13 octobre 2021

Procédure d'injonction de payer, décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat... ce que change le décret n° 2021-1322

Vie professionnelle

Est paru ce jour au Journal officiel le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile. Sur cette page, nous avons récapitulé les principaux changements apportés par ce texte.

Art 1 : Assignation à date : suppression du double délai de placement

Modification de l’article 754 CPC concernant l'assignation à date et de l’article 1108 CPC applicable aux procédures de divorce judiciaire : suppression du délai de deux mois maximum pour remettre au greffe la copie de l'assignation en cas de prise de date électronique ;

  • Cet article harmonise ainsi les délais de placement de l’assignation à date, quel que soit le mode de communication de la date de l’audience ;
  • Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
  • Cette disposition entre en vigueur le 14 octobre 2021

Art 2 : le dépôt du dossier de plaidoiries

Modification de l’article 799 CPC pour prévoir la possibilité pour les parties via leurs avocats, en procédure écrite et hors la procédure sans audience, de demander à pouvoir déposer leurs dossiers lorsque l’affaire ne requiert pas de plaidoiries.

  • Insertion d’un alinéa 3 : Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.
  • Prévue à l’article 779 du code de procédure civile, cette possibilité avait été supprimée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile. Elle est donc désormais réintégrée.

Art 3 :

> Sur la conciliation :

Ajout d’un alinéa à l’article 820 CPC pour indiquer expressément que la demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l’article 750-1 s’applique, c’est-à-dire les cas dans lesquels l'obligation de tenter un mode alternatif de règlement des différends est un préalable obligatoire à la saisine du juge.

  • En effet, certaines juridictions s’interrogeaient sur l’utilité du maintien de cette procédure et avaient tendance à considérer qu’elle n’avait plus de raison d’être.
> Sur la représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de commerce :

Ajout d’un alinéa à l’article 853 CPC pour affirmer que l’alinéa 1er ne déroge pas à l’alinéa 7 de l’article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit : « L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent toujours se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ».

> Réforme de la procédure d'injonction de payer :

La copie certifiée conforme de l’ordonnance portant injonction de payer est revêtue dès l’origine de la formule exécutoire.

  • En cas d’acceptation de la requête par le juge, le greffe remet immédiatement au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, qu’il lui appartiendra de signifier au débiteur, et lui restitue les documents produits.
  • Les documents justificatifs produits à l’appui de la requête sont signifiés au débiteur avec la copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
  • L’acte de signification indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les
    modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
  • A l’expiration du délai d’opposition et en l’absence d’opposition du débiteur, le débiteur ne pourra plus exercer aucun recours et le créancier pourra mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée.
  • Le délai d’opposition est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue ainsi un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration du délai d'opposition.
  • En l’absence d’opposition, l’ordonnance produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.

> Cette réforme implique une seule signification de l’ordonnance portant injonction de payer -- au lieu de deux actuellement. Elle est ainsi justifiée par un allègement du travail des greffes.

Cette réforme entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, et au plus tard le 1er mars 2022.

Art 4 : Sur la procédure participative aux fins de mise en état :

> Fin de la purge automatique des vices de procédures et FNR :

Le décret modifie l’article 1546-1 CPC et supprime le caractère automatique de la purge des vices de procédure et fins de non-recevoir qui étaient attachés à la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état :

  • Ajout de l’alinéa suivant : Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l’article 47 du présent code, à l’exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative.
> En pratique, ce mécanisme, introduit pour rationaliser la procédure, était décrit comme un obstacle au recours à la CPPME.
> Valeur du rapport d’expertise :

Le rapport du technicien, auquel les parties peuvent recourir en application de l’article 1546-3 4° du code de procédure civile, a expressément valeur de rapport d’expertise judiciaire (nouvel article 1554 CPC)

> Cette disposition revient ainsi sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ 2e, 13 septembre 2018, N° 17-20.099) selon laquelle le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'ensemble de celles-ci.

Cette disposition entrera en vigueur le 1er novembre. Le CNB publiera une guide de la Procédure participative aux fins de mise en état, qui sera mis à jour dans les prochains jours.

Art 5 : Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Modification du Chapitre II relatif aux dispositions particulières au tribunal judiciaire pour mise en cohérence du renvoi à l’article 56 du CPC.

Art 6 : Les décisions rendues par le bâtonnier en matière de taxation peuvent de plein droit

Modifie le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :

> Art. 175-1. (Nouveau) :

Alinéa 1 : La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3 à 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel.

  • Pour une part des honoraires (jusqu’à 1 500 euros ou jusqu’à l’accord des parties s’il porte sur un montant supérieur), les décisions du bâtonnier peuvent toujours être rendues exécutoires nonobstant l’exercice d’un recours ou pendant le délai de recours.
  • La décision du bâtonnier est rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie, nonobstant l’existence d’un recours ou le non-écoulement du délai de recours (voir infra 178 CPC nouveau)

Alinéa 2 : Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel.

  • Au-delà des sommes visées par l’alinéa 1, le bâtonnier peut décider que ses ordonnances de taxe pourront être rendues exécutoires dans les mêmes conditions.
  • Dans ce cadre, il peut décider aussi :
    • D’assortir sa décision de garanties ;
    • De permettre au premier président d’arrêter l’exécution forcée ou de l’aménager.

Alinéa 3 : Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

  • Les honoraires de résultat sont exclus.
> Article 177 CPC modifié :

L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le directeur de services de greffe judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.

Le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l’affaire dans les conditions fixées aux premier, septième et huitième alinéas de l’article 524 du code de procédure civile. (Nouveau)

L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

> Article 178 CPC (Nouveau) :

Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel ou lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 175-1 (nouveau) elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.

Ces dispositions sont applicables aux réclamations introduites à compter du 1er novembre.

Art 7 : Adhésion de la France à la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour son application dans certains territoires d'outre-mer.

Modification de l’article 1578 CPC : le président de la chambre des notaires est compétent pour recevoir les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la
force exécutoire des actes authentiques notariés étrangers.

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