L’audience de règlement amiable

L'audience de règlement amiable (ARA), instaurée par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire, organise une nouvelle modalité de la conciliation par le juge devant le tribunal judiciaire (TJ). 

L'ARA est prévue aux articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile et est réservée au tribunal judiciaire en procédure écrite ordinaire et au juge des référés (président du TJ et juge des contentieux de la protection). Le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées a étendu l’ARA aux tribunaux de commerce. 

L’ARA s’applique notamment en droit de la construction, des successions ou des liquidations des régimes matrimoniaux.

Lorsque le juge est saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il peut, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties, décider de les convoquer à une ARA, où un autre juge, qui n’appartient pas à la formation de jugement, cherchera à concilier les parties. Si l’ARA échoue, le juge, initialement saisi, reprendra la main pour statuer sur le fond du litige.

L’objectif de l’ARA est de favoriser le règlement amiable des litiges entre les parties en confrontant de manière équilibrée leurs points de vue ; elle replace ainsi les parties au centre de leur différend pour en améliorer la solution. L’ARA, en mêlant les techniques de la conciliation et de la médiation, permet d’accomplir un double objectif dans un souci de bonne administration de la justice : elle permet de résoudre les litiges tout en désengorgeant les juridictions.

Le juge de l’ARA a un rôle de facilitateur, veillant à instaurer un climat propice au dialogue et à la recherche d’un compromis équitable. Il rappelle les grands principes du droit applicable à la matière.

Sauf accord contraire des parties, la confidentialité des échanges au cours de l’ARA est la règle (pas de greffier en ARA sauf éventuellement pour la rédaction du PV). Le juge de l’ARA peut mettre un terme à l’audience à tout moment, cette décision relevant de l’administration judiciaire. 

Sur l’accord, l’article 774-4 du Code de procédure civile précise : « A l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions de l'article 130 et du premier alinéa de l'article 131.

Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord ». 

Le juge peut mettre un terme à l’ARA à tout moment, notamment en cas d’absence d’accord. 

En cas d’absence d’accord, les parties informent le tribunal saisi pour reprendre le cours de l’instance. 

Le développement de l’ARA s'inscrit dans une tendance plus large de promotion des modes alternatifs de résolution des conflits, avec une volonté accrue d'humaniser et de rendre la justice civile et commerciale plus efficace.