23 avril 2018

Commission Exercice du droit : Confirmation en appel de la condamnation de l'exploitant d'un site internet d'intermédiation et de conseil en droit routier et reconnaissance du préjudice moral du CNB constitué partie civile

Exercice du droit

Par un arrêt en date du 9 mars dernier, la Cour d’appel de Versailles a confirmé la condamnation prononcée contre l’exploitant de plusieurs sites d’intermédiation et de conseil en droit routier, qui était poursuivi pour les chefs d’usurpation du titre d’avocat, d’exercice illégal du droit, de démarchage juridique prohibé, de pratiques commerciales trompeuses, à 10 mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende, ces peines étant assorties d’une interdiction de gérer pendant 5 ans.

Le CNB, constitué partie civile sur recommandation de sa commission exercice du droit, s’est vu accorder la somme de 9000 euros en réparation de son préjudice moral et au titre des frais de procédures.

Sur recommandation de sa commission Exercice du droit, le CNB s’était constitué partie civile à l’instruction ouverte contre une société commerciale assurant la défense des intérêts des automobilistes.

A la suite d’une plainte déposée par des avocats et plusieurs usagers, une procédure d’instruction avait été ouverte contre une société commerciale et son gérant qui proposaient, contre rémunération, de prendre en charge la défense des intérêts d’auteurs présumés d’infractions routières en les mettant en relation avec des avocats intervenant dans la défense des usagers de la route, et ce via les trois sites internet détenus par la société. Les clients recevaient une première consultation juridique sur leur affaire avant d’être orientés vers un avocat « partenaire » rémunéré par la société.

Nonobstant la liquidation judiciaire de sa société, le dirigeant avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nanterre, pour des faits de pratiques commerciales trompeuse (art. L. 121-1 Conso), de démarchage juridique prohibé (art. 66-4, L. 31 déc. 1971), d’exercice illicite de l’activité de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui (art. 54, 66-2, L. 31 déc. 1971), ou encore d’usage illicite du titre d’avocat (art. 74, L. 31 déc. 1971, art. 433-17 CP).

Une confirmation en appel des condamnations prononcées par le tribunal

Par jugement en date du 1er décembre 2016, le prévenu avait été condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une amende de 10 000 euros. Cette condamnation était assortie, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction de gérer pendant cinq ans et d’une mesure de publication dans une revue automobiliste renommée. Le prévenu avait toutefois été relaxé du chef d’exercice illégal d’opérations de banque.

La chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Versailles a confirmé, dans son arrêt en date du 9 mars 2018, les précédentes condamnations prononcées.

Une violation caractérisée des règles déontologiques de la profession d’avocat

Le CNB se félicite de la décision de la cour d’appel de Versailles qui en confirmant la présence de l’élément intentionnel, souligne aussi qu’en percevant directement les fonds rétribuant sa société et les honoraires des « avocats partenaires », le prévenu, qui ne justifiait d’aucune assurance de responsabilité civile professionnelle (art 55, L. 1971), avait enfreint les règles professionnelles et déontologiques prohibant pour les avocats tout partage d’honoraires (RIN, art. 11-3 ; L. 31 déc. 1971, art. 10).

Le prévenu a été condamné à indemniser l’ensemble des parties civiles dont le CNB qui reçoit la somme de 5000 euros pour la réparation de son préjudice moral ainsi qu’un montant supplémentaire de 2000 euros au titre de l’article 475-1 CPP, venant s’ajouter aux 2000 euros octroyés en première instance.

NB : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt par le prévenu.

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