06 juillet 2020

Propagation des mesures de la loi « SILT »

Libertés et droits de l'homme

Réuni en assemblée générale le 3 juillet 2020, le Conseil national des barreaux, a adopté une motion relative à la loi n°2017-15 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme dite « Loi SILT ».

Pour rappel, cette loi revêt un caractère temporaire et arrivera à échéance le 31 décembre 2020. Elle a transposé dans le droit commun diverses mesures adoptées dans le cadre de l’état d’urgence et notamment :

  • Les périmètres de protection (fouilles aux abords des grands événements) ;
  • Les fermetures des lieux de culte ;
  • Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) qui s’apparentent à des assignations à résidence ;
  • Les visites domiciliaires (perquisitions) et saisies.

Pour préparer cette motion, la commission Libertés et droits de l’homme du CNB s’est appuyée sur les travaux des Nations Unies. Sa rapporteure spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme a précédemment recommandé à la France de mettre en place un mécanisme d’évaluation de mesures antiterroristes.

En 2018, lors de l’examen périodique universel de la France à l’assemblée générale des Nations Unies, plusieurs États s’étaient également inquiétés du manque de respect des droits humains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en France et ont insisté sur la nécessité de mettre en place un mécanisme indépendant de suivi.

Constatant que le gouvernement prend prétexte de la crise sanitaire pour considérer que le parlement ne disposerait pas du temps nécessaire pour débattre des conditions dans lesquelles ces dispositifs doivent être abandonnés, pérennisés ou aménagés et ainsi proposer leur prolongation pour une année sans débat approfondi et en procédure accélérée, le CNB demande au législateur de mettre en place :

  • Un dispositif d’évaluation indépendant ;
  • De soumettre toutes les mesures portant atteinte aux libertés individuelles à l’autorisation du juge judiciaire ;
  • De prévoir des recours effectifs et de garantir l’exercice des droits de la défense.
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