Annulation partielle par la Cour constitutionnelle belge d’une législation anti-blanchiment portant une atteinte excessive au secret professionnel de l’avocat

Le 24 septembre 2020, la Cour constitutionnelle belge a rendu un arrêt annulant partiellement la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme suite à un recours introduit par l’ordre des barreaux flamands et l’ordre des Barreaux francophones et germanophone.

Cette législation imposait aux avocats belges de déclarer à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) - l’équivalent de la cellule TRACFIN en France - toute opération suspecte liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme dont il aurait eu connaissance ou qu’il aurait soupçonné, au détriment de obligation de secret professionnel de l’avocat. Cette législation contraignait de fait l’avocat à effectuer une déclaration de soupçon même si le client renonçait, sur ses conseils, à une opération suspecte.

La Cour constitutionnelle belge censure ces dispositions aux motifs suivants :

« Le secret professionnel de l’avocat est une composante essentielle du droit au respect de la vie privée et du droit à un procès équitable » (B.9.1).

« le secret professionnel de l’avocat est un principe général qui participe du respect des droits fondamentaux ; pour ce motif et en application du principe général de prévisibilité des incriminations, les règles dérogeant à ce secret ne peuvent être que de stricte interprétation (…). Ainsi la règle du secret professionnel ne doit-elle céder que si cela peut se justifier par un motif impérieux d’intérêt général et si la levée du secret est strictement proportionnée. » (point B.11).

« les informations dont l’avocat a connaissance au sujet d’une opération ou d’une tentative d’opération suspecte que son client, sur ses conseils, renonce à exécuter sont connues de l’avocat dans le cadre de l’exercice de son activité de conseil juridique […] sont couvertes par le secret professionnel et échappent à l’obligation de déclaration de soupçons […] (B.17).

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