17 mars 2022

Une clarification de la déclaration d'appel par la voie électronique a été apportée par décret du 25 février 2022

La forme de la déclaration d’appel vient d’être clarifiée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 qui modifie l’article 901 du CPC, accompagné par un arrêté du même jour qui modifie l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les Cours d’Appel.

Ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 27 février 2022, sont applicables aux instances en cours.

Rappel de la difficulté

Depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit énoncer « […] les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet est indivisible ».

Cette mention des chefs du jugement critiqués soulevait des difficultés lorsque la déclaration d’appel était transmise par la voie électronique (art. 930-1 du CPC).

En raison d’une limitation technique, le formulaire de déclaration d’appel en ligne limitait le nombre de caractères à 4.080 : dès l’origine, était posée la question de la possibilité d’énoncer, en tout ou partie, les chefs du jugement critiqué dans une annexe.

Une circulaire du 4 août 2017 était ainsi venu préciser qu’il« […] pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d’appel. L’attention du greffe et de la partie adverse sur l’existence de la pièce jointe pourra opportunément être attirée par la mention de son existence dans la déclaration d’appel » (BOMJ n° 2017-08 du 31 août 2017 – JUSC1721995C).

Un arrêt récent de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 a néanmoins redonné corps à la difficulté (n° 20-17.516). La Cour a estimé qu’il était possible d’ajouter une annexe à la déclaration d’appel à la seule condition de démontrer un empêchement technique.

Une réforme est alors intervenue pour assouplir le formalisme de la déclaration d’appel.

La déclaration d’appel en matière civile peut comporter une annexe

En matière civile, la déclaration d’appel est un acte de procédure qui doit respecter le formalisme imposé par l’article 901 du CPC.

L’alinéa premier de l’article 901 a été modifié pour l’assouplir : désormais, la déclaration d’appel peut s’accompagner d’une annexe.

Art. 901, al. 1er du CPC :

« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : […] »

Lorsque la communication électronique est imposée (art. 930-1 du CPC), comme c’est le cas en procédure d’appel, l’arrêté du 20 mai 2020, modifié par l’arrêté du 25 février 2022, précise ses modalités d’application en matière de communication électronique.

La déclaration d’appel remise par la voie électronique est un message de données constitué sous forme d’un fichier au format XML (ci-après « déclaration d’appel ») qui « […] comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. » (art. 3 de l’arrêté du 20 mai 2020) c’est-à-dire :

  • l’alinéa 1er renvoie aux articles 54, 2° et 3° et à l’article 57 alinéa 5 du CPC qui imposent de mentionner, dans la déclaration d’appel, l’objet de la demande, l’identité et le domicile des personnes physique, ou le siège social des personnes morales, et que la déclaration d’appel soit datée et signée ;
  • l’alinéa 2 renvoie à l’article 901, 1° qui impose de mentionner la constitution de l’avocat de l’appelant ;
  • l’alinéa 3 renvoie à l’article 901, 2° qui impose l’indication de la décision attaquée ;
  • l’alinéa 4 renvoie à l’article 901, 3° qui impose l’indication de la Cour d’appel devant laquelle l’appel est porté.

L’article 3 de l’arrêté ne rend pas obligatoire, dans la déclaration d’appel, la mention de l’alinéa 5 de l’article 901 qui impose la mention des chefs du jugement expressément critiqué dans la déclaration d’appel (art. 901, 4° du CPC).

L’article 3 de l’arrêté laisse donc la possibilité aux avocats de joindre une annexe à leur déclaration d’appel. L’annexe, qui est un fichier distinct de la déclaration d’appel, peut désormais comprendre tous les chefs du jugement critiqué.

Deux hypothèses doivent être distinguées :

  • Déclaration d’appel accompagnée d’une annexe
  • Déclaration d’appel (sans être accompagnée d’une annexe)
  • Condition de fond :
  • Condition technique :

L’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 modifié par l’arrêté du 25 février 2022 prévoit que : « Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. »

Pour que l’annexe fasse corps avec la déclaration d’appel, la déclaration d’appel doit comporter un renvoi exprès à l’annexe contenant la liste des chefs de jugement critiqué.

En l’absence de renvoi, l’annexe ne fait pas corps avec la déclaration d’appel et l’effet dévolutif de l’appel ne joue pas.

L’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 prévoit que l’annexe est un fichier au format PDF « […] produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. »

Le recours à une annexe n’étant pas obligatoire (art. 901, al. 1er du CPC), il est possible à l’avocat de se limiter à une déclaration d’appel qui devra respecter la limitation des 4.080 caractères.

Dans cette hypothèse, la déclaration d’appel doit comporter les mentions obligatoires de l’article 3 de l’arrêté déjà présentées.

Elle doit également mentionner obligatoirement les chefs du jugement critiqué sous peine que l’appel ne produise pas son effet dévolutif.

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