14 décembre 2023

Tout savoir sur les changements apportés par la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice

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Droits des mineurs
Libertés et droits de l'homme

La loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice du 20 novembre 2023 apporte d'importants changements en matière de procédure pénale, de justice pénale des mineurs et d'indemnisation des victimes. Le CNB fait le point sur les dispositions principales qui entraîneront des conséquences sur votre pratique professionnelle.

Droit pénal

Les principaux changements depuis le 22 novembre 2023

1) Assistance obligatoire de l'avocat lors des prises sous contrainte d'empreintes digitales ou palmaires ou d'une photographie (art.55-1 du CPP)

Afin de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2023 (Cons.Const., 10 fév. 2034, n°2022-1034 QPC), la loi d'orientation de programmation de la Justice rend obligatoire la présence de l'avocat lorsque l'officier de police recourt à la contrainte pour procéder à la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou d'une photographie sur le fondement de l'article 55-1 du code de procédure pénale. L'opération ne peut être effectuée en l'absence de l'avocat qu'après l'expiration d'un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé

2) Placement sous ARSE conditionnelle avec incarcération provisoire (art. 142-6-1 du CPP)

L'article 142-6-1 du code de procédure pénale créé une nouvelle procédure intitulée « l'assignation à résidence sous surveillance électronique conditionnelle ». Elle consiste en une incarcération provisoire de la personne mise en examen le temps que les éléments permettant de déterminer la faisabilité d'une ARSE soient réunis.

Le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le juge d'instruction, peut avoir recours à cette procédure si deux conditions sont réunies :

  • L'infraction poursuivie est punie d'une peine égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement
  • Des vérifications n'ont pas encore été faites pour s'assurer de la possibilité d'avoir recours à une ARSE ou ces vérifications sont inachevées

Le JLD pourra alors ordonner l'incarcération provisoire, pour une durée de 15 jours maximum, de la personne mise en examen. Le Conseil constitutionnel a précisé que l'incarcération provisoire ne pouvait intervenir que si cette mesure constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale (Cons.Const., 16 nov. 2023, n°2023-855 DC). L'ordonnance d'incarcération provisoire est susceptible d'appel.

Le délai d'incarcération de 15 jours doit permettre la constitution par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) d'un rapport de faisabilité de placement sous ARSE puis la tenue d'un débat contradictoire sur le placement en détention provisoire dans l'hypothèse où ce rapport ne serait pas favorable.

Le rapport de faisabilité doit être transmis dans un délai de 10 jours au JLD.

À défaut de ce rapport ou de rapport favorable, le JLD convoque le mis en cause à un débat contradictoire dans un délai qui ne saurait excéder 5 jours. Un débat contradictoire sur le placement en détention provisoire est alors tenu dans les conditions de l'article 145 du code de procédure pénale. Le recours à la visioconférence est possible. À l'issue de ce débat, le juge peut rendre une ordonnance de placement en détention provisoire contre laquelle il peut être fait appel. Si le débat contradictoire n'est pas tenu, le mis en cause est libéré.

Si le rapport est au contraire favorable, il est procédé au placement sous ARSE.

3) Droit d'appel au témoin assisté en instruction (art.186-1 du CPP)

L'article 186-1 du code de procédure pénale ouvre désormais au témoin assisté le droit de faire appel des ordonnances du juge d'instruction suivantes :

  • Refus de constater la prescription de l'action publique
  • Refus d'ordonner une expertise sollicitée par une partie (puis, à compter du 30 septembre 2024, sollicité par le témoin assisté)
  • Refus d'une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise (puis à compter du 30 septembre 2024, le refus de désigner plusieurs experts sollicités par le témoin assisté ou les parties).

4) Activation à distance d'un appareil électronique aux fins de géolocalisation (art. 230-34-1 du CPP)

L'article 230-34-1 du code de procédure pénale créé une nouvelle technique d'investigation : l'activation à distance d'un appareil électronique aux fins de localiser en temps réel son propriétaire.

Cette technique d'investigation peut être utilisée dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

En enquête, l'activation à distance est ordonnée par le JLD sur requête du procureur de la République pour une durée d'un mois renouvelable. En instruction, le juge d'instruction décide de recourir à cette technique d'investigation pour une durée maximale de quatre mois renouvelables. La durée totale de cette opération ne peut pas excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction prévue aux articles 706-73 ou 706-73-1, deux ans.

Ainsi, contrairement à la géolocalisation classique, le procureur de la République ne pourra pas autoriser lui-même l'activation à distance. Il devra pour cela systématiquement saisir le JLD, même lorsque la durée est de quinze jours ou moins.

La décision du JLD ou du juge d'instruction doit être écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.

À peine de nullité, ne peuvent être concernés par cette technique d'investigation les appareils des médecins, notaires, huissiers, députés, sénateurs, parlementaires européens, avocats, magistrats et journalistes.

Enquête Instruction
Autorité compétente Le juge des libertés et de la détention sur requête du procureur Juge d’instruction
Forme de la décision Ecrite et motivée
Personnes exclues Médecins, notaires, huissiers, députés, sénateurs, parlementaires européens, avocats, magistrats Médecins, notaires, huissiers, députés, sénateurs, parlementaires européens, avocats, magistrats
Durée de la mesure 1 mois 4 mois
Renouvelable 1 mois - Sans pouvoir excéder 1 an ou 2 ans en matière de crim. org 4 mois - Sans pouvoir excéder 1 an ou 2 ans en matière de crim. org

5) Nouveau régime de l'enquête préliminaire (art. 75-3 et 77-2 du CPP)

Le régime de l'enquête préliminaire est modifié afin de permettre d'allonger sa durée dans certaines hypothèses. Le contradictoire y est, en contrepartie, augmenté.

S'agissant de la durée, deux modifications sont apportées au régime de l'enquête concernant le point de départ du délai et le délai d'enquête en lui-même.

Le point de départ ne se fait plus au premier acte d'enquête mais uniquement au premier acte d'audition libre, de garde à vue ou de perquisition. Cela peut avoir pour effet de reporter le point de départ du délai d'enquête lorsque le premier acte ne consiste pas en l'un des trois précités. Le délai d'enquête quant à lui passe de 3 ans maximum à 5 ans. Ce nouveau délai concerne toutes les enquêtes quelque soit l'infraction concernée. La décision, qui doit être écrite et motivée, est prise par le procureur de la République.

Lorsque l'enquête est prolongée au-delà de 3 ans, le procureur de la République doit mettre à disposition l'intégralité du dossier de la procédure aux personnes ayant fait l'objet depuis plus de deux ans d'une audition libre, d'une garde à vue ou d'une perquisition et l'avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute audition libre. Le délai de deux ans est porté à trois ans si l'enquête concerne des infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée ou de la compétence du procureur de la République antiterroriste. En tout état de cause, tout acte d'enquête concernant la personne ayant fait l'objet d'une audition libre, d'une garde-à-vue ou d'une perquisition est nul après l'expiration du délai d'enquête.

Ce nouveau régime s'applique pour les enquêtes commencées après le 23 décembre 2021.

6) Possibilité de maintenir ou de placer une personne condamnée dont la peine est aménagée ab initio en détention provisoire jusqu'à la convocation devant le juge de l'application des peines (art. 132-25 du CPP)

La nouvelle rédaction de l'article 132-25 du code de procédure pénale revient sur l'arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2021 (Cass. Crim., 14 avr. 2021, n°21-80.829) selon lequel lorsque le tribunal correctionnel décide de l'aménagement en totalité de la peine d'emprisonnement sans sursis, il ne peut pas ordonner, dans le même temps, un maintien en détention.

Dorénavant, la juridiction pourra ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dont la peine est intégralement aménagée dans l'attente de la fixation par le juge de l'application des peines des modalités d'exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

Pour cela, la juridiction doit :

  • Assortir sa décision de l'exécution provisoire
  • Ordonner le placement ou le maintien en détention dans les conditions prévues aux articles 397-4 et 465-1 du code de procédure pénale

Les principaux changements à partir du 1er mars 2024

1) Compétence exclusive du tribunal correctionnel en matière de relèvement des interdictions, déchéance ou incapacité

Le nouvel article 702-1 du code de procédure pénale, qui entrera en vigueur le 1er mars 2024, prévoit que seuls les tribunaux correctionnels seront compétents pour les demandes de relèvement d'interdictions, déchéances ou incapacités prononcées à titre de peine complémentaire. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la chambre de l'instruction ne sera donc plus compétence pour statuer sur la demande. Cette modification fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 7 juillet 2023.

Ainsi, les tribunaux correctionnels qui seront compétents pourront être alternativement :

  • celui ayant prononcé la condamnation, étant précisé en cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal correctionnel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la requête ;
  • celui se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation (en cas de peine prononcée par une cour d'assises ou une cour criminelle départementale par exemple);
  • celui du lieu de détention du condamné.

La requête en relèvement est traitée en principe à juge unique, par le président du tribunal sauf si la complexité du dossier justifie le renvoi à une formation collégiale. Par ailleurs, si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal sera de droit s'il est demandé par le condamné ou pas le ministère public.

Les principaux changements à partir du 30 septembre 2024

1) Perquisitions de nuit pour tous les crimes contre les personnes dans le cadre de l'enquête de flagrance ou l'instruction en présence d'un crime flagrant (art. 59-1 et 92-2 du CPP)

2) Possibilité d'une téléconsultation médicale en cas de prolongation de la garde à vue (art. 63-3 du CPP)

3) Possibilité de demander la démise en examen dès la mise en examen et obligation de motivation de l'ordonnance de refus de démise en examen par le juge d'instruction (art. 80-1-1 du CPP)

4) Accès au dossier de l'instruction dès la réception de la convocation en vue d'une comparution ou d'une audition (art. 114 du CPP)

5) Demande unique de permis de communiquer pour l'ensemble du cabinet (art. 115 du CPP)

6) Compétence du JLD en matière de contrôle judiciaire en cas de renvoi devant la juridiction du jugement (art. 141-1 du CPP)

7) Droits du témoin assisté étendus en matière d'expertise (art. 156, 161-1, 161-2, 165, 167, 167-2 du CPP)

8) Unification des délais de renvoi de la comparution immédiate à un délai compris entre quatre semaines au moins (sauf renonciation expresse du prévenu) et à dix semaines au plus (art. 397-1 du CPP)

9) Suppression de la déclaration d'intention à la suite de l'avis de clôture de l'instruction et instauration d'un délai de 1 mois si la personne est détenue ou 3 mois pour présenter des observations, des demandes d'actes complémentaires ou des requêtes en nullité (art. 175 du CPP)

10) Possibilité pour le juge de l'application des peines de décider d'une libération conditionnelle, une conversion, un fractionnement ou une suspension de la peine lorsque le condamné est convoqué devant lui sur le fondement du 2° de l'article 464-2 du code de procédure pénale (art. 464-2 du CPP)

11) Possibilité pour le juge de l'application des peines de convertir des peines aménagées

12) Possibilité pour le juge de l'application des peines de convertir les peines en un sursis probatoire assorti de l'obligation d'accomplir un TIG (art. 741-1 du CPP)

13) Possibilité pour le juge de l'application des peines de convertir une peine d'amende inférieure ou égale à 7500 euros et prononcée à titre principal en une peine de travail d'intérêt général (art. 747-1-1 du CPP).

Justice pénale des mineurs

Les principaux changements depuis le 22 novembre 2023

1) Assistance obligatoire de l'avocat lors des prises sous contrainte d'empreintes digitales ou palmaires ou d'nue photographie (art. L413-17 du CJPM)

Comme pour les majeurs, afin de se conformer à la décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2023 (Cons. Const., 10 fév. 2023, n°2022-1034 QPC), la loi d'orientation de programmation de la Justice rend obligatoire la présence de l'avocat lorsque l'officier de police recourt à la contrainte pour procéder à la prise d'empreintes digitales ou palmaires ou d'une photographie sur le fondement de l'art. 55-1 du code de procédure pénale. L'opération ne peut être effectuée en l'absence de l'avocat qu'après l'expiration d'un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé.

2) Mise en cause ou intervention de l'assureur pour l'ensemble des infractions pénales (art. L231-7-1, L423-1, L512-1-1 du CJPM)

Jusqu'alors réservée aux seules infractions d'homicide involontaire et de blessure volontaire (art. 388-1 à 388-3 du CPP), la mise en cause ou l'intervention de l'assureur est étendue à l'ensemble des infractions commises par un mineur que ce soit devant le tribunal de police, le juge des enfants, le tribunal pour enfant ou la cour d'assises des mineurs.

L'article L512-1-1 du CJPM relatif au juge des enfants et au tribunal pour l'enfant, également applicable devant la cour d'assises des mineurs (art L.231-7-1 du CJPM) et le tribunal de police (art L.423-1 du CJPM), pose comme ainsi le principe suivant « lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat. »

En amont de l'intervention ou de la mise en cause de l'assuré, le nouvel article L512-1-1 prévoit que la personne dont la responsabilité civile pourrait être engagée (le mineur mis en cause ou ses parents par exemple) en raison d'une infraction « qui a entraîné pour autrui un dommage pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition. »

Les principaux changements à partir du 30 septembre 2024

1) Possibilité pour le procureur d'avancer la date d'audience ou de modifier la juridiction saisie (TPE en lieu du JDE) lorsque le mineur est placé en détention provisoire (art. L423-12 CJPM)

2) Obligation pour la juridiction de proposer, lorsque cela est possible, l'une des mesures de réparation prévues à l'article L.112-8 quand elle ordonne l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative (art. L521-9 du CJPM)

3) Nouvelle obligation de suivre une scolarité ou une formation ou exercer une activité professionnelle dans le cadre du contrôle judiciaire d'un mineur (art. L331-2 du CJPM)

4) Précisions quant aux possibilités de renvoyer, à tous les stades de la procédure, la personne poursuivie devant une juridiction pour mineur devant la juridiction compétente pour les majeurs (art. L13-2, L423-14, L521-23-1 du CJPM et 385-3 du CPP)

Indemnisation des victimes d'infraction

Les principaux changements depuis le 22 novembre 2023

1) Délai de forclusion de la demande d'indemnité déposée devant la CIVI pour les mineurs (art. 706-5 du CPP)

En principe, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Toutefois, afin de mieux protéger les mineurs victimes, la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice prévoit que lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un mineur, ce délai ne court qu'à compter de sa majorité.

2) Violences intrafamiliales : modification des conditions d'ouverture de la CIVI (art. 706-3 du CPP)

La nouvelle rédaction de l'article 706-3, 2° ouvre plus largement la CIVI aux victimes de violences intrafamiliales. Jusqu'à présent, les victimes de violences intrafamiliales dont l'ITT était inférieure à 1 mois et qui ne répondaient pas aux trois conditions cumulatives de l'article 706-14 du code de procédure pénale (absence d'indemnisation, situation grave et faibles ressources) ne pouvaient pas prétendre à une indemnisation par la CIVI. Ces conditions cumulatives sont aujourd'hui supprimées lorsque les violences entraînent au moins 8 jours d'ITT.

En deçà d'une ITT de 8 jours, la CIVI est ouverte dans les conditions de l'article 706-14 à la condition que les faits générateurs de celui-ci aient entraîné une incapacité totale de travail.

L'indemnisation de la victime est réglée différemment selon l'ITT :

  • Lorsque l'ITT est supérieure à un mois, l'indemnisation est librement appréciée par la CIVI ;
  • Lorsque l'ITT est inférieure à un mois et supérieure à huit jours, le montant maximal de la réparation des dommages est défini par voie réglementaire.
  • Lorsque l'ITT est inférieur à huit jours, le montant maximal de la réparation des dommages est de 4601 €.

3) Ouverture de la CIVI aux victimes de chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données (art. 706-14 du CPP) et aux victimes de violation de domicile (art. 706-14-3 du CPP)

En matière d'atteinte aux biens, la CIVI n'était ouverte qu'aux victimes de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, d'extorsion de fonds ou de destruction, dégradation ou détérioration.

Avec la loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice, les victimes de chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données commis en France pourront dorénavant obtenir réparation de leur préjudice devant la CIVI sous trois conditions :

  • Impossibilité d'obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice ;
  • Situation matérielle ou psychologique grave du fait de l'infraction ;
  • Ressources inférieures au plafond prévu pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle.

Les victimes sur le territoire français du délit de violation de domicile pourront également avoir accès à la CIVI sous deux conditions :

  • Les auteurs de la violation de domicile s'y sont maintenu
  • La victime se trouve du fait de cette infraction et de l'absence d'indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.

Dans tous les cas, l'indemnisation est limitée au triple du montant mensuel du plafond de ressources pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, soit 4 602 €.

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