15 juin 2020

Le CNB demande des moyens suffisants pour traiter les demandes d'ordonnances de protection

Égalité

Le CNB demande que la notification de la date de l’audience examinant la demande d’ordonnance de protection soit faite par le ministère public ou par le greffe et qu’à défaut le délai intenable de 24h pour placer l’acte notifié sous peine de caducité, fixé par le décret du 27 mars, soit supprimé.

Le CNB a rappelé que le décret n°2020-636 du 27 mai 2020 portant application de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, est venu modifier l’article 1136-3 du code de procédure civile en prévoyant notamment :

  • La saisine du juge aux affaires familiales par une requête remise ou adressée au greffe ;
  • La prise, sans délai, par le juge d’une ordonnance fixant une date d’audience ;
  • La notification de l’ordonnance fixant la date d’audience au défendeur par voie de signification à l'initiative du demandeur. Cette notification valant convocation des parties à l’audience où sera examinée la demande d’ordonnance de protection ;
  • La remise au greffe de l'acte de signification dans un délai de 24h à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience à peine de caducité de la requête.

Le Conseil national des barreaux exige par ailleurs que les moyens suffisants soient alloués aux juges aux affaires familiales afin de leur permettre de traiter les demandes d’ordonnance de protection dans le délai de six jours.

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