-

Cour d'appel de Paris – Pôle 4 – Chambre 13 – 12 janvier 2023 / n° 21/14533

La CA de Paris porte un frein à la pluralité d’exercice de l’avocat collaborateur en jugeant que l’application de l’art. 7 de la L. 31 déc. 1971, faisant interdiction à un avocat salarié d’avoir une clientèle personnelle, prime sur celle de l’article 14.1 alinéa 3 nouveau du RIN issu d’une décision du Conseil national des barreaux, prévoyant que le collaborateur salarié peut avoir une clientèle personnelle en dehors de l’exécution de son contrat de travail. L’avocat collaborateur salarié ne pourrait pas avoir une activité distincte à titre libérale.

Haut de page