24 janvier 2023

Le CNB se mobilise pour la défense du secret professionnel à travers une Question prioritaire de constitutionnalité

Institution

​A la suite de la transmission par le Conseil d’Etat d’une Question prioritaire de constitutionnalité pour dénoncer les dispositions des art. 56-1 et 56-1-2 du Code de Procédure Pénale comme portant atteinte au secret professionnel et aux droits de la défense, le Conseil constitutionnel s’est prononcé le 19 janvier 2023. Le CNB était intervenant devant le Conseil constitutionnel pour défendre le secret professionnel de l’avocat.

Concernant l’article 56-1, le Conseil constitutionnel relevant que :

  • Les dispositions en cause n’ont pas pour objet de permettre la saisie de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction
  • La perquisition ne peut, à peine de nullité, être réalisée qu’après avoir été autorisée par une décision motivée du juge des libertés et de la détention, qui indique la nature de l’infraction sur laquelle porte les investigations, les raisons justifiant cette mesure, son objet et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits.
  • Lorsqu’une telle mesure est justifiée par la mise en cause de l’avocat, cette autorisation est subordonnée à la condition tenant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe.
  • La perquisition ne peut pas conduire à la saisie de documents ou objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision autorisant cette mesure. Elle ne peut être effectuée que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, lequel peut s’opposer à la saisie s’il l’estime irrégulière. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention statue sur cette contestation, dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée et susceptible d’un recours suspensif devant le président de la chambre de l’instruction.
  • Il en conclut que les dispositions contestées de l’article 56-1 du code de procédure pénale procèdent à une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances.

Concernant l’article 56-1-2, le Conseil constitutionnel soulignant que :

  • les dispositions contestées ne s’appliquent pas aux documents couverts par le secret professionnel de la défense.
  • Parmi les documents couverts par le secret professionnel du conseil, seuls sont susceptibles d’être saisis ceux qui ont été utilisés aux fins de commettre ou de faciliter la commission des infractions de fraude fiscale, corruption, trafic d’influence, financement d’une entreprise terroriste ou encore de blanchiment de ces délits.
  • En outre, le bâtonnier, son délégué ou la personne chez laquelle il est procédé à la perquisition peuvent s’opposer à la saisie de ces documents dans les conditions prévues aux articles 56-1 et 56-1-1 du code de procédure pénale.

    Il en conclut que le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense et ceux tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances doivent être écartés.