26 septembre 2022

Une Décision QPC reconnait la constitutionnalité de l'incompatibilité de la profession de mandataire judiciaire et de la profession d'avocat

La profession de mandataire judiciaire est incompatible avec la profession d’avocat (art. L. 812-8 du C. com.), alors que la profession d’administrateur judiciaire, pourtant très proche en termes de conditions d’exercice et d’organisation, est compatible avec la profession d’avocat (art. L. 812-1 du C. com.).

Le Conseil constitutionnel est saisit de la constitutionnalité de l’article L. 812-8 du Code de commerce qui introduit cette différence entre mandataire et administrateur judiciaires en méconnaissance du principe d’égalité.

Cette différence de traitement, en rapport avec l’objet de la loi, “ […] qui est de définir le régime d’incompatibilités d’une profession pour assurer son indépendance, l’entière disponibilité du professionnel et prévenir les conflits d’intérêts […] “ est justifiée, les deux professions étant dans des situations différentes :

  • le mandataire judiciaire a pour fonction de représenter les créanciers du débiteur en difficulté ou d’occuper la fonction de liquidateur dans une procédure collective
  • l’administrateur judiciaire a pour fonction de représenter les intérêts du débiteur dans une procédure collective en administrant ses biens, en l’assistant et en le surveillant dans sa gestion

Ainsi, la profession de mandataire judiciaire est incompatible avec la profession d’avocat. Cette incompatibilité ne porte pas atteinte au principe d’égalité et est conforme à la Constitution.

Le CNB était intervenant volontaire au soutien de cette position.

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