11 mai 2017

Publication du décret portant modernisation et simplification de la procédure civile : consécration de l’acte d’avocats de procédure pour la mise en état du litige et introduction de la communication électronique obligatoire devant les TGI

Actualités législatives

Le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile a été publié au Journal officiel du 10 mai 2017.

Ce décret comporte diverses dispositions visant à moderniser et à simplifier la procédure civile.

Il refond le régime de la récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime, en s'inspirant de celui prévu dans le code de procédure pénale.

Il permet au juge de constater d'office la péremption d'instance après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Il précise certaines dispositions relatives aux référés.

En procédure orale, il instaure une structuration des conclusions lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat. L'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit en effet que « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

Cette disposition est applicable aux seules instances introduites à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit à compter du 11 mai 2017.

Il procède à une simplification des règles applicables aux notifications internationales et crée dans le code de procédure civile une disposition permettant à une partie demeurant à l'étranger de déclarer au greffe son élection de domicile en France, aux fins de notification à ce domicile élu des actes de procédure, de la décision rendue et des recours exercés. En matière de commissions rogatoires internationales, il consacre la compétence exclusive du tribunal de grande instance et institue dans le code de l'organisation judiciaire un juge chargé de surveiller l'exécution de ces commissions rogatoires. Il ouvre par ailleurs la possibilité d'une exécution directe (notamment par vidéoconférence) des commissions rogatoires délivrées dans le cadre de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale. Le décret modifie également les dispositions procédurales relatives au déplacement illicite international d'enfants en précisant le rôle du procureur de la République en la matière et en consacrant la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de retour d'un enfant illicitement déplacé.

Le décret consacre l’acte de procédure d’avocats. En effet, la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle ayant ouvert le champ de la procédure participative à la mise en état du litige, le décret en décline les applications procédurales.

C’est ainsi qu’après avoir modifié l’article 1544 du code de procédure civil en ces termes : « Les parties, assistées de leurs avocats, œuvrent conjointement, dans les conditions fixées par convention, à un accord mettant un terme au différend qui les oppose ou à la mise en état de leur litige. », le décret introduit une nouvelle sous-section intitulée « Dispositions relatives à la procédure participative aux fins de mise en état » dont le premier article dispose que « Le juge ordonne le retrait du rôle lorsque les parties l'informent de la conclusion d'une convention de procédure participative » (art. 1546-1. ). En appel, la conclusion d’une procédure participative aux fins de mise en état interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident (art. 1546-2). L’article 1546-3 précise ensuite ce que les parties peuvent notamment faire via l’acte de procédure d’avocats : constater les faits qui ne l'auraient pas été dans la convention ; déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ; convenir des modalités de communication de leurs écritures ; recourir à un technicien ; désigner un conciliateur de justice ou un médiateur. Cette liste ne saurait être considérée comme exhaustive. Le décret précise enfin la procédure de jugement après mise en état du litige.

Le décret instaure la communication électronique obligatoire devant le tribunal de grande instance en matière contentieuse pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2019. Le nouvel article 796-1. - I. prévoit en effet qu’ « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ». Les avis, avertissements ou convocations seront également remis aux avocats des parties par voie électronique. Un arrêté du garde des sceaux viendra définir les modalités des échanges par voie électronique.

Pour les procédures devant le TGI, le décret modifie également l'article 753 du code de procédure civile en prévoyant que Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation » et en insérant un nouvel alinéa 2 selon lequel « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »

Ce nouvel article 753 est applicable aux seules instances introduites à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit à compter du 11 mai 2017.

Concernant la mise en état devant le TGI, doit être relevée la modification de l’article 764 alinéa 3 selon laquelle le calendrier de la mise en état est fixé, non plus après avoir recueilli l'accord des avocats, mais après avoir recueilli leur simple avis.

Le décret modifie des dispositions réglementaires relatives aux experts, notamment en consacrant la possibilité d'un recours contre les décisions de retrait des listes d'expert, la motivation des recours contre les décisions de refus d'inscription sur les listes d'experts.

Enfin, le décret modifie le code des procédures civiles d'exécution. Il définit notamment le régime procédural de l'ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution pour autoriser les mesures conservatoires et d'exécution forcée portant sur les biens des Etats étrangers.

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