Retrouvez les questions récurrentes concernant la collaboration auxquelles les commissions Règles et usages et Collaboration du Conseil national des barreaux ont répondu.
THÈMES
Conclusion du contrat | Pluralité d'exercice | Rémunération | Repos rémunérés/congés | Parentalité/Maternité | Maladie | Rupture du contrat | Contrat of Counsel
Des modèles de contrat de collaboration sont proposés par le CNB. Ils sont accessibles sur l'Encyclopédie des avocats.
Télécharger le modèle de contrat de collaboration libérale
Télécharger le modèle de contrat de collaboration salariée
Conclusion du contrat
> Est-il possible pour un avocat de conclure, en tant qu’associé unique d’une SELARL, un contrat de collaboration libérale avec une autre société d’avocats ?
Non, les modes d’exercice prévus par l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 visent exclusivement les personnes physiques. Il n’est pas possible pour une SELARL unipersonnelle de conclure un contrat de collaboration avec une autre société d’avocats.
Pour plus d’informations :
Pluralité d’exercice
> L’avocat collaborateur peut-il cumuler un contrat de collaboration libérale avec un autre mode d’exercice de la profession ?
Un avocat peut conclure un contrat de collaboration avec un cabinet d’un autre barreau ou avec un confrère du même barreau, sous réserve, de le notifier au conseil de l’ordre dont il dépend et que cela ne constitue pas une concurrence déloyale.
L’avocat ne peut toutefois être inscrit qu’à un barreau et doit disposer d’un seul domicile professionnel.
Pour plus d’informations :
- CNB, Comm. RU, avis n° 2012/005 du 23 mai 2012
- CNB, Comm. RU, avis n° 2012/025 du 7 nov. 2012
- CNB, Comm. RU, avis n° 2016/065 du 5 sept. 2016
- CNB, Comm. RU, avis n° 2018/007 du 21 fév. 2018
Rémunération
> Est-il possible pour un collaborateur de percevoir, en complément de sa rétrocession d’honoraires minimale et d’une part variable conforme, un pourcentage pour l’apport de dossiers au cabinet ?
Oui, la première chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de l’interdiction de la rémunération d’apports d’affaires, considérant qu’elle ne concerne que les relations entre l’avocat et le client et non les relations entre l’avocat et son collaborateur.
Il est considéré que l’apport d’affaires ne constitue pas une rétrocession. La somme correspondant au pourcentage convenu entre les deux parties ne peut se percevoir qu’en sus de la rétrocession.
Les dispositions du RIN sur le statut de l’avocat collaborateur libéral ou salarié ne prohibent pas la rémunération d’apport de dossiers au cabinet.
Pour plus d’informations :
Repos rémunérés/congès
> Quelles sont les modalités de calcul des repos rémunérés ?
La période de repos rémunérée s'entend en principe en semaines calendaires (par exemple d'un lundi matin à un dimanche soir), sauf meilleur accord des parties qui décompteraient alors la période en 5 X 5 jours ouvrés pour tenir compte d'un éventuel jour férié inclus dans l'un des 5 jours de ces 5 semaines. La prise d'une durée de congés inférieure à une semaine calendaire reste possible et se décompte en jours ouvrés.
Pour plus d’informations :
> Quel est le sort des périodes de repos rémunérées non prises lorsque la collaboration est rompue ?
Il résulte de l’article 14.4.1 du RIN que le collaborateur libéral dont le contrat de collaboration a été rompu peut exiger de prendre ses périodes de repos rémunérées non prises sur la base des cinq semaines de congés par an telles que prévues par le RIN (sauf meilleur accord), avec maintien de sa rétrocession d’honoraires habituelle, pendant le délai de prévenance.
Le collaborateur ne peut prétendre au paiement des périodes de repos rémunérées non prises que s’il a trouvé un accord avec le cabinet sur ce point.
Le calcul des périodes de repos rémunérées se fait par année anniversaire (signature) du contrat de collaboration et au prorata (en prenant en compte la date de fin du contrat de collaboration à l’issue du délai de prévenance), et non par année civile.
Pour plus d’informations :
Parentalité/ maternité
> L'allocation forfaitaire de repos maternel versée par le RSI doit-elle être reversée au cabinet employeur ou conservée par l'avocate collaboratrice ?
Trois types de prestations sont versées à la collaboratrice enceinte :
- allocation forfaitaire de repos maternel (versée en deux temps par le RSI),
- indemnités journalières versées par le RSI,
- forfait naissance versé par la prévoyance des avocats.
Seules les prestations compensatrices de ressources viennent en déduction du maintien de la rétrocession d'honoraires par le cabinet et doivent donc être reversées à celui-ci par la collaboratrice enceinte, dans la limite du montant de la rétrocession.
Les prestations octroyées à l'occasion de la grossesse ou de la naissance, qui ont un caractère forfaitaire sans relation avec l'arrêt d'activité de la collaboratrice, n'entrent pas dans cette déduction. Il s'agit de primes liées à l'événement et non de revenus de remplacement.
Ainsi, seules les indemnités journalières versées par le RSI ou des prestations équivalentes viennent en déduction au sens de l'article 14.3 susvisé du RIN.
Les primes à la naissance ne sont pas déductibles de la rétrocession et restent intégralement acquises à la collaboratrice qui a accouché.
De même, l'allocation de repos maternel, destinée à compenser partiellement la diminution de l'activité professionnelle indépendamment de toute cessation d'activité, reste acquise à la collaboratrice. Il n'y a pas lieu non plus de la déduire.
L'indemnité de 30 jours d'arrêt pathologique est liée à l'arrêt d'activité. Elle a la nature d'une indemnité compensatrice de ressources. Elle suit donc le régime des indemnités journalières et doit être reversée par la collaboratrice au cabinet.
Pour plus d’informations :
> Un cabinet peut-il refuser à une collaboratrice un "congé parental" ?
Oui, le bénéfice d'un congé parental ne constitue pas un droit pour la collaboratrice, un cabinet peut donc s'y opposer.
Pour plus d’informations :
> Quel est le point de départ du délai de prévenance en cas de rupture du contrat à l'initiative de la collaboratrice pendant son congé maternité ou après retour de son congé maternité ?
En cas de rupture du contrat pendant son congé maternité, le point de départ du délai de prévenance est immédiat au jour de la notification de la rupture pendant le congé maternité si la rupture est à l’initiative de la collaboratrice. Lorsque la rupture est à l’initiative du cabinet, le point de départ est à l’issue des huit semaines suivant le retour du congé maternité.
Après le retour du congé maternité, c'est à dire pendant la période de protection, la collaboratrice qui démissionne doit effectuer normalement son délai de prévenance, sauf accord des parties pour une dispense de ce délai de prévenance ou une suspension de son contrat de collaboration.
Pour plus d’informations :
> Le congé pathologique entre-t-il dans le congé maternité habituel ? Quelles en sont les modalités de prise en charge ?
Le congé pathologique n'entre pas dans le congé maternité habituel. Les deux durées s'additionnent et les modalités respectives de prise en charge, d'indemnisation et de maintien de la rétrocession s'appliquent de manière cumulative.
Pour plus d’informations :
Maladie
> Quelle rétrocession peut percevoir un collaborateur en arrêt pendant plusieurs mois sur deux années civiles ?
En cas d'indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
Le cabinet doit verser la rétrocession habituelle au collaborateur indisponible pour raison de santé pendant deux mois l’année X et à nouveau pendant deux mois l’année X+1, l'article 14.3 du RIN précisant bien : "au cours d'une même année civile".
Pour plus d’informations :
Rupture du contrat de collaboration
> Est-il possible pour un collaborateur dont le contrat a été rompu de percevoir sa rétrocession d’honoraires jusqu’à la fin du délai de prévenance de trois mois dont il a été dispensé alors qu’il a débuté une collaboration de quelques mois dans un autre cabinet avant la fin dudit délai de prévenance ?
Oui, un accord des parties sur les modalités de la rupture du contrat de collaboration, dispensant le collaborateur de l’exécution de son délai de prévenance, avec ou sans maintien de la rétrocession par le cabinet, rompt le lien qui unissait le collaborateur et le cabinet, au plus tard à la date de prise d’effet de l’accord, et ne prive pas, par conséquent, le collaborateur de la faculté de signer sans délai un nouveau contrat de collaboration.
Le premier cabinet ayant rompu le contrat de collaboration doit, comme il s’y était engagé, verser la rétrocession d’honoraires au collaborateur jusqu’à la fin du délai de prévenance. Il aurait pu en être autrement si ce cabinet avait envisagé, dans la lettre de rupture ou dans un accord faisant état des modalités de la rupture, l’hypothèse dans laquelle le collaborateur retrouverait une collaboration dans un autre cabinet avant la fin du délai de prévenance.
Pour plus d’informations :
> Quel est le sort des périodes de repos rémunérées non prises lorsque la collaboration est rompue ?
Il résulte de l’article 14.4.1 du RIN que le collaborateur libéral dont le contrat de collaboration a été rompu peut exiger de prendre ses périodes de repos rémunérées non prises sur la base des cinq semaines de congés par an telles que prévues par le RIN (sauf meilleur accord), avec maintien de sa rétrocession d’honoraires habituelle, pendant le délai de prévenance.
Le collaborateur ne peut prétendre au paiement des périodes de repos rémunérées non prises que s’il a trouvé un accord avec le cabinet sur ce point.
Le calcul des périodes de repos rémunérées se fait par année anniversaire (signature) du contrat de collaboration et au prorata (en prenant en compte la date de fin du contrat de collaboration à l’issue du délai de prévenance), et non par année civile.
Pour plus d’informations :
Contrat of counsel
> Qu’est-ce qu’un contrat de collaboration dit « contrat of counsel » ?
Le statut de collaborateur « of counsel » antérieurement réservé aux anciens associés qui sortaient de l’association tout en conservant une activité dans le cabinet, est de plus en plus utilisé pour les jeunes avocats qui sont arrivés au niveau d’expérience requis pour être associés mais qui ne sont pas admis dans l’association.
En tout état de cause, le contrat de collaboration « of counsel » ne doit pas avoir pour finalité de détourner les règles applicables aux contrats de collaboration classiques soumis aux dispositions de l’article 14 du RIN. Ce contrat doit être soumis au conseil de l’Ordre.
Il ne peut être mis en place qu’au bénéfice d’avocats qui ont déjà travaillé dans le cabinet et près duquel ils vont demeurer attachés en qualité d’avocat « of counsel ».
Toutefois, le contrat d’avocat « of counsel » ne peut pas être un contrat de collaboration classique. Il doit répondre à des objectifs précis, voulus par les deux parties.
La commission collaboration continue ses travaux sur le sujet.
Pour plus d’informations :