Règlement intérieur du Conseil national des barreaux

Aux termes de l’article 38 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, « Les modalités de fonctionnement du Conseil National des Barreaux sont fixées par un règlement intérieur arrêté en assemblée générale et communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice. »

Le règlement Intérieur du Conseil National des Barreaux définit le statut de l’institution, régit notamment le mode de fonctionnement de ses instances, les modalités de ses élections, ainsi que son financement.

Table des matières

Adopté lors de l'Assemblée générale du 29 Mai 1999, modifié lors des assemblées générales des 14 décembre 2002, 15 novembre 2003, 11 et 12 février 2005, 28 janvier 2006, 12 et 13 décembre 2008, 23 et 24 septembre 2011, 10 et 11 février 2012, 6 février 2015, 21 mai 2016, 7 juillet 2017 et 10 décembre 2021.

Les mots ou abréviations de la partie gauche du tableau ci-après sont utilisés dans le présent règlement intérieur dans le sens qui leur est respectivement donné dans la partie droite, sauf indication différente dans le corps des articles.

«Loi» :

la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ;

«Décret» :

le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

«Article» et «Paragraphe» :

un article ou un paragraphe du présent règlement intérieur ;

«Conseil national» :

le Conseil national des barreaux, créé par l'article 21-1 de la loi ;

«Membre» :

un membre en exercice du Conseil national ;

«Assemblée générale» :

la réunion des membres en assemblée dûment convoquée et réunissant le quorum défini à l'article 10 ;

«Majorité des voix» :

majorité des suffrages exprimés par les membres ayant pris part au vote et ne comprenant pas les abstentions, les votes blancs et nuls ;

«Bureau» :

l'organe collégial du Conseil national dont la composition est prévue à l'article 34 du décret ;

«Président» :

le Président en exercice du Conseil national.

Le Conseil national est régi par les dispositions de la loi et du décret, ainsi que par celles du présent règlement intérieur.

Le Conseil national est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale.

L'institution est dénommée par la loi « Conseil national des barreaux ». Elle peut également utiliser dans ses documents internes et communications la dénomination « Conseil national » ou le sigle « CNB ».

Le siège du Conseil national est fixé au 180, boulevard Haussmann – 75008 Paris. Il peut être modifié sur décision de l'assemblée générale.

Le Conseil national, chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics, a pour missions de :

  • Promouvoir par tous moyens la profession et l’image de l’avocat, de développer la communication institutionnelle ;
  • Unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat ;
  • Déterminer, en concertation avec le ministère de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d’interconnexion avec le réseau privé virtuel justice ;
  • Assurer l’exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats, de tenir un annuaire national des avocats lui permettant de gérer l’identification de tous les professionnels en exercice ;
  • Exercer, devant toutes les juridictions, les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat ;
  • Définir les principes d’organisation de la formation et en harmoniser les programmes ;
  • Définir les modalités selon lesquelles la formation continue s’accomplit ;
  • Coordonner et contrôler les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle ;
  • Proposer le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle, de promouvoir le regroupement des centres après concertation avec ces derniers ;
  • Déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, de dresser la liste nationale des membres du jury ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation;
  • Fixer, percevoir et répartir entre les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats la contribution professionnelle prévue en matière de financement de la formation professionnelle par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ; de percevoir et répartir la contribution de l’Etat ;
  • Arrêter la liste des avocats de barreaux étrangers susceptibles de s'inscrire dans un barreau français ;
  • Autoriser les avocats inscrits au barreau d'un Etat non membre de l'Union européenne à exercer en France, à titre temporaire et occasionnel ou à titre permanent, l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui, en droit international et en droit de l'Etat dans lequel il est inscrit et des Etats dans lesquels il est habilité à exercer l'activité d'avocat ;
  • Assister les conseils de l’ordre dans l’exercice de leur mission de vérification du respect par les avocats de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
  • Informer les avocats sur les activités du Conseil national et sur les évolutions de la profession d'avocat.

Dans le cadre de ces missions, le Conseil national détermine ses orientations par décision de l’assemblée générale. Il propose aux pouvoirs publics toutes évolutions qui lui paraissent utiles ou nécessaires.

Les membres élus et les membres de droit visés à l’article 21-2 de la loi composent l’assemblée générale du Conseil national.

Chaque membre élu doit être à jour de ses cotisations à l’égard de l’institution.

Chaque membre élu s’assure dans l’exercice de son mandat qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts qui serait de nature à influencer ou de paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction.

Le Conseil national veille en début de chaque mandature à organiser des réunions d’information à destination des élus sur le fonctionnement de l’institution.

Les relations des élus avec les permanents de l’institution s’exercent dans le respect des droits de chacun.

8.1 Périodicité - Convocation

Le Conseil national se réunit en assemblée générale au moins une fois par trimestre.

L'assemblée générale est convoquée par le président, soit sur son initiative, soit à la demande du tiers au moins des membres.

La convocation comporte l'ordre du jour de l'assemblée générale et le lieu de sa réunion. Elle est adressée aux membres par tout moyen, notamment par courrier électronique, en respectant un délai de convocation d'au moins dix jours.

En cas d'urgence déterminée par le président, l'assemblée générale est convoquée par tout moyen sans condition de délai. La procédure d'urgence ne peut s'appliquer en matière d'élection.

8.2 Calendrier - Ordre du jour

Le bureau propose, au plus tard avant la fin du premier trimestre de chaque année civile, un calendrier prévisionnel pour l’année entière des dates d’assemblée générale, communiqué aux ordres, aux syndicats professionnels et aux organismes techniques de la profession, en même temps qu’il est publié sur le site du Conseil national.

L'ordre du jour est arrêté par le bureau. Il peut être complété à la demande conjointe d'au moins un quart des membres du Conseil national ou du bureau, notifiée par écrit au président cinq jours au moins avant la date de l'assemblée générale.

L'ordre du jour prévoit l'approbation du procès-verbal de la précédente séance. Il précise les sujets et les rapports soumis au vote ou pouvant donner lieu à délibération.

Les points de l'ordre du jour doivent faire l'objet, sauf urgence déterminée par le président et/ou par le bureau, d'un rapport écrit, communiqué aux membres du Conseil national, au plus tard 10 jours avant la date de l’assemblée générale.

Le délai de communication des rapports s’entend hors les projets de décisions de la commission d'admission des avocats étrangers portant sur les demandes individuelles d’accès à la profession instruites en application des dispositions des articles 99 et 100 du décret et des dispositions relatives à l’activité de consultant juridique étranger.

Par dérogation, et notamment en cas d’urgence, le président et/ou le bureau peut à tout moment demander à l'assemblée générale de se saisir d'une question, sur la base d’un rapport écrit ou verbal, et d'émettre un vote.

De même, l'assemblée peut elle-même, par un vote majoritaire, décider à tout moment de se saisir d'une question en vue d’émettre un vote.

8.3 Présidence et secrétariat de l’assemblée

L'assemblée générale est présidée :

  • par le président ;
  • en cas d'absence du président, par le plus ancien au tableau des vice-présidents élus présents ;
  • en cas d'égalité d'ancienneté, par le plus jeune des vice-présidents élus.

Le secrétaire du Conseil national assure le secrétariat de l’assemblée générale. En son absence, le président désigne un secrétaire de séance parmi les membres du bureau.

8.4 Quorum - Pouvoirs

L’assemblée générale délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente.

Le quorum est vérifié à l'ouverture de la séance ou à la demande d’au moins dix membres de l’assemblée. En outre, il est vérifié à l'occasion de chaque vote qui n’aurait pas été initialement prévu à l’ordre du jour joint à la convocation.

Lorsque le quorum n’est pas atteint, l'assemblée générale peut être convoquée à nouveau pour délibérer sans condition de quorum.

Nul, s'il n'est membre du Conseil national, ne peut prendre part à un vote.

Les votes sont exprimés personnellement. En cas d'empêchement, un membre peut donner pouvoir à un autre membre de le représenter. Le mandataire ne peut détenir qu'un seul pouvoir.

Le pouvoir doit être écrit, daté, signé et déposé auprès du président ou du secrétaire préalablement à l’ouverture de la séance. Le secrétaire communique la liste des pouvoirs déposés.

En cours de séance, un pouvoir écrit, horodaté et signé peut également être déposé à tout moment, avec le matériel de vote correspondant, entre les mains du secrétaire en vue des scrutins ultérieurs.

Il en est fait mention dans le procès-verbal de la séance.

8.5 Modalités de vote

Les membres de l’assemblée expriment leurs votes par scrutin public à main levée ou électronique.

Lorsque dix membres présents ou représentés de l’assemblée générale le demandent, il est procédé à un vote nominatif. Chaque membre de l’assemblée est alors appelé dans l’ordre alphabétique à se déterminer publiquement.

Par exception, pour les élections à caractère nominatif ou lorsque la majorité des membres présents ou représentés de l’assemblée en décide, le vote a lieu au scrutin secret papier ou électronique.

8.6. Majorité

L’assemblée générale du Conseil national se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante sous réserve des dispositions de l’article 12.3.

Lorsqu’il y a égalité de voix à l’issue d’un vote au scrutin secret, le président peut user de sa voix prépondérante et se prononcer publiquement pour départager l’assemblée.

8.7 Des différentes catégories de délibérations

Les délibérations de l'assemblée générale prennent la forme de résolutions, de rapports, de décisions à caractère individuel ou général, et, dans le cadre des dispositions de l'article 17.10 et 21-1 de la loi, de décisions à caractère normatif.

Les délibérations de l’assemblée générale ainsi adoptées sont publiées sur le site Internet du Conseil national.

8.8 Procédure d'adoption des décisions à caractère normatif

Toute décision à caractère normatif fait l'objet d'un rapport à l'assemblée générale par le président de la commission permanente ou par un membre élu en charge du dossier. Ce rapport contient un exposé des motifs, un examen de proportionnalité conformément à la directive 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018, et une proposition de rédaction de la décision à caractère normatif, ainsi que, le cas échéant, des propositions alternatives lorsque la commission permanente l'aura estimé nécessaire.

La proposition adoptée est qualifiée « avant-projet de décision à caractère normatif ».

Tout avant-projet de décision à caractère normatif est soumis dans les meilleurs délais aux ordres, syndicats professionnels et aux organismes techniques de la profession en vue de recueillir leur avis.

L'assemblée générale fixe le délai dans lequel lesdits avis doivent parvenir au Conseil national pour être pris en compte.

Les avis reçus sont examinés par la commission permanente en charge du dossier qui élabore le projet de décision à caractère normatif qui sera mis à l'ordre du jour de l’assemblée générale.

Ces décisions font l'objet d'une nomenclature par l'indication des quatre chiffres de l'année de la délibération, suivi d'un tiret, suivi de leur numéro d'ordre chronologique.

Les décisions à caractère normatif adoptées par l’assemblée générale sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au garde des Sceaux, ministre de la justice, aux barreaux ou aux centres régionaux de formation professionnelle en application des dispositions des articles 38-1, 56 et 85 du décret. Elles sont adressées pour information aux syndicats professionnels et aux organismes techniques de la profession.

Elles sont publiées au Journal officiel de la République française et entrent en vigueur à cette date.

8.9 Procédure de consultation préalable

L'assemblée générale peut décider à la majorité, avant adoption de toute délibération, de soumettre le rapport examiné à la consultation des ordres, syndicats professionnels et organismes techniques de la profession, en vue de recueillir leur avis, préalablement à son adoption. Ce rapport est qualifié de rapport d’étape.

L'assemblée générale fixe le délai auquel lesdits avis doivent parvenir au Conseil national pour être pris en compte.

Les avis reçus sont examinés par la commission en charge du dossier qui présente un rapport final soumis à l’assemblée générale.

8.10 Amendements sur projets de délibérations

Tout membre dispose du droit d'amendement sur un projet de délibération.

L'exercice de ce droit est soumis aux conditions de forme et de fond suivantes :

  • L'amendement doit être présenté, avec un exposé sommaire des motifs, de manière à s'insérer dans le texte en discussion ou s'y substituer.
  • Les amendements de suppression sont examinés par priorité.
  • L'auteur de l'amendement doit le soutenir ou le faire soutenir.

Le président de la commission concernée ou le rapporteur formule ses observations sur l’amendement proposé. Après débat, le président invite l'assemblée générale à se prononcer sur l’amendement.

8.11 Questions écrites

Tout membre qui désire poser une question écrite l’adresse au président ou au secrétaire au moins cinq jours avant la date de l’assemblée générale.

Il y est répondu en séance par le président ou le membre élu qu’il désigne.

La question et la réponse sont consignées dans le procès-verbal de l’assemblée générale.

8.12 Procès-verbal

Le secrétaire dresse le procès-verbal de l’assemblée générale. Le procès-verbal relate succinctement les débats, énonce les décisions prises et, le cas échéant, le résultat des votes.

Tout membre peut, en séance, rédiger et remettre au secrétaire une note d'explication de vote qui est annexée au procès-verbal.

Le procès-verbal est adressé à chaque membre et soumis à approbation lors de l’assemblée générale suivante.

Chaque membre peut, avant le vote d'approbation, demander une rectification dont il communique le texte au secrétaire. En cas de difficulté, il est procédé comme à l’article 8.10.

Le procès-verbal est signé par le secrétaire. Il fait mention des noms des membres présents, absents (excusés et non excusés) et représentés par pouvoir.

8.13 Invités

Les séances de l'assemblée générale sont publiques. Elles sont ouvertes aux avocats, avocats honoraires et élèves avocats.

Le président peut inviter toute personne à participer à l'assemblée générale et lui donner la parole à cette occasion.

L’assemblée générale peut, sur proposition du bureau, et à la majorité de ses membres, décider de tenir une assemblée générale à « huis clos ».

9.1. L'organe collégial

9.1.1 Composition - Missions

Le bureau est composé d’un président, des deux vice-présidents de droit énoncés à l’article 21-2 de la loi lesquels qui sont le président de la Conférence des bâtonniers et le Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris en exercice, de deux vice-présidents élus, d’un secrétaire, d’un trésorier et de quatre autres membres.

À l’exception des deux vice-présidents de droit, tous les membres du bureau sont élus dans les conditions prévues à l’article 12 du présent règlement.

Le président peut inviter toute personne à participer aux réunions du bureau. A la demande du président, le directeur général assiste aux réunions du bureau sans voix délibérative, ainsi que tout responsable d’un service dont la présence est sollicitée.

Le bureau exécute les décisions de l'assemblée générale.

Le bureau arrête les comptes annuels du Conseil national. Il autorise toute ouverture de compte auprès de tous établissements de crédit. Il effectue tous emplois de fonds. Dans le cadre des dépenses budgétaires autorisées, il contracte tous emprunts, sollicite toutes subventions ou tous concours financiers, et requiert toutes inscriptions utiles. Le trésorier en informe l’assemblée générale.

Le bureau coordonne les travaux des commissions permanentes et groupes de travail.

Le bureau, sous le contrôle de l’assemblée générale, mène les négociations qui relèvent de la compétence du Conseil national.

Entre les assemblées générales, le bureau s'exprime au nom du Conseil national.

Le président rend compte à l’assemblée générale de l’activité du bureau.

En cas d'urgence, le bureau prend toutes dispositions utiles dans le cadre des missions du Conseil national et en informe sans délai les membres du Conseil national.

9.1.2 Fonctionnement

Le bureau délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents, y compris par le recours à un moyen de télécommunication.

Le quorum est vérifié à l'ouverture de la séance. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents et représentés. En cas de désignation à caractère nominatif, le vote peut être secret.

Un membre du bureau empêché peut donner mandat à un autre membre du bureau de le représenter. Un même membre du bureau ne peut être détenteur que d’un seul mandat.

9.2. Le président

9.2.1 Pouvoirs du président

Le président a qualité et mandat pour agir au nom du Conseil national dans tous les actes de la vie civile, ester en justice, et, plus généralement, représenter le Conseil national auprès des pouvoirs publics, des autres professions et des tiers après délibération du bureau.

Il informe le bureau et l’assemblée générale de ses actions.

Le président organise la publicité des délibérations du Conseil national et veille à leur application.

9.2.2 Délégations

Le président peut déléguer temporairement certains de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du bureau ou du Conseil national.

Le président peut aussi déléguer ses pouvoirs en matière de direction et de gestion administrative et financière du Conseil national au directeur général.

9.2.3 Empêchement du président

En cas d’empêchement, le président est substitué par le vice-président élu le plus ancien inscrit au tableau et, en cas d’empêchement de ce dernier, par l’autre vice-président élu.

En cas de décès ou de démission du président, le vice-président élu le plus ancien inscrit au tableau le remplace dans ses fonctions. Il convoque une assemblée générale élective dans un délai de 3 mois afin d’élire un nouveau président pour la durée du mandat restant à courir.

9.3. Le secrétaire

Le secrétaire assiste le président dans l’exercice de ses fonctions.

Il s’assure de la régularité de la convocation et de la tenue des réunions du bureau et de l’assemblée générale.

Le secrétaire établit les relevés des décisions du bureau et les procès-verbaux des assemblées générales.

Il tient les registres de ces documents qui sont conservés au siège du Conseil national.

9.4. Le trésorier

Le trésorier tient les comptes du Conseil national.

Il peut, en accord avec le président, donner pouvoir au directeur général de faire fonctionner tout compte de dépôt du Conseil national.

Le trésorier présente une fois par an à l’assemblée générale le projet de budget prévisionnel de l’année en cours et les comptes de l’exercice clos de l’année précédente, tels qu’arrêtés par le bureau.

9.5 Relations avec les commissions permanentes

Les membres du bureau ne peuvent être membres d’une commission permanente.

Le bureau peut désigner parmi ses membres un référent qui assure le lien entre la commission et le bureau. Ce référent peut assister aux réunions de la commission sans voix délibérative.

Le président peut inviter les présidents de commissions à participer aux réunions du bureau.

10.1. Commission institutionnelle et commissions permanentes

Outre la commission institutionnelle de la formation professionnelle prévue à l’article 39 du décret, l’assemblée générale peut, en début ou en cours de mandature, créer ou supprimer une ou plusieurs commissions permanentes.

L'assemblée générale fixe leur dénomination et leurs compétences d'attribution figurant en annexe au présent règlement intérieur.

10.2 Composition des commissions

Les commissions sont composées exclusivement des membres du Conseil national.

En début de mandature, le président invite chaque membre du Conseil national à faire choix de la ou des commission(s) permanente(s) à laquelle il souhaite participer, à l’exception de la commission institutionnelle de la formation professionnelle (Elections – art. 39 D. 27 nov. 1991).

Un même membre ne peut appartenir à plus de deux commissions.

Chaque commission élit un ou deux vice-présidents parmi ses membres en considération du nombre de membres composant la commission.

10.3 Saisine des commissions

Les commissions traitent de toute question entrant dans leurs compétences d’attribution telles que définies en annexe du présent règlement intérieur.

Le président de la commission informe le bureau des sujets que sa commission entend traiter, lequel fait connaître ses observations.

Les commissions peuvent en outre être saisies par le président, le bureau ou l’assemblée générale.

Les commissions instruisent les dossiers qu’elles soumettent à l’assemblée générale.

L’ordre du jour des réunions des commissions est transmis pour information aux membres du Conseil national. Les procès-verbaux de ces réunions sont mis à la disposition des membres du Conseil national.

10.4 Travaux en commissions

Seuls les élus du Conseil national membres de la commission participent aux délibérations, sous réserve des dispositions particulières pour la commission institutionnelle de la formation professionnelle.

Selon les modalités déterminées par le président de commission, les délibérations peuvent être prises hors la présence des experts et invités, à la majorité des élus présents et représentés.

Les commissions peuvent s’adjoindre des experts, reconnus pour leur compétence. Le bureau valide, pour chaque commission, une liste d’experts proposée par le président de commission, pour la durée de la mandature. L’expert adhère à la charte annexée au présent règlement intérieur.

Le président de commission invite à son initiative les experts inscrits sur la liste en fonction des sujets débattus au sein de la commission.

Sur un sujet déterminé, le président d’une commission peut inviter toute personne à participer à une réunion de la commission.

Dans les domaines qui nécessitent une coordination de leurs travaux, sur proposition du président de la commission ou à l’initiative du bureau, ce dernier peut décider d’inviter à titre permanent un délégué d’une institution ou d’un organisme technique de la profession à participer aux travaux de ladite commission.

Le secrétaire de séance dresse le compte rendu de chaque réunion.

10.5 Rapports des commissions

Les commissions désignent un rapporteur pour tout projet devant être présenté ou soumis au vote de l'assemblée générale. Un rapport soumis au vote comporte un exposé des motifs et une proposition de délibération. Il peut comporter en annexe les avis divergents de membres de la commission.

Le rapport est communiqué aux membres du Conseil national pour information et discussion en assemblée générale, dans le respect des délais fixés à l’article 8.2.

Les documents élaborés par les commissions conservent le caractère de travaux préparatoires tant qu’ils n’ont pas fait d’objet d’une délibération de l’assemblée générale. Ils sont diffusés avec la mention « Projet » en en-tête et filigrane, et sur chaque bas de page avec la mention : « Ce document de travail interne à l’institution et non encore soumis au vote est susceptible de modifications en fonction des débats et délibérations de l’assemblée générale. Il n’a aucun caractère définitif et ne doit en aucun cas être considéré comme un document exprimant la position du Conseil national ».

Des groupes de travail peuvent être créés, au plus pour la durée de la mandature, en leur sein par la commission institutionnelle et les commissions permanentes sur proposition de leur président.

Des groupes de travail peuvent également être créés, pour la même durée, par le bureau du Conseil national à son initiative, ou sur proposition des présidents de commission ou de l’assemblée générale, pour traiter d’un sujet transversal qui relève de la compétence de plusieurs commissions ou d’un sujet qui ne relève d’aucune d’entre elles.

Le bureau en définit la mission et détermine le calendrier de ses travaux.

12.1 Convocation de l'assemblée générale élective

Dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats de l'élection pour le renouvellement du Conseil national, le président en fonction convoque les membres en assemblée générale à la date et à l'heure qu'il détermine, et au plus tard avant le 31 décembre de l’année de l’élection. La convocation doit être adressée au moins quinze jours avant la date de l’assemblée générale élective.

L'assemblée générale ainsi convoquée est présidée par le président en exercice du Conseil national.

Les membres du Conseil national prennent leur fonction le 1er janvier de l’année civile qui suit leur élection.

12.2 Ordre du jour de l'assemblée générale

L'ordre du jour de ladite assemblée générale est d'élire :

  • un bureau comprenant un président, deux vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et quatre autres membres ;
  • les présidents des commissions permanentes selon un ordre déterminé par tirage au sort ;
  • les membres de la commission institutionnelle de la formation professionnelle devant être élus par le Conseil national en son sein.

Conformément aux dispositions de l'article 39 du décret, le président de la commission institutionnelle de la formation professionnelle est le président du Conseil national ou le membre élu qu'il délègue.

12.3 Scrutin

Il est procédé à un scrutin pour chaque fonction élective.

Le président de séance invite les membres candidats à une fonction élective à se faire connaître et à exposer la motivation de leur candidature. En cas de pluralité de candidats, chacun dispose d'un temps égal fixé par le président de séance.

Tout membre qui n'a pas été élu au cours d'un scrutin à une fonction élective visée à l’article 12.2 peut présenter sa candidature à toute fonction non pourvue.

Chaque scrutin est secret, uninominal, majoritaire et à deux tours.

En cas de pluralité de candidats, celui qui obtient la majorité absolue des voix au premier tour de scrutin est proclamé élu.

Au second tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, est déclaré élu le candidat dont la date d'inscription au tableau est la plus ancienne et, à égalité d'ancienneté, le candidat le plus âgé.

Un scrutin unique est organisé pour l’élection des quatre membres du bureau aux fonctions non affectées, et celle des membres de la commission institutionnelle de la formation professionnelle.

12.4 Elections partielles

Les règles susvisées s'appliquent aux élections qui seraient rendues nécessaires en cours de mandature, du fait du décès, de la démission ou de l'empêchement d'un membre pour toute fonction élective.

13.1 Budget

L'assemblée générale adopte le budget prévisionnel de fonctionnement du Conseil national au cours du dernier trimestre de l’année civile et au plus tard avant la fin du premier trimestre de l’année suivante.

L'assemblée générale approuve les comptes annuels après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes.

Le budget prévisionnel et les comptes approuvés sont communiqués à leur demande aux barreaux et aux syndicats professionnels.

Les comptes annuels sont publiés sur le site du Conseil national dans les 30 jours de leur adoption.

13.2 Cotisations

En application de l’article 37 du décret, l'assemblée générale fixe, lors de l'adoption du budget prévisionnel, le montant de la cotisation annuelle incombant à chaque avocat inscrit au tableau d’un barreau au 1er janvier de l’année civile considérée et sa date d’exigibilité.

Le Conseil national informe les avocats et les barreaux du montant de la cotisation fixée et de ses modalités de paiement, notamment par publication sur son site.

Le Conseil national recouvre par tous moyens les cotisations non acquittées, sans préjudice des dispositions de l’article 105 du décret.

13.3 Information des membres

Le trésorier communique les projets de budget, de compte de résultat et les annexes aux membres, dans les trente jours précédant l'approbation du budget prévisionnel ou des comptes par l’assemblée générale.

Par ailleurs, chaque membre peut consulter les pièces comptables du Conseil national, dans les locaux de l’institution, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours. Cette consultation n’ouvre pas droit à copie.

13.4 Remboursement de frais et indemnités de représentation

L'assemblée générale fixe les modalités du remboursement des frais de déplacement de ses membres et le montant de l'indemnisation des frais de représentation des membres élus du bureau, du président de la commission institutionnelle de la formation professionnelle et des présidents des commissions permanentes.

13.5 Comité des finances

Un comité des finances assiste le trésorier dans ses tâches notamment pour toutes les questions financières, immobilières et fiscales relatives aux activités du Conseil national.

Le comité des finances est composé du président du Conseil national, du trésorier, ainsi que de trois à cinq membres désignés par le bureau, du directeur général et du directeur financier.

Il veille au suivi et au contrôle de l’exécution budgétaire, au suivi des investissements, placements financiers, et de la politique de recouvrement des cotisations. Il contribue à la rédaction et à la mise en œuvre des appels d’offres lancés par le Conseil national.

Les travaux du comité des finances font l’objet d’un rapport à l’assemblée générale au moins une fois par an.

Le présent règlement ne peut être modifié ou complété qu'en assemblée générale, dûment convoquée à cet effet, statuant à la majorité de ses membres.

Article préliminaire

LISTE ET COMPETENCES D’ATTRIBUTION DE LA COMMISSION INSTITUTIONNELLE ET DES COMMISSIONS PERMANENTES

D’une manière générale, les commissions sont chargées d’étudier les sujets relevant de leur compétence et de soumettre leurs avis, motions, rapports d’étape et rapports à l’assemblée générale dans les conditions prévues à l’article 10.5 du présent règlement intérieur.

1. Commission de la formation professionnelle

(commission institutionnelle, article 39 du décret)

La Commission de la formation professionnelle est présidée par le président ou par un membre du Conseil national qu'il délègue.

Cette commission est composée, statue et fonctionne conformément aux dispositions spécifiques de la section II du décret relatives à la formation professionnelle, notamment de son article 39.

2. Commission des règles et usages

Le président de la Commission est élu par l'assemblée générale.

Elle est chargée de préparer les textes relatifs à l'unification des règles et usages de la profession d'avocat et d'élaborer toute proposition en vue de leur évolution.

Elle est également chargée de répondre aux avis déontologiques sollicités par les bâtonniers auprès du Conseil national.

3. Commission des affaires européennes et internationales

Le président de la Commission est élu par l'assemblée générale.

Elle est chargée, dans le cadre de l'action internationale du Conseil national :

  • du recensement et de l'étude de tous textes émanant de l'Union européenne, en liaison avec la Délégation des Barreaux de France à Bruxelles, et des institutions ou organisations internationales relatifs à la profession d'avocat ;
  • de l'élaboration, en concertation avec les barreaux, de toute proposition et position que le Conseil national souhaite promouvoir en matière internationale ;
  • d'assurer une relation permanente avec la délégation française du Conseil des barreaux de l'Union européenne (CCBE) et avec la présidence de ce conseil.

4. Commission des textes

Le président de la Commission est élu par l'assemblée générale.

Elle est chargée de l'étude et de la rédaction d'avis, propositions et rapports relatifs aux textes et projets émanant des pouvoirs publics qui ne relèvent pas des compétences attribuées aux autres commissions.

5. Commission prospective et innovation

Le président de la Commission est élu par l'assemblée générale.

Elle est chargée :
  • de réfléchir à l'évolution de la profession ;
  • de proposer les réformes rendues nécessaires par cette évolution.

6. Commission des libertés et droits de l'homme

Le président de la Commission est élu par l'assemblée générale.

Elle est chargée :

  • de l'étude des projets et textes concernant les libertés, particulièrement dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale ;
  • de l'élaboration de rapports et avis relatifs aux dits projets et textes ;
  • de suivre pour le compte du Conseil national les dossiers collectifs ou individuels portant sur des atteintes aux droits de l'Homme en France comme à l'étranger, tout particulièrement lorsque sont entravés les droits de la défense ou lorsque ne sont pas garanties les règles du procès équitable.

7. Commission d'accès au droit et à la justice

Le président de la Commission est élu par l'assemblée générale.

Elle est chargée :

  • de l'étude des textes portant sur l'accès au droit et à la justice et de proposer toutes améliorations utiles ;
  • de préparer les avis et positions que le Conseil national doit formuler dans ce domaine.

8. Commission d'admission des avocats étrangers

Le président de la Commission est élu par l'assemblée générale.

Elle est chargée d'instruire les demandes présentées par les ressortissants communautaires et non communautaires dans le cadre des dispositions des articles 99 et 100 du décret du 27 novembre 1991 et de proposer des projets de décision individuelle à la Commission de la formation professionnelle.

Le président de la Commission soumet à l'assemblée générale, pour ratification, ces projets de décision individuelle.

Elle élabore des rapports et études en relation avec ses missions, notamment ceux demandés par la commission de la formation professionnelle dans les matières visées au dernier alinéa de l'article 39 du décret, et tient à jour les statistiques de l'application des articles 99 et 100.

9. Commission du statut professionnel de l'avocat

Le président de la Commission est élu par l'assemblée générale.

Elle est chargée de l'examen des questions portant sur la réforme du statut fiscal, social et financier de l'avocat et d'élaborer toute proposition en vue de son évolution.

Elle prépare les avis et positions que le Conseil national doit formuler dans ce domaine.

10. Commission de l'exercice du droit

Le président de la Commission est élu par l'assemblée générale.

Elle est chargée :

  • de veiller au respect de la réglementation du périmètre du droit défini au Titre II de la loi du 31 décembre 1971 ;
  • d'étudier les projets de réformes et textes concernant le périmètre du droit et d'élaborer les rapports relatifs audit projet ;
  • d'assurer une mission de prospective par l'étude de nouveaux champs de réflexion et la formulation de propositions de modification des textes en vigueur.

11. Commission communication

Créé par résolution du Conseil national des barreaux - AG du Conseil national des 23 et 24 septembre 2011

Le président de la Commission est élu par l'assemblée générale.

Elle est chargée de définir et de promouvoir la communication de la profession d'avocat selon trois axes :

  • les campagnes de communication institutionnelles ;
  • les évènements professionnels de communication ;
  • la communication en ligne pour la promotion de la profession.

12. Commission numérique

Créé par résolution du Conseil national des barreaux - AG du Conseil national des 23 et 24 septembre 2011

Le président de la Commission est élu par l'assemblée générale.

Elle est chargée :
  • de proposer, étudier, mettre en place les services informatiques et développer directement ou indirectement des applications dans l'intérêt de la profession, notamment au sein du RPVA.
  • de l'ensemble des relations avec les pouvoirs publics et les prestataires dans le cadre de la mise en place de tels outils.
La Commission émet également des recommandations sur l'usage et l'intégration des nouvelles technologies dans l'exercice professionnel de l'avocat à destination des autres commissions et groupes de travail du Conseil national des barreaux et des organes représentatifs.

13. Commission collaboration

Créé par résolution du Conseil national des barreaux - AG du Conseil national des 10 et 11 février 2012

Le président de la Commission est élu par l’assemblée générale.

Elle est chargée :

  • de l’étude et de la rédaction d’avis, propositions et rapports sur les textes et projets relatifs au contrat de collaboration libérale ou salariée, ainsi qu’au statut de l’avocat collaborateur ;
  • de proposer toute réforme nécessaire en vue de l’évolution de leur situation;
  • d’émettre des recommandations concernant la conclusion, l’exécution ou la rupture du contrat de collaboration.

14. Commission droit et entreprise

Créé par résolution du Conseil national des barreaux - AG du Conseil national des 10 et 11 février 2012

Le président de la Commission est élu par l’assemblée générale.

Elle est chargée notamment :
  • d’émettre toute proposition et d’étudier tout projet de nature à favoriser les relations entre la profession d’avocat et les entreprises au sein du monde économique afin de développer la place du droit dans l’entreprise et plus généralement dans tous les domaines de l’économie ;
  • de l’étude des projets et textes concernant la place du droit dans l’entreprise et l’économie, ainsi que de proposer toutes évolutions utiles ;
  • de préparer les avis et positions que le Conseil national pourra formuler dans ces domaines.

15. Commission égalité

Créé par résolution du Conseil national des barreaux - AG du Conseil national du 6 février 2015

Le président de la Commission est élu par l’assemblée générale.

Elle est chargée :
  • de l’étude des projets et textes concernant l'égalité, la parité, la diversité, les luttes contre les discriminations;
  • de l'élaboration de rapports et avis relatifs aux dits projets et textes.

CHARTE DES EXPERTS INTERVENANTS AU SEIN DES COMMISSIONS DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Le Conseil national des barreaux est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 21-1).

Pour mener à bien ses missions, le Conseil national des barreaux est organisé en commissions permanentes et groupes de travail traitant de toutes questions relevant de leur domaine d’attribution. Aux termes des dispositions de l’article 10.4 du règlement intérieur, les commissions sont composées exclusivement de membres du Conseil national des barreaux, mais également d’experts.

Les experts, choisis en fonction de leur compétence, ont une place importante pour éclairer les membres du Conseil national des barreaux dans leurs travaux et leurs décisions.

Dans le cadre de leurs fonctions, les experts s’engagent :

  • À prévenir toute interférence entre leurs intérêts, propres ou professionnels d’une part et, d’autre part, les intérêts du Conseil national des barreaux ainsi que ceux intéressant la profession d’avocat.
  • À produire à cette fin une déclaration d’intérêts et à la compléter lorsque cela est nécessaire.
  • En cas de conflit d’intérêts, à se déporter si le conflit est limité à une question ou à démissionner si le conflit est plus important.
  • À n’utiliser et diffuser les données transmises par le Conseil national des barreaux que dans le cadre de l’exercice de leur fonction d’expert ou pour des travaux scientifiques ou universitaires intéressants la profession d’avocat.
  • À ne pas utiliser le titre d’expert ni se prévaloir de la qualité de représentant du Conseil national des barreaux hors des communications de l’institution.
  • À ne pas dénigrer l’institution et, d’une façon générale, la profession d’avocat.
  • Pour les experts avocats, à être à jour du règlement de leurs cotisations au Conseil national des barreaux.

Enfin, en cas de litige entre un expert et le Conseil national des barreaux, il sera mis fin à la fonction.

Je soussignée, soussigné, …….…., m’engage à respecter les principes ci-avant énoncés.

Nom, lieu, date, signature

Déclaration d’intérêts :

1/ Aucun

2/

Fonction ou activité exercée :

Organisme :

Années d’exercice :

——

Fonction ou activité exercée :

Organisme :

Années d’exercice :

——

Fonction ou activité exercée :

Organisme :

Années d’exercice :

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