03 mars 2023

Rappels sur la demande de restitution en procédure pénale

Libertés et droits de l'homme

La Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rappeler les conditions dans lesquelles une restitution peut être refusée. Rappels sur cette procédure aux multiples acteurs et conditions.

Dans un arrêt du 1er février 2022 la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que la restitution suite à un classement sans suite d’objets placés sous-main de justice ne peut être refusée au motif qu’ils seraient « le produit ou l'instrument de l'infraction dès lors qu'en l'état dudit classement, aucune juridiction de jugement n'est susceptible de constater l'existence de cette infraction. » (Cass. Crim., 1er fév. 2023, n° 22-80.461).

Cet arrêt est l’occasion de revenir sur les conditions et la procédure de restitution d’objets placés sous-main de justice, laquelle diffère selon la phase procédurale et la décision sur l’action publique.

La demande restitution aux différents stades de la procédure pénal

Au stade de l’enquête et de décision sur l’action publique (c. pr. pén., art. 41-4)

L’article 41-4 du code de procédure pénale dispose qu’au cours de l'enquête, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée. En cas de classement sans, les mêmes autorités sont compétentes.

La restitution peut être refusée lorsque :

  • l’objet est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ;
  • le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ;
  • une disposition particulière prévoit la destruction de l’objet.

Le refus peut être déférée au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction, dans le délai d'un mois suivant sa notification.

Au stade de l’instruction et de la clôture de l’instruction

Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous-main de justice comme en dispose l’article 99 du code de procédure pénale.

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque :

  • celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ;
  • le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ;
  • celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ;
  • la confiscation de l'objet est prévue par la loi.

Le refus peut être déféré au président de la chambre de l'instruction ou à la chambre de l'instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.

Lorsque la juridiction d’instruction a prononcé un non-lieu sans statuer sur la restitution, le procureur de la République est compétent dans les conditions de l’article 41-3 du code de procédure pénale.

Au stade du jugement ou après le jugement

Lorsque qu’une juridiction de jugement est saisie, celle-ci peut statuer d’office ou sur demande sur la restitution des objets placés sous main la justice, même pour les personnes qui ne seraient pas parties à la procédure. Cette possibilité est prévue par les articles 478 à 480 du code de procédure pénale pour le tribunal correctionnel et 373 pour la cour d’assises.

La restitution peut être refusée :

  • Dans l’attente de la décision sur le fond, si le tribunal estime que les objets sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation ;
  • Lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ;
  • Lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.

Lorsque la juridiction de jugement n’a pas statué sur le sort de ces objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent dans les mêmes conditions que l’article 41-4 du code de procédure pénale.

Le délais de restitution

Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, l’objet est acquis par l’Etat.

Si le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, l’Etat acquiert également l’objet.

Phase de la procédure Délai Motif de refus recours contre le refus article
  • Enquête/Classement sans suite
  • 6 mois à compter de la décision de classement sans suite ou la décision
    de la dernière juridiction saisie ayant
    épuisé sa compétence
  • 1 mois à compter d'une
    mise en demeure adressée à son domicile
  • l’objet est de nature à créer un danger pour les personnes ou
    les biens ;
  • le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect
    de l'infraction ;
  • Une disposition particulière prévoit la destruction de l’objet.
  • Compétence : président de la chambre de l'instruction ou à la
    chambre de l'instruction
  • Délai : un mois suivant sa notification

  • Instruction
  • La restitution est de nature à faire obstacle à la
    manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ;
  • le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de
    l'infraction ;
  • la restitution présente un danger pour les personnes ou les
    biens ;
  • la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
  • Compétence : président de la chambre de l'instruction ou à la
    chambre de l'instruction
  • Délai : dix jours qui suivent la notification ou la
    signification de la décision.
  • Non-lieu : Conditions de l’article 41-4 du code de procédure pénale
  • Jugement
  • Dans l’attente de la décision sur le fond, si le tribunal estime que les objets sont utiles à la manifestation de la vérité ou susceptibles de confiscation ;
  • Lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ;
  • Lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
  • Compétence et délai : Conditions de l’appel d’un jugement
  • Après le jugement
  • Conditions de l’article 41-4 du code de procédure pénale
  • Conditions de l’article 41-4 du code de procédure pénale
  • Conditions de l’article 41-4 du code de procédure pénale
  • Conditions de l’article41-4 du code de procédure pénale
Haut de page