20 juin 2023

Les nouvelles rétributions à l’AJ entrent en vigueur le 1er juillet

Accès au droit

A été publié le décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, qui prévoit diverses mesures en matière d’aide juridique.

Le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 s’en trouve ainsi modifié :

De nouvelles missions des tableaux annexe

La mesure la plus attendue concerne la rétribution à l’AJ pour la procédure de recours devant le JLD visant à invoquer des conditions indignes de détention (art. 803-8 CPP) selon les modalités suivantes :

  • Dépôt de la requête : 3 UV
  • Si la requête est recevable, assistance du détenu et dépôt de la requête : 10 UV
  • Majoration en cas d’audition : 2 UV
  • Majoration en cas d’expertise : 3 UV

Entrée en vigueur le 1er juillet 2023 et applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

  • A la rubrique Cour d’assises et chambre des mineurs ou tribunal pour enfants statuant au criminel, est créée une nouvelle procédure libellée comme suit : « VII. 5. Assistance d’une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d’instruction », affectée d’un coefficient de 4 UV hors majoration.
  • Le libellé de la mission VIII est révisé pour devenir : « Assistance d’une personne dans le cadre d’un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, le juge des enfants ou le juge d’instruction » : à mon sens, pas de changement sinon que le nouveau libellé est plus clair.
  • Augmentation de 5 à 6 UV de la rétribution de l’avocat pour les appels portés au cours de l’instruction devant la chambre de l’instruction, soit 36 euros d’augmentation.
  • L’unique UV de majoration en cas d’audience dans l’emprise portuaire et aéroportuaire concerne désormais aussi l’emprise ferroviaire.

Revalorisation du tarif de rétribution des autres auxiliaires de justice

  • La rétribution des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour leurs interventions au profit de justiciables admis à l’AJ est rehaussée de façon importante. Le pourcentage élevé d’augmentation (50%), même s’il est notable, peut laisser penser aussi que le tarif de départ était particulièrement faible eu égard aux diligences à accomplir dans ces matières.
  • De même pour les huissiers et commissaires de justice, commissaires-priseurs-judiciaires, greffiers des tribunaux de commerce. Même conclusions : 10 euros pour les huissiers, par exemple, représentaient peu et ce tarif date de 1992 si l’on s’en réfère à la version initiale du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 abrogé, affiché à 65 francs ; 22 euros restent peu mais l’augmentation est de 50% et cela vaut la peine de souligner.

Entrée en vigueur le 1er juillet 2023.

Dispositions relatives à l’Outre-mer

Les dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit (art. 153 à 153-5), applicables à Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la Polynésie française, sont étendues à la Nouvelle-Calédonie. La convention constitutive du conseil de l'accès au droit de Nouvelle-Calédonie est ainsi approuvée. Ce conseil siège à Nouméa. Ses attributions sont celles d’un CDAD (article 54 de la loi du 10 juillet 1991).

Le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993, relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna, est modifié pour intégrer les modifications et nouvelles procédures prévues aux tableaux annexes (conditions indignes et assistance d’une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d’instruction).

Entrée en vigueur le 1er juillet 2023 et applicable aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.

A noter un nouvel alinéa prévoyant une égale rétribution à l’AJ des avocats et des personnes agréées. Pour rappel, dans certains territoires ultra-marin (îles de Saint-Pierre et Miquelon et les citoyens défenseurs de Wallis et Futuna) , l’absence d’avocat conduit à recourir à des personnes agréées qui exercent les attributions dévolues aux avocats. Leur statut résulte d’un arrêté ancien du 27 janvier 1945.

Enfin, le décret comporte un certain nombre de mesures de toilettage.

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