05 mai 2017

Le Conseil d'Etat valide les dispositions du RIN relatives aux dénominations des cabinets d’avocats

Institution
Règles et usages

Saisi d’une demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mai 2016 par laquelle le Conseil national des barreaux (CNB) a rejeté la requête d’un avocat tendant à la modification de la décision à caractère normatif portant notamment création de l’article 10.6.3 « Dénominations » du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt de rejet rappelant l’étendue du pouvoir normatif conféré au CNB pour unifier les règles et usages de la profession.

Saisi d’une demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 mai 2016 par laquelle le Conseil national des barreaux (CNB) a rejeté la requête d’un avocat tendant à la modification de la décision à caractère normatif du 14 janvier 2016 portant notamment création de l’article 10.6.3 « Dénominations » du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (DCN n° 2015-002, AG du CNB du 21-11-2015 – Publié au JO par décision du 14-01-2016 – JO 16 février 2016), le Conseil d’Etat a rendu le 28 avril 2017 un arrêt de rejet rappelant, dans la continuité de sa jurisprudence, l’étendue du pouvoir normatif conféré au CNB pour unifier les règles et usages de la profession.

Reconnaissant la compétence au CNB pour édicter les règles relatives aux dénominations des cabinets d’avocats (RIN, art. 10.6.3), le Conseil d’Etat a estimé que ces règles ne méconnaissent pas la liberté d’exercice de la profession d’avocat, ni les règles essentielles qui la régissent.

Moyen de légalité portant sur la compétence normative du CNB

Le Conseil d’Etat a repris une argumentation constante sur la hiérarchie des normes et l’étendue du pouvoir réglementaire du Conseil national des barreaux pour unifier les règles et usages de la profession qu’il tient de l’article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971.
Le Conseil d’Etat a rappelé que les dispositions de l’article 10.6.3 du RIN, en précisant les conditions et limites dans lesquelles peuvent être choisies les dénominations des cabinets d’avocats et des sociétés d’exercice :
  • visent à assurer, dans l’intérêt général de la profession, le respect de ses principes substantiels et de ses exigences déontologiques ;
  • tendent à empêcher que, par sa dénomination, un cabinet ou une société d’exercice cherche à s’approprier directement ou indirectement un domaine du droit ou un domaine d’activité que se partage la profession dans les conditions qui seraient de nature à créer la confusion dans l’esprit du public au détriment des autres avocats ;
  • n’interdisent pas aux professionnels concernés de mentionner dans leur dénomination leur domaine de spécialité ou d’activité dès lors qu’elles ne sont pas de nature à prêter à confusion dans l’esprit du public et satisfont ainsi à leur objectif.
Le Conseil d’Etat en a déduit que le CNB était compétent pour édicter les règles contestées qui ne subordonnent pas à des conditions nouvelles l’exercice de la profession d’avocat et ne méconnaissent ni la liberté d’exercice de la profession d’avocat, ni les règles essentielles qui la régissent (CE, 19 oct. 2012, n° 354613 ; CE, 9 nov.2015, n° 384728).

Des règles qui ne relèvent pas du champ des dispositions de la directive du 12 décembre 2006

Le Conseil d’Etat considère qu’il résulte des dispositions de l’article 24 et du paragraphe 12 de l’article 4 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur que la dénomination par laquelle un avocat ou une structure d’exercice est identifié ou reconnu ne constitue pas une « communication commerciale » au sens de cette directive.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la directive, ne peut qu’être écarté.
Le Conseil d’Etat a également rejeté le dernier moyen invoqué fondé sur la sécurité juridique et l’absence de dispositions transitoires.
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