05 juin 2023

Publication de la liste des fonctions nationales politiquement exposées (PPE) en application de l'article R. 561-18-I du code monétaire et financier

Le Code monétaire et financier impose aux professionnels assujettis à la LBC-FT, dont les avocats, des mesures de vigilance complémentaires dans certains cas définis à l’article L.561-10, notamment lorsque le client répond à la définition de personne politiquement exposée (PPE) qui correspond à des personnes ayant exercé ou ayant cessé d'exercer depuis moins d'un an une haute une fonction publique éminente et qui sont considérées de ce fait comme présentant des risques particuliers de corruption et de blanchiment de la corruption. Les fonctions visées sont précisément arrêtées à l’article R. 561-18 qui reprenait la liste de la quatrième directive anti-blanchiment.

Un arrêté du 17 mars 2023 du ministre de l'Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, pris en application l’article R. 561-18-I, est venue définir la liste des fonctions politiques et juridictionnelles auxquelles correspondent au plan national cette notion de PPE.

Des dispositions entrées en vigueur au 1er avril 2023

En application du I de l'article R. 561-18 du CMF, sont considérées comme exposées à des risques particuliers les personnes qui exercent ou ont cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes en France :

  • le Président de la République ;
  • le Premier ministre ;
  • les membres du Gouvernement ;
  • le Président du Sénat ;
  • le Président de l'Assemblée nationale ;
  • les députés et sénateurs ;
  • les présidents et, le cas échéant, les membres des organes exécutifs des partis ou groupements politiques soumis aux dispositions de la loi n° 88-27 du 11 mars 1988 ou les personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes à celles précitées ;
  • le Président et les membres du Conseil constitutionnel ;
  • les membres du Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 121-2 du code de justice administrative, à l'exception des conseillers d'Etat en service extraordinaire n'exerçant pas de fonctions juridictionnelles ;
  • les magistrats de la Cour de comptes mentionnés à l'article L. 112-1 du code des juridictions financières ;
  • les membres de la Cour de cassation mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 421-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les membres en service extraordinaire mentionnés à l'article 40-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
  • Le secrétaire général du Conseil constitutionnel mentionné à l'article 1er du décret n° 59-1293 du 13 novembre 1959 relatif à l'organisation du secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
  • Les membres du Conseil général de la Banque de France mentionnés à l'article L. 142-3 du code monétaire et financier ;
  • Les ambassadeurs ou chargés d'affaires mentionnés aux articles 1er et 13 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
  • Le chef d'état-major mentionné à l'article R.* 3121-1 du code de la défense et les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air mentionnées à l'article R.* 3121-25 du même code ;
  • Les personnes qui, au sein des sociétés, établissements publics et autres personnes morales mentionnées aux 1° à 3° du III de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, exercent les fonctions de directeur général, directeur général délégué, de directeur général unique, de membre du directoire, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ou, quel que soit leur titre, des fonctions équivalentes à celles précitées ;
  • Les personnes qui, au sein des sociétés, établissements publics et autres personnes morales mentionnées au 5° du III de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 susvisée dont le chiffre d'affaires annuel, au titre du dernier exercice clos avant la date de nomination des intéressés, dépasse 50 millions d'euros, exercent les fonctions de directeur général, directeur général délégué, de directeur général unique, de membre du directoire, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ou, quel que soit leur titre, des fonctions équivalentes à celles précitées (NB : dispositions entrant en vigueur au 1er novembre 2023 pour toute nouvelle relation d'affaires et le 1er avril 2024 pour toute relation d'affaires existante)

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