28 juin 2021

La prise de date se généralise

Vie professionnelle

A compter du 1er juillet 2021, la mention relative aux lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée devra figurer dans l’ensemble des assignations s’agissant des contentieux relevant du tribunal judiciaire.

(Dernière mise à jour : 01.09.2021)

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a généralisé l’assignation à date devant les juridictions de l’ordre judiciaire (v. art. 56 et 751 CPC) (avec déjà, pour ces dispositions, une date d’entrée en vigueur différée au 1er septembre 2020).

  • Premier report : l’entrée en vigueur de l’assignation à date a d’abord fait l’objet d’un report au 1er janvier 2021 par le décret n°2020- 950 du 30 juillet 2020.
  • Second report : le décret n° 2020-1641 du 22 décembre 2020 reportant la date d'entrée en vigueur de l'assignation à date dans les procédures autres que celles de divorce et de séparation de corps judiciaires (étaient en effet exclues du champ de ce report la procédure de divorce contentieux et de séparation de corps, entrées en vigueur le 1er janvier 2021).

Ce qui change au 1er septembre 2021

A compter du 1er septembre, la réservation de la date de première audience et sa communication par le greffe interviennent exclusivement par la voie électronique, et donc via e-Barreau, dans les procédures écrites ordinaires relevant du Tribunal judiciaire.

Ces dispositions sont issues de l’arrêté du 9 août 2021 publié au Journal Officiel le 10 août 2021. Cet arrêté modifie celui du 9 mars 2020 pour y introduire un nouveau chapitre II intitulé « Modalités de communication de la date de la première audience en procédure écrite ordinaire ».

Son article 4 prévoit :

  • Le principe de la prise de date par la voie électronique dans les procédures écrites ordinaires relevant du tribunal judiciaire ;
  • Et une exception notable, obtenue des suites des observations faites par le Conseil national des barreaux, en cas de cause étrangère à celui qui sollicite la date.

Aussi, en cas de dysfonctionnement technique ou d’absence de paramétrage des dates de première audience en juridiction, l’avocat pourra recourir à un autre moyen (téléphone, fax, courrier électronique) pour réserver la date d’audience et ainsi respecter les dispositions des articles 56 et 751 du code de procédure civile.

A noter : les dispositions spécifiquement prévues pour les procédures de divorce et de séparation de corps sont supprimées par ce même arrêté du 9 août 2021. Dès lors, les règles de droit commun contenues dans l’arrêté du 9 mars 2020 modifié par l’arrêté du 9 août 2021 seront applicables.

Depuis le 1er juillet, la mention relative aux « lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée » devra figurer dans l’ensemble des assignations s’agissant des contentieux relevant du tribunal judiciaire.

Que disent les textes ?

(décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019) :

  • Article 56 :

« L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; (…) »

  • Article 751 :

« La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article. » Il s'agit de l'arrêté du 9 mars 2020, modifié par l’arrêté du 9 août 2021.

Depuis le 1er septembre 2021, c’est l’arrêté du 9 mars 2020, modifié par arrêté du 9 août 2021 qui s’applique. Il prévoit une exception à la communication de la date par tous moyens en ce qui concerne les procédures écrites ordinaires.

  • Article 754 :

« La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ».

En bref

> L’article 56 CPC pose l’obligation pour l’ensemble des assignations et sous réserve des dispositions spéciales pour chacune des juridictions.

> L’article 751 CPC prévoit les modalités de la réservation de date pour les contentieux relevant du Tribunal judiciaire :

  • Joindre le projet d’assignation à la demande ;
  • Réserver la date auprès des juridictions suivants les modalités définies par arrêté du garde des Sceaux.

> L’arrêté du 9 mars 2020, modifié par arrêté du 9 aout 2021, précise les modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire :

  • Principe : La réservation de la date se fait par tous moyens (art.1)
    • Téléphone (article 2)
    • par télécopie (article 2)
    • par courrier électronique (art. 3, al.1)
  • Exception :
    • La réservation de la date se fait par voie électronique, c’est-à-dire par le biais du module disponible sur e-Barreau, dans les procédures écrites ordinaires à compter du 1er septembre 2021.
    • Lorsque la réservation de la date ne peut intervenir par la voie électronique pour une cause étrangère à celui qui la sollicite, la date peut être sollicitée par tous moyens.

A ce stade, les délais prévus par l’article 754 du code de procédure civile sont maintenus. Aussi :

  • Si la date de première audience est communiquée plus de 15 jours à l’avance, la remise de la copie de l’assignation en vue de saisir la juridiction doit être réalisée 15 jours avant ladite date de première audience ;
  • Si la date de première audience est communiquée par la voie électronique, la remise de la copie de l’assignation en vue de saisir la juridiction doit être faite dans le délai de 2 mois à compter de la communication de la date de première audience par le greffe.

D’après les informations communiquées par le Ministère de la justice et par suite des observations formées par le Conseil national des barreaux, ce second délai spécifique à la réservation de la date par la voie électronique doit faire l’objet d’une suppression prochainement. Nous demeurons toutefois dans l’attente de la publication d’un décret sur ce point.

Le Conseil national des barreaux vous tiendra informé.

En pratique

> DU 1ER JUILLET au 31 AOÛT, L’AVOCAT :

  • Rédige le projet d’assignation ;
  • Sollicite une date d’audience auprès du greffe du service civil du tribunal judiciaire compétente (préciser l’objet et le montant de la demande pour permettre au greffe de communiquer la date d’audience de la chambre compétente) ;
    • par téléphone
    • par télécopie
    • par e-mail
    • par e-Barreau
  • Signifie ou fait signifier l’assignation au défendeur avec la date de l’audience ;
  • Place l’assignation dans les délais impartis (15 jours au moins avant l’audience, et au plus tard deux mois après la communication de la date. A défaut, la juridiction n’est pas saisie).

L’affaire est alors appelée à la date communiquée.

Il peut s’agir :

  • D’une audience d’orientation en procédure écrite
  • D’une audience à toutes fins en procédure orale

> DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE :

Par application de l’arrêté du 9 août 2021 modifiant celui du 9 mars 2020, la réservation de la date de première audience par l’avocat et sa communication par le greffe interviennent exclusivement par la voie électronique, et donc via e-Barreau, dans les procédures écrites ordinaires relevant du Tribunal judiciaire.

A la suite d’observations formées par le Conseil national des barreaux, l’article 4 de l’arrêté du 9 août 2021 prévoit un retour à une sollicitation et une communication de la date de première audience, en procédure écrite ordinaire devant le Tribunal judiciaire, par tous moyens notamment lorsque la date ne peut être demandée par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui la sollicite.

Aussi, en cas de dysfonctionnement technique ou d’absence de paramétrage des dates de première audience en juridiction, l’avocat pourra recourir à un autre moyen (téléphone, fax, courrier électronique) pour réserver la date d’audience et ainsi respecter les dispositions des articles 56 et 751 du code de procédure civile.

Ces nouvelles modalités de la réservation de la date de première audience entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

NB : Ces procédures écrites ordinaires font d’ores et déjà l’objet d’une obligation de communication électronique, par e-Barreau côté avocats, une fois la demande en justice introduite, conformément à l’article 850 du code de procédure civile. Le second alinéa de cet article prévoit également le cas de la cause étrangère empêchant la communication électronique et organise ainsi le retour à la voie papier.

A ce stade, les délais prévus par l’article 754 du code de procédure civile sont maintenus.

D’après les informations communiquées par le Ministère de la justice et par suite des observations formées par le Conseil national des barreaux, ce second délai spécifique à la réservation de la date par la voie électronique devrait disparaître au 1er septembre 2021. Nous demeurons toutefois dans l’attente de la publication d’un décret sur ce point.

Le Conseil national des barreaux vous tiendra informé.

A noter

> Prescription :

L’article 2241 du Code civil dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »

La réservation de date ne s’apparente pas à une demande en justice, conformément aux dispositions des articles 53 et 54 du code de procédure civile : elle est un préalable à l’assignation pour en assurer la validité mais n’est pas un acte de procédure à proprement parler. Il apparait donc que la réservation de la date supposant la transmission du projet d’assignation à la juridiction n’emporte donc pas interruption.

Le Conseil national des barreaux avait saisi, dès le mois de décembre 2020, le Directeur des Affaires civiles et du Sceaux sur la nécessité de prévoir, dans le code de procédure civile, que la transmission par l’avocat de son projet d’assignation pour obtenir une date d’audience suspend/interrompt la prescription et la forclusion. Dans un souci de sécurité juridique, le Conseil national des barreaux a réitéré sa demande. Nous attendons encore une réponse sur ce point.

Le Conseil national des barreaux ne manquera pas de saisir la Chancellerie de toute demande de précision utile car ce nouveau dispositif laisse place à beaucoup d’inconnus (nature d’un projet d’assignation, etc.).

(Dernière mise à jour : 01.09.2021)

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