23 avril 2018

Exercice du droit : La cour d’appel de Versailles confirme la condamnation de l’exploitant de sites d’intermédiation et de conseils et reconnaît le préjudice moral du CNB

Exercice du droit

Par un arrêt du 9 mars 2018, la cour d’appel de Versailles confirme la condamnation de l’exploitant de sites internet de conseils et d’intermédiation en droit routier. Le CNB, constitué partie civile, se voit accorder 9000 euros en réparation de son préjudice moral et au titre des frais de procédures.

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Le CNB constitué partie civile sur recommandation de sa commission Exercice du droit

A la suite d’une plainte déposée par des avocats et plusieurs usagers, une procédure d’instruction avait été ouverte contre une société commerciale et son gérant qui proposaient, contre rémunération, de prendre en charge la défense des intérêts d’auteurs présumés d’infractions routières en les mettant en relation avec des avocats intervenant dans la défense des usagers de la route, et ce via les trois sites internet détenus par la société.

Sur recommandation de sa commission Exercice du droit, le Conseil national des barreaux s’était constitué partie civile à l’instruction compte tenu de la gravité des faits reprochés.

Nonobstant la liquidation judiciaire de sa société, le dirigeant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nanterre, pour des faits de pratiques commerciales trompeuse (art. L. 121-1 Cconso), de démarchage juridique prohibé (art. 66-4, L. 31 déc. 1971), d’exercice illicite de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui (art. 54, 66-2, L. 31 déc. 1971), ou encore d’usage illicite du titre d’avocat (art. 74, L. 31 déc. 1971, art. 433-17 CP).

L’instruction n’a pas retenue le chef d’exercice illégal de l’activité d’assurance, bien que la société proposât sans justifier de l’habilitation prévue par le code des assurances, une prestation de type «protection juridique».

Confirmation en appel des condamnations prononcées par le tribunal

Par jugement du 1er décembre 2016, le prévenu a été condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 10 000 euros. Cette condamnation était assortie, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction de gérer pendant cinq ans et d’une mesure de publication dans une revue automobiliste renommée. Le prévenu avait toutefois été relaxé du chef d’exercice illégal d’opérations de banque.

La chambre correctionnelle de la cour d’appel de Versailles confirme, dans son arrêt en date du 9 mars 2018, les précédentes condamnations prononcées.

En l’espèce, le prévenu ne se contentait pas de mettre en relation les usagers avec des avocats susceptibles de prendre en charge leur défense, mais n’hésitait pas à se livrer à une activité illicite de consultation juridique en donnant à ses clients une première analyse de leur dossier avant de les orienter vers un « avocat partenaire » rémunéré sur les sommes perçues des clients.

Les sites internet de la société, qui mettaient en avant les résultats obtenus dans de précédentes procédures et proposaient de procurer une assistance juridique personnalisée, mentionnaient aussi abondamment les termes « avocats », « cabinet », etc. repris dans les contrats conclus, à tel point que les usagers avaient légitimement cru que le prévenu détenait la qualité d’avocat.

Une violation caractérisée des règles déontologiques de la profession d’avocat

En confirmant la présence de l’élément intentionnel, la cour souligne aussi qu’en percevant directement les fonds rétribuant sa société et les honoraires des « avocats partenaires », le prévenu, qui ne justifiait d’aucune assurance de responsabilité civile professionnelle (art 55, L. 1971), avait enfreint les règles professionnelles et déontologiques prohibant pour les avocats tout partage d’honoraires (RIN, art. 11-3 ; L. 31 déc. 1971, art. 10).

La reconnaissance du préjudice moral subi par le CNB

Le prévenu est condamné à indemniser l’ensemble des parties civiles dont le Conseil national des barreaux qui reçoit la somme de 5000 euros pour la réparation de son préjudice moral ainsi qu’un montant supplémentaire de 2000 euros au titre de l’article 475-1 CPP, venant s’ajouter aux 2000 euros octroyés en première instance.

NB : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par le prévenu.

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