Le Conseil Constitutionnel, par décision N° 2025-886 DC du 19 juin 2025 a déclaré non conformes à la Constitution plusieurs dispositions de la Loi visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Le Conseil a ainsi censuré :
- L'article 4 de la Loi permettant la comparution immédiate du mineur âgé d'au moins 16 ans encourant une peine supérieure ou égale à 3 ans d'emprisonnement ou ayant fait l'objet de certaines mesures éducatives.
- L'article 5 qui étendait le champ d'application des infractions pour lesquelles le mineur âgé d'au moins 13 ans peut être poursuivi devant le Tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique.
- L'article 6 permettant de porter de 2 mois à un an la durée totale de la détention applicable à un mineur âgé de moins de 16 ans pour l'instruction de certains délits mentionnés aux art. 421-2-1 et 421-2-6 du Code pénal ainsi que les délits commis en bande organisée pour lesquels la peine encourue est égale à 10 ans.
- L'article 7 qui remettait en cause le principe d'atténuation des peines prévues aux art. L 121-5 et L 121-6 du Code de justice pénal des mineurs, conduisant à supprimer le caractère exceptionnel de la possibilité pour la juridiction d'écarter les règles d'atténuation et de prévoir que ces règles ne s'appliqueraient plus aux mineurs âgés de plus de 16 ans, ayant commis un crime ou un délit puni de plus de 5 ans d'emprisonnement en récidive, la juridiction ne pouvant en décider autrement que par une décision spécialement motivée.
- L'article 12 permettant le placement en rétention d'un mineur ayant méconnu une mesure éducative décidée à titre provisoire avant le prononcé d'une sanction, pour une durée maximum de 12 heures, sur décision d'un OPJ.
Le Conseil Constitutionnel a estimé que les art. 4, 5 et 6 de la Loi contrevenaient aux exigences du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs en ce qu'il exige la mise en place de procédures appropriées à la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs.
Relativement à l'art.7 de la Loi, le Conseil Constitutionnel a jugé que le législateur avait inversé la logique entre le principe et l'exception, méconnaissant ainsi le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, qui est une exigence constitutionnelle, mise en œuvre par le CJPM.
Relativement à l'art.12, le Conseil Constitutionnel a estimé qu'en ne prévoyant pas que la mesure de rétention soit prononcée sous le contrôle préalable d'une juridiction spécialisée ou selon une procédure appropriée, le législateur n'avait pas satisfait aux exigences constitutionnelles d'adaptation de la réponse pénale à la situation des mineurs.
A noter que le Conseil constitutionnel a enfin censuré, en tant que cavalier législatif, l’article 15, qui prévoyait, à titre expérimental, que le nombre des assesseurs composant le tribunal pour enfants puisse être doublé lorsqu’il connaissait des crimes commis par les mineurs de moins de 16 ans
La profession salue cette décision qui, comme nous l’avions exprimé au travers de notre mobilisation, rappelle la spécificité du droit pénal applicable aux mineurs lesquels ne peuvent être jugés comme des majeurs, quel que soit leur âge, et quelle que soit l'actualité.
Les avocats resteront vigilants et mobilisés pour continuer à rappeler, en toutes circonstances, la primauté des principes constitutionnels et les engagements internationaux de la France en cette matière, comme dans d’autres, dans le respect de l’Etat de droit.
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