés dès leur plus jeune âge à des scènes de violence extrême et à une altération de la perception du fonctionnement social. Ils présentent souvent un niveau de traumatisme élevé et une fragilité psychologique évidente à leur retour sur le territoire national. Leur situation mérite ainsi une attention particulière, tant dans l'évaluation qui en est faite à leur arrivée que dans le suivi ultérieur de leur évolution.
    • C'est dans cette optique que le Premier Ministre a diffusé, le 23 mars 2017, une instruction relative à la prise en charge des mineurs à leur retour de zone irako-syrienne et que le ministre de la Justice a diffusé, le 24 mars 2017, une circulaire relative aux dispositions en assistance éducative de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 et au suivi des mineurs de retour de zone irako-syrienne. L'instruction interministérielle a fait l'objet d'une actualisation le 23 février 2018 et une nouvelle circulaire a été diffusée par le ministère de la Justice le 8 juin 2018. Ces circulaires, ainsi que la circulaire de politique pénale en matière de lutte contre le terrorisme du 17 février 2020 , présentent le dispositif de prise en charge et préconisent l'ouverture de procédures en assistance éducative pour tous les mineurs de retour de zone irako-syrienne. La réponse des autorités françaises parait ainsi, au total, à la fois ferme, juste, complète, et particulièrement cohérente.

[PRISONS OUVERTES]

Le 11 mai 2021,

Réponse à la question écrite du député Pierre Morel-À-L'Huissier (UDI, Lozère) sur le déploiement de prisons ouvertes en France.

Consulter la question

> La réponse du ministère :

  • Le centre de détention de Casabianda constitue le premier établissement sans mur d'enceinte. Il accueille des détenus condamnés à une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans, principalement pour des infractions à caractère sexuel, qui présentent des aptitudes pour le travail agricole et sont volontaires pour rejoindre cet établissement. Cet établissement a pour vocation la responsabilisation des détenus et la préparation au retour à la vie civile à moyen ou long terme. La création récente des structures d'accompagnement vers la sortie (SAS) poursuit un objectif similaire.
    • Il s'agit de quartiers rattachés à un centre pénitentiaire, visant à favoriser l'autonomisation des détenus et à les accompagner dans leurs démarches de réinsertion. Les intéressés bénéficient notamment des services d'une plateforme d'accès aux divers dispositifs de droit commun pilotée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP).
    • Les SAS ont vocation à accueillir les personnes condamnées dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans, souvent écrouées en maison d'arrêt.
  • Sur le plan immobilier, les quartiers SAS sont conçus pour s'insérer dans leur environnement, selon un programme générique élaboré par l'administration pénitentiaire en lien avec l'agence publique pour l'immobilier de la justice. Ils bénéficient d'une localisation urbaine ou périurbaine afin de faciliter l'accès à des partenariats nombreux et le maintien des liens familiaux, marquant ainsi le retour de la prison dans la ville.
  • Dans le cadre du programme immobilier pénitentiaire de 15.000 nouvelles places de prison, les SAS ont vocation à remplacer des structures développées successivement au titre de la préparation à la sortie.
    • Au 1er janvier 2021, 3 SAS réhabilitées ont d'ores-et-déjà été mises en service à Marseille, Bordeaux et Poitiers.
    • 13 opérations de construction sont déjà engagées et les travaux ont débuté sur deux sites.
  • Le ministère de la justice s'est engagé dans un programme expérimental de prisons totalement orientées sur le travail : les établissements InSERRE (innover par des structures expérimentales de responsabilisation et de réinsertion par l'emploi). Le programme immobilier pénitentiaire prévoit ainsi la construction pour 2025 et 2026 de trois établissements de ce type de 180 places chacun, centrés sur la réinsertion par le travail et la formation professionnelle.
    • L'objectif est d'attirer des activités économiques à plus forte valeur ajoutée que celles existant actuellement en prison.
    • Le caractère professionnalisant des postes proposés et l'obtention de formations professionnelles qualifiantes permettront à la personne détenue de valoriser l'expérience acquise pendant cette période auprès d'entreprises après sa sortie.
    • Le caractère innovant du projet repose également sur la configuration immobilière et architecturale des établissements.
    • Un régime de détention renouvelé permettra une responsabilisation des personnes détenues dans la gestion des tâches quotidiennes.
    • L'engagement des acteurs locaux du territoire d'implantation est une condition essentielle de réussite du projet. Des entreprises locales, sensibles à l'enjeu de réinsertion des personnes détenues, pourront s'y engager, aux côtés d'opérateurs économiques nationaux, ainsi que des collectivités territoriales.
    • Le projet est lauréat du fonds pour la transformation de l'action publique.

    A ces nouvelles structures s'ajoutent des régimes de détention innovants. S'inspirant notamment des « modulos de respecto » mis en place en Espagne, la direction de l'administration pénitentiaire a expérimenté des régimes de détention favorisant l'autonomisation et la responsabilisation des détenus par la création de quartiers dits de respect.

    • Ceux-ci offrent aux détenus une plus grande autonomie et des conditions de détention assouplies en contrepartie d'un respect des règles de vie en détention. Ce régime prévoit également une prise en charge individuelle et collective renforcée, aussi bien par les personnels pénitentiaires que par les partenaires associatifs et institutionnels.
    • Les personnes y sont admises après une évaluation pluridisciplinaire prenant en considération leur comportement, leur personnalité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale.
    • Aujourd'hui, 37 établissements, répartis sur sept directions interrégionales des services pénitentiaires, comprennent un régime de respect. Cela correspond à la prise en charge de 3.243 détenus.
  • Les dispositions de la loi n° 2019-222du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dont le volet relatif aux peines est entré en vigueur le 24 mars 2020, visent à lutter contre le prononcé des courtes peines d'emprisonnement.
    • L'objectif est de favoriser les alternatives à la détention afin de faciliter l'exécution des peines ou des mesures de sureté en milieu ouvert lorsque cela est possible.
    • Le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à un mois est désormais prohibé. Le principe posé est par ailleurs celui d'un aménagement ab initio des peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an. Les alternatives à l'incarcération sont également développées (sursis probatoire, détention à domicile sous surveillance électronique, peines de stage, travail d'intérêt général). L'aménagement ab initio des peines d'emprisonnement a progressé de 3 à 11% en un an ce qui est très encourageant.

[SITUATION DES MIGRANTS MINEURS]

Le 11 mai 2021,

Réponse à la question écrite du député Patrice Anato (LREM, Seine-Saint-Denis) sur la situation des enfants migrants en Seine-Saint-Denis.

Consulter la question

> La réponse du ministère :

  • Au 5 février 2021, l’« appui à l'évaluation de la minorité » (AEM) est utilisé (ou le sera très prochainement) par 80 départements et par la métropole de Lyon. Son déploiement n'est pas prévu à ce stade dans l'Outre-mer et à Mayotte.
  • Pour que la couverture du territoire métropolitain soit totale, AEM doit encore être déployé dans quinze départements. L'enjeu du déploiement est particulièrement important dans les départements de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val de Marne qui représentent près d'un quart des MNA évalués.
  • Afin de favoriser le déploiement de l'outil sur l'ensemble du territoire national et d'atteindre pleinement l'ensemble des objectifs poursuivis, le Gouvernement s'était engagé, dans le cadre du comité interministériel sur l'immigration et l'intégration du 6 novembre 2019, à mettre en place un mécanisme incitant financièrement les conseils départementaux à utiliser le fichier AEM. A cette fin plusieurs dispositions ont été prises :
  • le décret n° 2020-768 du 23 juin 2020 modifiant l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles (CASF) permet de conditionner une partie du forfait « évaluation » à la signature d'une convention pour la mise en œuvre d'AEM ;
  • l'arrêté du 23 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l'Etat à la phase de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (qui prévoit la modulation financière) ;
  • l'arrêté du 16 octobre 2020 relatif à la convention-type prévue à l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et de la famille (convention-type AEM).

Le dispositif de modulation financière semble avoir déjà produit des effets puisque cinq départements, initialement opposés au traitement, ont changé de position et ont engagé les démarches nécessaires auprès des préfectures pour déployer AEM sur leur territoire (Aude, Hérault, Pas-de-Calais, Ille-et-Vilaine et Gers).

  • Le critère de répartition nationale de l'accueil des MNA pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance a également été revu afin de rendre celle-ci plus équitable.
    • Auparavant, cette répartition entre départements était opérée au regard d'un critère unique, celui de la part de la population des jeunes de 19 ans et moins accueillie dans un département donné rapportée à celle recensée sur l'ensemble des départements.
    • Le Gouvernement a pris le 19 décembre 2019 un décret modifiant le critère démographique pour le calcul de la clé de répartition des MNA sur le territoire, faisant désormais reposer la répartition sur un critère de population générale (population totale du département rapportée à la population totale de l'ensemble des départements concernés).

[ACCES A LA JUSTICE PRUD'HOMALE]

Le 11 mai 2021,

Réponse à la question écrite du député Dino Cinieri (LR, Loire) sur les inquiétudes légitimes des avocats du barreau de Saint-Étienne concernant la modification des conseils de prud'hommes.

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> La réponse du ministère :

  • Le garde des Sceaux, ministre de la justice, veut dissiper toute inquiétude sur le devenir de certains conseils de prud'hommes et rassurer sur le fait qu'aucune réforme de la carte des conseils de prud'hommes n'a jamais été envisagée.
  • Un groupe de travail issu du Conseil supérieur de la prud'homie a été constitué pour proposer une meilleure répartition des sièges de conseillers afin d'en limiter la vacance.
  • L'objectif est de garantir aux conseillers prud'hommes une activité équilibrée, suffisante pour leur permettre d'acquérir et de conserver une expérience dans l'exercice de leur mission juridictionnelle, tout en veillant à ne pas les contraindre à amoindrir leur ancrage dans le monde professionnel.
  • Il s'agit également, par une meilleure répartition des sièges, de favoriser la réduction des délais de jugement.

A aucun moment, au cours des travaux, il n'a été envisagé de supprimer des juridictions prud'homales, mais de répartir différemment les effectifs et, dans certains cas, de regrouper les sections encadrement et/ou agriculture dont l'activité était résiduelle, sans modifier l'organisation du reste du conseil.

  • Pour le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, aucun regroupement de section n'a été envisagé. Les propositions du groupe de travail ont été soumises à la consultation des chefs de cour d'appel qui ont alerté le garde des Sceaux sur les inquiétudes des juridictions prud'homales concernant la fusion de certaines sections de l'agriculture et de l'encadrement.
  • Eu égard à l'attachement à la justice de proximité dont les conseils de prud'hommes sont partie intégrante et aux craintes exprimées sur le regroupement de sections qui semblent appeler davantage de réflexion en particulier avec les acteurs locaux, le garde des Sceaux a suspendu les travaux sur ce point, en vue du renouvellement général des conseillers prud'hommes de l'année 2023.

[Étrangers inscrits au FSPRT EXPULSES]

Le 11 mai 2021,

Réponse à la question écrite du député Dino Cinieri (LR, Loire) sur le nombre d'étrangers inscrits au FSPRT ayant fait l'objet d'une expulsion en 2018, en 2019 et depuis le début de l'année 2020.

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> La réponse du ministère :

  • 134 étrangers inscrits au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) ont été éloignés du territoire national en 2018 (dont 27 en situation régulière et 107 en situation irrégulière).
  • 133 étrangers inscrits au FSPRT ont été éloignés du territoire national en 2019 (dont 23 en situation régulière et 110 en situation irrégulière).
  • En 2020, en dépit de la crise sanitaire, 249 étrangers en situation irrégulière ont été entravés depuis octobre, dont 119 éloignés, 79 en instance de départ, 47 incarcérés et 4 en hospitalisation d'office.

[REGULATION CARCERALE]

Le 11 mai 2021,

Réponse à la question écrite du député Pierre-Henri DUMONT (LR, Pas-de-Calais ) sur la récente circulaire relative à la régulation carcérale.

Consulter la question

> La réponse du ministère :

  • L'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de la Covid-19 a facilité, pour la durée de la crise, le prononcé de mesures existantes comme la suspension de peine pour raison médicale, la libération sous contrainte sous forme de libération conditionnelle et la conversion de peine.
  • En complément, elle a créé deux dispositifs transitoires et exceptionnels, applicables dans les conditions strictes :
  • la réduction supplémentaire de peine liée aux circonstances exceptionnelles,
  • l'assignation à domicile de fin de peine.

Ces dispositions ne sont donc plus en vigueur depuis le 10 août 2020.

  • La circulaire du 27 mars 2020 signée par le directeur de l'administration pénitentiaire et la directrice des affaires criminelles et des grâces, a suspendu l'exécution des peines de travail d'intérêt général, sauf cas particulier, pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire. Cette mesure était justifiée par les risques encourus tant par le personnel des structures d'accueil que par les personnes condamnées.
    • Il était alors impossible de fournir à chacun des condamnés les équipements de protection individuels adaptés, la plupart des structures d'accueil ayant par ailleurs été fermées pendant cette période. Il s'agissait également d'appliquer l'article R.131-33 du code pénal qui dispose qu'en cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui, le responsable de la structure d'accueil peut suspendre l'exécution du travail d'intérêt général en informant sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.
    • Cette circulaire invitait, par ailleurs, les magistrats à prévoir un délai d'exécution maximal de 18 mois pour les condamnations prononcées pendant le confinement, afin de garantir au mieux l'exécution de la peine.
    • L'exécution des mesures de travail d'intérêt général a repris progressivement à compter de la mi-mai 2020 en respectant les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par le Gouvernement.
    • Cette proposition avait pour objectif de faire face aux difficultés prévisibles d'exécution de la mesure dans les premières semaines de sortie de confinement et de tenir compte de la surcharge d'activité à laquelle devaient faire face les personnels judiciaires et pénitentiaires lors de la reprise.
    • Le ministère de la justice veille tout particulièrement à ce que les peines de travail d'intérêt général prononcées par les juridictions puissent être exécutées dans les meilleurs délais et dans des conditions permettant à la personne condamnée de se réinsérer socialement et professionnellement afin
      de mieux lutter contre la récidive. Pour cela,
      61 référents territoriaux sont déployés sur tout le territoire afin de procéder à la recherche de postes
      de travail d'intérêt général et à l'animation du réseau des structures d'accueil. Les méthodes de travail innovantes mises en œuvre, et notamment l'utilisation de nombreux outils numériques, ont permis aux référents territoriaux de continuer à travailler sans relâche pendant la période de confinement.
    • L'exécution des peines de travail d'intérêt général a été maintenue durant le second confinement dans le respect des règles de sécurité sanitaire, détaillées dans la note de la direction de l'administration pénitentiaire du 6 mai 2020.
  • Une circulaire du 20 mai 2020 a proposé aux procureurs de la République d'accueillir favorablement les demandes de classement des mesures de travail d'intérêt général dont le reliquat à exécuter était inférieur à 35 heures, mais uniquement dans l'hypothèse d'un bon comportement du condamné et d'une exécution sans incident d'une proportion significative du nombre d'heures. A cet égard, il convient de rappeler que la durée moyenne d'un travail d'intérêt général s'élève à 105 heures.

[LUTTE CONTRE LA PEDOPORNOGRAPHIE]

Le 11 mai 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Aude Luquet (MoDem, Seine-et-Marne) sur la lutte contre la pédopornographie.

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> La réponse du ministère :

  • En ce qui concerne spécifiquement la répression de la pédopornographie, son champ est étendu sous l'impulsion de textes internationaux (la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité, la décision-cadre 2004/68/JAI du 22 déc. 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie ou encore la Convention de Lanzarote sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels).
  • Le droit positif permet de réprimer largement la cyber-pédocriminalité, depuis la consultation habituelle de sites pédopornographiques, à la production, l'importation, la détention de tels contenus ou encore les propositions sexuelles faites à un mineur par l'entremise de moyens de télécommunication.
  • La loi du 30 juillet 2020 complète ce corpus répressif, afin de l'adapter aux nouvelles formes de criminalité.
    • Cette loi renforce notamment les peines encourues pour le délit de consultation habituelle ou en contrepartie d'un paiement, d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition une image pédopornographique, désormais réprimé de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
    • Les infractions spécifiques de mandat de viol et d'agression sexuelle ont été créées. Elles rendent possibles les poursuites, comme complices, à l'encontre de français domiciliés en France qui commanditent de tels faits à l'étranger, sans exigence d'une condamnation de l'auteur principal.
  • La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste définit deux nouvelles infractions :
    • le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d'un mineur, la diffusion ou la transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique,
    • le fait pour un majeur d'inciter un mineur, par voie électronique, à commettre des actes de nature sexuelle, y compris sur lui-même seront réprimés de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.Ces peines seront aggravées notamment lorsque le mineur est âgé de moins de 15 ans (10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende).
    • Dans l'objectif d'améliorer l'efficacité du traitement judiciaire de ces enquêtes et de favoriser la coopération avec les Etats concernés par la production de tels contenus, tels que la Roumanie ou les Philippines, une dépêche du 15 octobre 2019 a prescrit le regroupement de l'ensemble de ces procédures au profit du parquet de Paris.

[LUTTE CONTRE LE DEVELOPPEMENT DE L'ISLAMISME RADICAL EN PRISON]

Le 6 mai 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur François BONHOMME (LR, Tarn-et-Garonne) sur les mesures envisagées par le Gouvernement afin de lutter efficacement contre le développement de l'islamisme radical en prison.

Consulter la question

> La réponse du ministère :

  • Au 1er avril 2021, la France compte 474 détenus écroués pour des faits de terrorisme islamiste et 626 détenus de droit commun signalés comme radicalisés. La prise en charge des personnes radicalisées en détention et la préparation de leur sortie sont des préoccupations majeures du garde des Sceaux, ministre de la justice.
  • En milieu fermé, la direction de l'administration pénitentiaire généralise actuellement les modalités de prise en charge spécifiques des personnes détenues radicalisées, terroristes ou de droit commun, expérimentées depuis 2015. Ces actions sont développées à travers plusieurs dispositifs consacrés par le plan national de prévention de la radicalisation :
    • grilles de détection de la radicalisation,
    • programmes de prévention de la radicalisation violente (19 plans réalisés sur 45 programmés en 2020 en raison de la crise sanitaire),
    • quartiers d'évaluation de la radicalisation (QER) et quartiers de prise en charge de la radicalisation (QPR).
  • En pratique, chaque établissement pénitentiaire procède en premier lieu à l'évaluation des détenus radicalisés, dans le cadre de commissions pluridisciplinaires uniques, instances pluridisciplinaires centrales dans le repérage, l'évaluation et la construction d'un plan d'accompagnement adapté.
  • Les chefs d'établissement et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent toutefois solliciter, pour les situations les plus complexes qui nécessitent une évaluation plus fine et plus intensive, une évaluation en quartiers d'évaluation de la radicalisation.
    • L'objectif des QER est de mesurer le niveau de radicalité des détenus terroristes islamistes et des détenus radicalisés de droit commun, et d'apprécier leur dangerosité afin de déterminer les modalités de prise en charge adaptées au profil des détenus concernés.
    • En complément des trois QER de région parisienne (maison d'arrêt d'Osny et de Fleury-Mérogis et centre pénitentiaire de Fresnes), la direction de l'administration pénitentiaire a procédé à l'ouverture de quatre QER supplémentaires au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis 2018. L'administration pénitentiaire dispose ainsi de sept QER, correspondant à une capacité d'évaluation annuelle de 273 personnes.
    • Un QER femmes est en phase finale de programmation en Île-de-France.
  • Les détenus évalués comme prosélytes et susceptibles de violence, et par ailleurs accessibles à une prise en charge collective, sont affectés dans des QPR. La création des QPR s'inscrit dans une double optique de cantonnement des personnes détenues radicalisées violentes et de déploiement du désengagement.
    • Une équipe pluridisciplinaire formée à la gestion des détenus radicalisées prosélytes et violents est affectée dans ces quartiers.
    • L'administration pénitentiaire dispose de cinq QPR au sein des établissements pénitentiaires de Paris-la-Santé, Condé-sur-Sarthe, Lille-Annœullin, Aix-en-Provence et Nancy-Maxéville correspondant à 170 places.
    • Après la livraison du QPR de Bourg-en-Bresse (18 places) prévue au deuxième trimestre 2021, l'administration pénitentiaire disposera d'une capacité de 188 places.
    • Un QPR femmes est en phase finale de programmation au centre pénitentiaire de Rennes.
  • Les 146 détenus qui reviennent de la zone irako-syrienne (dont 33 femmes), font l'objet d'un suivi spécifique par le service national du renseignement pénitentiaire (SNRP).
    • Ce service à compétence nationale, placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire, comprend trois échelons : un échelon central, dix cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire et des délégations locales du renseignement pénitentiaire en établissement.
    • Il est doté de 330 agents, dont deux officiers de liaison issus de services partenaires du ministère de l'intérieur.
    • Des correspondants locaux du renseignement pénitentiaire, au nombre de 154 en établissements pénitentiaires et de 79 en services pénitentiaires d'insertion et de probation, contribuent également aux missions du SNRP.
  • S'agissant du milieu ouvert, en plus du suivi rapproché des personnes sous main de justice radicalisées, développé par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, des centres PAIRS (plateforme d'accompagnement individualisé de réaffiliation sociale) ont ouvert à Paris et Marseille en 2018 et à Lyon et Lille en 2019. Ces centres permettent un accompagnement des personnes placées sous main de justice vers le désengagement de l'idéologie violente en identifiant les facteurs ayant conduit au basculement ainsi que les points de rupture.

[SITUATION DU CENTRE PENITENTIAIRE DE PERPIGNAN]

Le 6 mai 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Jean SOL (LR, Pyrénées-Orientales) sur la situation des personnels et des détenus du centre pénitentiaire de Perpignan.

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> La réponse du ministère :

  • Au 11 mai 2020, la population pénale avait diminué de 13.000 détenus. Si la population pénale a augmenté depuis lors, le nombre de détenus s'élevait au 1er mars 2021 à 64 405, alors qu'il était de 71 377 le 16 mars 2020.
  • La densité carcérale du centre pénitentiaire de Perpignan a également connu une diminution. De manière lissée sur l'établissement, elle s'élevait le 1er mars 2021 à 124 %, alors qu'elle était de 138 % au 16 mars 2020.

Le centre pénitentiaire compte toutefois une importante proportion de prévenus (26 %) et de détenus condamnés à de courtes peines, ce qui génère une densité carcérale importante sur le quartier maison d'arrêt par rapport au quartier centre de détention.

  • Compte tenu des déséquilibres existants entre régions pénitentiaires en termes notamment de capacités d'accueil en centre de détention, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse dispose d'un droit de tirage qui lui permet d'affecter des détenus condamnés dans le ressort de six autres DISP : 250 places au sein de la direction interrégionale de Bordeaux ; 70 places au sein de la direction interrégionale de Marseille ; 40 places au sein de la direction interrégionale de Lyon ; 20 places au sein de la direction interrégionale de Dijon ; 10 places au sein de la direction interrégionale de Rennes ; 23 places au sein de la direction interrégionale de Strasbourg.
  • Des réflexions entre l'administration centrale et les directions interrégionales des services pénitentiaires de Toulouse, Marseille et Bordeaux sont par ailleurs en cours sur des pistes complémentaires de régulation des effectifs. En outre, le programme immobilier pénitentiaire prévoit la construction d'un centre pénitentiaire de 515 places nettes sur la commune de Rivesaltes. Cette opération estimée à 147,8 M€, sera livrée à l'horizon 2026.
  • Afin d'améliorer les conditions de détention, des travaux d'entretien et de maintenance sont régulièrement réalisés au sein du centre pénitentiaire de Perpignan.
  • Les conditions sanitaires au sein du centre pénitentiaire de Perpignan sont en nette amélioration.

[IMMIGRATION ILLEGALE]

Le 4 mai 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Marie-France LORHO (NI, Vaucluse) sur l'action du Gouvernement contre l'immigration illégale et le trafic d'êtres humains.

Consulter la question

> La réponse du ministère :

  • Au niveau national, en 2020 :
    • 264 filières d'immigration irrégulière ont été démantelées, contre 328 en 2019, 321 en 2018, 303 en 2017, 286 en 2016, 251 en 2015 et 226 en 2014. Ces 264 filières démantelées représentent 1 324 personnes mises en cause, parmi lesquelles 983 ont été placées en garde à vue et 627 déférées devant les tribunaux ;
    • 5 331 personnes ont été mises en cause, contre 6 290 (au lieu de 6 392) en 2019 (-15,2 %) pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier des étrangers ;
    • au regard de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières, la France a maintenu sa politique d'éloignement : 15 950 étrangers (chiffres provisoires) ont quitté le territoire national (éloignement, départ volontaire aidé et départ spontané) ;
    • la non admission aux frontières a augmenté de 40 % par rapport à 2019.
  • Tous les leviers sont activés s'agissant des étrangers inscrits au Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).
  • Le ministre de l'Intérieur s'est déplacé dans quatre pays (Algérie, Maroc, Tunisie, Russie) afin de solliciter une amélioration de la coopération en matière migratoire et d'envisager une reprise rapide et effective de leurs ressortissants, en levant les obstacles juridiques et administratifs rencontrés depuis le début de la crise sanitaire.
  • Une circulaire a été adressée aux préfets le 29 septembre dernier, portant instruction pour l'éloignement des étrangers les plus dangereux en mobilisant l'ensemble des moyens juridiques à leur disposition.
  • L'année 2020 est marquée par des résultats satisfaisants, et notamment l'éloignement de 94 étrangers en situation irrégulière inscrits au FSPRT (contre 89 en 2019 et 83 en 2018). Il a été demandé aux préfets de s'assurer de la coordination de tous les acteurs territoriaux en vue de réussir l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, en premier lieu les services de police dans toutes leurs composantes (sécurité publique, services de renseignement, police aux frontières) mais également les établissements pénitentiaires pour l'éloignement des étrangers en situation irrégulière incarcérés.
  • La lutte contre la fraude documentaire et à l'identité à visée migratoire, fait l'objet d'une attention constante de la part du ministère de l'Intérieur. Outre les actions de formation, de coopération avec les pays tiers d'origine pour consolider leurs systèmes d'état civil, le ministère de l'Intérieur met à disposition des préfectures des outils pour les aider à la détection et la qualification de la fraude.
  • S'agissant de l'aide médicale d'Etat (AME), elle répond à un principe humanitaire, mais aussi à un objectif de santé publique, en permettant à certains étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins, notamment pour les situations d'urgence et pour les populations les plus vulnérables.
    • Elle est attribuée pour un an sous conditions de résidence stable (3 mois de résidence ininterrompue en France) et de ressources.
    • L'encadrement de ce dispositif a été renforcé :
    • le titre annuel d'admission à l'AME est désormais sécurisé et remis en main propre au bénéficiaire,
    • une base nationale de données des bénéficiaires de l'AME a été créée par la caisse nationale d'assurance maladie.
Suite aux recommandations formulées dans le rapport de l’inspection générale des finances et l’inspection générale des affaires sociales suite à la saisine conjointe des ministres en charge des solidarités et de la santé et des comptes publics, un certain nombre de soins et de traitements, correspondant à des soins et des prestations programmés et non urgents, ne sont plus pris en charge.

[EXPULSION DE RESSORTISSANTS ETRANGERS POUR MOTIF D’ORDRE PUBLIC]

Le 4 mai 2021,

Réponse à la question écrite du député Guillaume LARRIVE (LR, Yonne) sur le nombre et la nationalité des ressortissants étrangers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion pour motif d'ordre public.

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> La réponse du ministère :

  • En 2018, 264 ressortissants étrangers ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion pour motif d'ordre public et 227 mesures d'expulsion ont été mises à exécution par renvoi forcé vers le pays d'origine.
  • Une mesure d'expulsion peut être prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui, s'il réside habituellement sur le territoire français, en est temporairement absent. Tel est le cas par exemple des étrangers qui sont partis combattre sur un théâtre d'opérations terroristes. Dans ce cas, la mesure d'expulsion ne fait pas l'objet d'une exécution forcée mais elle fait obstacle au retour de la personne sur le territoire français.
  • En tout état de cause, les mesures exécutées durant une année donnée ne correspondent pas nécessairement aux mesures prononcées au cours de cette même année (cas notamment des personnes incarcérées qui ne peuvent être expulsées qu'à l'issue de leur peine d'emprisonnement).

[INSTRUCTION EN FAMILLE]

Le 4 mai 2021,

Réponse aux questions écrites de plusieurs députés sur la modification du droit à l'instruction en famille, lequel serait uniquement concédé pour des raisons médicales.

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> La réponse du ministère :

  • Plusieurs affaires récentes ont montré les limites du dispositif actuel de l'instruction dans la famille ainsi que des risques de persistance du non-respect du droit à l'éducation. Certaines inspections ont ainsi mis en évidence les lacunes d'une part non négligeable des enfants instruits à domicile (10 % des enfants contrôlés présentent des lacunes majeures) ; d'autres ont révélé, indépendamment du niveau scolaire, un repli d'ordre communautaire ou sectaire ; d'autres enfin ont permis de détecter l'existence d'écoles de fait, ouvertes à l'initiative de familles préférant éviter de scolariser leurs enfants dès l'âge de trois ans ou permettre à ces derniers de suivre un enseignement à caractère confessionnel plus marqué voire exclusif d'autres enseignements fondamentaux, empêchant leurs enfants d'acquérir à l'âge de seize ans les connaissances du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation.
  • L'école, qui est au cœur de la promesse républicaine, est le lieu des apprentissages fondamentaux et de la socialisation, où les enfants font l'expérience des valeurs de la République et du vivre ensemble.
  • L'instruction à l'école – qui constitue un droit fondamental de l'enfant – comme l'intérêt supérieur de celui-ci commandent que soient satisfaits deux objectifs :
    • d'une part, que l'enfant reçoive une instruction effective et complète lui permettant d'acquérir les connaissances, la méthode et l'esprit critique requis à chaque niveau d'enseignement. Il en va à la fois de son épanouissement intellectuel et psychique, et de sa future insertion dans la vie professionnelle. Ceci implique que les enseignements soient dispensés par des professionnels compétents, à même de penser des modalités d'individualisation, régulièrement formés et inspectés ;
    • d'autre part, la socialisation de l'enfant. Le développement psychologique de l'enfant et la construction de soi passent par de multiples interactions, à la fois avec ses pairs et avec des tiers adultes, qui incarnent une autorité différente de celle des parents. Cette socialisation est d'autant plus importante qu'elle est synonyme d'apprentissage du respect des règles communes : rituels en maternelle, règles de vie à l'école et au collège.
  • La scolarisation des enfants relève également d'un enjeu de santé publique et de protection de l'enfance. En termes de prévention, l'école contribue au dépistage de certains troubles et permet de vérifier le respect des obligations vaccinales dans le cadre plus général de l'éducation à la santé : éducation à l'alimentation mais aussi à la sexualité, afin de promouvoir le respect du corps et de l'autre.
  • Le projet de loi n° 3649 confortant le respect des principes de la République pose le principe de la scolarisation obligatoire de l'ensemble des enfants aujourd'hui soumis à l'obligation d'instruction, soit les enfants âgés de trois à seize ans.
    • L'autorisation d’instruction en famille ne pourra être accordée que pour les motifs suivants :
    • l'état de santé de l'enfant ou son handicap ;
    • la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ;
    • l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique d'un établissement scolaire ;
    • l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant.

[MODALITES DE CONTROLE DE L’INSTRUCTION EN FAMILLE]

Le 4 mai 2021,

Réponse à la question écrite du député Paul MOLAC (LT, Morbihan) sur les modalités de contrôle établis par les directions des services départementaux de l'éducation nationale concernant l'instruction en famille.

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> La réponse du ministère :

  • La réglementation actuelle prévoit que les motivations des familles concernant leur choix d'instruire dans la famille ne sont connues des directeurs académiques des services de l'éducation nationale (DASEN) que pour les inscriptions au CNED en classe à inscription réglementée pour lesquelles ils doivent donner un avis favorable.
  • Dans les autres cas, les familles ne sont pas tenues de faire connaître au DASEN les raisons de leur choix d'instruire leur enfant dans la famille. Ce dernier peut néanmoins en avoir connaissance lorsque les résultats de l'enquête diligentée par le maire, qui comportent « les raisons alléguées par les personnes responsables », lui sont communiqués.

[ESCROQUERIES SUR LES RESEAUX SOCIAUX]

Le 4 mai 2021,

Réponse à la question écrite du député Jean-Marie FIEVET (LREM, Deux-Sèvres) sur les escroqueries aux paris sportifs sur les réseaux sociaux.

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> La réponse du ministère :

  • S'agissant de la réglementation applicable aux paris sportifs en ligne, la direction des affaires criminelles et des grâces a diffusé une fiche juridique et technique à destination des procureurs de la République sur les jeux d'argent et de hasard, exposant les infractions applicables en la matière et rappelant notamment les limitations relatives à la publicité à destination des mineurs.
    • L'article L.320-7 du code de la sécurité intérieure issu de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard, fait interdiction aux mineurs de « prendre part à des jeux d'argent et de hasard ».
    • En application de l'article L.320-8 du même code, les opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés sont quant à eux tenus de faire obstacle à la participation de mineurs, même émancipés, aux activités de jeu ou de pari qu'ils proposent, notamment en ligne. La violation de cette disposition est punie de 100 00 euros d'amende, conformément à l'article L.324-6 du code de la sécurité intérieure.
  • Il convient de souligner que l'Autorité de régulation des jeux en ligne, créée par la loi du 12 mai 2010, puis devenue depuis l'ordonnance du 2 octobre 2019, l'Autorité nationale des jeux, dispose en tant qu'autorité administrative indépendante de ses propres pouvoirs et de sa politique de contrôle. L'Autorité nationale des jeux peut notamment solliciter le retrait d'une communication commerciale comportant une incitation excessive au jeu ou mener des contrôles sur place.

[LIBERTE DE CRITIQUER LES RELIGIONS]

Le 4 mai 2021,

Réponse aux questions écrites de plusieurs députés sur l'affaire Mila, jeune fille menacée de mort pour avoir critiqué l'islam sur ses réseaux sociaux.

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> La réponse du ministère :

  • Le procureur de la République de Vienne a classé sans suite les poursuites à l'encontre de Mila du chef de provocation à la haine.
    • La jurisprudence française opère une application stricte du délit de provocation publique à la haine ou à la violence prévu par l'article 24, 7° de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de sorte qu'en l'absence de propos incitant à discriminer, à commettre des violences ou incitant à la haine à l'encontre d'une personne ou d'un groupe de personnes, aucune poursuite ou condamnation pénale n'est possible.
    • En posant cette limite permettant de garantir le débat public, la Cour de cassation s'assure que le droit à la liberté d'expression de chacun est préservé et que le délit de blasphème, supprimé de notre droit pénal, ne soit pas réintroduit dans les faits.
  • L'évolution des modes d'expression des actes et propos haineux, à la faveur notamment du développement de l'internet et des réseaux sociaux a, de manière générale, entraîné une nécessité d'adaptation des dispositifs judiciaires.
  • Le ministère de la justice a diffusé une circulaire de lutte contre les discriminations, les discours et comportements haineux le 4 avril 2019 pour appeler l'attention des procureurs sur la nécessité d'apporter à ces faits une réponse pénale ferme et empreinte de pédagogie.
  • La loi Avia a conféré à la juridiction parisienne une compétence nationale concurrente à celle des autres juridictions pour les délits de harcèlement sexuel ou moral, aggravés par le caractère discriminatoire dès lors qu'ils sont commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne, et font l'objet d'une plainte en ligne.
  • La circulaire du garde des Sceaux du 24 novembre 2020 a institué un pôle national de lutte contre la haine en ligne au tribunal judiciaire de Paris. Ce pôle centralise depuis le 1er janvier 2021 le traitement des affaires significatives de cyber-harcèlement, de haine en ligne, de provocation et d'apologie du terrorisme, selon des critères de saisine tenant à la complexité de la procédure ou au fort trouble à l'ordre public engendré par les faits.
  • La loi du 23 mars 2019 a consacré la plainte en ligne qui nécessite encore des développements techniques préalables. Une équipe dédiée au développement de la plainte en ligne, composée de représentants de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du ministère de la justice a été constituée au mois de février 2020.
  • Le projet de loi confortant les principes de la République, en cours d'examen au Parlement, dans son article 18, crée un délit de mise en danger par diffusion et informations personnelles. Ce délit incrimine plus particulièrement les propos haineux tenus sur les réseaux sociaux qui, sans constituer des provocations directes d'un crime ou d'un délit poursuivent en réalité les mêmes objectifs.

[PLAINTES DES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES]

Le 27 avril 2021,

Réponse à la question écrite du député David CORCEIRO (MoDem, Val-d'Oise) sur le délai de traitement des plaintes des victimes de violences conjugales.

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> La réponse du ministère :

  • La circulaire du 9 mai 2019 relative à l'amélioration du traitement des violences conjugales et la protection des victimes fixe comme priorité l'amélioration des conditions de recueil des plaintes des victimes de violences conjugales. Elle rappelle les termes de la dépêche du 30 décembre 2013 relative au protocole-cadre sur le traitement des mains courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaire en matière de violences conjugales, selon laquelle le principe est le dépôt de plainte. Elle incite également au développement de lieux d'accueil unique permettant de faciliter le recueil de la parole de la victime en permettant, par exemple, le dépôt de plainte simplifié au sein des services hospitaliers ou en favorisant l'accompagnement des victimes au sein des services de police ou de gendarmerie ou la remise de bons-taxis pour les victimes en situation de nécessité.
  • Le ministère de la justice incite à développer une véritable culture de la protection au sein des juridictions, en associant l'ensemble des magistrats concernés par les procédures de violences conjugales, afin qu'ils mettent en œuvre, de manière concertée, tous les outils, tant civils que pénaux, à leur disposition.
  • Des recommandations ont également été émises pour que les mains-courantes soient régulièrement examinées par les chefs de service afin d'évaluer l'opportunité de les transmettre au procureur. Certains parquets ont fait le choix d'une transmission systématique.
  • Dans tous les cas, les faits s'ils paraissent avérés, donnent lieu à une enquête dont il doit être rendu compte à la permanence du parquet en temps réel, afin de s'assurer d'un traitement efficient et rapide, et de la protection de la victime, le cas échéant, en évinçant l'auteur présumé des violences du domicile familial.
  • Afin de faciliter la mise en œuvre de l'éviction, une plateforme nationale est opérationnelle depuis le 6 avril 2020 et a permis de faciliter l'action des parquets en mobilisant des places d'hébergement. Ce dispositif d'urgence a été prorogé en raison de la crise sanitaire et de nombreuses conventions partenariales ont été signées au sein des juridictions pour assurer l'effectivité de cette mesure.
  • En 2020 près de 18 500 jugements pour violences conjugales ont été rendus après défèrement de l'auteur, soit dans 55% des affaires, alors qu'en 2018, 8 619 jugements étaient rendus après défèrements, soit 39% des affaires.
  • Ces défèrements en 2020 se sont accompagnés dans 62% des affaires d'une mesure d'éloignement.
  • Les moyens de protection des victimes se sont également accrus avec + 434% des Téléphones Grave Danger attribués aux victimes en deux ans et le déploiement sur tout le territoire national du Bracelet Anti-Rapprochement.
  • Les évaluations personnalisées des victimes (EVVI) permettant d'apprécier le niveau de protection nécessaire, ont augmenté de 121% en 2020.
  • Le ministère de l'intérieur a confié à l'inspection générale de la police nationale et à l'inspection générale de la gendarmerie nationale une mission d'audit dans plus de 500 services afin de vérifier les conditions de recueil des plaintes.

[DANGER DES PRATIQUES DITES DE L'URBEX]

Le 27 avril 2021,

Réponse à la question écrite du député Daniel LABARONNE (LREM, Indre-et-Loire) sur la pratique croissante de l'exploration urbaine, dite « urbex ».

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> La réponse du ministère :

  • Les personnes se filmant sans autorisation à l'intérieur de propriétés privées sont susceptibles de faire l'objet de poursuites pour violation du domicile en application de l'article 226-4 du code pénal, si ces faits sont portés à la connaissance de la justice.
  • Si la notion de domicile n'est pas définie par le code pénal, la Cour de cassation considère qu'il n'y a pas lieu d'effectuer une distinction entre l'habitation effectivement occupée au moment des faits et celle qui est momentanément vide de tout habitant.
    • Le local peut ne pas être occupé temporairement, l'essentiel est qu'il soit meublé et puisse à tout moment servir de refuge à celui qui dispose de droits sur ledit local.
    • La jurisprudence admet ainsi qu'est assimilé au domicile d'autrui au sens de l'article 226-4 du code pénal un local industriel ou commercial, des sites industriels clos dont l'accès est interdit à toute personne non expressément autorisée et gardés.
    • Dès lors que la pratique dénoncée consiste à visiter des bâtiments, historiques ou non, qui ne sont nullement abandonnés, mais bien habités, les intéressés sont susceptibles d'être poursuivis sur ce fondement.
  • Indépendamment des dégradations pouvant être commises sur ces sites, l'introduction dans ces locaux implique fréquemment la commission de dégradations, notamment pour altérer les dispositifs de fermeture interdisant l'accès. Dès lors les faits de dégradations de biens privés, le cas échéant aggravées si elles sont commises sur un bien classé ou inscrit au titre des monuments historiques, en application de l'article 322-3-1 du code pénal, sont également susceptibles d'être poursuivis.
  • La lutte contre la diffusion des contenus illicites sur un internet et les réseaux sociaux est une préoccupation essentielle du ministère de la justice. L'article 6 I 8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique permet ainsi à l'autorité judiciaire de prescrire aux hébergeurs ou, à défaut, aux fournisseurs d'accès à internet, en référé ou sur requête, « toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ».
    • Le texte permet ainsi d'enjoindre aux fournisseurs d'accès à internet, le blocage à partir du territoire national des accès aux sites internet et autres contenus susceptibles de faire naître un dommage ou occasionnant un dommage.
    • Le fait de propager des contenus tendant à inciter à la commission d'infractions, telles que des atteintes aux biens ou à la propriété est susceptible de caractériser le dommage visé par le texte précité.
    • Si la seule mention des coordonnées GPS des bâtiments visités, sans autres éléments de nature à provoquer à la commission d'infractions, semble, en tant que telle, difficilement tomber sous le coup de la loi pénale réprimant la provocation à commettre une infraction, il convient toutefois de rappeler que seule l'autorité judiciaire saisie par les parties intéressées est compétente pour déterminer si les conditions de retrait de ces contenus litigieux sont réunies.

[SUSPENSION DE PUBLICITE DES ENTREPRISES EN SAUVEGARDE DURANT L'EPIDEMIE COVID]

Le 27 avril 2021,

Réponse à la question écrite du député Pierre VATIN (LR, Oise) sur les mesures de publicité obligatoires appliquées aux entreprises placées en procédure de sauvegarde par les tribunaux de commerce.

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> La réponse du ministère :

  • Deux ordonnances ont eu pour objet d'apporter des réponses aux difficultés des entreprises, des entrepreneurs et des exploitants agricoles : l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 et l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020. Elles ont permis d'améliorer la détection et la prévention des difficultés des entreprises mais également de favoriser le rebond des entrepreneurs individuels et d'adapter les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire au contexte actuel.
    • pour tenir compte de l'urgence de la situation dans laquelle se trouvaient les entreprises dans le cadre du premier confinement, gelé temporairement l'appréciation de l'état de cessation des paiements au 12 mars 2020. Il s'agissait d'éviter que l'aggravation de la situation du débiteur ou de l'exploitant ne provoque l'ouverture d'une procédure collective ;
    • permis aux débiteurs qui le souhaitaient d'invoquer cet état de cessation des paiements, même intervenu postérieurement au 12 mars 2020, pour leur permettre de demander l'ouverture d'une procédure collective, telle une procédure de redressement judiciaire, si la situation de l'entreprise était déjà trop dégradée.
    • permis de faciliter le recours aux procédures amiables, comme la conciliation. Ces procédures sont confidentielles et ne font l'objet d'aucune publicité. Elles ont l'efficacité des mesures préventives, puisque l'entreprise qui en demande l'ouverture à son profit n'est pas dans une situation gravement obérée par définition. En effet, si l'entreprise peut être en cessation des paiements, cette situation ne doit pas être antérieure de plus de 45 jours par rapport à la demande ;
    • ouvert plus largement l'accès à la procédure de sauvegarde accélérée. Cette procédure fait certes l'objet d'une publicité, mais elle ne peut durer plus de trois mois, de sorte que l'atteinte à l'image de l'entreprise est particulièrement limitée.
    • réduit le délai au terme duquel est radiée du registre du commerce et des sociétés, la mention d'un plan de sauvegarde ou de redressement, lorsque le plan arrêté est toujours en cours. Les délais de cette publicité ont ainsi été réduits à un an, par une modification temporaire des 4° et 5° de l'article R. 123-135 du code de commerce. Il n'est pas possible d'organiser une procédure collective qui suspend les poursuites de tous les créanciers, et entraîne une obligation pour ceux-ci de déclarer leurs créances, notamment, sans que le jugement d'ouverture ne soit rendu public.
  • Les procédures existantes permettent aux entreprises en difficulté de faire appel aux juridictions compétentes tout en préservant la confidentialité. Elles ont été adaptées par les ordonnances précitées. Il a même été prévu que le président du tribunal ouvrant la conciliation pouvait, sur requête, prendre des mesures conservatoires.

[VIOLENCES FAITES AUX ENFANTS]

Le 27 avril 2021,

Réponse aux questions écrites de plusieurs députés sur les violences faites aux enfants et sur les solutions potentielles à y apporter.

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> La réponse du ministère :

  • Les deux périodes successives de confinement ont pu exacerber les situations de tension, voire de violence, au sein de certaines familles. Cela s'est malheureusement confirmé dans les chiffres, même si ceux-ci restent à affiner.
  • Dès le premier épisode de confinement, une campagne de communication a été mise en œuvre par le ministère des solidarités et de la santé sur plusieurs chaînes de télévisions ainsi qu'à la radio, afin d'inciter nos concitoyens à contacter les professionnels du service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger (SNATED) en appelant le 119 en cas de doute sur la situation d'un enfant.
    • Pour faire face à l'augmentation du nombre d'appels et continuer à assurer la prise en charge prioritaire des appels de mineurs, le plateau d'écoute du SNATED a été renforcé.
    • Un formulaire permettant de joindre le SNATED par voie électronique a été déployé sur le site internet du 119 afin de diversifier les canaux de contact et d'en renforcer l'accessibilité notamment pour les enfants et les personnes en situation de handicap.
  • Dans un courrier adressé à l'ensemble des présidents de conseil départemental, le secrétaire d'Etat chargé de la protection de l'enfance leur a demander de veiller à maintenir certaines missions de façon prioritaire, notamment l'activité des cellules de recueil et de traitement des informations préoccupantes.
  • Pour accompagner les parents face aux difficultés créées ou renforcées par l'épidémie de covid-19, un appel à projets a été lancé par le ministère des solidarités et de la santé en avril 2020 pour le déploiement d'actions d'envergure nationale.
  • Dans le cadre d'un partenariat avec le ministère de l'éducation nationale, un soutien financier a également été apporté à plusieurs associations intervenant en milieu scolaire pour renforcer la sensibilisation des professionnels au repérage des violences faites aux enfants et leur connaissance des ressources disponibles pour répondre à ce type de situations.
  • A l'occasion du dernier renforcement des mesures sanitaires liées à la lutte contre l'épidémie, les services du 119 ont à nouveau été renforcés.
    • Des moyens supplémentaires ont été attribués au 119, lui permettant de faire face à la hausse prévisible des appels avec des heures d'écoutes supplémentaires et la mobilisation d'un nombre plus important d'écoutants.
    • Des échanges réguliers avec les associations Voix de l'Enfant, L'Enfant Bleu, Enfance et Partage, Colosse aux pieds d'argile permettront de renforcer le dispositif en cas de besoin.
    • Un certain nombre de mesures mises en place durant les périodes de confinement ont également été réactivées, dont le dispositif d'alerte en collaboration avec l'ordre national des pharmaciens.

[REPONSE PENALE A LA VIOLENCE DE LA DELINQUANCE]

Le 22 avril 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Yves BOULOUX (LR, Vienne) sur la nécessité d'adapter la réponse pénale à la violence de la délinquance.

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> La réponse du ministère :

  • La circulaire de politique pénale générale du 1er octobre 2020 appelle l'attention des procureurs et procureurs généraux sur toutes les formes de violences, et notamment les violences urbaines.
  • En matière criminelle et correctionnelle, depuis le début des années 2000, on observe une hausse de la sévérité des peines prononcées, notamment en matière de justice correctionnelle des majeurs.
    • La fréquence du prononcé de l'emprisonnement ferme gagne 7 points que le condamné soit en état de récidive légale (passant de 54 à 61 %) ou non (passant de 21 à 28 %).
    • Le quantum moyen ferme de cet emprisonnement est également en hausse.
    • Pour les majeurs, il gagne un mois sur la période, que le condamné soit en état de récidive (9,2 mois en moyenne 2016-2020) ou non (8,3 mois).
    • En cas de récidive, ce quantum moyen n'a d'ailleurs pas diminué après l'abrogation des peines planchers en 2014.
    • Le taux de mise à exécution de ces peines traduit également le souci du ministère de la justice et des parquets de veiller à ce que les peines prononcées soient exécutées. Ce taux est de 84 % lorsque la peine est prononcée contradictoirement (lorsque la personne est présente lors de son jugement) et de 59 % lorsque la condamnation est contradictoire à signifier (lorsque la personne est absente lors de son jugement).
  • La privation de liberté, qui s'entend parfaitement pour les faits les plus graves, ne saurait constituer la seule réponse pénale adaptée à l'égard des délinquants mais aussi des récidivistes, en particulier concernant les courtes peines dont il est établi qu'elles sont inefficaces pour lutter contre la récidive.
  • L'individualisation des peines et de leur exécution au regard de la personnalité, des problématiques personnelles et de l'évolution des personnes condamnées a un réel impact sur leur réinsertion et, partant, favorise la prévention de la récidive tout en évitant la désocialisation résultant d'une incarcération. Ce principe préside, depuis plusieurs années, au développement des aménagements de peine et des alternatives à l'incarcération.
    • La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice invite le juge à déterminer la peine adaptée au prévenu en prenant en compte les circonstances de l'infraction et, par là même, la gravité des faits, ainsi que la personnalité de son auteur et sa situation matérielle, familiale et sociale.
    • Si cette loi préconise de favoriser le développement des alternatives à l'incarcération lorsque la nature des faits et la personnalité du condamné le justifient, elle n'exclut pas dans les situations les plus graves et lorsque les circonstances l'exigent, le prononcé d'un mandat de dépôt ou d'une peine d'emprisonnement. Les condamnations n'en restent pas moins prononcées par des juridictions qui apprécient souverainement et en toute indépendance la justesse de la peine à prononcer.

[SITUATION DE LA JURIDICTION DU JURA]

Le 22 avril 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Sylvie VERMEILLET (UC, Jura) sur la situation de la juridiction du Jura en matière de greffes.

Consulter la question

> La réponse du ministère :

  • A titre liminaire, il convient de rappeler que le budget de la Justice a connu une augmentation de 4 % pour l'année 2020 et de 8 % pour l'année 2021. Ces hausses consécutives traduisent une évolution positive des moyens alloués aux juridictions.
  • Dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, les moyens budgétaires permettront d'allouer de nouveaux emplois aux juridictions, notamment pour la mise en œuvre de la réforme du code de la justice pénale des mineurs et le renforcement de la lutte contre la délinquance financière.
  • Concernant plus particulièrement la situation des effectifs de greffe du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, au titre de l'année 2020 et au regard de l'évaluation de la charge de travail, l'effectif de fonctionnaires de cette juridiction est fixé à 45 agents.
    • Au 2 mars 2021, deux postes de greffiers et deux postes d'adjoints administratifs sont vacants. Deux greffiers rejoindront la juridiction en sortie d'école le 25 mai prochain.
    • Les postes demeurés vacants seront pris en compte dans le cadre des prochaines opérations de mobilité et de recrutement
  • Dans le souci de rendre la justice plus lisible, plus rapide et plus efficace, un plan de soutien à la justice de proximité est mis en œuvre au plus proche de l'infraction, du citoyen et des partenaires locaux.
    • C'est dans ce cadre qu'ont été mobilisés au dernier trimestre de l'année 2020 des moyens exceptionnels permettant le recrutement de plus de 300 personnels de catégorie A et de plus de 600 personnels de catégorie B.
    • Pour la juridiction de Lons le Saunier, ont ainsi été recrutés deux contractuels de catégorie B en renfort de greffe et 1 contractuel de catégorie A pour renforcer l'équipe autour des magistrats. En outre, les chefs de la cour d'appel de Besançon ont la possibilité d'affecter dans les juridictions des personnels placés du ressort pour résorber, le cas échéant, un stock jugé trop important.

[DROIT DE PREEMPTION DANS LE CADRE DE LA LOI DITE PINEL]

Le 22 avril 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Hervé MARSEILLE (UC, Hauts-de-Seine) sur le droit de préemption dans le cadre de la loi dite Pinel et son application.

Consulter la question

> La réponse du ministère :

  • L'article L. 145-46-1 du code de commerce, issu de l'article 14 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, a instauré un droit de préférence au profit du locataire, en cas de vente du local commercial ou artisanal dans lequel il exerce son activité.
  • Seul le titulaire du bail portant sur le local commercial ou artisanal peut en bénéficier. Si le locataire est une société, le droit de préférence lui revient, et ne peut bénéficier individuellement à un actionnaire, un dirigeant ou un salarié, fut-il occupant des lieux. Les sous-locataires, les occupants à titre précaire (notamment, ceux dont le bail a été résilié, mais qui occupent encore les lieux contre le versement d'une indemnité d'occupation ou qui les occupent à titre gratuit), les usufruitiers ne sont pas inclus dans le bénéfice de ce droit.
  • L'exercice de l'activité doit être effectif. Le locataire qui a déclaré la cessation de son activité ne saurait, en principe, se prévaloir de ce droit postérieurement à la cessation de cette activité.
  • Il ne couvre pas les lots ayant d'autres usages que l'usage commercial ou artisanal. Si l'activité exercée s'est transformée et que l'usage a une nature autre qu'artisanale ou commerciale, il paraît difficile de se prévaloir de ce droit.
  • Le dernier alinéa de l'article L. 145-46-1 du code de commerce exclut l'application du dispositif en cas de cession globale d'un immeuble comprenant un ou des locaux commerciaux.
    • En vertu du même principe d'interprétation stricte des limites aux conditions d'exercice d'un droit de propriété, le législateur ayant visé spécifiquement la vente d'un local à usage commercial ou artisanal et non la vente globale d'un immeuble pouvant inclure des locaux ayant un usage artisanal ou commerciale conforme à leur destination, le propriétaire paraît libre de procéder à la vente globale de l'immeuble.
    • Une interprétation contraire l'obligerait à procéder à une vente par lots contre sa volonté de procéder à une vente globale, pour satisfaire une obligation vis-à-vis du preneur d'un lot mis à bail.
    • Ceci serait une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété du bailleur, et donnerait au locataire un pouvoir de blocage.
    • Si la jurisprudence (en l'état peu significative) ne confirmait pas cette interprétation, il appartiendra au législateur de préciser le texte dans ce sens.

[ACCES A LA JUSTICE DES ENFANTS ORPHELINS]

Le 20 avril 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Barbara BESSOT BALLOT (LREM, Haute-Saône) sur les difficultés d'accès à la justice des enfants orphelins du fait du délai de prescription des infractions.

Consulter la question

> La réponse du ministère :

  • La loi n° 2017-242 du 27 février 2017, portant réforme de la prescription en matière pénale, a porté à 6 ans les délais de prescription des délits, ce délai commençant en principe à courir à compter de leur commission.
  • Les mineurs bénéficient à la fois d'un retard du point de départ de la prescription à compter de leur majorité et d'un allongement de ces délais lorsqu'ils sont victimes d'une infraction portant atteinte à leur intégrité physique (infractions sexuelles, de traites des êtres humains, ou de violences ayant entrainé une infirmité permanente…).
  • Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction peut désigner un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts d'un mineur, victime d'une infraction commise volontairement à son encontre, n'est pas assurée par ses représentants légaux (ou l'un d'entre eux).
    • L'administrateur ad hoc pourvoit aux intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile.
    • Cette désignation peut intervenir à tous les stades de la procédure.
  • Les atteintes aux biens dont le mineur est propriétaire, (notamment par héritage) susceptibles d'être commises dans le cadre de l'administration légale de ses biens, si elles sont constitutives d'une infraction pénale, peuvent également donner lieu à la désignation d'un administrateur ad hoc.
    • Au plan civil, des dispositions spécifiques protègent les biens dont le mineur est propriétaire. L'administration légale des biens, exercée par l'un des parents ou par un tuteur, nécessite l'accord préalable du juge des tutelles des mineurs pour l'accomplissement d'un acte de disposition portant sur le patrimoine du mineur (tels la vente, la souscription d'un emprunt, l'acceptation ou la renonciation à une succession).
    • L'action en nullité des actes n'ayant pas respecté ces formalités protectrices peut être introduite dans un délai de 5 ans, à compter de la majorité ou de l'émancipation de la personne. L'action aux fins de réparation des fautes commises dans le cadre de la gestion des biens du mineur se prescrit selon les mêmes délais.
  • Plus généralement, le juge des tutelles, d'office ou sur saisine du procureur de la République ou du mineur, peut procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc, lorsque les intérêts de l'administrateur légal sont en contradiction avec ceux du mineur.
  • Dans le cadre du contrôle opéré par le juge des tutelles sur les actes d'administration légale, si celui-ci suspecte la commission d'une infraction, il en informera le procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, permettant ainsi la mise en œuvre de l'action publique indépendamment des diligences du mineur.

[SITUATION DES CRA DURANT LA CRISE SANITAIRE]

Le 15 avril 2021,

Réponse aux questions écrites de plusieurs députés sur la situation des personnes placées dans les centres rétention administrative (CRA).

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> La réponse du ministère :

  • Dès le 17 mars, un protocole pour les CRA a été mis en œuvre en lien avec le ministère des solidarités et de la santé. Il prévoit les mesures suivantes :
    • une doctrine de prise en charge des retenus et maintenus détectés positifs à la COVID-19 ;
    • la mise en place des gestes barrières et des règles de distanciation sociale dans les espaces de vie ;
    • le renforcement de la sécurité sanitaire au sein des CRA, pour les retenus comme pour les personnels y travaillant.
  • En cas de présence d'une personne présentant les symptômes évocateurs de la COVID-19, des règles de prise en charge de la personne ont été établies, en lien avec les autorités sanitaires, tels que le dépistage par test PCR ou l'isolement dans une chambre simple. Les personnes testées positives ont été orientées vers l'Agence régionale de santé, les autres personnes retenues ont été isolées et aucune admission au centre n'a été autorisée pendant une durée de 14 jours.
  • Le 17 juillet, ce protocole a été actualisé avec les autorités sanitaires pour tenir compte de la sortie de l'état d'urgence sanitaire tout en pérennisant la sécurité sanitaire des retenus, des intervenants et des policiers. L'actualisation majeure du protocole consiste en une visite médicale obligatoire pour tout nouvel étranger admis au CRA mais aussi le maintien des gestes barrières qui passe par la continuité d'une occupation limitée des CRA avec, chaque fois que possible, l'attribution d'une chambre individuelle à un retenu.
  • Le nouveau protocole a également renforcé les conditions de prise en charge sanitaire des retenus qui seraient atteints de la COVID-19 et de l'ensemble des personnes présentes dans les CRA où un retenu serait testé positif : quatorzaine, traitement des cas contact, suspension des intégrations et des éloignements durant la quatorzaine.
  • Le CRA de Plaisir accueille les retenus positifs à la COVID-19 dont l'état de santé reste compatible avec la rétention. Ils y font l'objet d'un suivi médical accentué. A cet effet, les effectifs en personnel infirmier ont été renforcés.
  • A plusieurs reprises, le Conseil d'Etat a jugé que les conditions de rétention telles qu'organisées par l'administration étaient compatibles avec les prescriptions sanitaires, ce qui a permis le maintien d'une activité, même réduite, de placement en rétention et d'éloignement.

[HOMICIDE ROUTIER]

Le 15 avril 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Laurent SOMON (LR, Somme) sur la qualification d’un accident routier mortel, alcoolisé ou sous stupéfiants, comme homicide involontaire aggravé.

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> La réponse du ministère :

  • Une dépêche de la direction des affaires criminelles et des grâces du 7 mai 2020 relative aux mesures de sécurité routière de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, a récemment rappelé aux parquets généraux et parquets cette priorité de politique pénale. L'homicide involontaire routier est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende à l'encontre de la personne qui a causé la mort en utilisant un véhicule terrestre, alors que l'homicide involontaire non routier est puni par l'article 221-6 du code pénal d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
  • Les peines encourues par l'auteur d'un homicide routier sont à nouveau aggravées par l'article 221-6-1 en étant portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende dans certaines circonstances notamment :
    • lorsque la personne a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
    • lorsqu'elle se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique, lorsqu'elle avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants,
    • lorsqu'elle n'était pas titulaire du permis de conduire,
    • lorsqu'elle a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h.
  • Si les faits ont été commis avec au moins deux de ces circonstances, notamment en cas de consommation simultanée d'alcool et de stupéfiants, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende. Il s'agit là de la peine la plus élevée encourue pour un délit.
  • En cas de récidive, il est alors encouru une peine d'emprisonnement de vingt ans.
  • Dans environ 98 % des cas, les auteurs de ces infractions poursuivables font l'objet de poursuites devant les juridictions correctionnelles.
  • En matière d'atteinte involontaire à l'intégrité physique (accidents corporels et accidents mortels), l'emprisonnement est prononcé dans 78,8 % des cas lorsque les faits ont été commis par un conducteur à l'égard duquel des circonstances aggravantes sont caractérisées.
  • Le ministère de la justice attache une importance particulière à ce que les peines prononcées souverainement par les juridictions soient exécutées rapidement et effectivement. Par la circulaire de politique pénale générale du 1er octobre 2020, le garde des Sceaux a rappelé cet impératif aux parquets.
    • En 2018, 72 % des peines d'emprisonnement ont été mise à exécution dans un délai d'un an.
    • S'agissant des peines d'emprisonnement comprises entre 1 mois et 6 mois, 91 % l'ont été dans les trois années ayant suivi le prononcé de la condamnation.
    • Ce chiffre s'élevait à 94 % s'agissant des peines d'emprisonnement comprises entre 6 mois et 12 mois.
    • Un rapport sur l'état et les délais d'exécution des peines établi par le procureur de la République est transmis chaque année au garde des Sceaux dans le cadre du rapport annuel de politique pénale.
  • Les personnes condamnées pour ces infractions, lorsqu'elles sont liées à des conduites addictives, font l'objet après leur libération d'un suivi étroit par le juge de l'application des peines dans le cadre d'obligations imposant, par exemple, des démarches de soins ou en contraignant le condamné à faire équiper son véhicule d'un éthylotest anti-démarrage.

[JURIDICTIONS SPECIALISEES CONTRE LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES]

Le 15 avril 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Max BRISSON (LR, Pyrénées-Atlantiques) sur la création de juridictions spécialisées visant à lutter contre les violences intrafamiliales.

Consulter la question

> La réponse du ministère :

  • C'est une option examinée dans le cadre du Grenelle mais qui a dû être écartée, par crainte de heurter le principe d'égalité des citoyens devant la loi. En effet, tous les tribunaux du territoire ne pouvant accueillir -en raison de leur taille- une telle juridiction, une inégalité de traitement en résulterait inévitablement. Cela serait en outre source de complexification pour le justiciable, ce alors même que la loi de programmation et de réforme de la justice du 23 mars 2019 a simplifié l'organisation judiciaire en instituant les tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020.
  • Le choix qui a été effectué est ainsi :
    • d'une part de privilégier la formation des magistrats. De nombreuses formations sur ce thème sont ainsi proposées et à chaque changement de fonctions, cette thématique est abordée ;
    • d'autre part, de créer des filières de l'urgence au sein des tribunaux permettant un traitement prioritaire et transversal de ces dossiers.
  • La direction des services judiciaires a ainsi modélisé des circuits de traitement court qui sont à présent déclinés dans les juridictions. Les circulaires du 9 mai 2019 et du 3 septembre 2020 vont en ce sens.
  • Le ministère de la justice poursuit son action en faveur de la protection des victimes de violences conjugales en renforçant les dispositifs existants :
    • les téléphones graves danger, qui peuvent être remis sans délai aux victimes par les parquets, ont augmenté de 434 % en deux ans ;
    • les ordonnances de protection prononcées ont augmenté de 96% ;
    • le bracelet électronique anti-rapprochement (BAR), est désormais généralisé à toutes les juridictions, y compris les territoires ultra-marins, depuis la mi-décembre. Sa mise en œuvre a nécessité un budget de 3 millions d'euros, et pour 2021 son budget est estimé à près de 8 millions d'euros.
  • En matière pénale :
    • les défèrements sont en forte augmentation et s'accompagnent dans 62% des cas d'une mesure d'éloignement du conjoint violent ;
    • l'évaluation personnalisée des victimes est généralisée ;
    • le juge pénal s'est également emparé des dispositions sur l'autorité parentale votées par le Parlement, avec une hausse de 312% de décisions statuant sur ce point ;
    • le budget d'aide aux victimes de violences conjugales a quasiment doublé entre 2017 et 2021 traduisant bien la priorité que le ministère de la justice donne à la lutte contre les violences conjugales.

[SITUATION DES MINEURS NON ACCOMPAGNES]

Le 15 avril 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Yves DETRAIGNE (UC, Marne) sur la situation des mineurs non accompagnés (MNA) arrivant l'âge de la majorité.

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> La réponse du ministère :

  • Au sein de la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse du Ministère de la justice, la Mission mineurs non accompagnés (MMNA) a activement participé à l'élaboration d'un guide à destination des professionnels, publié le 23 décembre 2019, relatif aux bonnes pratiques en matière d'évaluation de la minorité et de l'isolement des personnes se déclarant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. Ce référentiel a pour objectif principal d'améliorer et d'harmoniser les pratiques des services d'évaluation des conseils départementaux afin de garantir une meilleure prise en compte de la situation de ces mineurs.
  • Le centre national de formation de la fonction publique territoriale (CNFPT) et l'école nationale de protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) organisent conjointement et alternativement des sessions de formation à destination des professionnels, en charge de l'évaluation au sein de conseils départementaux ou des associations.
  • La MMNA travaille en étroite articulation avec la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Le cas échéant, elle l'informe des alertes portées à sa connaissance et qui relèvent de la méconnaissance ou de l'insuffisance de référence au guide.
  • Concernant les autorisations provisoires de travail, elles sont octroyées de droit pour tout mineur souhaitant entrer en apprentissage, puisqu'autorisé à séjourner sur le territoire du fait de sa minorité, jurisprudence bien établie du Conseil d'Etat du 15 février 2017 n° 407355, sans aucune autre condition que la présentation d'un contrat d'apprentissage et des documents établis par l'employeur.
  • La circulaire d'instruction du Ministère de l'Intérieur en date du 21 septembre 2020, relative à l'examen anticipé des demandes de titres de séjour des mineurs étrangers confiés au service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE), vise à éviter des ruptures de droits au passage à la majorité des jeunes alors qu'ils sont engagés dans un parcours professionnalisant.
    • Certaines préfectures ont mis en place des partenariats avec les services de l'aide sociale à l'enfance en vue d'anticiper l'examen du droit au séjour des mineurs plusieurs mois avant leur majorité. Cette circulaire a pour objet de systématiser cette pratique.
    • Une appréciation globale de la situation du jeune (y compris de l'insertion) sera effectuée par la préfecture en tenant compte de l'avis de l'aide sociale à l'enfance. À l'issue de cet examen, le conseil départemental sera informé par écrit des conclusions sur le droit au séjour du mineur étranger.
    • Le Ministère de la Justice informe systématiquement le Ministère de l'intérieur des situations portées à sa connaissance, relevant de sa compétence et pour lesquelles son intervention auprès des préfectures serait pertinente dans l'intérêt supérieur du mineur. A ce titre, une sollicitation du Ministère de l'intérieur et notamment de la direction générale des étrangers en France permettrait de compléter utilement la réponse du Ministère de la Justice.

[DROIT A UN PROCES EQUITABLE]

Le 15 avril 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Christine LAVARDE (LR, Hauts-de-Seine) sur l'application par la France du point 1 de l'article 6 relatif au droit à un procès équitable de la Convention européenne des droits de l'homme.

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> La réponse du ministère :

  • Entre le 1er janvier 2010 et le 1er décembre 2020, la France a été condamnée, sur le fondement de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 60 fois, dont 46 pour des faits relevant du ministère de la justice et 14 pour des faits relevant de l'action d'autres ministères. Au total, le montant cumulé de ces 60 condamnations (comprenant indemnisations et transactions) s'élève à la somme de 628 975,35 euros.
  • Dans le détail, les condamnations rendues contre la France sur ce fondement étaient au nombre de 10 en 2010 et 2011, 7 en 2012, 5 en 2013, 2 en 2014, 9 en 2015, 3 en 2016, 1 en 2017, 2 en 2018, 7 en 2019, et 4 en 2020.
  • Parmi les 46 condamnations rendues contre la France, relatives à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et relevant du ministère de la justice, force est de constater, en sus des moyens - humains notamment, mis en place, une adaptation continue de la loi et des jurisprudences permettant de prendre en compte les exigences de cet article et ainsi d'éviter de nouvelles condamnations.
  • À titre d'exemple, plusieurs réponses en matière d'exécution ont été apportées dans les trois thèmes suivants :
    • sur les condamnations pour délai déraisonnable en matière de procédures collectives, un revirement de jurisprudence a été opéré par la Cour de cassation avec son arrêt en date du 16 décembre 2014 (pourvoi n° 13-19.402), dans lequel elle a déclaré recevable une action du débiteur demandant une indemnité pour une durée excessive de la procédure de faillite. De ce fait, la question de l'irrecevabilité des actions du débiteur en responsabilité de l'État dans les procédures de liquidation judiciaire n'est plus posée ;
    • sur les condamnations relatives aux modalités d'une garde-à-vue (accès à l'avocat, droit de garder le silence), la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué à la suite de la décision n° 2010-14 / 22 du 30 juillet 2010 du Conseil constitutionnel qui a censuré les conditions de la garde à vue de droit commun conformément à la jurisprudence de la CEDH. Ce revirement de jurisprudence a entraîné, une réforme législative qui est entrée en vigueur avec la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, avec de nouveaux amendements introduits en 2014 (loi n° 2014-535 du 27 mai 2014), 2016 (loi n° 2016-731 du 3 juin 2016) et 2019 (loi n° 2019-222 du 23 mars 2019). L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit depuis novembre 2016 que les personnes placées en garde à vue doivent être immédiatement informées de leur droit de ne pas répondre aux questions ou de leur droit à l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue ;
    • sur la motivation des décisions de justice, et plus particulièrement des arrêts d'assises, la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale a considérablement modifié la composition et le fonctionnement de la cour d'assises. Au nombre de ces modifications, la motivation des arrêts rédigée par le président ou l'un des assesseurs désigné par lui, laquelle, en cas de condamnation, consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. La loi prévoyant expressément que ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours du délibéré, il n'est ainsi nullement porté une atteinte majeure au secret de la délibération.

[FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PENDANT LA CRISE SANITAIRE]

Le 13 avril 2021,

Réponse à la question écrite du député Philippe GOSSELIN (LR, Manche) sur les dysfonctionnements de la justice en temps de crise sanitaire.

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> La réponse du ministère :

  • La crise a mis en lumière la nécessité de renforcer les capacités de travail à distance des greffes, passant par un taux d'équipement en ultra-portables plus important et par la possibilité d'accéder à distance aux applicatifs métiers.
  • S'agissant de l'accessibilité des applicatifs pénaux, Cassiopée et APPI sont accessibles à distance et permettent le télétravail.
  • S'agissant des applicatifs civils, s'il était impossible lors du premier confinement d'y accéder à distance pour accélérer le retour à la normale de l'activité des juridictions, de nombreuses actions ont été mises en œuvre dès le début de la crise pour favoriser le travail à distance du personnel judiciaire et notamment à l'endroit des magistrats avec l'amélioration des capacités des accès à distance.
  • Outre les 13 000 ultraportables dont étaient déjà équipés les services judiciaires, une commande de 1 500 ultra-portables a été passée pour combler une partie des besoins prioritaires identifiés par les juridictions. Un plan d'équipement plus large a été lancé au niveau du ministère pour une couverture à 100 % des besoins de travail en mobilité. A fin décembre 2020, 18 120 ultraportables ont ainsi été déployés.
  • Des protocoles ont été conclus avec le CNB pour faciliter l'envoi de demandes d'actes, conclusions et pièces pour la mise en œuvre des dispositions de l'ordonnance pénale n° 2020-305 du 25 mars portant adaptation des règles de procédure pénale pour faire face à l'épidémie du covid-19.
  • S'agissant des applicatifs civils actuels, des travaux ont permis en définitive leur accessibilité à distance lors du deuxième confinement pour les greffes civils. A cette fin, une nouvelle trajectoire du projet Portalis (destiné à remplacer les 9 applicatifs civils actuels par un applicatif unique rénové, accessible depuis internet et permettant par construction le travail à distance des greffes) est actée. Elle consiste à accélérer le développement des fonctionnalités au cœur du tribunal judiciaire comprenant la communication électronique avec les avocats, les fonctions associées à la dématérialisation native intervenant ensuite.
  • Malgré la mobilisation des magistrats et fonctionnaires de greffe, la capacité de traitement des affaires au sein des juridictions s'est trouvée affectée par la crise sanitaire et pour y apporter des solutions concrètes, un groupe de travail dédié a été mis en place afin de permettre aux juridictions de résorber les stocks constitués en 2020 et doit rendre ses conclusions rapidement.

[DEPOTS DE PLAINTE CLASSES SANS SUITE]

Le 13 avril 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Cécile UNTERMAIER (SOC, Saône-et-Loire) sur les dépôts de plainte dont l'efficacité est au cœur des préoccupations actuelles.

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> La réponse du ministère :

  • En 2018 et 2019, sur environ 4,2 millions d'affaires traitées chaque année, environ 2,8 millions ne sont pas poursuivables, soit un taux stable de 68 %. Une affaire pénale est considérée comme non poursuivable lorsque l'enquête a démontré qu'il n'existe pas d'infraction, que celle-ci n'est pas suffisamment caractérisée pour être poursuivie devant une juridiction pénale, ou qu'un motif juridique empêche tout exercice de l'action publique (prescription, légitime défense etc.) ou bien enfin que l'auteur des faits n'a jamais été identifié.
  • Sur ces dernières années de référence, ce sont plus de 2 350 000 affaires en moyenne chaque année qui ont été classées sans suite faute d'élucidation, c'est-à-dire que l'auteur présumé des faits, réels ou supposés, n'a pas été identifié par les services de sécurité intérieure à l'issue de l'enquête. L'absence d'identification de l'auteur des faits a représenté 81 % des affaires pénales classées sans suite dites non poursuivables.
  • En revanche, le taux de réponse pénale est stable autour de 87 % depuis plusieurs années. Ce chiffre indique que, lorsqu'un auteur est identifié et qu'il n'existe aucun obstacle juridique à l'exercice de l'action publique, 87 % des affaires reçues par les parquets (notamment suite à une plainte ou un signalement) reçoivent une décision en réponse de la part de l'autorité judiciaire, sous la forme d'une alternative aux poursuites pour les faits les moins graves, d'une poursuite devant les juridictions de jugement ou une ouverture d'information judiciaire pour les faits les plus graves.
  • Un travail inter directionnel de réécriture des libellés informant les victimes du classement sans suite de l'affaire les concernant est envisagé afin de rendre les décisions plus explicites et transparentes par un contenu explicatif du choix des parquets enrichi et mieux adapté à ses destinataires.
  • Afin d'éclairer davantage la prise de décision des parquets, ceux-ci ont massivement recours aux évaluations personnalisées des victimes de violence intrafamiliale (EVVI). Ces enquêtes réalisées par les associations d'aide aux victimes, permettent ainsi d'apprécier le niveau de danger, l'emprise, et d'adapter la réponse pénale, les outils de protection à mettre en place. Ces enquêtes ont augmenté de 121% en 2020. Nombreux parquets saisissent également les associations d'aide aux victimes dès le dépôt de plainte, y compris lorsqu'un classement intervient.

[BOX VITRES DANS LES TRIBUNAUX]

Le 13 avril 2021,

Réponse aux questions écrites de plusieurs députés sur la généralisation des box sécurisés dans les tribunaux.

Consulter la question

> La réponse du ministère :

  • Il est nécessaire que les Palais de justice disposent de salles suffisamment sécurisées pour garantir la sûreté des audiences les plus sensibles. L'utilisation de boxes vitrés permet ainsi d'assurer une sécurité adaptée lors de certains procès, comme les procès d'assises, les audiences liées au terrorisme ou à la criminalité organisée.
  • Dans d'autres situations, notamment dans la plupart des audiences de comparution immédiate, le recours à un box sécurisé ne s'impose pas. Ce choix doit appartenir au président d'audience. C'est un principe de proportionnalité qui doit s'imposer. Il se traduit par une adaptation des impératifs de sécurité à la réalité physique des palais de justice et aux principes qui gouvernent la tenue des audiences.

[AVENIR DES CONSEILS DES PRUD'HOMMES DANS LES TERRITOIRES]

Le 13 avril 2021,

Réponse aux questions écrites de plusieurs députés sur l'avenir des conseils des prud'hommes dans les territoires.

Consulter la question

> La réponse du ministère :

  • Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, souhaite dissiper toute inquiétude sur le devenir de certains conseils des prud'hommes et indiquer qu'aucune réforme de la carte des conseils des prud'hommes n'a jamais été envisagée.
  • Un groupe de travail issu du Conseil supérieur de la prud'homie a travaillé à une meilleure répartition des sièges de conseillers afin d'en limiter la vacance. L'objectif était de garantir aux conseillers prud'hommes une activité équilibrée, suffisante pour leur permettre d'acquérir et de maintenir une expérience dans l'exercice de leur mission juridictionnelle, tout en conservant leur ancrage dans le monde professionnel. Il s'agissait également, par une meilleure répartition des sièges, de favoriser la réduction des délais de jugement.
  • Ce groupe de travail a finalisé des propositions de répartition des effectifs et, dans un petit nombre de cas, le regroupement de sections encadrement et/ou agriculture a été proposé, sans modifier l'organisation du reste du conseil.
  • Ces propositions ont été soumises à la consultation des chefs de cour d'appel qui ont alerté le garde des sceaux sur les inquiétudes des juridictions prud'homales, concernant le regroupement de certaines sections de l'agriculture et de l'encadrement.
  • Eu égard à l'attachement à la justice de proximité dont les conseils de prud'hommes font partie intégrante et aux craintes exprimées sur les regroupements de sections qui semblent appeler davantage de réflexion en particulier avec les acteurs locaux, le garde des Sceaux a souhaité suspendre les travaux sur ce point, en vue du renouvellement de l'année 2023.

[RECOMMANDATIONS DE LA COUR DES COMPTES SUR LA PROTECTION DE L'ENFANCE]

Le 8 avril 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Pierre CHARON (LR, Paris) sur le rapport de la Cour des comptes qui a été publié lundi 30 novembre 2020 sur la protection de l'enfance.

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> La réponse du ministère :

  • Une partie des mesures, annoncées dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance présentée le 14 octobre 2019, reposent, pour leur mise en œuvre, sur une contractualisation ambitieuse entre l'État et les conseils départementaux. Cette démarche concerne d'ores et déjà 70 départements et devrait être étendue d'ici 2022 à l'ensemble des départements français.
  • Afin d'améliorer la coordination entre les acteurs et de favoriser la convergence vers les meilleurs pratiques, la Stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance prévoit une réforme de la gouvernance de cette politique. La création d'un nouvel organisme compétent au niveau national dans le champ de la protection de l'enfance, de l'adoption et de l'accès aux origines personnelles est ainsi envisagée par rapprochement des instances existantes. Le Gouvernement souhaite que cette instance puisse voir le jour d'ici 2022.
  • Dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, afin d'appuyer les départements dans l'accompagnement qu'ils proposent aux jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance, le Gouvernement propose de les soutenir financièrement, mais également de renforcer la mobilisation des acteurs de droit commun pour mieux accompagner les jeunes dans leurs projets.
    • L'État consacre 12 M€ par an sur la période 2019-2022 pour accompagner les conseils départementaux dans la mise en œuvre de cette mesure qui concerne l'ensemble des jeunes qui leur sont confiés.
    • Les modalités de mise en œuvre de cette mesure, c'est-à-dire le socle de garanties qui doivent être apportées aux jeunes, inclut la mobilisation des dispositifs dits « de droit commun », tels l'accès aux droits, notamment, en matière de santé, de bourses et de logements étudiants.
  • Pour tenir compte de l'impact de la crise sanitaire et de ses conséquences durables pour les personnes les plus vulnérables :
    • l'article 18 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a demandé aux conseils départementaux de ne pas mettre fin aux prises en charges au titre de l'aide sociale à l'enfance pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire ;
    • la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 mobilise 50 M€ sur le budget de l'État pour soutenir l'effort des conseils départementaux en faveur de l'accompagnement des jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance, dont les anciens mineurs non accompagnés.

[ACTES DE VIOLENCE SUR LES FORCES DE POLICE]

Le 8 avril 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Isabelle RAIMOND-PAVERO (LR, Indre-et-Loire) sur la généralisation des actes de violence à l'encontre des forces de sécurité intérieure.

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> La réponse du ministère :

  • Le ministère de la justice adresse régulièrement aux parquets des dépêches et circulaires rappelant la nécessité de mettre en œuvre une politique pénale ferme et volontariste en la matière.
  • La circulaire du 22 novembre 2018 relative au traitement judiciaire des infractions commises en lien avec le mouvement de contestation dit des « gilets jaunes », invite les parquets à la rigueur dans la direction de ces enquêtes, à un choix adapté de la réponse pénale qui doit être rapide et ferme, notamment s'agissant des violences commises à l'encontre des forces de l'ordre.
  • La dépêche du 4 novembre 2020 relative à la lutte contre les atteintes commises à l'encontre des forces de l'ordre appelle de nouveau l'attention des procureurs généraux et des procureurs de la République sur l'importance de mettre en œuvre une politique pénale empreinte de volontarisme, de célérité et de fermeté, au travers d'une enquête de qualité, attentive à la prise en charge des victimes tout au long de la procédure.
    • Elle rappelle la nécessité de faire preuve de réactivité dans la conduite de l'action publique envers les auteurs de ces infractions en veillant particulièrement à ce qu'une réponse pénale systématique, adaptée et individualisée soit apportée à chacun de ces actes commis à l'encontre des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie.
    • La comparution immédiate doit être privilégiée pour les faits les plus graves ou commis par des auteurs récidivistes ou réitérants, et le recours aux mesures alternatives aux poursuites doit être exclu en cas de violences.
  • L'action de la justice se traduit, au cours des dernières années, par une sévérité accrue du traitement pénal des infractions lorsque la victime est dépositaire de l'autorité publique. Elle s'inscrit dans une direction clairement énoncée à plusieurs reprises : systématicité, rapidité et fermeté.

[OBSERVATEURS DES VIOLENCES POLICIERES]

Le 6 avril 2021,

Réponse à la question écrite du député Jean-Luc MELENCHON (LFI, Bouches-du-Rhône) sur la situation des observateurs des violences policières dans les manifestations.

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> La réponse du ministère :

  • Il importe de rappeler que le délit constitué par le fait de se maintenir dans un attroupement après des sommations ne comporte aucune exception au profit des membres d'associations. Dès lors qu'ils sont au cœur d'un attroupement, ils doivent comme n'importe quel citoyen obtempérer aux injonctions des représentants de la force publique en se positionnant clairement en dehors des manifestants appelés à se disperser.
  • La liberté de manifestation, corollaire de la liberté d'expression, a valeur constitutionnelle et à ce titre elle bénéficie d'importantes garanties juridiques. Elle est également protégée par le droit conventionnel. La liberté d'association figure pour sa part au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et bénéficie donc également de toutes les garanties légales.
  • Toutefois, la loi est la même pour tous et les membres d'associations participant à des manifestations, qui peuvent naturellement se définir comme ils l'entendent, sont tenus, comme quiconque, au respect du droit. Ils bénéficient aussi, comme quiconque, de toutes les garanties qu'offre le cadre légal pour faire pleinement respecter leurs droits. A ce titre et par exemple, si des membres d'associations ont été affectés par un emploi de la force par des unités de police ou de gendarmerie qu'ils estiment illégitime, ou jugent illégale une mesure ou procédure dont ils ont fait l'objet, il leur appartient de déposer plainte ou de procéder à un signalement, par exemple sur la plate-forme internet de l'Inspection générale de la police nationale prévue à cet effet.

[CONCRETISATION DU ROLE DU MAIRE EN TANT QU'OPJ]

Le 6 avril 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Claire O'PETIT (LREM, Eure) sur la concrétisation du rôle du maire en tant qu'officier de police judiciaire en matière de contrôles routiers sur sa commune.

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> La réponse du ministère :

  • L'article 17 du code de procédure pénale prévoit qu'ils exercent les pouvoirs définis à l'article 14 du même code, à savoir constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves et rechercher les auteurs ;
  • L'article 18 du code précité dispose qu'ils « ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ».
  • Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les maires et leurs adjoints peuvent constater les infractions au code de la route, et notamment les contraventions prévues aux articles R. 413-14 et suivants du code de la route. Ces contraventions peuvent d'ailleurs faire l'objet de la procédure d'amende forfaitaire prévue par l'article 529 du code de procédure pénale, conformément à l'article R. 48-1 1° du même code.
    • Les maires et leurs adjoints peuvent utiliser tous les moyens homologués pour constater ces infractions, et, s'agissant des infractions à la vitesse, des appareils de mesure ad hoc, dûment vérifiés conformément aux dispositions de l'arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier, pour, le cas échéant, verbaliser les contrevenants.

[VOITURES-RADAR A CONDUITE EXTERNALISEE]

Le 6 avril 2021,

Réponse aux questions écrites de plusieurs députés sur les voitures-radar à conduite externalisée et la remontée des données.

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> La réponse du ministère :

  • Les données, collectées en temps réel, par les voitures-radars en matière de sécurité routière sont de trois ordres :
    • les données d'activité des conducteurs des voitures-radars : localisation des véhicules, trajets effectués afin de permettre au supérieur hiérarchique dit « superviseur » des conducteurs de contrôler le respect des missions qui leur ont été assignées. Ces données d'exploitation des voitures-radars sont conservées 5 ans maximum, conformément au registre du traitement exigé par le règlement général sur la protection des données (RGPD) ;
    • les photographies des panneaux de signalisation, aux fins de comparaison avec les éléments figurant dans la base de données des vitesses limites autorisées, préalablement réalisée puis embarquée dans les véhicules. Ces données anonymisées sont conservées sans limitation de durée ;
    • les données relatives à l'infraction, qui, comme pour l'ensemble des radars sont chiffrées et envoyées en temps réel à l'Agence Nationale du Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI), pour être transformées en avis de contravention. Les données à caractère personnel (cliché de l'infraction) nécessaires au traitement de l'infraction sont conservées à l'ANTAI pour une durée maximale de 10 ans conformément à l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé.

[CONTROLE DE LA CIRCULATION DES DRONES]

Le 6 avril 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Annaïg LE MEUR (LREM, Finistère) sur le contrôle de la circulation de drones face à leur démocratisation sur le marché civil.

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> La réponse du ministère :

  • Ce sont près de 350 opérations qui ont été conduites par la gendarmerie en 2019. Depuis 2017, une soixantaine de drones ont été neutralisés, conduisant généralement à l'interpellation simultanée du télépilote. Environ 400 infractions relatives aux drones sont constatées chaque année (dont 40 % par la gendarmerie des transports aériens).
  • Dans un avis en date du 20 octobre 2020, le Conseil d'État, considérant que l'article L. 33-3-1 du code des postes et communications électroniques ne constitue pas une base juridique suffisamment assurée permettant aux autorités administratives de recourir au brouillage de drones malveillants, recommande de sécuriser le champ d'application de cette dérogation à l'interdiction de brouillage, s'agissant des drones.
  • Le Conseil d'État rappelle que les autorités de police administrative générale compétentes peuvent, même en l'absence de dispositions légales particulières, prendre les mesures propres à prévenir les menaces les plus variées pesant sur l'ordre public, à condition qu'elles soient nécessaires, adaptées et proportionnées, ce qui peut les conduire, en cas de menace suffisamment réelle, grave et immédiate à procéder à la destruction ou au brouillage d'un tel appareil si aucun autre moyen n'est susceptible de conjurer cette menace.
  • Un groupe de travail du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale est dédié à l'évolution du cadre juridique ad hoc.

[ABSENCE DE CADRE JURIDIQUE RELATIF A LA VIDEO]

Le 6 avril 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Christine PIRES BEAUNE (SOC, Puy-de-Dôme) sur l'usage de drones par la gendarmerie nationale ainsi que par les polices municipale et nationale.

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> La réponse du ministère :

  • La gendarmerie nationale compte 299 drones et 327 télépilotes. La formation est dispensée par le groupe d'instruction des forces aériennes de la gendarmerie situé à Cazaux dans les Landes. Le cadre juridique d'emploi y est naturellement abordé. Le statut « d'autorité d'emploi » du directeur général de la gendarmerie nationale implique que les aéronefs de la gendarmerie, dont les drones, disposent du statut d'aéronefs d'État. Ils relèvent de la réglementation militaire, dont la direction de la sécurité de l'aéronautique d'Etat est la garante. L'emploi des drones en gendarmerie est donc assujetti à plusieurs textes :
    • l’arrêté du 24 décembre 2013 fixant les règles relatives à la conception et aux conditions d'utilisation des aéronefs militaires ;
    • l'instruction 1550/DSAÉ/DIRCAM du 23 novembre 2017 relative aux directives et procédures d'exécution des vols de drone en circulation aérienne militaire en temps de paix ;
    • l'instruction 94000/GEND/DOE/SDSPSR/BSRFMS du 1er juillet 2019 relative à l'emploi des systèmes de drone au sein de la gendarmerie nationale ;
    • le manuel d'exploitation.
  • La police nationale dispose d'un parc de 257 drones, employés comme ceux de la gendarmerie nationale dans le cadre de diverses missions de police (ordre public, police judiciaire, lutte contre le terrorisme, etc.) ou d'assistance et de secours aux populations. Pour leur emploi, la police nationale s'appuie sur 137 télépilotes.
    • Leur formation s'effectue au centre d'initiation et de formation des équipes drones de l'école de l'air, dans le cadre d'un partenariat noué avec l'armée de l'air.
      • Il comporte une première formation pédagogique et pratique concernant l'emploi des aéronefs télépilotés.
      • Une seconde formation porte sur l'évolution des télépilotes confirmés en instructeurs « télépilote ».
    • Sur le plan juridique, l'emploi des drones au sein de la police nationale relève de :
    • L'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent, notamment son article 8 et de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord, notamment son article 10.
    • Une doctrine d'emploi a été établie par la direction générale de la police nationale (instruction du 27 juillet 2018 relative à l'emploi des aéronefs télépilotés dans la police nationale).
    • Il convient d'ajouter à ce cadre les « consignes permanentes opérationnelles » qui déclinent au sein de chaque direction active de police les modalités opérationnelles et pratiques de l'utilisation des drones.
  • Sur le plan du respect de la vie privée et des libertés individuelles, les instructions internes de la gendarmerie et de la police nationales rappellent strictement les règles applicables en la matière.
    • S'agissant des questions que l'emploi de drones peut soulever sur le plan du respect des libertés individuelles, des travaux pilotés par la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur sont en cours pour clarifier et renforcer les garanties en la matière. Ils permettront notamment de prendre en compte la récente jurisprudence du Conseil d'Etat (ordonnance du 18 mai 2020).
    • Le ministre de l'intérieur a sollicité un avis du Conseil d'Etat qui a été rendu le 20 octobre 2020. Cet avis, mis en ligne sur son site à la demande du Gouvernement, précise les conditions d'encadrement juridique des drones.
    • L'article 22 de la proposition de loi sur la sécurité globale qui a été votée en première lecture à l'Assemblée Nationale et au Sénat comporte plusieurs dispositions visant à encadrer l'usage des drones qui seront complétées par un décret en Conseil d'Etat après avis de la CNIL.

[SIGNALEMENT ABUSIF DE CONTENUS SUR LES PLATEFORMES]

Le 6 avril 2021,

Réponse à la question écrite du député Raphaël GERARD (LREM, Charente-Maritime) sur l'utilisation détournée des dispositifs de signalement de contenus illicites à des fins de cyber-harcèlement sur les réseaux sociaux.

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> La réponse du ministère :

  • La détermination des procédures de signalement, de l'examen des contenus et de leurs conséquences, telles que la suspension provisoire du compte utilisateur visé relèvent en l'état de la responsabilité des plateformes.
  • En l'espèce, d'après les données statistiques issues des juridictions, il n'y a pas eu de procédure ayant entrainé une condamnation sur le fondement du 4. de l'article 6 de la loi dite LCEN. Cet état de fait s'explique notamment par la difficulté à déterminer l'intention d'un signalant et ainsi à distinguer les signalements abusifs de ceux qui sont simplement erronés. Le ministère de la Justice encourage les hébergeurs visés au 2. de l'article 6 de la LCEN à lui signaler tout détournement manifeste du dispositif.
  • Au niveau européen, le projet de règlement « Législation sur les services numériques », publié le 15 décembre 2020 par la Commission européenne, intègre des mesures contre les signalements abusifs concernant les réseaux sociaux (« plateformes en ligne »), en précisant les droits des bénéficiaires de ces services (article 17 du projet de règlement).

[MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF ANTI-RAPPROCHEMENT]

Le 6 avril 2021,

Réponse à la question écrite du député Guillaume GOUFFIER-CHA (LREM, Val-de-Marne) sur le dispositif électronique de protection anti-rapprochement (DEPAR) visant à agir contre les violences au sein de la famille.

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> La réponse du ministère :

  • La circulaire relative à l'amélioration du traitement des violences conjugales et à la protection des victimes du 9 mai 2019 donne des directives de politique pénale aux procureurs de la République afin que la protection des victimes de violences conjugales soit mieux prise en compte. Elle propose de favoriser le recours accru au dispositif civil de l'ordonnance de protection notamment en invitant les procureurs de la République à solliciter d'initiative la délivrance d'une telle ordonnance, spécialement lorsque la victime est en grande difficulté pour effectuer une telle démarche comme par exemple en cas d'hospitalisation ou encore en cas d'emprise forte de l'auteur des violences.
  • Ces instructions ont été renouvelées par la circulaire du 3 septembre 2020 qui présente le dispositif de bracelet électronique anti-rapprochement, dont le déploiement a débuté le 24 septembre 2020 et s'est achevé à la mi-décembre 2020 dans l'ensemble des juridictions, y compris d'Outre-mer.
    • Au 17 décembre 2020, alors même que seuls 36 tribunaux judiciaires étaient déployés, huit bracelets anti-rapprochements avaient déjà été ordonnés, tant avant jugement qu'après jugement.
    • Au 2 mars 2021, 41 bracelets anti-rapprochements ont été ordonnés par les juridictions, au pénal, comme au civil.
  • A l'instar du téléphone grave danger, dont 1177 dispositifs étaient attribués à des victimes au 5 octobre 2020, sur les 1593 déployés en juridiction (soit un doublement des dispositifs disponibles depuis janvier 2020 et un taux d'attribution de 74 %), les magistrats montrent un vif intérêt pour le dispositif, qui permet une protection accrue de la victime de violences conjugales, en complémentarité avec le TGD dont le champ d'application est plus large.
  • Le ministère de la justice reste pleinement mobilisé dans le cadre de la mise en œuvre de l'ensemble des dispositifs de protection de la victime de violences conjugales et de l'éviction et du suivi renforcé des auteurs de violences conjugales.

[RAPATRIEMENT D'UN CORPS APRES UN EXAMEN MEDICO-LEGAL]

Le 6 avril 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Nicole SANQUER (UDI, Polynésie Française) sur la détresse des familles obligées de payer plusieurs milliers d'euros pour rapatrier le corps d'un membre de leur famille après un examen médico-légal.

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> La réponse du ministère :

  • Dans sa note SJ-11-10-OFJ4 du 12 janvier 2011 relative à la prise en charge des frais de transport de corps suite à une autopsie judiciaire, la Direction des Services Judiciaires rappelle aux chefs de cour, que lorsqu'une autopsie est ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire, deux types de transport peuvent être requis pour le corps du défunt :
    • le transport avant l'autopsie, qui permet d'acheminer le corps du défunt vers l'institut médico-légal ;
    • le transport après l'autopsie, qui permet de rapatrier le corps du défunt vers son lieu de découverte ou un lieu proche.

Par ailleurs, la note précitée précise que dans le cas où la famille du défunt souhaiterait que le corps de ce dernier soit rapatrié vers un autre lieu, il pourrait également être satisfait à cette demande, dès lors que le coût du transport n'excédera pas celui d'un rapatriement vers le lieu de découverte ou un lieu proche. Dans le cas inverse, les frais de transport de corps resteraient à la charge de la famille. Ainsi, les frais de rapatriement d'un corps après autopsie vers son lieu de découverte ou un lieu proche ne sont pas à la charge des familles mais pris en charge au titre des frais de justice.

[AVOCAT INTERVENANT EN AUDITION LIBRE]

Le 6 avril 2021,

Réponse à la question écrite du député Stéphane PEU (GDR, Seine-Saint-Denis) sur la situation des avocats intervenant à l'occasion d'une audition libre.

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> La réponse du ministère :

  • Le montant de la rétribution octroyée aux avocats intervenant dans le cadre d'une audition libre pour une personne éligible à l'aide juridictionnelle était fixé à 88€ jusqu'au 31 décembre 2020.
  • Dans le cadre d'une concertation approfondie avec la profession d'avocat portant sur le barème de rétribution, en particulier en matière pénale, ce montant a été porté à 150€ à compter du 1er janvier 2021, soit une hausse de 70 %.
  • Depuis le 1er janvier 2021 également, l'introduction d'un nouvel article 19-1 dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique a permis de simplifier les modalités de rétribution d'un avocat commis d'office qui assiste un mineur en audition libre. Une fois publié le décret d'application, l'avocat n'aura plus de demande d'aide à déposer devant le bureau d'aide juridictionnelle : sa rétribution à l'aide juridictionnelle sera garantie.

[RETENTION DES MNA]

Le 6 avril 2021,

Réponse à la question écrite du député Stéphane PEU (GDR, Seine-Saint-Denis) sur la situation extrêmement préoccupante des mineurs étrangers enfermés avec leur famille en rétention administrative ou en zone d'attente.

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> La réponse du ministère :

  • La législation française prohibe le placement en rétention des mineurs non-accompagnés. En revanche, elle autorise le placement en rétention de familles et, partant de certains mineurs.
  • Le droit de l'Union européenne et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) n'interdisent pas le placement en rétention des mineurs. Dans une recommandation du 7 mars 2017 sur l'efficacité de l'éloignement, la Commission européenne a expressément recommandé aux États membres de ne pas interdire le placement en rétention des familles.
  • Le recours à la rétention des mineurs est strictement encadré par le III bis de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Dans les situations impliquant des mineurs accompagnés, la durée de rétention est réduite au maximum. Ces placements demeurent en outre tout à fait exceptionnels puisque les mineurs représentent 1% à peine de l'ensemble des personnes placées en rétention. Ainsi, le respect du droit national permet de garantir que la rétention reste, s'agissant des mineurs, une mesure exceptionnelle, que sa durée est toujours brève et qu'elle se fait dans des conditions matérielles conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant. En rétention, les familles font l'objet d'une attention particulière de la part des chefs de centres et des unités médicales. Dans les conditions ainsi décrites, le placement en rétention de mineurs demeure une voie d'exécution nécessaire de certaines décisions d'éloignement de majeurs accompagnants.

[SITUATION DES MNA MAROCAINS]

Le 6 avril 2021,

Réponse à la question écrite du député Pierre-Yves BOURNAZEL (Agir, Paris) sur l’errance de mineurs non accompagnés à Paris.

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> La réponse du ministère :

  • La situation de ces jeunes, présumés pour une partie d'entre eux de nationalité marocaine, fait l'objet d'un travail conjoint avec les autorités marocaines afin de permettre une prise en charge adaptée de ces derniers. Un groupe de travail a été créé à cet effet. Il est animé par le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice, pour la partie française, et, pour la partie marocaine, par le ministère de la famille, de la solidarité, de l'égalité et du développement social et le ministère de la justice.
  • Les travaux de ce groupe de travail ont abouti à l'envoi, en juin 2018, en France d'une mission d'appui aux autorités consulaires marocaines. Son objectif était de procéder à l'établissement de leur nationalité et d'organiser la recherche de leur famille au Maroc.
    • Au 31 décembre 2019, la mission avait auditionné 654 personnes, parmi lesquelles :
    • 292 se déclaraient marocains, 126 ont été reconnus officiellement marocains (dont 115 majeurs et 11 mineurs), 45 sont en cours d'identification ;
    • 481 n'ont pas été reconnus marocains et se répartissent essentiellement entre algériens présumés (256), tunisiens présumés (14) et jeunes non identifiés (211), refusant, pour certains, de s'exprimer.
    • Parmi les 115 majeurs identifiés marocains, 23 ont fait l'objet d'un éloignement effectif selon la procédure de droit commun.
  • Les personnes identifiées comme mineures par les autorités marocaines ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement (article L. 511-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
    • Leur retour au Maroc peut cependant être envisagé dans le cadre d'une procédure judiciaire. En effet, le juge des enfants, qui prend les mesures de protection ou de placement (articles 375 et 375-5 du code civil) à l'égard de tout enfant se trouvant isolé en France, quelle que soit sa nationalité, peut aussi prévoir que l'enfant fasse l'objet d'une mesure de protection dans son pays d'origine.
    • À cet égard, l'article 33 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 ouvre la possibilité à un État partie de prévoir le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement d'accueil dans un autre État contractant, à condition que ce dernier soit en mesure d'apporter la protection nécessaire à l'enfant.
    • Les autorités marocaines, consultées sur ce type de dossiers, sont susceptibles de donner leur assentiment à un placement au Maroc dans le cadre de la coopération bilatérale renforcée susmentionnée. Dans le cadre de telles procédures, il appartient au seul juge judiciaire, en charge de la protection de l'enfance, d'apprécier l'opportunité d'un placement à l'étranger, au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
    • Une mission d'évaluation des centres marocains pour mineurs, au sein de laquelle se trouvent des juges des enfants, s'est rendue au Maroc les 11 et 12 octobre 2018. Son objectif consistait à recueillir les éléments utiles pour apprécier les conditions de prise en charge des mineurs en cas de retour dans leur pays d'origine à la suite d'une décision de placement prononcée par le juge judiciaire.
    • Un document de référence sur les procédures de placements transfrontières a été approuvé par les ministères de la justice français et marocain en octobre 2019 : ce texte a posé le cadre d'un accord intergouvernemental qui a été signé entre les deux pays fin 2020 et qui permettra les premiers placements de mineurs dans leur pays d'origine.

[SITUATION DES MIGRANTS A CALAIS]

Le 6 avril 2021,

Réponse aux questions écrites de plusieurs députés sur la situation préoccupante dans laquelle se trouvent les personnes exilées à Calais.

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> La réponse du ministère :

  • Quatre opérations d'évacuation, reposant sur la mobilisation de places au niveau national et dans les Hauts-de-France, ont eu lieu dans le Calaisis durant l'été. Ces opérations ont permis la prise en charge de près de 1 000 personnes. Fin septembre, une nouvelle opération de mise à l'abri sur le site de Virval a permis la mise à l'abri d'environ 500 personnes. Au total, au 16 décembre 2020, 4463 migrants ont été mis à l'abri dans les hébergements du Nord ainsi que 90 jeunes se présentant comme MNA et orientés vers les services du département.
  • Actuellement, environ 900 migrants sont présents sur le littoral des Hauts-de-France (un peu plus de 500 à Calais et près de 400 à Grande-Synthe).
  • Afin d'assurer la prise en charge d'un maximum de personnes migrantes, notamment dans le contexte de Brexit (pression exercée par les passeurs pour tenter la traversée), le nombre de places de mise à l'abri a été renforcé dans le Pas-de-Calais.
    • Afin de renforcer la capacité existante de 255 places de Centre d'Accueil et d'Examen des Situations (CAES) du BOP303 déjà existantes, 340 places de lieu de mise à l'abri (BOP177) supplémentaires et temporaires ont été ouvertes.
    • Le parc d'hébergement dédié aux demandeurs d'asile a également bénéficié de capacités supplémentaires. En 2019, les Hauts-de-France ont bénéficié de 223 places d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) dont 17% qui ont été allouées au Pas-de-Calais. En 2020, 200 places supplémentaires d'HUDA ont été allouées à la région Hauts-de-France, dont 40% en faveur du Pas-de-Calais.
  • En 2021, la campagne nationale d'ouverture de places prévoit la création de près de 6 000 places d'hébergement pour demandeurs d'asile, réparties en France sur les dispositifs suivants :
    • Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile (CADA),
    • Centre d'Accueil et d'Examen des Situations (CAES),
    • Dispositifs de Préparation Au Retour (DPAR),
    • Centre Provisoire d'Hébergement pour réfugiés (CPH).

Ces places ont vocation à appuyer la mise en œuvre du Schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés 2021-2023 et de l'orientation régionale dans l'objectif de mieux héberger et mieux accompagner les demandeurs d'asile. Dans ce cadre, la région Hauts-de-France s'est vue attribuer 210 places de CAES et de 150 places de CADA.

[ETRANGERS INSCRITS AU FSPRT]

Le 6 avril 2021,

Réponse à la question écrite du député Éric CIOTTI (LR, Alpes-Maritimes) sur le nombre d'étrangers inscrits au FSPRT qui ont été expulsés en 2018 et 2019.

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> La réponse du ministère :

  • 383 étrangers inscrits au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste ont été expulsés du territoire national en 2018 et 2019.

[EXPULSION DES ETRANGERS REPRESENTANT UNE MENACE POUR L'ORDRE PUBLIC EN 2019]

Le 6 avril 2021,

Réponse à la question écrite du député Éric CIOTTI (LR, Alpes-Maritimes) sur le nombre de mesures d'expulsion visant des étrangers représentant une menace pour l'ordre public prononcées en 2019.

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> La réponse du ministère :

  • Le nombre de mesures préfectorales et ministérielles d'expulsion visant des étrangers représentant une menace pour l'ordre public prononcées au titre des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'élève à 312 sur l'ensemble de l'année 2019.

[DELAIS DE TRAITEMENT DES DEMANDES D’ASILE]

Le 6 avril 2021,

Réponse à la question écrite du député Éric ALAUZET (LREM, Doubs) sur les délais de traitement des demandes d'asiles déposées auprès de l'OFPRA.

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> La réponse du ministère :

  • En 2020, le délai moyen global de traitement des demandes d'asile a connu une nette dégradation, à la suite de l'arrêt des entretiens à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et des audiences à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) pendant le premier confinement. Il s'établit à environ 16 mois fin 2020. Cette tendance s'infléchira dans le courant de l'année 2021, grâce aux renforts en effectifs ; le niveau actuel de nouvelles demandes en baisse de 7 % par rapport à décembre 2020 s'il se confirme, devrait y contribuer.
  • Le délai d'enregistrement en préfecture, de 2,4 jours en moyenne sur l'ensemble du territoire, est aujourd'hui maîtrisé. La direction de l'asile et la mission d'appui et de conseil de la direction générale des étrangers en France accompagneront tous les guichets uniques pour demandeurs d'asile qui s'éloigneraient sensiblement de la cible des trois jours.
  • S'agissant du délai d'instruction à l'OFPRA, le principal enjeu est d'assurer la montée en puissance rapide de sa capacité de décision dans le but d'adopter environ 14 500 décisions chaque mois (contre environ 11 500 à l'heure actuelle), pour permettre à l'OFPRA d'atteindre l'objectif de deux mois de délai qui lui a été assigné pour la fin 2022. Cet objectif sera rappelé comme la priorité du nouveau contrat d'objectif et de performance.
    • Des mesures pour réduire le turn over des officiers de protection et l'appui d'une équipe de consultants pour la réorganisation de certains processus internes seront mises en œuvre.
    • La dématérialisation des convocations et notifications sera généralisée dans le courant de l'année.
  • Les délais CNDA sont à présent suivis par la task force mise en place fin 2020 grâce au tableau unique de pilotage. L'objectif affiché par la Cour est de dépasser le nombre de dossiers traités en 2019 pour atteindre 80 000 dossiers en 2021, sous réserve de sa capacité effective à absorber un accroissement important des requêtes du fait de la hausse d'activité de l'OFPRA, dans un contexte où le taux de renvoi des audiences est particulièrement élevé en raison de la crise sanitaire (près de 40 %).

[SITUATION SANITAIRE DES DEMANDEURS D’ASILE]

Le 6 avril 2021,

Réponse aux questions écrites de plusieurs députés sur la situation des demandeurs d'asile au regard de leur accès aux soins médicaux.

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> La réponse du ministère :

  • Le décret n° 2019-1531 du 30 décembre 2019 relatif à la condition de résidence applicable aux demandeurs d'asile pour la prise en charge de leurs frais de santé fait évoluer les règles de prise en charge des frais de santé des demandeurs d'asile, en instaurant un délai de carence de trois mois avant d'accéder à la protection universelle maladie. Il s'agit donc d'aligner les conditions applicables aux demandeurs d'asile sur celles applicables aux assurés sans activité professionnelle.
  • Les personnes mineures ayant demandé l'asile ou à la charge d'un demandeur d'asile continuent de bénéficier sans délai de la protection universelle maladie.
  • L'article 264 de la loi de finances pour 2020 a prévu la prise en charge des demandeurs d'asile au titre des soins urgents, en application de l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles. Les soins urgents recouvrent :
    • les soins dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à l'altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou de celui d'un enfant à naître ;
    • les soins destinés à éviter la propagation d'une maladie à l'entourage ou à la collectivité ;
    • tous les soins d'une femme enceinte et d'un nouveau-né ;
    • les interruptions de grossesse (volontaires ou pour motif médical).
  • Les soins destinés à limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 ont donc bien vocation à pouvoir être pris en charge au titre des soins urgents. Durant la période d'état d'urgence sanitaire, le panier des soins susceptibles d'être pris en charge est élargi, afin de faciliter la couverture des frais de santé pendant l'épidémie aux frais de transport des personnes concernées, notamment des centres d'hébergement Covid vers des établissements de santé ou pour les transports de retour de l'établissement de santé vers les centres d'hébergement ou le domicile. La prise en charge des soins urgents est en outre facilitée, en dispensant l'établissement de santé d'un refus d'AME préalable.

[ASILE DES PERSONNES LGBTI+ ISSUES DE GEORGIE]

Le 6 avril 2021,

Réponse à a question écrite du député Bastien LACHAUD (LFI, Seine-Saint-Denis) sur la bonne application de la loi en ce qui concerne la situation des personnes LGBTI+ systématiquement exposées aux craintes de persécutions en Géorgie.

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> La réponse du ministère :

  • Depuis 2013, l'OFPRA a constitué des groupes de référents thématiques dédiés aux besoins spécifiques de protection des demandeurs d'asile identifiés comme vulnérables, dont un consacré à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Des lignes directrices pour l'instruction de la demande d'asile fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre ont été établies en 2018. Le groupe de référents a également engagé, depuis plusieurs années, un dialogue avec le milieu associatif spécialisé sur les questions LGBTI.
  • L’inscription d'un pays sur la liste des pays d'origine sûrs n'a aucune incidence sur l'exigence d'un examen individuel et approfondi par l'OFPRA et ne fait en aucun cas obstacle à l'octroi d'un statut de protection internationale s'il existe un besoin de protection. Au surplus, l'OFPRA a toujours la possibilité de décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui parait nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, notamment lorsque le demandeur ressortissant d'un pays d'origine sûr invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d'origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande.
  • La cour nationale du droit d'asile (CNDA) a la possibilité de renvoyer l'examen d'un recours en formation collégiale si elle l'estime nécessaire pour un examen approprié de la demande. En outre, s'il est désormais possible de prononcer une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à l'encontre d'un ressortissant d'un pays d'origine sûr dès qu'une décision de rejet de l'OFPRA lui est notifiée, il convient de préciser que le demandeur a la possibilité, dans le cadre de son recours contre l'OQTF, de faire valoir auprès du juge administratif des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la CNDA.
  • La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie a précisé, s'agissant de la définition du pays d'origine sûr, que, pour l'appréciation du caractère sûr du pays concerné, il ne devait pas exister de persécutions ou de mauvais traitements contre des personnes à raison de leur orientation sexuelle. Plusieurs associations, dont l'ARDHIS, ont donc saisi le conseil d'administration de l'OFPRA sur ce fondement en demandant notamment la radiation de la Géorgie de la liste des pays d'origine sûrs.
  • Réuni le 5 novembre 2019, le conseil d'administration de l'OFPRA a procédé à l'examen de la situation prévalant dans l'ensemble des pays figurant sur la liste des pays d'origine sûrs arrêtée en 2015, dont la Géorgie, et a décidé de maintenir la Géorgie sur la liste. Le conseil d'administration de l'OFPRA demeurera néanmoins attentif aux évolutions susceptibles de se produire dans les pays concernés et pouvant affecter les personnes LGBTI, veillant, comme la loi le prescrit, à l'actualité et à la pertinence des inscriptions sur la liste des pays d'origine sûrs.

[DELIVRANCE DES PERMIS DE SEJOUR]

Le 6 avril 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Sophie METTE (MODEM, Gironde) sur la situation de certaines familles sans permis de séjour en France, et particulièrement de leurs enfants.

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> La réponse du ministère :

  • Tout étranger ne remplissant pas les conditions pour une admission au séjour de plein droit peut solliciter une demande d'admission exceptionnelle au séjour (AES) pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Cette demande est laissée à l'appréciation du préfet.
  • Lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés, la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour.
  • Depuis 2013, la délivrance des AES est stable. Les opérations passées de régularisation, notamment celles menées en 1981 et 1997, ont plutôt eu tendance à nourrir l'espoir d'une régularisation pour ceux qui entrent irrégulièrement sur le territoire, plutôt que de réduire le nombre d'étrangers en situation irrégulière en France.
  • Une opération de régularisation ne suffirait pas à remédier aux difficultés sociales rencontrées par les personnes en situation irrégulière, notamment en termes de logement. Aussi, la volonté d'éviter les conséquences sociales négatives de l'immigration irrégulière semble devoir d'abord passer par une politique de prévention des entrées irrégulières. Au regard de ces éléments, la régularisation d'étrangers sans titre de séjour n'est envisagée qu'à titre individuel dans le cadre précédemment décrit.

[SUPPRESSION DU DELIT DE SEJOUR IRREGULIER]

Le 6 avril 2021,

Réponse à la question écrite du député Christophe BLANCHET (LREM, Calvados) sur la loi du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées.

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> La réponse du ministère :

  • En abrogeant l'article L. 621-1a du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées a supprimé le délit de séjour irrégulier qui coexistait avec la procédure administrative de retour sans ordonnancement de mise en œuvre.
  • Cette dépénalisation a constitué une réponse aux obligations de conformité à la directive européenne n° 2008/115/CE, dite directive retour, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans les arrêts EL Dridi du 26 avril 2011 et Achughbabian du 6 décembre 2011, selon des principes par ailleurs rappelés dans l'ordre interne, par la Cour de cassation.
  • La dépénalisation opérée par la loi est clairement circonscrite : l'interprétation faite par la CJUE ne pose pas un principe de prohibition de la loi pénale. Elle dégage strictement l'exigence de priorité d'application de la procédure de retour et s'oppose à l'infliction d'une peine telle que l'emprisonnement qui aurait pour effet d'entraver le prononcé d'une décision de retour qui n'a pas encore été appliquée ou de retarder la mise en œuvre d'une procédure de retour engagée. Dans ces situations, la sanction pénale d'emprisonnement entravant de facto l'effectivité de l'éloignement affecte l'effet utile de la directive.
  • Si les limites posées à la pénalisation résultant de nos obligations européennes s'opposent à un retour au texte antérieur à la loi de 2012, elles ne se traduisent nullement dans la législation en vigueur par le « maintien dans la légalité » des étrangers qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en matière d'entrée et de séjour sur le territoire français. Elles ne font que refléter simplement les principes de priorité d'application des procédures de retour et de diligences dans leur mise en œuvre sur le recours à la loi pénale.
  • La loi en vigueur tire les conséquences de cette interprétation nuancée et ouvre en l'occurrence d'importantes possibilités d'application de la loi pénale dans le CESEDA. En conformité avec le code frontières Schengen, l'article L. 621-2 du CESEDA sanctionne aussi (un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende) les ressortissants de pays tiers qui ont méconnu les règles relatives au franchissement de la frontière extérieure. Ces dispositions peuvent être mises en œuvre chaque fois qu'est constatée une telle méconnaissance de ces règles et notamment, en cas de prononcé d'une décision de refus d'entrée. La peine principale peut être assortie, dans ces cas, d'une peine d'interdiction du territoire qui, de trois ans au plus, emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière.
  • La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie a significativement renforcé le cadre pénal applicable en cas de refus de coopérer ou d'obstruction à l'exécution des mesures d'éloignement.
    • La sanction prévue par l'article L. 611-3 du CESEDA du refus d'un étranger de se soumettre au relevé d'empreintes (un an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende) peut être assortie d'une interdiction du territoire français de trois ans, renforçant l'effet dissuasif sur des comportements constitutifs de l'un des obstacles récurrents au prononcé de décisions de retour.
    • Les articles L. 624-1 et L. 624-1-1 permettent de sanctionner efficacement (par trois ans d'emprisonnement) la méconnaissance des décisions d'éloignement ou les comportements d'obstruction.

Ces peines sont applicables :

  • lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement s'est maintenu sur le territoire français après avoir été placé sous assignation à résidence ou en rétention.
  • lorsque l'étranger a tenté de se soustraire ou s'est soustrait à une mesure de surveillance ainsi qu'à la mise en œuvre d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement, à une mesure de placement en zone d'attente ou en rétention administrative ou lorsqu'effectivement éloigné, l'étranger a de nouveau pénétré sur le territoire français.

Dans tous ces cas, le juge pénal peut assortir la sanction d'une peine d'interdiction du territoire d'une durée n'excédant pas trois ans. Depuis l'intervention de la loi du 10 septembre 2018 précitée, l'article L. 624-3 permet de recourir aux mêmes sanctions lorsqu'un ressortissant étranger faisant l'objet d'un arrêté de transfert « Dublin » s'est soustrait ou a tenté de se soustraire à l'exécution de ce dernier, la peine complémentaire d'interdiction du territoire étant également applicable.

  • Le Gouvernement défend fermement dans le cadre européen, en lien avec le domaine du retour, le caractère très nuancé de l'interprétation qui en est faite par la CJUE, ainsi que l'effet utile du recours à la pénalisation dans certaines circonstances. C'est cette approche qui a notamment été défendue dans le cadre des travaux engagés relatifs à l'éventuelle refonte de la directive retour. Quelles que soient les formes que pourront revêtir l'évolution des normes européennes sur le retour, le Gouvernement attachera de l'importance à ce que le droit européen soit plus précis et plus ouvert sur les possibilités de pénalisation, relais utiles de l'action administrative.

[ACCES AU DROIT D'ASILE]

Le 1er avril 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Laurence COHEN (CRCE, Val-de-Marne) sur l'accès au droit d'asile en Île-de France.

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> La réponse du ministère :

  • Lors de la création de la plateforme, un numéro vert gratuit a été mis en place. Il est toutefois apparu que les cartes prépayées d'opérateurs étrangers n'étaient pas compatibles avec ce numéro.
    • L'O.F.I.I. a en conséquence saisi l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) afin qu'elle interroge les opérateurs concernés sur les raisons pour lesquelles ils n'assuraient pas l'accès à ces numéros.
    • L'O.F.I.I. a également saisi la Commission interministérielle de la coordination des réseaux et des services de communication électronique (CICRESCE) pour la défense et la sécurité publique pour demander l'attribution d'un numéro d'urgence gratuit. Celle-ci ne s'y est pas montrée favorable, en rappelant que la commission européenne demandait régulièrement que le recours à ces numéros d'urgence, au nombre de 13 en France, soit réduit.
  • La mise en place de la plateforme a permis de fluidifier l'accès aux structures du premier accueil des demandeurs d'asiles (SPADA), garantissant par voie de conséquence un accès effectif à la procédure d'examen d'asile au sens de l'article 6 §1 de la directive 2013/33 du 26 juin 2013.
  • La plateforme téléphonique a permis d'améliorer substantiellement les conditions de prise en charge et d'accueil des demandeurs d'asile, notamment de ceux présentant une vulnérabilité. Entre mai 2018 et décembre 2020, 154 898 rendez-vous ont été octroyés aux demandeurs d'asile dans les neufs SPADA d'Ile de France.
  • Le délai d'enregistrement des demandes d'asile qui était de 27 jours en moyenne à la fin de l'année 2017 a été réduit à 3 jours en Île-de-France.

[FERMETURE DES CENTRES DE RETENTION ADMINISTRATIVE]

Le 1er avril 2021,

Réponse aux questions écrites de plusieurs sénateurs sur la situation dans les centres de rétention administrative (CRA) dans le contexte actuel de pandémie liée au Covid-19.

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> La réponse du ministère :

  • Depuis le début de la crise sanitaire, toutes les mesures nécessaires en ce qui concerne la rétention et les conditions des retenus placés en centre de rétention administrative (CRA) ont été prises, afin de les préserver d'une diffusion de la covid- 19.
  • Des instructions très fermes ont été adressées aux chefs de centre dès le mois de mars 2020, afin que les gestes barrières soient strictement respectés par les policiers, les intervenants en CRA et les prestataires. Dans les locaux de garde à vue comme dans l'ensemble des services de police, les instructions des autorités sanitaires sont scrupuleusement respectées, notamment concernant l'application des gestes barrières et le port d'équipements de protection.
  • Plusieurs documents techniques, juridiques et opérationnels sont régulièrement mis en ligne sur le site intranet de la direction générale de la police nationale pour sensibiliser les agents aux mesures de sécurité sanitaire à respecter.
  • Le protocole sanitaire du 17 mars 2020 révisé le 6 juillet 2020 précise que chaque centre doit mettre à disposition des personnes retenues des masques autant que nécessaire ainsi que du gel hydroalcoolique.
  • Dans la mesure où le protocole sanitaire révisé est dûment respecté par les CRA et que les éloignements se poursuivent, il n'est pas envisagé une fermeture des centres de rétention administrative ni une baisse drastique de leur activité. Saisi en référé, le Conseil d'État a d'ailleurs rejeté le 27 mars 2020, une requête tendant à obtenir la fermeture des CRA, considérant que les conditions de rétention telles qu'organisées par l'administration étaient compatibles avec les prescriptions sanitaires.
  • S'agissant du recours à la rétention des mineurs, il est strictement encadré par le III bis de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet encadrement permet d'assurer la conformité du droit national aux recommandations de la Cour européenne des droits de l'homme en posant trois conditions cumulatives :
    • le placement en rétention n'est possible que dans des cas précis, notamment si l'étranger a déjà fait obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement ou a pris la fuite ;
    • la durée du placement doit être la plus brève possible eu égard au temps strictement nécessaire au départ ;
    • le placement n'est possible que dans un lieu de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles : équipements de puériculture, nurserie, salle de jeux pour enfants, etc.

[GENERALISATION DU PISTOLET A IMPULSION ELECTRIQUE]

Le 1er avril 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Laurence COHEN (CRCE, Val-de-Marne) sur l'annonce de la possibilité de généraliser le pistolet à impulsion électrique pour remplacer la technique d'étranglement.

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> La réponse du ministère :

  • Le dispositif de formation initiale à l'usage du PIE est validé par la délivrance d'une habilitation individuelle qui sanctionne, outre les qualités de discernement et de sang-froid des personnels, la parfaite maîtrise des équipements tant sur le plan technique que juridique.
  • Le maintien de cette habilitation est assujetti à une obligation de formation continue. Les obligations en matière de formation continue ont été renforcées et les exigences en la matière sont élevées, sur la base d'objectifs pédagogiques clairs et des besoins révélés par les retours d'expérience.
  • Les instructions adressées aux services de police et de gendarmerie pour en préciser les règles d'utilisation font l'objet de la plus grande attention et sont régulièrement mises à jour pour tenir compte des retours d'expérience, des préconisations des autorités médicales et des évolutions du droit.
  • Une traçabilité et un suivi effectif de l'utilisation de cette arme sont assurés. Depuis janvier 2012, toute utilisation du PIE doit donner lieu à une déclaration dans le traitement relatif au suivi de l'usage des armes.
  • Le PIE a été utilisé en 2018 à 1 820 reprises, en 2019 à 2 349 reprises et, au cours du premier semestre 2020, à 1 153 reprises. L'application qui recense les usagers blessés ou décédés à l'occasion d'une mission de police (incapacité totale de travail judiciaire supérieure à 8 jours) permet de constater que, depuis 2018, et sur plus de 5 000 utilisations, le PIE apparaît dans des interventions ayant occasionné 4 blessés et 2 décès. Le PIE est également utilisé sur des individus suicidaires et a été utilisé à 96 reprises en 2018, à 131 reprises en 2019 et à 67 reprises au cours du premier semestre 2020
  • Il a été décidé qu'une expérimentation territoriale du PIE de dernière génération serait conduite afin d'évaluer son utilité et son efficacité. Une cinquantaine de PIE de nouvelle génération sont ainsi en cours d'expérimentation dans les services de la direction centrale de la sécurité publique. Ils sont associés lors de leur utilisation au déclenchement systématique des caméras individuelles, pour disposer d'éléments de contexte et vérifier la conformité de leur usage à leur doctrine d'emploi.

[MISE EN DEMEURE DE L'ÉTAT SUR LES CONTROLES AU FACIES]

Le 1er avril 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Laurence COHEN (CRCE, Val-de-Marne) sur le collectif d'associations ayant mis l'État en demeure contre des pratiques de contrôles d'identité abusifs.

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> La réponse du ministère :

  • Des erreurs peuvent être commises : elles sont marginales au regard du nombre d'interventions quotidiennes de la police nationale, quelles que soient les allégations de certaines associations ou courants idéologiques (en novembre 2016, la Cour de cassation a sanctionné l'État pour deux contrôles d'identité jugés discriminatoires).
  • Si des fautes sont commises, des sanctions sont prononcées car les forces de l'ordre se doivent d'être exemplaires dans leur défense et leur respect des valeurs et des lois républicaines.
  • Plusieurs mesures ont été prises pour éviter tout risque de contrôle d'identité à caractère discriminatoire et plus largement pour améliorer les modalités de leur exercice et leur acceptabilité.
    • Un nouveau code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales, de valeur réglementaire, entré en vigueur en 2014, encadre désormais juridiquement le déroulement concret des contrôles d'identité, notamment s'agissant des palpations de sécurité.
    • La formation théorique et pratique aux contrôles d'identité et aux palpations de sécurité a également été renforcée durant la formation initiale.
    • Les policiers et les gendarmes sont également dorénavant tenus de porter un numéro d'identification individuel.
    • Des plates-formes internet de signalement ont été mises en place au sein de l'inspection générale de la police nationale et de l'inspection générale de la gendarmerie nationale, permettant à quiconque de signaler tout manquement à la déontologie dont il penserait être la victime ou le témoin.
  • Ces garanties peuvent encore être enrichies. A la demande du Président de la République, qui a annoncé le 14 juillet sa volonté de doter l'ensemble des policiers et gendarmes de caméras individuelles, des travaux sont en cours afin d'augmenter considérablement le volume et la qualité des caméras mobiles équipant les forces de l'ordre. Dès juillet 2021, toutes les patrouilles de police et de gendarmerie en seront équipées.
  • Au-delà des enjeux d'éthique et de déontologie, il est en effet essentiel d'améliorer les relations entre la police et la gendarmerie et la population, notamment à l'occasion des patrouilles ou des interventions sur la voie publique, pour renforcer et parfois rétablir le lien de confiance et lutter contre la défiance envers l'État qui existe dans certaines catégories de la population.

[CRITERES D'ELIGIBILITE A L'AIDE JURIDICTIONNELLE]

Le 1er avril 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Yannick VAUGRENARD (SER, Loire-Atlantique) sur les nouveaux critères d'éligibilité de l'aide juridictionnelle.

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> La réponse du ministère :

  • Les nouveaux critères d'éligibilité à l'aide juridictionnelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, ont effectivement pour objectif d'améliorer la lisibilité du droit et de simplifier le travail des bureaux d'aide juridictionnelle.
  • La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, prévoit depuis l'origine que soit pris en compte le patrimoine mobilier et immobilier du demandeur à l'aide juridictionnelle, mais le décret d'application précédent n'avait fixé aucun plafond. Il en résultait une application très hétérogène sur le territoire, source d'insécurité juridique et d'inégalité devant la loi.
    • Concernant le patrimoine immobilier, la loi dispose que « les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s'appliquent les plafonds d'éligibilité » (art. 4). Par conséquent, ni la résidence principale, ni les biens utilisés pour une activité professionnelle par exemple, ne peuvent être pris en compte pour apprécier l'éligibilité du demandeur.
    • Si les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ne disposent d'aucun bien immobilier autre que leur résidence principale, le seul document faisant foi pour apprécier leurs ressources est l'avis d'imposition, ce qui constitue une formalité relativement simple.
  • S'agissant de l'accessibilité en ligne du formulaire de demande d'aide juridictionnelle, les demandeurs pourront prochainement déposer une demande d'aide juridictionnelle en ligne. En application du principe « dites-le nous une fois », le formulaire d'aide juridictionnelle en ligne s'appuie sur le fournisseur d'identité France Connect. Les données d'identité et les données fiscales des demandeurs seront ainsi automatiquement récupérées auprès de la direction générale des finances publiques. Le bénéfice du principe « dites-le- nous une fois » s'applique aux demandeurs déposant une demande dématérialisée. Toutefois, pour les demandeurs ne disposant pas d'accès numérique, un recours au dispositif « Aidants Connect » développé par la direction interministérielle du numérique –DINUM- sera organisé, tout comme l est prévu de s'appuyer sur le dispositif « France services » pour accompagner les demandeurs dans cette démarche.

[DELIVRANCE DES CARTES NATIONALES D'IDENTITE]

Le 1er avril 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Nadia SOLLOGOUB (UC, Nièvre) sur la délivrance « centralisée » des cartes nationales d'identité (CNI) dans les mairies des villes les plus importantes d'un département.

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> La réponse du ministère :

  • La mise en œuvre de la réforme qui a intégré le traitement des cartes nationales d'identité dans le fichier des titres électroniques sécurisés a prévu la dématérialisation de la totalité des échanges entre les mairies et les centres d'expertise et de ressources des titres (CERT) chargés d'instruire les demandes de titres d'identité.
  • Le recueil d'informations biométriques pour l'établissement du titre, telles les empreintes digitales, impose leur transmission par des lignes dédiées et sécurisées, installées dans les communes équipées en dispositifs de recueil (DR). En contrepartie, la possibilité de déposer une demande de titre est déterritorialisée, c'est-à-dire dé-corrélée du lieu de domicile du demandeur, ce qui offre plus de souplesse aux usagers.
  • Dans le cadre de la mise en place des nouvelles modalités de recueil et d'instruction des demandes de cartes nationales d'identité, le ministère a décidé, en fin d'année 2017, de déployer au plan national 250 DR supplémentaires. Pour autant, et pour tenir compte des conclusions du grand débat national et des demandes de nombreux maires en ce domaine, un déploiement de 90 DR supplémentaires a été réalisé depuis l'été 2019. Le ministère examine actuellement les conditions dans lesquelles le parc de stations biométriques pourra être densifié en 2021.
  • Le suivi attentif du maillage territorial en DR traduit l'engagement du Gouvernement à garantir un service de proximité de qualité pour tous les usagers sur l'ensemble du territoire national, et à maintenir sa vigilance sur ce point tout au long de la mise en œuvre de la réforme.

[NATIONALITE DES ENFANTS NES EN FRANCE ORIGINAIRES D'ALGERIE]

Le 1er avril 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Jacky DEROMEDI (LR, Français établis hors de France) sur la situation des enfants nés en France avant le 1er janvier 1963 de parents nés en Algérie de statut civil de droit local.

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> La réponse du ministère :

  • Sensible à la situation des ressortissants algériens concernés, dont la résidence en France est souvent très longue et qui témoignent d'un attachement fort à notre pays, le Gouvernement a, par une instruction du 25 octobre 2016, demandé aux représentants de l'État dans les régions et les départements de porter une attention particulière à l'examen des demandes de réintégration dans la nationalité française de ces personnes en veillant à ce qu'elles ne rencontrent pas d'obstacles dans leur démarche, dès lors qu'elles établissent résider en France.
  • Cette instruction souligne également que si les demandes de réintégration dans la nationalité française présentées par ces postulants devaient ne pas pouvoir aboutir, l'existence des deux nouvelles déclarations d'acquisition de la nationalité française au bénéfice des ascendants de français ou des frères et sœurs de français, créées respectivement par l'article 38 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et par les articles 59 et 60 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, pourrait utilement leur être rappelée afin de satisfaire leur souhait de redevenir Français.
  • Le dispositif législatif en vigueur permet par conséquent pleinement aux personnes concernées de recouvrer ou d'acquérir la nationalité française. En témoigne le fait que 795 déclarations effectuées sur les bases de l'article 21-13-1 et 21-13-2 du code civil ont pu aboutir en 2019.
  • La situation des Algériens ayant perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 et demeurés sur le sol algérien est en revanche très différente. La condition de résidence sur le sol français est, en effet, un critère déterminant de notre droit de la nationalité. Les demandes de réintégration dans la nationalité française par décret (article 24-1 du code civil) sont ainsi soumises aux conditions et règles de la naturalisation, notamment aux dispositions de l'article 21-16 du code civil qui exigent de tout candidat à la réintégration qu'il ait fixé sa résidence en France ou que sa situation lui permette d'être « assimilé à une résidence en France » (article 21-26 du code civil). Les Algériens ayant perdu leur nationalité française le 1er janvier 1963 et ne justifiant pas de leur résidence en France depuis ne peuvent donc y prétendre.
  • Alors que le dispositif en vigueur permet, comme indiqué ci-dessus, pleinement aux personnes concernées de recouvrer ou d'acquérir la nationalité française, il n'est pas envisagé de le modifier d'autant qu'une telle modification aurait un impact dérogatoire significatif sur les principes de naturalisation.

[TRANSMISSION DU FICHIER DE SECURITE DES INTERVENTIONS ET DE PROTECTION AUX ELUS]

Le 1er avril 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Olivier PACCAUD (LR, Oise) sur les possibilités d'utilisation du fichier SIP (sécurité des interventions et de protection) de la gendarmerie nationale.

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> La réponse du ministère :

  • Le droit d'accès aux traitements de données à caractère personnel est strictement encadré par des dispositions législatives (loi relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978), européennes (règlement général sur la protection des données datant du 27 avril 2016) et constitutionnelles.
  • L'article R. 236-43 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que les seuls accédants aux données sont les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités, ainsi que tout autre membre de la gendarmerie nationale ou de la police nationale sur demande expresse. La collecte et la consultation des données à caractère personnel de SIDPP sont justifiées par l'objectif du traitement, à savoir l'amélioration de la réactivité des militaires de gendarmerie face à des individus pouvant se montrer violents ou agressifs.
  • Compte-tenu des finalités opérationnelles poursuivies par le traitement et des dispositions juridiques encadrant son emploi, les maires ne disposent pas de la possibilité d'avoir un accès direct aux informations contenues dans SIDPP.
  • Pour autant, les maires sont associés à la sécurité de leur commune par des dispositions légales et un cadre partenarial renforcé qui permet d'évoquer des situations ayant un impact sur la sécurité et l'ordre publics sur leur ressort. L'article L. 132-3 du CSI prévoit l'information du maire sans délai, par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale, des infractions causant un trouble à l'ordre public sur le ressort de sa commune.
  • Des dispositifs locaux permettent également de garantir un échange d'informations entre élus et force de sécurité :
    • les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et la police de sécurité du quotidien (PSQ) lancée en février 2018 ;
    • la désignation d’un référent au sein de chaque unité territoriale de la gendarmerie nationale comme correspondant privilégié et attitré du maire. Ce « référent élu » l'informe des faits de délinquance commis sur son territoire et lui apporte des réponses adaptées grâce à une connaissance fine des caractéristiques de la commune (délinquance, interventions, population, etc.).

[PERMIS DE CONDUIRE AM POUR LES MNA]

Le 25 mars 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Jean-Marie JANSSENS (UC, Loir-et-Cher) sur la possibilité d'obtention du permis de conduire de catégorie AM pour les mineurs non accompagnés.

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> La réponse du ministère :

  • Le conseil départemental étant l'institution en charge de l'organisation de la garde du mineur, il n'en est pas le représentant légal.
  • C'est au procureur de la République compétent qu'il incombe de désigner un administrateur ad hoc, sauf si le mineur non accompagné bénéficie d'une tutelle d'État prononcée par un juge ; dans cette hypothèse, ce sont les services de l'Aide sociale à l'enfance du département de résidence du mineur qui seront en charge des démarches relevant du représentant légal.
  • L'article 373-4 du code civil autorise expressément la personne, à laquelle l'enfant est confié, à accomplir tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation, nonobstant le maintien aux parents de l'exercice de l'autorité parentale.
  • Relèvent de l'autorisation du ou des titulaires de l'autorité parentale, et en cas de désaccord, d'une éventuelle autorisation judiciaire, les décisions qui supposeraient, en l'absence de mesure de garde, l'accord des deux parents, ou qui encore, en raison de leur caractère inhabituel ou de leur incidence particulière dans l'éducation et la santé de l'enfant, supposent une réflexion préalable sur leur bien-fondé.
  • L'obtention du permis AM impliquant la conduite d'un cyclomoteur est considéré comme un acte non usuel, au regard des enjeux qu'il implique, tant pour la sécurité du mineur que pour celle de l'ensemble des usagers de la route. En conséquence, seul le représentant légal est autorisé à engager les démarches administratives pour l'obtention du permis AM à l'égard des mineurs non accompagnés.

[RODEOS MOTORISES]

Le 25 mars 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Hugues SAURY (LR, Loiret) sur le bilan et l'efficacité de la loi n° 2018-701 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés.

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> La réponse du ministère :

  • Le cadre juridique applicable à la lutte contre les rodéos motorisés a été progressivement enrichi par :
    • la loi n° 2008-491 du 26 mai 2008 relative aux conditions de commercialisation et d'utilisation de certains engins motorisés, qui a notamment prévu :
      • l'obligation d'identification des véhicules non soumis à réception,
      • la création du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DICEM » (déclaration et identification de certains engins motorisés) ;
    • la loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés prévoit :
      • qu'un rodéo motorisé constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement, de 15 000 € d'amende et de plusieurs peines complémentaires, dont la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition.
  • Les forces sont pleinement mobilisées en prévention, par des plans d'actions départementaux, un meilleur renseignement et la consolidation des actes d'enquêtes.
    • En 2020 le travail des forces de l'ordre s'est concrétisé par +24,73% d'infractions relevées (2 880 faits au total).
    • Par exemple, la sécurité publique, du 17 mars 2020 au 20 janvier 2021, a procédé à la saisie de 1331 véhicules.
  • Afin d'intensifier la lutte contre la pratique des rodéos motorisés, de nouvelles mesures législatives sont à l'étude afin de mieux identifier les auteurs de ces infractions :
    • en renforçant notamment les obligations de déclaration auprès des autorités administratives des véhicules non soumis à réception dont la vitesse peut, par construction, dépasser 25 km/h ;
    • en envisageant d'intégrer dans les contrats de location des engins non homologués les mentions obligatoires du numéro d'identification de l'engin loué et du numéro d'immatriculation du véhicule permettant de le transporter.
    • Pour prévenir la récidive, il est également envisagé de réduire le délai permettant de constater l'abandon des véhicules ayant servi à commettre les infractions et laissés en fourrière, ainsi que de les livrer à la destruction dès le constat de cet abandon.
  • Au niveau réglementaire et technique, plusieurs mesures sont en cours de finalisation ou de mise en œuvre par les services du ministère de l'Intérieur. Il est ainsi notamment prévu :
    • d'autoriser les agents de police municipale à accéder directement au fichier DICEM précité, sans l'intervention de policiers ou de gendarmes nationaux,
    • d'exiger que le propriétaire d'un véhicule non homologué soit titulaire du permis de catégorie AM, anciennement brevet de sécurité routière, incluant un module concernant les risques liés aux rodéos motorisés.
  • Une campagne de prévention ciblée à destination du public concerné par cette pratique dangereuse, et plus particulièrement des jeunes, sera menée.

[TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PRISON DE LUTTERBACH]

Le 25 mars 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Patricia SCHILLINGER (LREM, Haut-Rhin) sur l'avancement des travaux de la construction de la prison de Lutterbach en période de crise sanitaire.

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> La réponse du ministère :

  • Le programme immobilier pénitentiaire vise l'objectif de 80 % d'encellulement individuel et doit permettre d'améliorer la prise en charge des détenus et les conditions de travail des personnels.
  • 7 000 places nettes seront ainsi livrées ou à un stade de construction très avancée en 2022, tandis que 8 000 places supplémentaires seront lancées d'ici la fin de la mandature.
  • La typologie des établissements sera diversifiée afin de mieux adapter les régimes de détention au profil des détenus selon leur parcours, leur peine et leur projet de réinsertion (maisons d'arrêt sécurisées et à sûreté adaptée, structures d'accompagnement vers la sortie, quartiers de confiance et expérimentation d'établissements tournés vers le travail).
  • Durant l'exercice 2020, le calendrier des opérations du programme 15 000 a dû être ajusté afin de tenir compte de l'impact de l'épidémie de Covid-19. En moyenne, un retard d'un mois et demi a pu être constaté pour les opérations en phase d'étude, tandis que les opérations dont le chantier avait déjà débuté (Lutterbach, Bordeaux-Gradignan, Basse-Terre et la structure d'accompagnement vers la sortie de Caen), ont subi un décalage d'au moins 2 mois en raison du confinement.
  • Concernant le nouvel établissement pénitentiaire de Lutterbach, sa livraison est prévue en juin 2021. Les premières personnes détenues seront accueillies au sein de l'établissement dans le courant du mois d'octobre 2021.

[POLITIQUE PENALE FACE A LA VIOLENCE DE LA DELINQUANCE DU QUOTIDIEN]

Le 25 mars 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Catherine DUMAS (LR, Paris) sur l'explosion de la violence constatée depuis quelques mois.

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> La réponse du ministère :

  • Des instructions de politique pénale, rappelant que ces infractions doivent être prise en compte de manière rapide et donner lieu à une réponse pénale empreinte de fermeté et de célérité, sont régulièrement diffusées.
  • La circulaire de politique pénale générale du 1er octobre 2020 a ainsi rappelé l'importance de :
    • porter une attention particulière à la lutte contre les infractions du quotidien et de veiller aux réponses apportées à toutes les formes de violences et aux atteintes à la propriété, telles que les cambriolages ou les vols à la roulotte ;
    • poursuivre la lutte contre les trafics de stupéfiants qui affectent certains quartiers, s'accompagnent régulièrement d'occupations illicites de halls d'immeuble ou de logements et génèrent une violence intolérable.
  • L'effectivité des sanctions pénales prononcées et leur exécution dans un délai satisfaisant apparaissent essentielles pour assurer la crédibilité de l'autorité judiciaire et éviter la réitération d'infractions. Le ministère de la justice attache ainsi une importance particulière à ce que les peines prononcées souverainement par les juridictions soient exécutées de manière effective et rapide.
  • La politique de régulation carcérale promue par le ministère de la justice s'inscrit dans une conception cohérente et a pour corollaire la mise en œuvre effective et rapide de la sanction pénale, qui se doit d'être individualisée. En effet, une plus grande individualisation des peines et des modalités d'exécution de celles-ci participe d'une meilleure réinsertion des condamnés. La loi de programmation pour la justice est venue consacrer la priorité donnée au prononcé de peines individualisées et adaptées à la situation du condamné, leur aménagement, ainsi que le développement des alternatives à l'incarcération. Elle n'exclut pas, dans les situations les plus dégradées et lorsque les circonstances l'exigent, le prononcé d'une incarcération.
  • L'augmentation du budget de 8 % permettra d'apporter une réponse pénale appropriée aux infractions du quotidien de basse intensité dans le cadre de la justice de proximité. Cette réponse apportée à ces infractions permettra de lutter contre le sentiment d'impunité résultant d'une absence de réponse ou d'une réponse trop tardive à des faits et participe ainsi de la lutte contre la récidive et d'une plus grande crédibilité de l'action judiciaire.

[SITUATION DES MINEURS NON ACCOMPAGNES]

Le 23 mars 2021,

Réponse à la question écrite du député Éric WOERTH (LR, Oise) sur la situation des mineurs non accompagnés, regroupés massivement à Paris, et qui sont nombreux à s'adonner à des raids délinquants dans le sud de l'Oise.

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> La réponse du ministère :

  • Aux termes de l'accord du 17 mai 2018 entre l'Etat et l'association des départements de France, l'Etat s'est engagé à renforcer son appui opérationnel et financier aux départements. Outre des efforts de régulation des flux (démantèlement des filières, fichier national, etc.), l'Etat a proposé une aide concentrée sur la phase d'accueil et d'évaluation.
  • Le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 a créé un traitement de données pour mieux garantir la protection de l'enfance, dénommé « appui à l'évaluation de la minorité (AEM) ».
    • Ce fichier national constitue un outil opérationnel pour identifier une personne déjà évaluée majeure et ainsi limiter les présentations successives dans plusieurs départements.
    • Le recours au dispositif d'aide à l'évaluation mis en place par l'État est laissé à l'appréciation du conseil départemental. A ce jour, AEM est utilisé par 74 départements et par la métropole de Lyon.
    • Pour favoriser le déploiement de l'outil sur l'ensemble du territoire national et permettre d'atteindre pleinement les objectifs poursuivis, le décret n° 2020-768 du 23 juin 2020 autorise la réduction du montant de la part de la contribution dédiée à l'évaluation des MNA lorsque le département n'est pas lié à l'Etat par une convention pour l'utilisation d'AEM. De 500 € par évaluation réalisée, le remboursement passerait à 100 €, à compter du 1er janvier 2021.
  • Le sujet des MNA revêt également une forte dimension d'ordre public.
    • Interpellés, fréquemment multirécidivistes, ces mineurs recourent à différents moyens pour éviter tout rapprochement, dissimuler leur majorité et bénéficier des garanties juridiques attachées à la minorité.
    • Ils sont ainsi tantôt gérés par les dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante en cas de commission d'infraction, tantôt bénéficiaires du cadre légal de la protection de l'enfance. La difficulté essentielle réside dans la vérification de leur minorité.
    • Les services d'investigation s'attachent, chaque fois que possible, à apporter la preuve de la majorité afin de faciliter la répression judiciaire mais aussi pour permettre des procédures d'éloignement.

[JUSTICE]

Le 23 mars 2021,

Réponse à la question écrite du député Nicolas MEIZONNET (NI, Gard) sur les peines prononcées par les tribunaux en matière pénale.

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> La réponse du ministère :

  • La privation de la liberté ne saurait constituer la seule réponse pénale adaptée à l'égard des récidivistes. L'individualisation des peines et de leur exécution au regard de la personnalité, des problématiques et de l'évolution des personnes condamnées a en revanche un réel impact sur leur réinsertion et, partant, favorise la prévention de la récidive. Ce principe préside, depuis plusieurs années, au développement des aménagements de peine et des alternatives à l'incarcération.
  • Au-delà de la mise en œuvre d'une politique pénale qui s'inscrit dans une volonté d'apporter une réponse pénale plus effective, plus rapide et mieux comprise, tout en conciliant l'équilibre entre le respect des droits et libertés individuelles des personnes mises en cause et l'attention portée aux victimes, la circulaire de politique pénale du 1er octobre 2020 s'attache à assurer l'effectivité des sanctions pénales prononcées et leur exécution dans un délai satisfaisant, qui apparaissent essentielles pour assurer la crédibilité de la justice pénale et éviter la réitération d'infractions.
  • Les droits de la victime sont ainsi garantis par le juge tout au long de l'exécution de la peine. En effet, outre son droit à réparation du préjudice subi par tout moyen, la victime a non seulement le droit d'être informée de la libération de la personne mais elle a également le droit à ce que sa protection soit assurée.

[EVALUATION DE LA MISE EN PLACE DE LA POLICE DE SECURITE DU QUOTIDIEN]

Le 23 mars 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Catherine OSSON (LREM, Nord) sur les résultats de la mise en place de la police de sécurité du quotidien (PSQ).

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> La réponse du ministère :

  • Sur le « plan 10 000 » de renforcement des forces de sécurité intérieure, 934 policiers et 40 gendarmes ont été affectés dans 53 quartiers de reconquête républicaine (QRR) auxquels s'ajoutent 310 gendarmes dans les départements mieux accompagnés et 20 gendarmes au sein de la brigade numérique. La présence sur le terrain s'est accrue (patrouilles pédestres ou à VTT, conjointes avec les polices municipales, maraudes avec les travailleurs sociaux).
  • La loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice ainsi que les travaux engagés pour la dématérialisation de la procédure pénale visent à alléger la charge des enquêteurs tout en renforçant leur efficacité (travaux en cours en lien avec le garde des Sceaux) et doivent donc permettre de redéployer encore plus d'effectifs sur le terrain.
  • La Sécurité du quotidien se traduit par une action renforcée dans les quartiers de reconquête républicaine, confrontés à d'importantes difficultés, où des moyens humains (228 délégués cohésion police-population, une cellule de lutte contre les trafics (CLCT) par QRR et 103 cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS) et matériels spécifiques sont concentrés, notamment pour accroître la lutte contre les trafics de drogue et la délinquance qu'ils engendrent.
  • La formation des policiers et gendarmes est renforcée.
  • Le parc de véhicules est modernisé à hauteur de 400 millions d’euros, soit le renouvellement de 25% du parc automobile, et les locaux bénéficient d'un programme de 900 millions d'euros dont 26 millions d'euros de crédits dégelés pour la réalisation de 26 opérations dès cette année et la candidature à hauteur d'un milliard d'euros dans le cadre des appels à projets de France Relance, qui contribuera à améliorer le contact avec la population et l'accueil des victimes dans les brigades et les commissariats.
  • La police et la gendarmerie développent leur connectivité avec pour objectif 110 000 tablettes numériques Néo, 27 180 caméras-piétons pour équiper toutes les patrouilles et procèdent à une révolution numérique : création de la brigade de gendarmerie numérique, développement du signalement frauduleux des cartes bancaires par les plateforme Perceval et de signalement des violences sexuelles et sexistes en ligne, et création d'une application « Protège ta maison » pour lutter contre les cambriolages.
  • La sécurité du quotidien fédère les synergies entre les acteurs locaux de la sécurité à travers les 949 groupes de partenariat opérationnels (plus de 8 400 réunions) de la police nationale et les groupes de contact de la gendarmerie nationale. Véritables points de contact et de dialogue, ces instances, réunies régulièrement par les responsables territoriaux des forces de sécurité, permettent de recueillir les attentes de sécurité et de définir collectivement des solutions concrètes à apporter aux problèmes identifiés, constituant de fait une véritable police de résolution des problèmes.
  • Il faut également noter :
    • la participation de la gendarmerie nationale à plus de 6 123 conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) ;
    • la création des référents « élus » au sein des commissariats et des brigades,
    • le développement de la participation citoyenne (plus de 6 100 conventions et 8 400 réunions avec les citoyens), du continuum de sécurité et des partenariats avec les transporteurs, les travailleurs sociaux, les membres du conseil citoyen (maraudes),
    • la diffusion de conseils de prévention sur les objets du quotidien (sets de table/ dispositif R-Mess).
  • Une procédure innovante a été mise en place avec la création en avril 2019 d'un « Lab' PSQ », outil d'évaluation et de recherche partenariales. Il était en effet indispensable d'établir, avec une équipe pluridisciplinaire (forces de l'ordre, élus locaux, associations de quartier, préfets, chercheurs, etc.), des indicateurs adaptés, en s'appuyant sur l'opinion des citoyens et de la société civile.
  • L'Etat poursuit son engagement pour assurer la sécurité des Français. Des orientations structurantes sont en outre définies dans le Livre blanc de la sécurité intérieure. La proposition de loi sur la sécurité globale des députés Alice THOUROT et Jean-Michel FAUVERGUE permettra d'avancer encore dans le continuum de sécurité, notamment en élargissant les compétences des polices municipales.
  • Le développement des contrats de sécurité intégrée, à l'instar de celui conclu le 9 octobre 2020 avec le maire de Toulouse, permet de renforcer les moyens mis en œuvre par l'Etat et les communes des grandes agglomérations pour améliorer la sécurité et protéger la population.

[ACCESSIBILITE DE LA JUSTICE]

Le 23 mars 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Caroline JANVIER (LREM, Loiret) sur l'accessibilité des tribunaux aux justiciables sourds, muets ou malentendants s'exprimant en langue des signes française.

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> La réponse du ministère :

  • Le droit à l'interprète en langue des signes est garanti :
    • pour toute personne suspecte ou poursuivie par l'article préliminaire du code de procédure pénale et applicable lorsqu'il s'agit d'une personne malentendante ;
    • par l'article 345 du code de procédure pénale ;
    • par l’article 23-1 du code de procédure civile.
  • Le coût de l'exercice du droit à l'interprétariat est à la charge exclusive de l'Etat. Les frais d'interprète dans le cadre des procédures judiciaires constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police et des frais assimilés par application des articles R. 92 et R. 93 II 8° du code de procédure pénale.
  • Les interprètes traducteurs sont inscrits sur les listes d'experts. Il existe une liste nationale dressée par la Cour de cassation et une liste propre à chaque cour d'appel en matière pénale et en matière civile.
  • L'accueil des personnes en situation de handicap est un sujet auquel l'ensemble des personnels de greffes et magistrats est particulièrement attentif. Ayant à cœur de pouvoir leur fournir un accès à la justice équivalent à celui des personnes valides, la demande d'interprète en langue des signes est effectuée immédiatement dès que la personne en situation de handicap se présente à l'accueil du tribunal ou lorsqu'elle est convoquée en audience.

[BROUILLEURS DE COMMUNICATION EN MILIEU CARCERAL]

Le 23 mars 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Séverine GIPSON (LREM, Eure) sur les conséquences de l'installation de téléphones fixes dans les cellules de toutes les prisons françaises.

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> La réponse du ministère :

  • L'élargissement des conditions d'accès des détenus à la téléphonie permet à la fois de maintenir les liens familiaux en prison, de manière plus soutenue, et de lutter contre les trafics de téléphones portables, prohibés en détention.
  • Mi-février 2021, ce sont 44 800 cellules dans 145 établissements qui sont équipées de la téléphonie et le déploiement se poursuit par l'équipement d'environ 3 000 cellules par mois. La fin prévisionnelle d'installation de ce dispositif est prévue au deuxième trimestre 2021.
  • Le marché de détection et de neutralisation des communications illicites conclu le 15 décembre 2017 avec la société SAGI.SEC pour une période de 6 ans, prévoit l'installation d'un dispositif de brouillage au sein de plusieurs établissements afin d'y renforcer la sécurité.
    • Des moyens budgétaires importants sont alloués pour le déploiement de cette technologie : 14,7 M€ pour 2018, 19,9 M€ pour 2019, 24,8 M€ pour 2020, 30,6 M€ pour 2021 et 35,5 M€ pour 2022.
  • A ce jour, 6 établissements en sont équipés : Paris-La-Santé, Vendin-le-Vieil, Condé-sur-Sarthe, Osny, Montmédy et Moulins. Malgré la crise sanitaire, les chantiers se poursuivent et ce dispositif est en cours de déploiement dans 7 établissements : Toulouse Seysses, Marseille Baumettes, Villenauxe la Grande, Lille-Sequedin, Orléans-Saran, Rennes-Vezin et Toulon. L'installation du dispositif de brouillage des communications débutera dans les prochaines semaines dans 6 autres établissements : Saint Maur, Bourg-en-Bresse, Draguignan, Tarascon, Aiton et Baie-Mahault.

[AGRESSIONS DES AGENTS DES SERVICES PUBLICS]

Le 18 mars 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Olivier RIETMANN (LR, Haute-Saône) sur les agressions verbales ou physiques dont les agents des services publics des collectivités territoriales sont victimes.

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> La réponse du ministère :

  • Si l'agent décide d'ester en justice, la collectivité publique peut le soutenir financièrement, en prenant en charge l'ensemble des frais occasionnés, conformément aux modalités fixées par le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit.
  • L'administration peut se constituer partie civile devant les juridictions de jugement si elle-même a subi un préjudice directement causé par l'infraction poursuivie (C. cassation 2 sept. 2014 n° 13-84663) mais l'employeur ne peut déposer plainte en lieu et place de ses agents victimes.
  • Dans le PJL confortant le respect des principes républicains, une disposition, ayant reçu l'avis favorable du Gouvernement, prévoit la possibilité pour l'administration de porter plainte pour les actes commis à l'encontre de leurs agents, après recueil du consentement de l'agent. En outre, conformément aux priorités de la ministre en matière de renforcement de la protection fonctionnelle des agents, l'article 5 du projet de loi confortant le respect des principes républicains vise à élargir le dispositif de signalement à la disposition des agents publics qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes, prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux actes constitutifs d'atteinte à l'intégrité physique des agents ou aux menaces dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice de leurs fonctions.

[INFRACTIONS COMMISES A L'ENCONTRE DES PERSONNES INVESTIES D'UN MANDAT ELECTIF]

Le 18 mars 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Sylviane NOËL (LR, Haute-Savoie) sur le traitement judiciaire des infractions commises à l'encontre des personnes investies d'un mandat électif et du renforcement du suivi judiciaire des affaires pénales les concernant.

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> La réponse du ministère :

  • Une circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises à l'encontre des personnes investies d'un mandat électif et au renforcement des échanges d'informations entre les élus locaux et les procureurs de la République a été diffusée le 6 novembre 2019. Elle rappelle notamment aux parquets la nécessité de qualifier exactement les faits qui leur sont soumis et de mettre en œuvre une politique pénale ferme en répression des actes commis à l'encontre des élus.
  • La nouvelle circulaire du 7 septembre 2020 invite les procureurs généraux et les procureurs de la République à mettre en œuvre une politique pénale ferme, rapide et diligente en répression des actes commis à l'encontre des élus locaux et des parlementaires, ainsi qu'un suivi judiciaire renforcé des procédures pénales les concernant. La qualité des victimes selon qu'elles sont dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif doit être prise en compte systématiquement dans les qualifications pénales retenues.
  • S'agissant des faits les plus graves et sauf nécessité d'investigations complémentaires, la comparution immédiate doit être privilégiée afin d'assurer une réponse pénale rapide.
  • Les procureurs sont enfin invités à désigner un magistrat du parquet comme interlocuteur des élus du ressort et à organiser rapidement une réunion d'échanges avec les forces de sécurité intérieure et les élus permettant de présenter l'action du parquet relative aux infractions commises à l'encontre des personnes investies d'un mandat électif.
  • Il peut être précisé que l'arsenal législatif en vigueur prévoit des infractions spécifiques, telles que l'outrage ou la rébellion, mais également une aggravation de la peine encourue en fonction de la qualité de la victime dans de nombreuses infractions et permettant ainsi une répression adaptée.

[LIMITE D'AGE POUR L'EXERCICE DE LA FONCTION DE NOTAIRE]

Le 18 mars 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Hervé MAUREY (UC, Eure) sur l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prévoyant les notaires cessent leurs fonctions à 70 ans.

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> La réponse du ministère :

  • L'article 53 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques prévoit que les notaires cessent leurs fonctions lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante-dix ans.
  • Ils peuvent, toutefois, sur autorisation du ministre de la justice, continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois.
  • Ce dispositif a été pris en complément de la mesure visant à assouplir les conditions d'installation des notaires et de celle supprimant le dispositif d'habilitation des clercs, afin de favoriser l'accès à la profession des jeunes diplômés et de permettre le renouvellement des titulaires des offices existants.
  • Le Gouvernement n'envisage pas à ce stade de revenir sur cette disposition.

[PROROGATION DU TERME DE L'HABILITATION DES CLERCS DE NOTAIRE]

Le 16 mars 2021,

Réponse à la question écrite du député Marc LE FUR (LR, Côtes-d'Armor) sur la date d'effet de la fin de l'habilitation des clercs de notaires.

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> La réponse du ministère :

  • Le législateur a fait le choix de supprimer le dispositif d'habilitation des clercs qui permettait aux clercs assermentés de donner lecture des actes et des lois et de recueillir la signature des parties en lieu et place du notaire. Cette mesure s'inscrit dans une réforme plus générale visant à ouvrir la profession notariale et supprimer les freins au recrutement des notaires.
  • Afin de compenser les effets de la suppression des habilitations, le Gouvernement a mis en place, à travers l'article 17 du décret du 20 mai 2016, des facilités d'accès à la profession de notaire pour les clercs dont l'habilitation était supprimée, applicables jusqu'au 31 décembre 2020.
    • Les clercs justifiant de quinze années d'expérience, en tant que clercs habilités, étaient dispensés des conditions de diplôme pour accéder aux fonctions de notaire.
    • Pour ceux qui ne remplissaient pas cette condition de durée, la dispense de la condition d'obtention du diplôme supérieur du notariat ou du diplôme de notaire était également applicable, à la condition d'avoir bénéficié d'une habilitation pendant trois ans au moins au 1er août 2016, sous réserve toutefois de la réussite à un examen de contrôle des connaissances techniques.
  • Ce dispositif transitoire a permis de s'assurer du niveau de connaissances techniques des clercs habilités souhaitant accéder à la fonction de notaire, à travers soit du nombre d'années d'expérience, soit de la réussite à l'examen de contrôle des connaissances techniques. Il n'a pas été prévu de le prolonger.

[ADAPTATION DE LA JUSTICE AUX ENJEUX NUMERIQUES]

Le 16 mars 2021,

Réponse à la question écrite du député Rémy REBEYROTTE (LREM, Saône-et-Loire) sur la nécessité de mesures portant adaptation de la justice aux nouveaux enjeux du numérique.

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> La réponse du ministère :

  • Les principaux instruments législatifs portant la transformation numérique de la justice sont la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIème siècle, et la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice.
  • Ces instruments ont fait l'objet d'une traduction au plan réglementaire, grâce à la publication de plusieurs décrets ayant pour objet de préciser les modalités d'application des mesures visant à favoriser la transformation numérique de la justice.
  • Le Gouvernement entend poursuivre son ambition de transformation numérique de la justice à l'avenir, notamment grâce aux récentes dispositions du décret n° 2020-1792 du 30 décembre 2020 relatif à la communication électronique pénale. Ce décret facilite les communications par voie électronique, entre les avocats et les juridictions répressives, dans le cadre des procédures pénales en permettant les communications pour tous les avocats et dans toutes les juridictions selon des modalités prévues dans la convention signée le 5 Février 2021 entre le garde des Sceaux et le président du Conseil national des barreaux.

[CONDAMNATION DE LA FRANCE PAR LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME]

Le 16 mars 2021,

Réponse à la question écrite du député Pierre DHARREVILLE (GDR, Bouches-du-Rhône) sur la doctrine du ministère de la Justice à la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme le 11 juin 2020 dans l'affaire Baldassi et alii.

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> La réponse du ministère :

  • Si dans sa décision du 11 juin 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à la violation de l'article 10 de la Convention relatif à la liberté d'expression, elle a écarté dans le même temps le grief tiré de la violation de l'article 7 (principe de légalité des délits et des peines), constatant qu'avant la date des faits de l'espèce, la Cour de cassation s'était déjà prononcée dans le sens de l'application de l'article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881 en cas d'appel discriminatoire au boycott de produits importés d'Israël.
  • Cet arrêt, qui s'avère protecteur de la liberté d'expression militante, en ce qu'il autorise l'appel au boycott politique, ne remet pas en cause les fondements juridiques
    de la répression, dès lors qu'est caractérisé un appel à la discrimination, mais vient rappeler une exigence de motivation de ces faits.
  • La direction des affaires criminelles et des grâces a ainsi diffusé le 20 octobre 2020 une dépêche relative à la répression des appels discriminatoires au boycott des produits israéliens afin d'attirer l'attention des parquets sur le sens et la portée de cette décision.
  • En effet, la Cour a observé que l'appel au boycott, qui combine l'expression d'une opinion protestataire et l'incitation à un traitement différencié, peut selon les
    circonstances qui le caractérisent, constituer un appel à la discrimination d'autrui.

    • La Cour a donc admis que l'appel à la discrimination pouvait relever de l'appel à l'intolérance, lequel, avec l'appel à la violence et l'appel à la haine, constitue l'une des limites à ne pas dépasser dans le cadre de l'exercice de la liberté d'expression.
    • En définitive, la Cour n'a pas invalidé la possibilité de poursuites des appels au boycott sur le fondement du droit de la presse et a rappelé qu'il appartenait aux juridictions nationales de vérifier si l'atteinte à la liberté d'expression résultant de la condamnation était « nécessaire dans une société démocratique », c'est-à-dire, notamment, si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants.
    • Elle a constaté que dans le cas qui lui était soumis les juridictions internes françaises n'avaient pas analysé les actes et propos poursuivis à la lumière de ces facteurs et avaient conclu de manière générale que l'appel au boycott constituait une provocation à la discrimination, au sens du droit de la presse, et qu'il « ne saurait entrer dans le droit à la liberté d'expression ». La Cour en a donc déduit que la condamnation des requérants ne reposait pas sur des motifs pertinents et suffisants.
  • La dépêche du 20 octobre 2020 incite en outre les parquets à continuer à mettre en œuvre une politique pénale empreinte de pédagogie , en ayant notamment recours aux stages de citoyenneté orientés sur la lutte contre les discriminations.
  • Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de revenir sur les précédentes directives de politique pénale et les appels discriminatoires au boycott donneront lieu à des poursuites pénales, dès lors que les circonstances de l'espèce, considérées in concreto, caractériseront un appel à la haine ou à la discrimination et non une simple opinion politique.

[STATUT DE REFUGIE ACCORDE A LA FAMILLE D’UN TERRORISTE]

Le 16 mars 2021,

Réponse à la question écrite du député Bruno BILDE (NI, Pas-de-Calais) sur la présence en France du terroriste islamiste tchétchène Abdoulakh ANZOROV qui a assassiné Samuel PATY.

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> La réponse du ministère :

  • Le principe constitutionnel d'indépendance de la justice a pour objectif de garantir la possibilité de prendre des décisions à l'abri de toute pression ou instruction.
  • La Cour nationale du droit d'asile est une juridiction administrative spécialisée à compétence nationale statuant en premier et dernier ressort sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. En tant que juridiction, elle est indépendante et souveraine dans ses décisions qui ne sont soumises qu'au contrôle de cassation du Conseil d'Etat.
  • Conformément à notre Constitution, aucune enquête tendant à connaître la motivation de la décision rendue par les magistrats de la Cour nationale du droit d'asile accordant le statut de réfugié au père d'Abdoulakh ANZOROV ainsi qu'à lui-même, ne sera ordonnée par le garde de Sceaux, ministre de la justice.

[FAITS DE VIOLENCE COMMIS DANS UN LOCAL DE L’ADMINISTRATION]

Le 16 mars 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Claire O'PETIT (LREM, Eure) sur les violences commises dans les locaux de l'administration.

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> La réponse du ministère :

  • La loi 2007-297 du 5 mars 2007 a introduit une circonstance aggravante spécifique aux violences commises dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, afin de renforcer l'efficacité de la répression des trafics de stupéfiants perpétrés dans les établissements d'enseignement et d'éducation ou à leurs abords, qui génèrent des règlements de compte et des violences à l'extérieur et au sein de ces établissements.
  • S’il n'existe aucun texte aggravant les violences commises au sein de tout local administratif et que les violences commises entre usagers dans ces locaux ne sont donc pas plus sévèrement punies, il convient néanmoins de préciser que la législation pénale prévoit une telle aggravation suivant la qualité de la victime ou de l'auteur.
  • Certains lieux bénéficient toutefois d'une protection supplémentaire souhaitée par le législateur en raison de la sécurité devant être assurée aux usagers dans ces espaces, tels que les établissements scolaires ou les lieux permettant l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
  • Il n'est pas envisagé pour l'heure d'étendre la circonstance aggravante à l'ensemble des locaux administratifs, les dispositions visant les violences commises par ou à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publiques apparaissant suffisantes à assurer une protection efficace.

[PROTECTION DES PROPRIETAIRES CONTRE LE SQUAT]

Le 11 mars 2021,

Réponse à plusieurs questions écrites de parlementaires sur les recours contre l’occupation illégale.

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> La réponse du ministère :

  • Aucune directive déconseillant de poursuivre les auteurs de violation de domicile durant l'état d'urgence sanitaire n'a été transmise dans ce cadre.
  • Les récentes évolutions législatives ont permis de faciliter la poursuite des auteurs de violation de domicile et l'évacuation forcée d'occupants illégaux d'un logement. Sur le plan pénal, depuis la loi n° 2015-714 du 24 juin 2015, l'article 226-4 du code pénal prévoit que le simple fait de se maintenir dans le domicile d'autrui à la suite d'une introduction dans le logement à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte est constitutif du délit de violation de domicile, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, ce qui élargit le champ d'application de ce texte. Cette évolution, qui fait de l'infraction un délit continu, permet de renforcer l'efficacité de la répression en la matière.
  • Afin de compléter l'arsenal législatif, l'article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP), entré en vigueur le 9 décembre 2020, a clarifié les conditions d'application de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite loi DALO, et renforcé son efficacité.
  • A la suite de l'entrée en vigueur de ce texte, le ministre de l'Intérieur, le garde des Sceaux ainsi que la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du Logement, ont adressé, le 22 janvier 2021, une instruction aux préfets pour détailler la mise en œuvre de cette procédure et les enjoindre à assurer la rapidité de son exécution.
  • En dehors de cette possible évacuation administrative, le propriétaire ou le locataire d'un local à usage d'habitation squatté peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir une décision d'expulsion des personnes occupant illégitimement son bien ou son logement. La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a permis de faciliter et de raccourcir les délais de mise en œuvre des expulsions ordonnées judiciairement, en supprimant pour les personnes entrées dans les lieux par voie de fait le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux pour procéder à cette expulsion et en excluant les squatteurs du bénéfice de la trêve hivernale.
  • La prolongation de la période de la trêve hivernale instituée en raison de la crise sanitaire par l'ordonnance 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale et par l'article 10 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ne trouve pas à s'appliquer aux situations de squats.
  • Le texte prévoit expressément que la procédure d'évacuation forcée s'applique sans distinction aux résidences principales ou secondaires.
  • La procédure peut désormais bénéficier non seulement, à la personne dont le domicile est squatté mais aussi à toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci.
  • Le préfet est dorénavant contraint de prendre la décision de mise en demeure dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande et les motifs de refus d'exécution de l'évacuation forcée par le préfet ont été encadrés. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués au demandeur. Enfin, lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai imparti, le préfet procède, sans délai, à l'évacuation forcée du logement.

[VISITES MEDIATISEES]

Le 9 mars 2021,

Réponse à la question écrite du député Daniel LABARONNE (LREM, Indre-et-Loire) sur les difficultés rencontrées par les familles devant mettre en place des visites médiatisées suite à une décision du juge des affaires familiales.

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> La réponse du ministère :

  • Les espaces de rencontre peuvent être désignés par une autorité judiciaire sur le fondement des articles 373-2-1, 373-2-9 et 375-7 du code civil ou faire l'objet d'une demande spontanée des parents.
  • Ils peuvent bénéficier de financements institutionnels, principalement des caisses d'allocations familiales, du ministère de la justice et des collectivités locales, sous réserve de se conformer aux exigences décrites dans un référentiel national d'activité.
  • Le référentiel national des espaces de rencontre, paru en 2015, a été révisé afin d'harmoniser les pratiques et la qualité d'intervention, pour les usagers comme pour les prescripteurs.
  • Il existe au moins un espace de rencontre dans chaque département, y compris en outre-mer. Les cours d'appel sont particulièrement attentives au maillage territorial et sont invitées à participer aux comités des financeurs rattachés aux schémas départementaux des services aux familles (SDFS).
  • C'est ainsi que des projets de « bus/espaces de rencontre mobiles » sont à l'étude afin de faire face aux défis posés par la ruralité et l'éloignement des grands centres urbains.
  • Afin de répondre à l'augmentation des prescriptions judiciaires, les crédits consacrés par le ministère de la justice au soutien des espaces de rencontre progressent régulièrement. Les subventions versées aux associations qui agissent en ce domaine ont atteint 4,8 millions d'euros en 2019, 5,5 millions d'euros en 2020, et les crédits inscrits à la loi de finances pour 2021 pour le soutien des espaces de rencontre s'élèvent à 6,2 millions d'euros.
  • Concomitamment à l'augmentation des subventions du ministère de la justice, la caisse nationale des allocations familiales a décidé de relever le niveau de la prestation de service destinée au financement des espaces de rencontre. Depuis le 1er janvier 2019, la prestation de service, basée sur l'activité du service, couvre 60 % du coût de fonctionnement des structures, contre 30 % appliqués antérieurement.
  • Ce nouveau référentiel, diffusé en fin d'année 2020, prévoit notamment que le service doit être rendu gratuitement pour toutes les familles, quel que soit le cadre (judiciaire ou conventionnel) d'intervention.
  • Les espaces de rencontre qui demandent aujourd'hui une participation, même symbolique, aux familles sont invités à se rapprocher de leurs partenaires via le comité des financeurs pour les accompagner dans cette phase de transition vers la gratuité totale pour les familles d'ici au 1 er janvier 2022 au plus tard.

[REGIME DE FAILLITE PERSONNELLE]

Le 9 mars 2021,

Réponse à la question écrite du député Guillaume LARRIVE (LR, Yonne) sur le régime de faillite personnelle, tel qu'il existe aujourd'hui en Alsace et en Moselle.

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> La réponse du ministère :

  • En Alsace-Moselle, la coexistence de la procédure de traitement du surendettement du code de la consommation avec celle de faillite civile s'explique du fait de la survivance dans ces territoires des lois allemandes introduites lors de l'annexion allemande de 1871 à 1918.
  • Toutefois, du fait de l'absence de hiérarchie et de principe de subsidiarité entre ces deux procédures, cette coexistence est de nature à permettre à n'importe quel débiteur personne physique se trouvant en état d'insolvabilité notoire du fait d'un endettement de nature personnelle de choisir de bénéficier de la procédure de traitement du surendettement ou de la procédure de faillite civile.
  • Le Gouvernement n'a au demeurant eu de cesse, ces dernières années, d'améliorer le dispositif de traitement des situations de surendettement, afin que les difficultés financières rencontrées par les particuliers puissent faire l'objet d'un traitement efficace et maîtrisé.
  • Une généralisation de la procédure de faillite civile ferait en outre peser sur les tribunaux judiciaires une nouvelle charge extrêmement lourde du fait du report massif des débiteurs qui relevaient de la procédure de traitement du surendettement, en grande partie déjudiciarisée, vers la procédure de faillite civile, entièrement judiciaire. Cet impact n'est pas négligeable puisque ce sont chaque année, pour mémoire, plus de 140 000 dossiers qui sont soumis aux secrétariats des commissions de surendettement.
  • Dans ces conditions, le Gouvernement n'est pas favorable à l'extension à l'ensemble du territoire national de la procédure de faillite civile connue du droit d'Alsace-Moselle, laquelle n'apparaît ni utile ni opportune.

[DIRIGEANTS EN FAILLITE]

Le 9 mars 2021,

Réponse à la question écrite du député Bruno BILDE (NI, Pas-de-Calais) sur la possibilité offerte aux dirigeants faillis d'acquérir en nom propre leur propre entreprise placée en liquidation judiciaire.

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> La réponse du ministère :

  • L'article 7 de l'ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 a temporairement permis que d'autres acteurs de la procédure collective puissent également demander au tribunal de déroger au principe d'interdiction de la cession de l'entreprise en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à son dirigeant.
  • Cette ordonnance a ainsi permis que la requête puisse être présentée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire, et non plus exclusivement par le ministère public comme le prévoit l'article L. 642-3 du code de commerce.
  • La durée d'application de cette mesure dérogatoire a cependant été limitée dans le temps puisqu'elle n'a été applicable que jusqu'au 31 décembre 2020 et n'a pas été prolongée. Cet assouplissement a été prévu pour faire face au choc provoqué, sur un plan économique, par la pandémie en fragilisant les potentiels repreneurs.
  • Il n'est toutefois pas envisagé de reconduire ce dispositif dérogatoire.

[MAJORATION DES AMENDES POUR L'AIDE AUX VICTIMES]

Le 9 mars 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Valérie OPPELT (LREM, Loire-Atlantique) sur la majoration des amendes pour l'aide aux victimes et l'instauration d'une contribution en faveur des victimes assise sur le montant des amendes pénales.

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> La réponse du ministère :

  • Face aux enjeux politiques, financiers (11 milliards d'euros par an environ pour les seules amendes pénales) et sociétaux de cette mesure, la délégation interministérielle à l'aide aux victimes (DIAV) a été chargée de la mise en place expérimentale de la sur-amende au sein de la cour d'appel de Paris, avant sa généralisation à tout le territoire. L'expérimentation doit se dérouler pendant un an, de septembre 2020 à septembre 2021.
  • La DIAV a installé un groupe de travail interministériel, le 2 juillet dernier, associant les ministères de la justice et de l'action et des comptes publics ainsi que des représentants d'associations d'aide aux victimes et une universitaire. L'objectif de ce groupe de travail est de piloter l'expérimentation, puis de la généraliser.
  • Des comités de pilotage réunissant les acteurs opérationnels directement concernés par l'expérimentation (magistrats du parquet et du siège, greffiers, bureau de l'exécution, trésorerie amendes …) ont également été installés au sein des tribunaux judiciaires de Créteil (COPIL installé le 2 octobre 2020) et de Paris (COPIL installé le 13 octobre 2020), qui ont été retenus comme juridictions pilotes.
  • Un code peine spécifique a été créé dans le système de référence justice (SRJ) et intégré dans l'application Cassiopée en vue de son utilisation par les juridictions en cas de décisions de sur-amende, permettant ainsi leur suivi statistique et leur traitement par la direction générale des finances publiques (DGFIP), qui devra aussi adapter l'applicatif utilisé par les trésoreries spécialisées amendes.
  • Aux termes de l'expérimentation, devrait être diffusée une dépêche aux chefs de cours d'appel pour l'application généralisée de la mesure. Une procédure budgétaire adaptée devrait aussi être mise en place avec la direction du budget afin que les sommes recouvrées par les comptables de la DGFIP soient intégrées comme des ressources supplémentaires au niveau du programme 101 « accès au droit et à la justice ».

[RECONSIDERATION DE L'ARTICLE 700 DU CPC]

Le 9 mars 2021,

Réponse à la question écrite du député Christophe BLANCHET (MoDem, Calvados) sur la reconsidération de l'article 700 du code de procédure civile, prévoyant que le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais irrépétibles.

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> La réponse du ministère :

  • Le rapport de la mission relative à l'avenir de la profession d'avocat présidée par Dominique Perben, déposé en juillet 2020, relève que la plupart des décisions rendues sur le fondement de l'article 700 du CPC ne couvrent pas l'ensemble des frais exposés par la partie gagnante au titre de ses frais d'avocat. Celle-ci est dès lors pénalisée alors même que le juge a fait droit à ses demandes.
  • Dans certains domaines, le faible montant de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du CPC peut même constituer un frein à l'accès au juge.
  • Le rapport Perben propose ainsi de réécrire cet article en prévoyant, notamment, de motiver l'allocation de sommes au titre des frais irrépétibles sur le fondement des pièces produites par les avocats pour justifier des demandes présentées à ce titre. A la suite de ce rapport, un travail de réécriture de ces dispositions est en cours afin de prendre en compte de manière plus concrète les frais réellement exposés par le justiciable, en prévoyant que le montant alloué par le juge au titre de l'article 700 du CPC est notamment déterminé en fonction des sommes réellement supportées par les parties au procès. La somme allouée sur le fondement de l'article 700 du CPC pourra ainsi couvrir en intégralité les frais exposés par la partie gagnante pour se défendre.

[RAPPORT DU DEFENSEUR DES DROITS SUR L'ENFANCE ET LA VIOLENCE]

Le 4 mars 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Yves DETRAIGNE (UC, Marne) sur le rapport annuel remis, le 18 novembre 2019, par le Défenseur des droits, consacré au thème « Enfance et violence : la part des institutions publiques ».

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La réponse du ministère :

  • Parmi les 22 mesures du Plan de lutte contre les violences faites aux enfants, qui constitue le second pilier du Pacte pour l'enfance, deux mesures visent spécifiquement :

> à garantir un contrôle systématique des antécédents judiciaires des professionnels exerçant une activité au contact habituel d'enfants : des actions vont être menées pour systématiser la consultation du fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV) pour l'ensemble des professionnels au contact des enfants. Ce contrôle systématique a notamment vocation à être étendu aux personnes employées au domicile des particuliers pour la garde d'enfants de moins de 6 ans et à tous les adultes présents au domicile des assistants familiaux.

>

à mieux lutter contre la maltraitance et les violences en établissement :

- il est prévu de systématiser les contrôles conjoints département et État en cas de signalement d'évènements indésirables au préfet par le président du conseil départemental, mais aussi en cas de non-signalement d'une situation qui aurait dû l'être. La réalisation d'un plan de maîtrise des risques et de contrôle des établissements par chaque conseil départemental et la mise en place, dans chaque établissement, d'un plan de prévention des risques de maltraitance interne pour garantir la détection et le signalement de chaque incident, viennent compléter ce dispositif.

-

le livret d'accueil en établissement remis à l'enfant et à sa famille sera complété pour mieux leur faire connaître leurs droits, ainsi que la possibilité de saisir le Défenseur des droits dans le département, afin de garantir le signalement par les enfants eux-mêmes lorsque c'est nécessaire. La mobilisation du réseau des 500 correspondants territoriaux du Défenseur des droits contribuera également à informer les parents et les enfants sur la possibilité de les saisir directement, par tout moyen.

  • Dans le cadre de la stratégie de prévention et de protection de l'enfance 2020-2022 qui constitue le troisième pilier du Pacte pour l'enfance, plusieurs mesures visent à garantir la protection des enfants au sein des institutions qui les accueillent et à mieux prendre en compte leurs besoins, notamment, l'élaboration d'ici 2022 d'un référentiel national de contrôle des lieux d'accueil de protection de l'enfance, doté de critères communs objectivant la qualité des prises en charge, ou encore l'élaboration d'une charte des droits des enfants protégés. Ces mesures, fruit de longues concertations avec les professionnels de la protection de l'enfance, les départements et les parlementaires, devraient trouver une traduction législative dans les prochains mois.

[RENOVATION DE LA MAISON D’ARRET DE NIMES]

Le 4 mars 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Vivette LOPEZ (LR, Gard) sur les perspectives de restructuration de la maison d'arrêt de Nîmes.

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La réponse du ministère :

  • La maison d'arrêt de Nîmes connaît une importante surpopulation carcérale (196 % au 28 janvier 2021 hébergeant 392 détenus pour une capacité opérationnelle de 200 places, en baisse par rapport au taux d'occupation de 230 % atteint le 1er mars 2018).
  • Compte tenu des déséquilibres existants entre régions pénitentiaires au regard de leurs capacités d'accueil en centres de détention, la direction interrégionale de Toulouse dispose d'un droit de tirage qui lui permet d'affecter des détenus condamnés dans le ressort de six autres directions interrégionales des services pénitentiaires.
  • La loi de programmation et de la réforme de la justice du 23 mars 2019 prévoit un programme immobilier de 15 000 places de prison supplémentaires.
  • Sur Nîmes, un dispositif d'accroissement de capacité de la maison d'arrêt, de 200 à 350 places, a été confié en 2018 à l'agence publique pour l'immobilier de la Justice. Les travaux débuteront au premier semestre 2021 pour une livraison de 150 places supplémentaires fin 2022. Les travaux de modernisation des parloirs, prévus dans le cadre du schéma directeur de rénovation, seront réalisés après cet agrandissement en raison des contraintes liées à l'occupation du site.
  • Un nouvel établissement de 500 places sera construit dans le département. Cette nouvelle prison sera mise en service en 2026. Les échanges avec les élus et les services de l'Etat sont en cours.
  • La loi de finances pour 2020 a logiquement ajusté la programmation quinquennale à la réalité des plannings de travaux que l'Agence publique pour l'immobilier de la Justice réalise pour le compte du ministère. Ce recalage technique ne remet en cause aucune opération, y compris celle de Nîmes, et est donc sans impact sur le nombre de places de prisons supplémentaires que le ministère de la Justice s'est engagé à livrer.

[SITUATION DES MINEURS ET JEUNES MIGRANTS EN AVEYRON]

Le 2 mars 2021,

Réponse à la question écrite du député Arnaud VIALA (LR, Aveyron) situation préoccupante des jeunes migrants dans le département de l'Aveyron.

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La réponse du ministère :

  • Le Gouvernement s'est engagé, dès 2018, à renforcer son appui opérationnel et financier aux conseils départementaux.
  • Sur le plan opérationnel, conformément à l'article 51 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, le déploiement de l'outil d'aide à l'évaluation de la minorité (AEM) vise à faciliter et à fiabiliser l'évaluation par les départements de la situation des personnes se présentant comme MNA.
  • Sur le plan financier, le décret n° 2020-768 du 23 juin 2020 a prévu de conditionner la participation financière forfaitaire de l'Etat à la phase de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se présentant comme MNA à la conclusion d'une convention entre le président du conseil départemental et le préfet pour l'utilisation du fichier AEM, dont l'efficacité est prouvée et dont le déploiement est dès lors indispensable.
  • Dans le même sens, le Gouvernement a engagé la refonte de l'arrêté du 17 novembre 2016 fixant un référentiel national d'évaluation, prévu à l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, pour favoriser l'harmonisation et la convergence vers les meilleures pratiques. Le nouvel arrêté, daté du 17 novembre 2019, est accompagné d'un guide élaboré dans le cadre d'un groupe de travail interministériel et pluri-partenarial, disponible sur le site internet du ministère des solidarités et de la santé.
  • Le dispositif de répartition entre départements des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, à prendre en charge au titre de la protection de l'enfance, a également été réformé. En effet, l'augmentation du nombre de MNA pris en charge justifie, notamment, de ne plus se fonder sur la population des jeunes de 19 ans et moins, mais de prendre en compte la population totale de chaque département. C'est l'objet de la modification introduite par décret et arrêté du 19 décembre 2019, qui s'applique depuis le 1er janvier 2020.
  • S'agissant de l'accompagnement des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance lorsqu'ils atteignent la majorité, l'Etat consacre 12 M€ par an sur la période 2019-2022 pour accompagner les conseils départementaux dans la mise en œuvre de cette mesure qui concerne l'ensemble des jeunes qui leur sont confiés.
  • Une instruction du ministère de l'intérieur en date du 21 septembre 2020 permet l'examen anticipé des demandes de titre de séjour des mineurs étrangers confiés aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et engagés dans un parcours d'insertion professionnelle.
  • Pour tenir compte de l'impact de la crise sanitaire et de ses conséquences durables pour les personnes les plus vulnérables, l'article 18 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a demandé aux conseils départementaux de ne pas mettre fin aux prises en charges au titre de l'aide sociale à l'enfance pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire. La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 mobilise 50 M€ sur le budget de l'Etat pour soutenir l'effort des conseils départementaux en faveur de l'accompagnement des jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance, dont les anciens mineurs non accompagnés.

[RAPATRIEMENT DES RESSORTISSANTS FRANÇAIS RETENUS EN SYRIE]

Le 2 mars 2021,

Réponse à la question écrite du député Pierre MOREL-À-L'HUISSIER (UDI, Lozère) sur la situation des femmes et des enfants français retenus au nord-est syrien.

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La réponse du ministère :

  • Le ministère de la Justice est particulièrement attentif à la situation des ressortissants français partis combattre dans les rangs des organisations terroristes et arrêtés en Irak ou retenus en Syrie.
  • Le Gouvernement est particulièrement sensible au sort des enfants et notamment des plus jeunes - qui contrairement à leurs parents n'ont pas fait le choix de partir. Ceux-ci doivent être rapatriés lorsque c'est possible, en particulier les plus vulnérables d'entre eux. Le consentement de leurs mères est néanmoins toujours nécessaire.
  • Des retours sont organisés à chaque fois que les circonstances le permettent. Le dernier retour qui a concerné 7 mineurs de 2 ans à 11 ans est intervenu le 13 janvier dernier.
  • Les services du ministère de la Justice sont fortement mobilisés pour apporter les réponses appropriées dès l'arrivée de ces enfants sur le territoire national. Leur situation mérite ainsi une attention particulière, tant dans l'évaluation qui en est faite à leur arrivée que dans le suivi ultérieur de leur évolution.
  • C'est dans cette optique que :
  • > le Premier ministre a diffusé, le 23 mars 2017, une instruction relative à la prise en charge des mineurs à leur retour de zone irako-syrienne ;
    > le ministre de la Justice a diffusé, le 24 mars 2017, une circulaire relative aux dispositions en assistance éducative de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 et au suivi des mineurs de retour de zone irako-syrienne ;
    > l'instruction interministérielle a fait l'objet d'une actualisation le 23 février 2018 et une nouvelle circulaire a été diffusée par le ministère de la Justice le 8 juin 2018.
    Ces circulaires, ainsi que la circulaire de politique pénale en matière de lutte contre le terrorisme du 17 février 2020, présentent
    le dispositif de prise en charge et préconisent l'ouverture de procédures en assistance éducative pour tous les mineurs de retour de zone irako-syrienne, ce qui est effectivement le cas désormais.

[MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC]

Le 25 février 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Jean-Louis MASSON (NI, Moselle) sur le fait de maintenir les services publics en zone rurale.

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La réponse du ministère :

  • Le président de la République a annoncé le 25 avril 2019 la mise en place d'un réseau France Services, afin d'accompagner les citoyens dans les principales démarches administratives, au plus près du terrain.
  • Au total, et en fonction des besoins, ce sont donc 2 500 structures qui seront déployées sur le territoire, soit un peu plus d'une par canton. La répartition doit toutefois tenir compte des besoins locaux, conformément à l'engagement présidentiel à ce que chaque Français ait accès à un espace France Services à moins de 30 minutes de son domicile.
  • Afin de respecter ces délais ambitieux et de répondre au plus vite aux attentes de nos concitoyens, les maisons de services au public (MSAP) souhaitant être labellisées France Services peuvent bénéficier d'un accompagnement par les préfectures de département, en lien avec les élus locaux. En janvier 2021, 1 123 structures ont déjà été labellisées « France Services ». La plupart étaient des MSAP avant leur labellisation en France Services.
  • En complément, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé en novembre 2020 pour faire circuler 50 « Bus France Services » dans les territoires ruraux et renforcer ainsi l'offre de services.

> Il permet d'accorder un doublement de l'aide en investissement (60 000 €) pour accompagner l'équipement des véhicules et leur transformation en structures itinérants.

> Soumis aux mêmes critères de labellisation qu'une structure fixe, ils bénéficieront ensuite d'une aide au fonctionnement de 30 000 € (comme les structures classiques).

> Dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt, peuvent être financées des structures existantes souhaitant développer une offre mobile, tout comme de nouveaux projets.

  • Le Gouvernement mène ainsi une action volontariste en direction des territoires ruraux, au travers du déploiement du programme « Petites villes de demain », mais aussi l'ensemble au plan de relance.

[DECLINAISON TERRITORIALE DU DEPLOIEMENT DES MEDIATEURS NUMERIQUES]

Le 25 février 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Éric GOLD (RDSE, Puy-de-Dôme) sur la déclinaison territoriale du déploiement des médiateurs numériques annoncé dans le cadre du plan de relance.

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La réponse du ministère :

  • Le Gouvernement a adopté une stratégie d'inclusion numérique pour en développer les usages, qu'il s'agisse d'effectuer des démarches administratives courantes, de rechercher un emploi, d'accéder à l'information ou encore de renforcer le lien social.
  • Pour toucher les 17 % de français qui ne savent pas, ou peu, se servir du numérique, l'État déploiera sur le haut territoire 4 000 « conseillers numériques France Services », financés à hauteur de 200 M€ par les crédits de la relance.
  • Ils auront pour mission d'assurer des permanences, d'organiser des ateliers et des formations courtes afin de permettre à chacun, au plus près de son domicile, de s'approprier progressivement les usages numériques du quotidien.
  • Les crédits du plan de relance viennent financer la formation et une partie du coût lié au recrutement des conseillers numériques par les collectivités territoriales et les acteurs privés associatifs ou relevant de l'économie sociale et solidaire.
  • Le recrutement des premiers conseillers a débuté à l'automne 2020. Les conseillers numériques France Services seront déployés sur le territoire à partir de l'automne 2021. Une évaluation en continu sera conduite.

[VOTE PAR PROCURATION]

Le 25 février 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Hervé MAUREY (UC, Eure) sur les difficultés rencontrées par de nombreux électeurs pour voter par procuration.

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La réponse du ministère :

  • Afin que le vote demeure personnel et secret, il est impératif qu'une autorité habilitée s'assure de l'identité et du consentement du mandant qui souhaite confier une procuration de vote à un mandataire.
  • Le mandant doit nécessairement présenter sa demande en personne devant un juge ou bien devant un officier ou un agent de police judiciaire habilité par un juge (article R. 72 du code électoral).
  • En l'absence d'une identité numérique de niveau élevé, une numérisation totale du processus d'établissement des procurations ne saurait être envisagée.
  • Le ministère de l'Intérieur a travaillé à la mise en place de la « e-procuration » qui permet de dématérialiser une partie du processus. Désormais l'électeur pourra remplir en ligne ses informations personnelles en ligne, puis devra se présenter devant une autorité habilitée pour justifier de son identité. Une fois cette vérification faite, la demande de procuration validée sera transmise au maire de sa commune, toujours de façon dématérialisée. Cette procédure sera effective pour les scrutins régionaux et départementaux prévus en 2021.

[VERBALISATION PAR LE MAIRE]

Le 25 février 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Hervé MAUREY (UC, Eure) sur les difficultés auxquelles sont confrontés les maires pour verbaliser certaines infractions.

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La réponse du ministère :

  • En vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale, reprises à l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, le maire et ses adjoints disposent de la qualité d'officier de police judiciaire, à l'instar des fonctionnaires de police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.
  • Si les maires et les policiers municipaux peuvent relever par la procédure de l'amende forfaitaire les infractions énumérées à l'article 48-1 du code de procédure pénale qui figurent parmi celles dont ils ont compétence pour procéder à leur constatation, en pratique, les maires, leurs adjoints ainsi que la plupart des agents de police municipale ne disposent pas des outils permettant le relevé de l'amende forfaitaire par procès-verbal électronique.
  • En revanche, il leur est possible, soit d'établir des procédures « classiques » pour transmission à l'officier du ministère public ou au parquet, soit de recourir à l'amende forfaitaire via le timbre amende.
  • Enfin, le maire dispose de prérogatives propres en matière de prévention de la délinquance et peut procéder à un rappel à l'ordre conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code de la sécurité intérieure, ou proposer une transaction municipale qui devra être homologuée par le procureur de la République conformément à l'article 44-1 du code de procédure pénale.

> Ces prérogatives ont été détaillées dans la circulaire du 29 juin 2020 de présentation des dispositions de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.

> L'article 42 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a en effet

institué une réunion de présentation par les préfets des attributions des maires en qualité d'agents de l'État, et par le procureur de la République, de celles qu'ils exercent comme officiers de police judiciaire et d'état civil.

[PROTECTION DES FORCES DE L’ORDRE]

Le 23 février 2021,

Réponse à la question écrite du député Bruno BILDE (NI, Pas-de-Calais) sur les moyens des forces de l’ordre et les techniques d’interpellation.

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La réponse du ministère :

  • La protection des policiers, comme celle des militaires de la gendarmerie, est une priorité du ministère de l'Intérieur, qui attache aussi la plus haute importance à la défense de leur honneur, à la reconnaissance de leur engagement et au respect qu'impose leur fonction.
  • Le budget des forces de l'ordre a augmenté depuis 2017 de plus de 1,7 Md€ (HCAS), et les efforts budgétaires en faveur de la sécurité vont se poursuivre.

> Il permet d'abord de poursuivre la politique de recrutement ambitieuse menée par le Gouvernement (10 000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici à la fin du quinquennat).

> Il permet également aux policiers et aux gendarmes d'être mieux équipés et mieux protégés : nouveaux véhicules, nouvelles armes, équipements de protection renouvelés, etc.

  • La sécurité des personnels passe aussi par des dispositions juridiques leur garantissant chaque fois que nécessaire l'anonymat.

> L'entrée en vigueur en avril 2018 des mesures de protection de l'identité des policiers et des gendarmes dans les procédures judiciaires a constitué une importante avancée en la matière.

> La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a étendu ce dispositif d'anonymat à l'ensemble des dépôts de plainte et permet la domiciliation au commissariat pour les policiers victimes ou témoins dans le cadre de leurs fonctions.

  • S'agissant des techniques d'intervention, il a effectivement été décidé, conformément aux préconisations d'un groupe de travail piloté par le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale, que la technique dite « d'étranglement », jugée dangereuse, ne serait plus enseignée dans la police nationale. Cette technique n'est d'ailleurs plus utilisée en gendarmerie, depuis 2002. Des techniques de remplacement ont été développées.
  • Le ministère de l'Intérieur s'attachera dans les mois à venir à poursuivre l'amélioration concrète de leurs conditions de travail sur le terrain.

> Des mesures concrètes seront, par exemple, prochainement mises en œuvre pour garantir aux agents des forces de l'ordre, qui expriment de fortes attentes dans ce domaine, de bénéficier d'une procédure simplifiée et plus performante pour la protection juridique à laquelle ils ont droit lorsqu'ils sont victimes de menaces ou d'injures.

> Le développement de l'usage de caméras individuelles et l'amélioration des dispositifs existants ont donc été érigés en priorité des politiques d'équipement. Le ministre de l'Intérieur a affirmé son souhait que les caméras-piétons soient généralisées au 1er juillet prochain.

[RENOUVELLEMENT EN LIGNE DES TITRES DE SEJOUR]

Le 23 février 2021,

Réponse à la question écrite du député Dominique DA SILVA (LREM, Val-d'Oise) sur la plateforme en ligne permettant aux usagers de convenir d'un rendez-vous pour renouveler leur titre de séjour.

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La réponse du ministère :

  • Pour faire face à ce flux quotidien de plusieurs milliers d'usagers, la prise de rendez-vous par Internet a été mise en place et a permis d'améliorer fortement les conditions d'accueil. Toutefois, cette modalité a pu et peut encore générer des conditions d'accès parfois insatisfaisantes. Des pics de fréquentation peuvent ponctuellement mettre à mal l'accès au module de rendez-vous.
  • Pour pallier ces difficultés, le ministère a réalisé d'importants investissements afin d'augmenter la capacité du module et d'en renforcer la sécurité, notamment pour limiter la captation massive des rendez-vous via des robots ou des particuliers rémunérés à cet effet qui s'accompagne de la vente illégale des créneaux de rendez-vous. Pour remédier à cette situation, les préfectures mènent un travail continu d'amélioration des conditions d'accueil du public sur leurs sites : extension des horaires, gestion différenciée des demandes par un pré-accueil et des guichets dédiés, renforcement de la capacité de réponse aux saisines des usagers, médiation numérique pour la prise de rendez-vous dématérialisée, etc.
  • L'objectif du Gouvernement est de réduire les délais de traitement des demandes de titres de séjour (demande initiale et renouvellement).

> Une amélioration des délais est constatée en Ile-de-France comme sur l'ensemble du territoire national.

> Au niveau national, le délai de traitement des premières demandes d'admission au séjour a pu ainsi être réduit de 114 jours en 2018 à 98 jours en 2019.

> Les délais sont plus rapides pour les renouvellements : ils passent de 61 jours en 2018 à 57,7 jours en de 2019.

  • L'importance des flux de demandes de titre de séjour est prise en compte par l'augmentation continue ces dernières années des effectifs dans ces services malgré un contexte de réduction des effectifs des préfectures. De 2016 à 2019, alors que les effectifs totaux de préfecture ont diminué de 4%, les effectifs dans les services « immigration et intégration » ont augmenté de 26%.
  • De façon plus générale, le ministère travaille également à une réforme numérique des démarches administratives relatives au droit du séjour des étrangers en France, de nature à répondre structurellement à la problématique actuelle de prise de rendez-vous en ligne en préfecture. A l'horizon 2022, l'usager réalisera sa démarche en ligne et sera invité à prendre individuellement rendez-vous en préfecture pour finaliser sa demande.

[CONTRÔLES D’IDENTITE AUTOUR DES PORTS ET AEROPORTS]

Le 23 février 2021,

Réponse à la question écrite du député Christophe BLANCHET (LREM, Calvados) sur l’article 19 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », autorisant les contrôles d'identité et les vérifications de situation administrative dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers.

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> La réponse du ministère :

  • L'article 19 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 a inséré à l'article 78-2 du code de procédure pénale un nouvel alinéa 10, qui prévoit désormais la possibilité de procéder à des contrôles d'identité pour la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontière, "dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité".
  • Il modifie en outre l'article 67 quater du code des douanes en y ajoutant des dispositions similaires dans un alinéa 2 nouveau.
  • L'arrêté du 28 décembre 2018 prévoit la liste des ports concernés par la nouvelle disposition et détermine le rayon dans lequel les contrôles peuvent avoir lieu, fixé « à compter des limites de leurs emprises », étant entendu que ces limites doivent être comprises au sens de l'article R. 5311-1 du code des transports.
  • Ainsi, les modifications apportées par l'article 19 de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme sont à ce jour opérantes, et c'est à ce titre que les forces de l'ordre procèdent régulièrement à ce type de contrôle.
  • S'agissant des risques d'atteinte aux droits fondamentaux, il est utile de rappeler que, dans sa décision n° 93-323 DC du 5 août 1993, le Conseil constitutionnel a validé les dispositions autorisant les contrôles d'identité dans les zones frontalières, dans la mesure où « les zones concernées, précisément définies dans leur nature et leur étendue, présentent des risques particuliers d'infractions et d'atteinte à l'ordre public liés à la circulation internationale des personnes ».

[CONCOURS D'AGREGATION DE DROIT]

Le 18 février 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Anne VENTALON (LR, Ardèche) sur la suppression de la leçon de 24 heures des concours d'agrégation de droit.

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> La réponse du ministère :

  • La réglementation est définie par l'arrêté du 13 février 1986 relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion.
  • Les trois dernières personnes qui ont présidé les concours nationaux d'agrégation dans ces trois sections préconisent, dans leur rapport sur le déroulement du concours, certaines réformes des épreuves, notamment la suppression de la leçon en vingt-quatre heures qui créée de fortes inégalités entre les candidats parisiens et les non-parisiens.
  • La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation vient d'annoncer, dans le cadre des suites réglementaires de la LPR, l'ouverture d'un chantier significatif qui fera l'objet d'un cycle de concertations et discussions spécifiques.
    • Cette concertation générale sur le recrutement des enseignants-chercheurs sera engagée dans les prochaines semaines et se prolongera autant que nécessaire pendant le premier trimestre 2021.
    • Elle sera conduite par un groupe de rapporteurs désignés prochainement.

[VIOLENCES ET MANIFESTATIONS]

Le 18 février 2021,

Réponse aux question écrites de plusieurs sénateurs sur les violences commises dans le cadre des manifestations.

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> La réponse du ministère :

  • Pour les phénomènes radicaux violents le ministère de l'Intérieur poursuit l'adaptation des dispositifs de MO, dans l'esprit du SNMO, en mettant en œuvre, avant, pendant et après les manifestations, les mesures suivantes :
    • En amont des manifestations, il s'agit de renforcer le travail des services de renseignements pour mieux détecter les individus les plus violents et prévenir au maximum la constitution d'un black bloc. Dans cette phase amont, il s'agit également de mieux sécuriser les parcours de manifestation en lien avec les municipalités aux fins de retirer tous les objets pouvant servir d'armes ou de projectiles. Des réquisitions sont sollicitées à chaque fois qu'un risque de troubles à l'ordre public est identifié. Ces réquisitions permettent, le jour de la manifestation des contrôles renforcés dans certains périmètres notamment dans les transports permettant l'accès au lieu de manifestation.
    • Pendant la manifestation, si des violences devaient être commises, des interpellations ciblées dans les meilleures conditions de sécurité sont conduites par des unités spécifiquement formées. Il peut s'agir en particulier des pelotons d'intervention des EGM, des SPI4G des CRS ou des BRAV de la préfecture de police de Paris. Ces opérations sont conduites avec discernement et un usage proportionné de la force en prenant en compte l'environnement notamment la présence de manifestants pacifiques ou de journalistes.
    • Sur la partie aval de la manifestation pour permettre la judiciarisation des auteurs de violence ou de destruction, en lien avec l'autorité judiciaire, la présence d'équipes judiciaires dédiées au traitement de ce type d'évènements a été renforcée. L'objectif étant de favoriser un traitement rapide des procédures pénales diligentées à cette occasion.
  • La mise en œuvre de cette doctrine ferme avec les individus radicaux et violents et qui vise à garantir le droit de manifester et la liberté d'expression a produit les effets attendus notamment lors des dernières manifestations du 12 décembre 2020 et du 16 janvier 2021.


[VIOLENCES INFLIGEES AUX POLICIERS]

Le 16 février 2021,

Réponse à la question écrite du député Bruno BILDE (NI, Pas-de-Calais) sur les violences à l’encontre des forces de l'ordre.

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> La réponse du ministère :

  • Le ministre de l'intérieur a décidé un plan de généralisation de caméras individuelles de nouvelle génération.
  • Leur déploiement permettra aux policiers d'être mieux armés pour se défendre face aux accusations et mensonges dont ils sont l'objet, fréquemment fondés sur des vidéos tronquées et trompeuses. Dotés de moyens techniques plus performants, les policiers seront en mesure, par l'image, de rétablir les faits lorsque leurs interventions sont mises en cause de manière injustifiée.
  • Le ministre de l'intérieur a demandé que de nouveaux progrès soient faits pour mieux défendre sur le plan juridique policiers et gendarmes, qui expriment de fortes et légitimes attentes dans ce domaine. Des mesures concrètes ont été présentées pour garantir aux agents des forces de l'ordre, ainsi qu'à leurs proches, lorsqu'ils sont par exemple victimes d'outrages, de menaces ou d'injures, un meilleur accompagnement juridique et une plus grande fermeté dans les sanctions.

[PENALISATION DES ATTAQUES AU MORTIER D'ARTIFICE]

Le 16 février 2021,

Réponse à la question écrite du député Christophe BLANCHET (MoDem, Calvados) sur les agressions par mortier d'artifice envers les forces de l'ordre.

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> La réponse du ministère :

  • Le ministre de l'Intérieur a annoncé, à la suite de l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne survenue le 10 octobre 2020, des mesures préventives et répressives lors de l'examen de la proposition de loi sur la sécurité globale en cours d'examen au Parlement :
  • Elle vient d'une part alourdir les sanctions encourues pour la vente, l'acquisition, la détention et la manipulation des articles pyrotechniques de type "F4" (artifices les plus puissants) à des personnes autres que des artificiers professionnels et crée une circonstance aggravante lorsque ces transactions sont faites en ligne (article 30 de la PPL) ;
  • d'autre part, s'agissant des artifices des catégories F2 et F3 (dits de divertissement) prévoir deux mécanismes destinés à mieux lutter contre l'utilisation de ces artifices comme arme par destination :
    • assurer une traçabilité de la vente, en présentiel ou en ligne, de ces articles ;
    • créer un système de signalement par les opérateurs économiques des transactions suspectes, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les ventes de précurseurs explosifs ou d'armes (article 30 A).

[MAINTIEN DE L'ORDRE EN FRANCE]

Le 16 février 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Sabine RUBIN (LFI, Seine-Saint-Denis) sur les interventions policières et la politique de maintien de l’ordre lors de manifestations.

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> La réponse du ministère :

  • Un nouveau schéma national du maintien de l'ordre (SNMO), a été présenté par le ministre de l'intérieur le 11 septembre 2020.
  • Parallèlement, l'arsenal juridique a été renforcé, avec le décret du 20 mars 2019 instituant une contravention pour participation à une manifestation interdite sur la voie publique et la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations.
  • Le nouveau SNMO, commun aux différentes forces et accessible au public, développe une doctrine protectrice pour les manifestants et ferme avec les auteurs de violences.
  • Il s'agit en effet de concilier deux objectifs prioritaires : permettre à chacun de s'exprimer librement dans les formes prévues par la loi et empêcher tout acte violent contre les personnes et les biens à l'occasion des manifestations.
  • Il réaffirme la priorité à l'intervention face aux auteurs de violences (plus grande mobilité des forces) mais renforce également les conditions de la légitimité de l'action de l'Etat et les garanties du libre exercice du droit de manifester en dynamisant et modernisant les actions de communication et de prévention des tensions.
  • Cette nouvelle doctrine porte en particulier les évolutions suivantes :
    • le développement de l'information des organisateurs et des manifestants ;
    • la reconnaissance de la place particulière des journalistes au sein des manifestations ;
    • une plus grande transparence dans l'action des forces de l'ordre ;
    • une modernisation des sommations ;
    • des moyens de dialogue avec le public renouvelés, y compris en s'appuyant sur les réseaux sociaux ;
    • un cadrage des techniques d'encerclement ;
    • une intégration plus formelle du dispositif judiciaire, sous l'autorité du Parquet ;
    • la confirmation de l'intérêt de l'emploi des moyens et armes de force intermédiaire, tout en adaptant leur emploi.
  • La nouvelle doctrine pérennise l'abandon des grenades lacrymogènes instantanées modèle F4 (à caractère explosif en raison de leur teneur en tolite), remplacées par la GM2L (la composition explosive que l'on trouvait dans la GLI F4 est dans cette munition remplacée par une simple composition pyrotechnique).
  • Hors cas de légitime défense, un superviseur sera placé auprès de tout tireur équipé d'un lanceur de balles de défense au sein d'une unité constituée engagée au maintien de l'ordre.
  • Un travail continu de recherche de solutions moins vulnérantes pour les armes utilisées au maintien de l'ordre est également engagé.
  • Un référent chargé de l'appui aux victimes (qui n'ont pas pris part aux affrontements avec les forces de l'ordre et cherchent à obtenir réparation pour les dommages subis) sera mis en place auprès de chaque préfet.

NUMERISATION DE L’ACTION PUBLIQUE

Le 16 février 2021,

Réponse à la question de la députée Josiane CORNELOUP (LR, Saône-et-Loire) sur la dématérialisation des démarches administratives.

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> La réponse du ministère :

  • Le déploiement de services publics numériques de qualité pour les démarches administratives courantes des Français est une priorité du Gouvernement. Il va s'intensifier dans les mois à venir pour couvrir les 250 démarches les plus utilisées par les Français.
  • Plusieurs dispositifs sont en place pour améliorer les services publics numériques en ligne.
  • La demande de logement social, les démarches de Pôle Emploi et celles du ministère de l'intérieur (demande de carte nationale d'identité, demande de passeport, demande de certificat d'immatriculation) font partie de ces 250 démarches qui bénéficient d’un suivi qualitatif, et sont, à ce titre, suivies de près.
  • La Direction interministérielle du numérique (DINUM) mène aussi un travail afin d'accélérer la circulation des données entre les administrations afin de simplifier les procédures administratives.
  • Un travail plus spécifique est mené pour faciliter l'accès aux services publics pour les citoyens en difficulté avec l'usage du numérique, et les accompagner le cas échéant :
    • un programme autour de l'inclusion numérique est mené sur deux axes : la mise en accessibilité des services en ligne pour les personnes en situation de handicap, et le développement d'un accueil omnicanal (accueil téléphonique, France Services).
  • Un engagement a par ailleurs été pris par le Gouvernement pour rendre accessibles aux personnes en situation de handicap, d'ici décembre 2022, les 250 démarches en ligne de l'administration les plus utilisées.
  • Les espaces France Services ont vocation à devenir des interfaces privilégiées entre les usagers et l'administration en délivrant, en un lieu unique, une offre d'accompagnement personnalisé dans les démarches de la vie quotidienne (aides et prestations sociales, emploi, insertion, retraite, énergie, prévention santé, accès aux droits, mobilité, vie associative etc.). L'Assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les Allocations familiales, la Mutualité sociale agricole, Pôle emploi et les ministères économiques et financiers, de la justice et de l'intérieur seront présents.
  • Pour les personnes ayant des difficultés avec l'outil informatique :
    • un accompagnement adapté à leurs besoins sera proposé par des « aidants numériques de proximité »,
    • un Pass Numérique a été créé, qui prend la forme d'un crédit de 10 à 20 heures de formation, en fonction des profils, d'une valeur de 50 à 100 euros.
  • Un programme gratuit en ligne de certification numérique (PIX) a été créé afin que les usagers puissent mesurer et développer leurs compétences numériques. Il s'adresse à tous. A ce jour, la plateforme compte 10 000 nouveaux utilisateurs par jour.

[DEMATERIALISATION DE LA PROCEDURE FISCALE DES DROITS D’ENREGISTREMENT]

Le 16 février 2021,

Réponse à la question écrite du député Jean-Luc LAGLEIZE (MoDem, Haute-Garonne) sur la nécessité d'accélérer le déploiement de la dématérialisation de la procédure fiscale des droits d'enregistrement.

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> La réponse du ministère :

  • Le déploiement de la dématérialisation de la procédure fiscale des droits d'enregistrement, dont l'intérêt pour les usagers des services de l'enregistrement a été confirmé en 2020, notamment lors du premier confinement, est enclenché.
  • L'article 658 du code général des impôts (CGI), modifié par l'article 157 de la loi de finances pour 2021, autorise désormais, pour les actes signés à compter du 1er janvier 2021, la délivrance de la formalité de l'enregistrement sur les copies des actes sous signature privée signés électroniquement, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil.
  • Par mesure de tempérament, les services chargés de l'enregistrement acceptent également au dépôt les copies signées avant le 1er janvier 2021.
  • L'offre de service en ligne pour l'enregistrement commencera à être déployée à compter de 2021 ; elle portera d'abord sur les déclarations de dons à la fin du premier semestre, puis sur les déclarations de cessions de droits sociaux pour les particuliers fin 2021.

[RAPATRIEMENT DES ENFANTS DE DJIHADISTES SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS]

Le 16 février 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Marie-France LORHO (NI, Vaucluse) sur les modalités de rapatriement des enfants de djihadistes de l'État islamique sur le territoire français.

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> La réponse du ministère :

  • La priorité du Gouvernement reste d'assurer la sécurité de nos citoyens dans le respect de nos principes et de nos valeurs.
  • Les personnes adultes, hommes et femmes, qui se retrouvent détenus ou retenus dans ces camps de réfugiés et de déplacés, dans le Nord-Est syrien, ont pris la décision de rejoindre Daech et de se battre dans une zone de guerre. Ils doivent être poursuivis au plus près du lieu où ils ont commis leurs crimes.
  • À la différence de leurs parents, les enfants n'ont pas choisi de rejoindre l'Irak et la Syrie, ni de rejoindre la cause d'une organisation terroriste. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement considère que les mineurs devaient être rapatriés, notamment les plus vulnérables et les cas humanitaires, dès lors que les conditions le permettent, et après négociation avec les forces locales.
  • Nous l'avons déjà fait, à plusieurs reprises et une nouvelle opération vient d'être réalisée.
  • Aujourd'hui, la situation de trouble régional et la crise sanitaire mondiale que nous traversons rendent encore plus difficiles les opérations de rapatriement d'enfants français retenus dans le Nord-Est syrien, mais il n'y a aucun changement dans notre volonté de les mener.

[FRACTURE NUMERIQUE ET ACCES A L'ACCOMPAGNEMENT]

Le 11 février 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Bruno ROJOUAN (LR, Allier) sur la fracture numérique et les inégalités face à l'accès à l'accompagnement.

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> La réponse du ministère :

  • Dans un contexte de dématérialisation des démarches administratives, le Gouvernement fait de l'accès des services publics à tous une priorité.
  • Pour offrir un lieu d'accompagnement à tous, l'État déploie depuis avril 2019 le réseau France Services. Ces lieux permettent de faire connaître les aides disponibles et d'accompagner les usagers dans leurs démarches administratives au plus près de chez eux.
  • Au-delà, le Gouvernement déploie une stratégie pour rapprocher le numérique du quotidien de tous les Français.
  • 250 millions d'euros sont consacrés à l'inclusion numérique dans le cadre de France Relance.
    • Ces moyens supplémentaires serviront à outiller les aidants (agents France Services, secrétaires de mairie, travailleurs sociaux…) et à accélérer leur montée en compétence.
    • 10 millions d'euros permettront de généraliser l'outil Aidants Connect qui sécurise la réalisation de démarches administratives pour le compte de tiers et à accompagner les aidants vers une meilleure maîtrise des outils numériques.
    • Enfin, pour accompagner ceux qui le peuvent et qui le veulent vers l'autonomie numérique, le plan de relance prévoit la formation et le déploiement de 4 000 conseillers numériques France Services à travers le territoire.

[CRITERES DE LABELLISATION DES MAISONS FRANCE SERVICES]

Le 11 février 2021,

Réponse aux questions écrites de plusieurs sénateurs sur les critères de labellisation des maisons France services et le financement de ces structures.

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> La réponse du ministère :

  • Le Président de la République a décidé le 25 avril 2019 la mise en place d'un réseau France Services, afin d'accompagner les citoyens dans les principales démarches administratives, au plus près du terrain.
  • Le réseau France Services poursuit trois objectifs :
  • meilleure accessibilité des services publics,
  • simplification des démarches,
  • renforcement de la qualité de services.
  • L'objectif est de couvrir, d'ici fin 2022, l'ensemble des cantons.
  • Au total, et en fonction des besoins, ce sont environ 2 500 structures qui seront déployées sur le territoire, soit un peu plus d'une par canton.
  • Pour soutenir le déploiement du réseau des France Services, le financement en fonctionnement des MSAP en cours de montée de gamme ainsi que des France Services nouvellement labellisées a été forfaitisé et porté à hauteur de 30 000 euros par an par structure, financés à parité par le fonds national d'aménagement du territoire (FNADT) et le fonds national France Services (FNFS).
  • Afin de respecter ces délais ambitieux et répondre au plus vite aux attentes de nos concitoyens, les MSAP souhaitant être labellisées France Services peuvent bénéficier d'un accompagnement par les préfectures de département, en lien avec les élus locaux.

[LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPEFIANT]

Le 11 février 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Christian CAMBON (LR, Val-de-Marne) sur la lutte contre le trafic de stupéfiant et les violences à l'encontre des forces de l'ordre qu'il engendre.

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> La réponse du ministère :

  • Grâce à une collaboration forte entre les ministères de l'Intérieur et de la Justice, une simplification de la procédure pénale a été mise en œuvre concernant l'usage de stupéfiants.
  • Cette mesure a fait l'objet d'un déploiement progressif à compter du 16 juin 2020.
  • Depuis le 1er septembre 2020, le dispositif a été généralisé à l'ensemble du territoire national, conformément aux annonces du Premier ministre.
  • Ce nouveau mode de verbalisation évite aux consommateurs de stupéfiants mis en cause d'être conduits au commissariat en vue d'établir une procédure judiciaire classique sous la forme d'une audition libre ou d'une garde à vue.
  • À ce jour, ce dispositif s'est avéré être un outil efficace et il n'a pas été constaté de lien de cause à effet entre cette nouvelle procédure répressive et les atteintes faites aux policiers.
  • Celle-ci permet désormais de sanctionner ce délit d'une amende forfaitaire de 200 € (montant minoré à 150 € et majoré à 450 € en fonction des délais de paiement).
  • L'infraction est constatée par les forces de l'ordre par procès-verbal électronique.

[LEGALISATION DES ACTES]

Le 11 février 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Claudine LEPAGE (SER, Hors de France) sur la légalisation des actes publics.

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> La réponse du ministère :

  • Le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 concerne la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, précise les actes publics concernés par l'article 16 II de la loi du 23 mars 2019 (art. 2) et fixe les modalités de leur légalisation.
  • Ce décret ne change en rien la pratique existante, il a simplement pour objet de formaliser, dans le droit français, la coutume internationale de la « sur-légalisation » déjà appliquée par la majorité des États soumis à la légalisation.
  • Pour ce qui concerne les actes destinés à être produits en France, l'usage international veut qu'ils soient légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans l'État qui les a émis, que cet État les ait déjà préalablement légalisés ou non.
  • Dans le cadre de la réciprocité mentionnée plus haut, ce dispositif règlementaire permet à la France - comme le fait déjà la majorité des États qui suivent ce principe de double légalisation - de renforcer le contrôle des actes qui sont amenés à produire des effets sur son territoire et de contribuer ainsi à la lutte contre la fraude documentaire. La prise en compte, dans les textes réglementaires de droit interne français, de la coutume internationale, telle qu'elle est observée, vise donc précisément à une clarification de la procédure existante.
  • Cette forme de légalisation est un principe déjà suivi par la plupart des pays non signataires d'un accord international de dispense ou de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (dite « Convention Apostille ») qui substitue à la légalisation la formalité unique et simplifiée de l'apostille.
  • Seule une minorité de pays reconnaissent la légalisation par nos postes consulaires de certains actes publics français. Mais, quand bien même ces quelques rares États appliqueraient la réciprocité à la suite de la publication du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020, les ressortissants français concernés pourraient toujours obtenir la légalisation de leurs documents auprès du Bureau des légalisations du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

[SORT D'UNE AVOCATE IRANIENNE]

Le 11 février 2021,

Réponse aux questions écrites de plusieurs sénateurs sur la situation alarmante de Nasrin Sotoudeh.

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> La réponse du ministère :

  • La France est mobilisée en faveur de Nasrin Sotoudeh depuis son emprisonnement et sa condamnation à trente-huit ans de prison pour avoir exercé son métier d'avocate, pour des causes – les droits des femmes et des enfants, les libertés publiques – qui sont particulièrement chères à la France.
    • En février 2019, le Président de la République a nommé Nasrin Sotoudeh membre du Conseil consultatif pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de la présidence française du G7. Symboliquement, sa chaise est restée vide lors de l'installation du Conseil consultatif.
    • Le 8 mars 2019, le Président de la République a publiquement appelé à sa libération à l'occasion de la remise du premier prix Simone Veil.
    • Le 12 mars 2019, la secrétaire d'État aux droits des femmes a apporté son soutien à Nasrin Sotoudeh à la tribune des Nations unies, en ouverture de la 63ème session de la Commission de la condition des femmes.
    • Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a réitéré cet appel le 21 mars 2019 au Sénat.
    • Enfin, le 10 octobre 2019, le prix franco-allemand des droits de l'Homme et de l'État de droit a été remis à Nasrin Sotoudeh.
    • Le ministre de l'Europe des affaires étrangères a rappelé ces inquiétudes publiquement à l'Assemblée nationale le 22 septembre 2020, et en a fait part aux autorités iraniennes dans une lettre signée conjointement avec ses homologues britannique et allemand, qui a été remise à l'ambassadeur de la République islamique d'Iran à Paris le 24 septembre.
    • La France a également rejoint, le 25 septembre, la déclaration sur la situation en Iran, soutenue par 48 États dont les 27 États membres de l'Union européenne, au Conseil des droits de l'Homme. Cette déclaration appelle l'Iran à libérer immédiatement les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion, tels que Nasrin Sotoudeh.
  • La France poursuit ses efforts à cet égard dans les enceintes multilatérales. Au-delà de ces démarches publiques, le Président de la République et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ont régulièrement demandé à leurs homologues respectifs, le président Rohani et le ministre Zarif, de libérer Nasrin Sotoudeh.
  • Dans ce contexte, la France déplore profondément que Nasrin Sotoudeh, qui avait bénéficié d'une libération temporaire le 7 novembre dernier, ait été à nouveau mise en détention en décembre.
  • La France poursuivra ses efforts en vue d'obtenir la libération de Nasrin Sotoudeh, et plus généralement en faveur de tous ceux qui défendent les droits de l'Homme et de toutes les victimes des violations de ces droits en Iran.

[MAISONS FRANCE SERVICES]

Le 4 février 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Patrice JOLY (SOCR, Nièvre) sur le programme de labellisation des maisons France Services.

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> La réponse du ministère :

  • meilleure accessibilité des services publics,
  • simplification des démarches,
  • renforcement de la qualité de services.

[PEINES COMPLÉMENTAIRES]

Le 4 février 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Henri CABANEL (RDSE, Hérault) sur les peines complémentaires sur le vol d’animaux.

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> La réponse du ministère :

  • Le prononcé des peines est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, dans les limites fixées par la loi, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur, conformément aux articles 132-24 et suivants du code pénal. La peine doit donc être personnalisée et proportionnée.
  • Le ministère attache par ailleurs une importance particulière à ce que les peines prononcées souverainement par les juridictions puissent être exécutées rapidement et effectivement. Ces impératifs sont régulièrement rappelés aux parquets, en dernier lieu dans la circulaire de politique pénale générale du 1er octobre 2020.

[SUPPRESSION DE LA MAJORATION DE 25 % DU BÉNÉFICE TAXABLE DES INDÉPENDANTS NON-ADHÉRENTS D'UN ORGANISME DE GESTION AGRÉE]

Le 4 février 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Hervé MAUREY (UC, Eure) sur le projet de suppression de la majoration de la base taxable de 25 % pour les indépendants qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé.

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> La réponse du ministère :

  • L'article 34 de la loi de finances pour 2021 prévoit la suppression progressive de la majoration de 1,25 des revenus des indépendants non-adhérents à un organisme de gestion agréé (OGA).
  • Le principe de la majoration est perçu comme un dispositif dont la justification n'est plus avérée dans le maillage économique actuel et qui apparaît inéquitable pour un certain nombre d'entreprises.
  • Sa suppression constituera un levier utile de trésorerie pour les entreprises qui en bénéficieront dès cette année, au moment où elles en ont besoin pour faciliter la reprise de leur activité dans le contexte de la crise Covid-19.

[LIBÉRATION DE DJIHADISTES]

Le 2 février 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Agnès THILL (UDI et Indépendants, Oise) sur la libération de djihadistes annoncée par l'ancienne garde de Sceaux Nicole Belloubet et confirmée par l'actuel ministre de l'Intérieur.

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> La réponse du ministère :

  • Les autorités judiciaires tiennent un rôle majeur dans la mise en place de mesures de suivi de ces individus à leur libération, qui ont vocation à croître durant les prochaines années : au 18 décembre 2020, 243 personnes condamnées étaient détenues pour les délits d'association de malfaiteurs terroristes en lien avec la mouvance islamiste (TIS), parmi lesquelles 148 étaient sortantes dans les 3 prochaines années.
  • La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, puis la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant des mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, sont venues apporter de nombreuses dispositions dérogatoires en la matière pour les personnes condamnées pour actes de terrorisme.
  • Les mesures visant à éviter la récidive des personnes condamnées pour actes de terrorisme sont nombreuses, ces derniers faisant par ailleurs l'objet de prises en charge spécifiques. Des réflexions sont aussi en cours pour en renforcer l'efficacité.
  • Le prononcé de telles mesures judiciaires de suivi ne saurait être exclusif de la mise en place d'un suivi administratif, notamment par le biais d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, permettant d'assurer une surveillance plus large, au-delà du périmètre des obligations judiciaires, de nature à éviter tout nouveau passage à l'acte.

[PERSONNELS RECRUTES EN DROIT LOCAL A L'ETRANGER]

Le 28 janvier 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Évelyne RENAUD-GARABEDIAN (LR, hors de France) sur le statut fiscal des personnels recrutés en droit local à l'étranger.

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> La réponse du ministère :

  • Le lieu d'imposition des revenus que ces agents perçoivent au titre de leur activité est déterminé par application des stipulations des conventions fiscales relatives à ces revenus. Cela implique, dans chaque cas, de se référer aux définitions retenues dans les conventions applicables.
  • Prévoir un statut fiscal uniforme pour l'ensemble des agents de droit local n'est pas envisageable, puisque les règles conventionnelles sont issues d'une négociation bilatérale avec chaque État contractant.
  • La plupart des conventions fiscales prévoient que le régime d'imposition dépend du statut de l'organisme employeur.

[DELITS DES MINEURS DITS « NON ACCOMPAGNES »]

Le 28 janvier 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Olivier PACCAUD (LR, Oise) sur la recrudescence des délits en tout genre occasionnés par des mineurs dits « non accompagnés ».

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> La réponse du ministère :

  • C’est une préoccupation majeure du ministère de la justice dont les services sont mobilisés pour apporter une réponse à cette forme de délinquance.
  • Les grands principes de la justice pénale des mineurs ont été repris pour l'élaboration du projet de code de la justice pénale des mineurs (CJPM), adopté par ordonnance le 11 septembre 2019, actuellement soumis aux débats parlementaires dans la perspective d'une entrée en vigueur le 31 mars 2021.
  • En raison de l'augmentation des actes de délinquance commis par des mineurs non-accompagnés, une note conjointe du directeur des affaires criminelles et des grâces, du directeur des affaires civiles et du sceau et de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse était adressée, le 5 septembre 2018, aux procureurs généraux et procureurs de la République afin notamment de leur rappeler les outils à leur disposition en matière d'évaluation de la minorité, et la nécessité d'articuler l'exercice de poursuites pénales avec des mesures de protection éducative civiles. Une démarche d'évaluation de cette note auprès des juridictions sera conduite.
  • L'adoption de règles spécifiques de procédure pénale à l'égard des mineurs non-accompagnés ne peut être envisagée sauf à créer une rupture d'égalité devant la loi pénale qui serait fondée sur l'appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion.

[INSECURITE JURIDIQUE SUR LA QUALIFICATION DE VIOL]

Le 28 janvier 2021,

Réponse à la question écrite de la sénatrice Laurence HARRIBEY (SER, Gironde) sur une confusion inquiétante entraînée par un arrêt rendu par la Cour de cassation sur la qualification d'un acte en « viol » ou « agression sexuelle », remettant en question la définition même de viol.

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> La réponse du ministère :

  • La lutte contre les violences sexuelles est une préoccupation constante du ministère de la justice et du Gouvernement.
  • La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a conduit à des évolutions significatives de l’arsenal législatif en
    • allongeant le délai de prescription des crimes sexuels commis sur mineur,
    • précisant la notion de contrainte morale,
    • élargissant la définition du viol, désormais caractérisé en cas de pénétration sexuelle sur la personne de l'auteur, ainsi que la définition du délit d'atteinte sexuelle du mineur de quinze ans, dont les peines ont en outre été aggravées.
  • La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales comporte également des dispositions concernant les infractions sexuelles commises au préjudice des mineurs :
    • les infractions de mandat de viol et d'agression sexuelle ont été créées,
    • le domaine d'application de la loi pénale française dans l'espace a été étendu afin de rendre possibles les poursuites, comme complices, à l'encontre de Français domiciliés en France, qui commanditent de tels faits, sans exigence d'une condamnation de l'auteur principal.
  • Une réforme législative motivée par le prononcé de ce seul arrêt, alors même que les éléments constitutifs du viol répriment d'ores et déjà « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit », n'apparaît ni opportune, ni nécessaire.

[FRANÇAIS DE L'ETRANGER ET DROIT AU COMPTE]

Le 28 janvier 2021,

Réponse à plusieurs questions écrites de sénateurs sur les difficultés rencontrées par les Français de l'étranger non résidents en matière d'ouverture ou de maintien de leur droit à un compte bancaire dans un établissement de crédit français.

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> La réponse du ministère :

  • Les conditions légales à remplir pour l'ouverture d'un compte de dépôt et le cas échéant sa clôture, sont fixées dans les dispositions législatives et réglementaires du code monétaire et financier, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes.
  • En cas de difficultés pour ouvrir un compte de dépôt en France, tout résident en France et tout Français de l'étranger, dépourvu d'un compte de dépôt, a le droit de bénéficier de la procédure du droit au compte, qui lui permet de s'adresser à la Banque de France afin qu'elle désigne un établissement de crédit tenu d'ouvrir un tel compte.

[PROCEDURE EN INFRACTION EN DROIT DE L’UE]

Le 26 janvier 2021,

Réponse à la question écrite du député Romain GRAU (LREM, Pyrénées-Orientales) sur les procédures d'infraction en droit de l'Union européenne contre la France.

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> La réponse du ministère :

  • La France fait actuellement l'objet de 63 procédures d'infraction :
    • 19 visent la non communication de mesures nationales de transposition de directives de l'Union européenne ;
    • 19 de ces procédures d'infraction ont donné lieu à un avis motivé de la Commission, dont l'un a été doublé d'un avis motivé complémentaire.
  • Ces procédures d'infraction concernent principalement l'environnement ainsi que la mobilité et les transports.
  • En 2020, la France a reçu 26 nouvelles lettres de mise en demeure, soit 6 de moins qu'au cours de l'année 2019, ainsi que 5 avis motivés, tandis que 22 procédures d'infraction ont été clôturées.
  • En octobre dernier, la Commission a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en manquement contre la France, relatif au niveau de particules (PM10) dans l'air ambiant.
  • En décembre, la Commission a mis en demeure les autorités françaises d'exécuter l'arrêt en manquement rendu le 24 octobre 2019 contre la France pour dépassement des valeurs limites de dioxyde d'azote dans l'air ambiant.

[DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS EN ARABIE SAOUDITE]

Le 26 janvier 2021,

Réponse à la question écrite du député Joël AVIRAGNET (SOC, Haute-Garonne) sur la situation particulièrement alarmante des défenseures saoudiennes des droits humains militant en faveur des droits des femmes.

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> La réponse du ministère :

  • La France aborde régulièrement ces questions avec le ministre des droits de l'Homme saoudien, en particulier la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, priorité de la France au plan international, comme décidé par le Président de la République.
  • Cet automne, à l'occasion de la 45e session du Conseil des droits de l'Homme (CDH), la France s'est associée à une déclaration appelant les autorités saoudiennes à intensifier leurs efforts en matière de protection des droits de l'Homme.
  • Lors du sommet du G20 présidé par l'Arabie saoudite, les 21 et 22 novembre 2020, le Président de la République a tenu un discours sans ambiguïté sur les attentes en matière de respect des droits de l'Homme. Il a rappelé que la protection des droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression, était au cœur des valeurs communes et de la Charte des Nations unies et que leur protection était de la responsabilité de l'ensemble des États, notamment ceux du G20.
  • À la suite de la condamnation de la militante Loujain al-Hathloul, le 28 décembre dernier, le Gouvernement a appelé publiquement à sa libération rapide.
  • La France restera mobilisée sur ces questions et maintiendra un dialogue franc et exigeant avec l'Arabie Saoudite en faveur des défenseurs des droits de l'Homme.

[SIGNATURE ELECTRONIQUE DES ACTES ENREGISTRES]

Le 26 janvier 2021,

Réponse à la question écrite du député Philippe MICHEL-KLEISBAUER (MoDem, Var) sur l'impossibilité pour les citoyens de voir leurs actes signés électroniquement être enregistrés par l'administration fiscale.

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> La réponse du ministère :

  • Le déploiement de la dématérialisation de la procédure fiscale des droits d'enregistrement est enclenché.
  • L'article 157 de la loi de finances pour 2021 a modifié l'article 658 du CGI. Il autorise désormais, pour les actes signés à compter du 1er janvier 2021, la délivrance de la formalité de l'enregistrement sur les copies des actes sous signature privée signés électroniquement, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil. Les services chargés de l'enregistrement acceptent également au dépôt les copies signées avant le 1er janvier 2021.
  • L'offre de service en ligne pour l'enregistrement commencera à être déployée à compter de 2021, elle portera d'abord sur les déclarations de dons à la fin du premier semestre puis sur les déclarations de cessions de droits sociaux pour les particuliers fin 2021.

[RESPECT DE L'ÉTAT DE DROIT COMME CONDITION DU PLAN « NEXT GENERATION EU »]

Le 26 janvier 2021,

Réponse à la question écrite du député Sylvain WASERMAN (MoDem, Bas-Rhin) sur le respect de l'État de droit comme condition nécessaire au versement des subventions dans le cadre du projet « Next Generation EU ».

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> La réponse du ministère :

  • Le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union, s'appliquera, à compter du 1er janvier 2021, au budget de l'Union, y compris à l'instrument de relance Next Generation EU.
  • Toute violation des principes de l'État de droit, qui porterait atteinte ou présenterait un risque sérieux de porter atteinte, d'une manière suffisamment directe, à la bonne gestion financière du budget de l'Union ou à la protection de ses intérêts financiers, pourra fonder la décision du Conseil, sur proposition de la Commission, d'adopter les mesures appropriées, consistant par exemple en des suspensions de paiements ou d'engagements financiers.
  • Préalablement à ce règlement, un éventail d'instruments destinés à répondre aux violations de l'État de droit avait déjà été mis en œuvre au niveau de l'Union. Le mécanisme de conditionnalité financière vient les compléter, afin de garantir que ces violations ne portent pas atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
  • Les conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020 ont précisé que l'application du mécanisme en respecterait le caractère subsidiaire. Les mesures au titre du mécanisme ne seront donc envisagées qu'à condition que les autres procédures fixées par le droit de l'Union, y compris dans le cadre du règlement portant dispositions communes applicables aux fonds européens, du règlement financier ou des procédures d'infraction prévues par le traité, ne permettent pas de protéger le budget de l'Union de manière suffisamment efficace.

[APPLICATION A MAYOTTE DE L’ARTICLE 884 DU CODE DE PROCEDURE PENALE]

Le 26 janvier 2021,

Réponse à la question écrite du député Mansour KAMARDINE (LR, Mayotte) sur le recours à la visioconférence pour les audiences à Mayotte.

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> La réponse du ministère :

  • Cette disposition est justifiée par l'éloignement géographique de Mayotte de l'île de la Réunion et par les difficultés qui résulterait de l'obligation d'y transférer les personnes mises en examen à Mamoudzou pour leur permettre de comparaître physiquement devant la chambre de l'instruction.
  • Dans deux décisions du 20 septembre 2019 et du 30 avril 2020, le Conseil constitutionnel
    • a reconnu le bien-fondé de la possibilité de recours à la visioconférence qui a pour objectifs
      • d'éviter les difficultés et les coûts occasionnés par les extractions,
      • de contribuer ainsi à la bonne administration de la justice et au bon usage des deniers publics,
    • a estimé que devaient être revues une partie des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, applicables sur le territoire métropolitain, permettant ce recours pour certaines audiences relatives à la détention provisoire de personnes mises en examen en matière criminelle, et ayant été détenues depuis plus de six mois sans avoir pu comparaître physiquement devant un juge compétent pour apprécier le bien- fondé de la détention.
  • Il était souhaitable que les personnes détenues à Mayotte en matière criminelle puissent effectivement comparaître physiquement au moins tous les six mois devant un juge chargé d'apprécier le bien-fondé de leur détention. La loi du 24 décembre 2020 sur le Parquet européen, la justice environnementale et la justice pénale spécialisée est venue insérer dans le code de procédure pénale un article 883-2 prévoyant que, dans le département de Mayotte, la première demande de mise en liberté formée par un mis en examen détenu en matière criminelle depuis plus de six mois doit être examinée par le juge des libertés et de la détention non pas sur dossier, mais à la suite d'un débat contradictoire en présence de l'intéressé, ce qui permettra de respecter le principe posé par le Conseil constitutionnel, selon lequel la personne détenue en matière criminelle doit pouvoir comparaître au moins une fois tous les six mois devant un juge sans recours à la visio-conférence.

[BRACELETS ELECTRONIQUES ANTI-RAPPROCHEMENT]

Le 21 janvier 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Max BRISSON (LR, Pyrénées-Atlantiques) sur le déploiement des bracelets électroniques anti-rapprochement.

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> La réponse du ministère :

  • La circulaire relative à l'amélioration du traitement des violences conjugales et à la protection des victimes du 9 mai 2019 donne des directives de politique pénale aux procureurs de la République afin que la protection des victimes de violences conjugales soit mieux prise en compte. Elle propose de favoriser le recours accru au dispositif civil de l'ordonnance de protection notamment en invitant les procureurs de la République à solliciter d'initiative la délivrance d'une telle ordonnance.
  • La circulaire du 3 septembre 2020 renouvelle ces instructions et présente le dispositif de bracelet électronique anti-rapprochement, dont le déploiement a été lancé le 24 septembre dans 5 juridictions pilotes avant d'être étendu à 31 juridictions supplémentaires le 16 octobre. À la mi-décembre, date de la généralisation du dispositif à l'ensemble des tribunaux judiciaires, huit bracelets anti-rapprochements avaient déjà été ordonnés, tant avant jugement qu'après jugement.

[REFORME DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE]

Le 21 janvier 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Yves DETRAIGNE (UC, Marne) sur les récentes préconisations formulées par la Cour des comptes en matière de protection de l'enfance qu'elle juge actuellement peu efficace.

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> La réponse du ministère :

  • Dans son référé d'avril 2020 relatif à la gouvernance nationale de la protection de l'enfance, la Cour des comptes relève que, si la protection de l'enfance constitue incontestablement une politique décentralisée pour laquelle les départements sont chefs de file, elle n'en nécessite pas moins une étroite coordination avec d'autres politiques publiques non décentralisées, telles que celles gérées par les ministères de la justice, des solidarités et de la santé, et de l'éducation nationale.
  • La Stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 2020-2022 présentée le 14 octobre 2019, prévoit une réforme de la gouvernance nationale et territoriale de la protection de l'enfance, notamment par un regroupement des instances compétentes au niveau national.
  • Les conclusions de la mission confiée à l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) au premier semestre 2020 et rendues en décembre 2020 vont dans le même sens que celles de la Cour des comptes, et confortent le Gouvernement dans sa volonté d'avancer sur ce sujet crucial. La démarche de contractualisation préfet - agence régionale de santé - département portant sur la prévention et la protection de l'enfance, engagée dans 30 départements dès 2020, constitue un premier outil de coordination et de coopération interministérielle autour de l'aide sociale à l'enfance et du conseil départemental.
  • Le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles souhaite quant à lui qu'une proposition de réforme ambitieuse puisse être faite dans les meilleurs délais, afin de garantir la mise en œuvre du nouvel organisme au 1er janvier 2022.

[FRAUDE AUX PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES]

Le 14 janvier 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Jacques LE NAY (UC, Morbihan) sur une éventuelle amélioration de la sanction pénale des atteintes aux finances publiques en précisant la politique pénale en matière de fraude aux prélèvements.

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> La réponse du ministère :

  • Un premier bilan est demandé aux procureurs et directeurs des finances publiques sur l'application des dispositions nouvelles de la circulaire du 7 mars 2019, commune au ministre du budget et au garde des sceaux, et doit permettre de mettre en œuvre la recommandation de la Cour des comptes en tenant compte des constats et suggestions des praticiens. Pour rappel, cette circulaire a pour volonté d'offrir une réponse coordonnée à la fraude fiscale et améliorer la coopération entre les services en charge de lutte contre ce phénomène.
  • Le ministère de la justice prépare actuellement une instruction de politique pénale approfondissant certains sujets suggérés par la Cour des comptes dans son rapport.

[SUR LA NOMINATION RETARDEE DU CGLPL]

Le 14 janvier 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Antoine LEFEVRE (LR, Aisne) sur la nomination toujours en attente du nouveau contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL).

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> La réponse du ministère :

  • Madame Dominique SIMONNOT a été nommée CGLPL par décret en date du 14 octobre 2020.
  • S'agissant du nombre de suicides en détention, le ministère de la justice mène une politique volontariste de prévention. Des codétenus de soutien (CDS), formés dans vingt-cinq sites, ont pour missions de soutenir, par l'écoute et le repérage, les détenus en situation de difficulté ou de souffrance.
  • La généralisation de la dotation du coupe-lien pour les personnels de surveillance est progressivement mise en œuvre dès la fin d'année 2019, et a désormais été intégrée dans les pratiques opérationnelles en établissement pénitentiaire.
  • Une étude lancée par Santé publique France en 2017 permettra de déterminer l'impact des différents facteurs sanitaires, psychologiques et pénitentiaires dans les passages à l'acte, afin d'améliorer l'efficience des modalités de prévention du suicide en milieu carcéral.
  • La feuille de route santé/justice des personnes placées sous main de justice 2019-2022, signée le 2 juillet 2019, comporte une action visant à « renforcer les actions de prévention du suicide à destination des détenus et développer des actions spécifiques à cette population ».
    • La direction de l'administration pénitentiaire a souhaité soumettre à évaluation externe la pertinence et l'efficience de sa politique de prévention du suicide et a publié un marché public en juin 2020.
    • Le titulaire de ce marché sera en charge de produire cette évaluation au cours de l'année 2021.
  • Le garde des Sceaux a annoncé le 21 août 2020 le lancement d'une inspection portant sur les suicides en milieu carcéral par l'inspection générale de la Justice (IGJ) et l'inspection générale des affaires sanitaires et sociales (IGAS). Les travaux sont en cours et un rapport sera rendu prochainement.

[EXPERIMENTATION DE LA RECONNAISSANCE FACIALE A DES FINS DE VIDEOSURVEILLANCE]

Le 14 janvier 2021,

Réponse à la question écrite du sénateur Roger KAROUTCHI (LR, Hauts-de-Seine) sur le calendrier de cette expérimentation et la composition de l'équipe en charge de la superviser.

Consulter la question

> La réponse du ministère :

  • Des expérimentations ont déjà eu lieu :
  • La société Aéroport de Paris a mis en place une expérimentation de la reconnaissance faciale, initiée début 2020, en coordination avec la CNIL, et suspendue en raison de la crise sanitaire.
  • Une autre expérimentation a été conduite dans le cadre du tournoi de Roland Garros 2020, élaborée en coordination entre le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et le comité national à la sécurité des jeux olympiques. Elle a notamment permis de tester un dispositif de contrôle d'accès pour les arbitres dans le cadre d'un grand évènement sportif, en vue d'une possible application durant les Jeux Olympiques de Paris 2024.
  • Au plan européen, la reconnaissance faciale fait actuellement l'objet de travaux au sein du futur paquet sur l'intelligence artificielle de la Commission européenne. La reconnaissance faciale est identifiée comme l'une des applications « à haut risque », que la commission pourrait soumettre à une obligation d'autorisation.
    • Dans le livre blanc publié en février 2020, la commission européenne précise que « l'IA ne peut être utilisée à des fins d'identification biométrique à distance que lorsque cette utilisation est dûment justifiée, proportionnée et assortie de garanties adéquates ».
    • La commission souhaite lancer un vaste débat européen sur les circonstances particulières, le cas échéant, qui pourraient justifier une telle utilisation, ainsi que sur les garanties communes à mettre en œuvre.
  • Dans ce contexte, le lancement d'une expérimentation nationale envisagée en décembre 2019 a été repoussé, notamment dans l'attente des prochaines évolutions au niveau européen qui permettront de mieux en définir les possibles contours.

[LUTTE CONTRE LES CONTENUS ILLICITES EN LIGNE]

Le 12 janvier 2021,

Réponse à la question écrite du député Éric BOTHOREL (LREM, Côtes-d’Armor) sur la coopération des réseaux sociaux avec l'autorité judiciaire à des fins de détermination de l'identité des auteurs de contenus illicites sur internet.

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> La réponse du ministère :

  • La Chancellerie n'envisage pas d’effectuer une étude afin d’évaluer le niveau de coopération des réseaux sociaux, « faute de pouvoir extraire ces données de l'activité des juridictions ».
  • Le ministère de la justice travaille sur des solutions techniques permettant d’améliorer le ciblage et l’identification des auteurs de tels propos, mais également à la mise en place d’une stratégie d'enquête plus efficace ou la conception des orientations de politiques pénales permettant de lutter plus efficacement contre la haine en ligne.
  • Il rappelle également le rôle de l’action européenne, notamment via les discussions sur la Digital Services Act.
  • Éric DUPOND-MORETTI souhaite que les auteurs des contenus haineux en ligne puissent être poursuivis en comparution immédiate.

[REFORME DES REGIMES AUTONOMES]

Le 12 janvier 2021,

Réponse aux plusieurs questions écrites de parlementaires sur les conséquences de la réforme des retraites pour les professions libérales et régimes autonomes.

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> La réponse du ministère :

  • La création d'un système universel de retraite, discutée dans le projet de loi ordinaire et le projet de loi organique adoptés au début de l'année 2020 par l'Assemblée nationale, a été suspendue à cause de la crise sanitaire.
  • La durée de la crise et ses conséquences ont empêché la reprise de son examen, et la volonté du Gouvernement reste intacte.
  • De nouvelles concertations avec les partenaires sociaux auront lieu avant la reprise de l’examen de la réforme des retraites.

[REPONSE PENALE DES VIOLENCES ENVERS LES ELUS]

Le 12 janvier 2021,

Réponse à la question du député Jean-Philippe ARDOUIN (LREM, Charente-Maritime) sur la recrudescence des violences envers les élus.

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> La réponse du ministère :

  • La lutte contre les atteintes aux élus est l’une des priorités du Gouvernement. Plusieurs circulaires ont été diffusées en ce sens.
  • La circulaire du 6 novembre 2019 rappelle entre autres aux parquets la nécessité de qualifier exactement les faits qui leur sont soumis et de mettre en œuvre une politique pénale ferme en répression des actes commis à l'encontre des élus.
  • La circulaire du 7 septembre 2020 rappelle aux procureurs généraux et aux procureurs de la République l'importance de mettre en œuvre une politique pénale ferme, rapide et diligente en répression des actes commis à l'encontre des élus locaux et des parlementaires, ainsi qu'un suivi judiciaire renforcé des procédures pénales les concernant.
  • La qualité des victimes selon qu'elles sont dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif doit être prise en compte systématiquement dans les qualifications pénales retenues.
  • S'agissant des faits les plus graves et sauf nécessité d'investigations complémentaires, la comparution immédiate doit être privilégiée afin d'assurer une réponse pénale rapide.
  • Le ministère de la justice n'envisage pas d'évolution normative ayant vocation à réprimer plus sévèrement les atteintes aux élus.

[SURPOPULATION PENITENTIAIRE ET SURDELINQUANCE]

Le 12 janvier 2021,

Réponse à la question écrite du député José EVRARD (Non-inscrit, Pas-de-Calais) sur les objectifs poursuivis concernant la neutralisation de la délinquance.

Consulter la question

> La réponse du ministère :

  • 7 000 places nettes seront livrées ou très engagées en 2022, et 8 000 places supplémentaires seront lancées d'ici la fin du quinquennat.
  • La typologie des établissements sera diversifiée pour mieux adapter les régimes de détention aux profils des détenus selon leur parcours, leur peine et leur projet de réinsertion.
  • Le programme immobilier pénitentiaire comprend également la création de 2 000 places au sein de structures d'accompagnement vers la sortie (SAS), qui accueilleront des condamnés à des peines de moins de deux ans ou en fin de peine orientés vers la réinsertion.
  • Le projet INSERRE prévoit l'expérimentation d'établissements tournés vers le travail afin de privilégier le retour à l'emploi en fin de peine et mieux prévenir la récidive.
  • Ces nouvelles constructions permettront d'augmenter la capacité carcérale de la France de 60 000 places en 2017 à 75 000 places à l'horizon 2027.

[AVOCATS ET PUBLICITE FONCIERE]

Le 12 janvier 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Isabelle VALENTIN (LR, Haute-Loire) sur les difficultés d'accès des avocats à certains services pourtant nécessaires à leur activité comme celui de la publicité foncière.

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> La réponse du ministère :

  • Pour accéder au fichier immobilier, l'ensemble des usagers des SPF doivent déposer des demandes de renseignements payantes.
  • Les modalités de dématérialisation des demandes et d'automatisation de certains traitements informatiques prévues pour les notaires n'ont pas eu pour effet de déroger aux obligations légales de dépôt d'une demande de renseignements et de paiement de cette demande.
  • Pour le moment il n'est pas envisagé de modifier les règles d'accès au fichier immobilier.
  • Par ailleurs, les SPF respectent le délai légal de réponse de dix jours aux demandes déposées notamment par les avocats afin qu'ils puissent utiliser les renseignements dans le cadre de leur activité. Il est également prévu que si l'usager indique une adresse courriel sur l'imprimé dédié, la réponse du SPF lui est adressée par voie électronique en évitant ainsi le délai postal.

[REHABILITATION JUDICIAIRE POUR LES PERSONNES CONDAMNEES A LA PEINE DE MORT]

Le 12 janvier 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Yaël BRAUN-PIVET (LREM, Yvelines) sur l'opportunité d'instaurer par la loi une procédure judiciaire ad hoc, ouverte aux ayants droit d'une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée, tendant au rétablissement de son honneur à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir.

Consulter la question

> La réponse du ministère :

  • Dans le cadre de la loi du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, le garde des sceaux a permis la création d'un recours spécifique en autorisant dorénavant la saisine de la Cour de cassation par les ayants-droit d'un condamné à mort, aux fins de réhabilitation de celui-ci.
    • La circulaire relative à l'enseignement en milieu pénitentiaire co-signée par le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur général de l'enseignement scolaire est parue le 19 mars 2020 au bulletin officiel de l’Education nationale. Elle est l'aboutissement d'un travail de réécriture engagé par ces deux directions afin de réaffirmer les bases d'un partenariat solide, d'intégrer les nouveaux textes réglementaires publiés depuis 2011 et de mettre en avant de nouveaux objectifs partagés par les deux directions.
    • Le programme immobilier pénitentiaire prend en compte la nécessaire qualité des locaux réservés aux personnels de l'Education nationale qui dispensent leurs services en détention. Ainsi, le numérique en détention permettra aux détenus d'accéder à un espace numérique de travail incluant des contenus numériques en lien avec des parcours pédagogiques. Cela rejoint le projet de développement des « campus connectés » dans les détentions.

[ENSEIGNEMENT EN PRISON]

Le 12 janvier 2021,

Réponse à la question écrite de la députée Elsa FAUCILLON (GDR, Hauts-de-Seine) sur l'enseignement en prison comme mission prioritaire pour l’insertion et la réinsertion.

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> La réponse du ministère :

  • La circulaire relative à l'enseignement en milieu pénitentiaire co-signée par le directeur de l'administration pénitentiaire et le directeur général de l'enseignement scolaire est parue le 19 mars 2020 au bulletin officiel de l’Education nationale. Elle est l'aboutissement d'un travail de réécriture engagé par ces deux directions afin de réaffirmer les bases d'un partenariat solide, d'intégrer les nouveaux textes réglementaires publiés depuis 2011 et de mettre en avant de nouveaux objectifs partagés par les deux directions.
  • Le programme immobilier pénitentiaire prend en compte la nécessaire qualité des locaux réservés aux personnels de l'Education nationale qui dispensent leurs services en détention. Ainsi, le numérique en détention permettra aux détenus d'accéder à un espace numérique de travail incluant des contenus numériques en lien avec des parcours pédagogiques. Cela rejoint le projet de développement des « campus connectés » dans les détentions.
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