07 février 2024

Le CNB prend position sur le projet de décret portant mesures de simplification de la procédure civile

Textes

La commission Textes a présenté ses observations sur un projet de décret portant mesures de simplification de la procédure civile soumis à la consultation du CNB par la Chancellerie.

Lors de l'assemblée générale du 2 février 2024, la commission Textes a présenté ses observations sur le projet de décret portant mesures de simplification de la procédure civile.

Afin de traduire concrètement les mesures de simplification de la procédure civile annoncées par le garde des Sceaux dans son discours du 5 janvier 2023, la Direction des affaires civiles et du Sceau (DACS) a décidé de créer un vecteur dédié destiné à fluidifier et simplifier les règles du procès civil de première instance sous la forme d'un « décret Magicobus » qui vocation à être réamorcé selon un rythme régulier semestriel.

Le 11 janvier 2024, la DACS soumis à la consultation du CNB un premier projet de décret portant diverses mesures de simplification de la procédure civile (Magicobus 2024-1) avec une demande de retour avant le 19 février 2024.

Le projet de décret intègre une série de dispositions ayant plusieurs objectifs :

1/ Fluidifier et sécuriser le circuit procédural de l'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA)

Le projet de décret prévoit une exception au principe de la notification par LRAR du greffe (art. 1074-3 CPC), décidée d’office par le juge ou à la demande d’une partie, dans l’hypothèse où le domicile actuel du défendeur (débiteur) est inconnu. En outre, il serait donné la possibilité aux greffes de créer un extrait exécutoire numérique transmis à l’ARIPA de façon dématérialisée.

Ces modifications qui simplifient le travail des greffes, ne règlent pas la principale difficulté rencontrée par les avocats qui, depuis la systématisation de l’IFPA à toutes les décisions judiciaires ordonnant une pension alimentaire (art. 100, L. 2021-1754 du 23 décembre 2021; D. 2022-2259 25 fév. 2022) subissent la perte de la maitrise du point de départ du délai d’appel des décisions de divorce avec toutes les conséquences induites sur la responsabilité civile professionnelle (rapport AG CNB 1er février 2022).

2/ Simplifier le traitement des fins de non-recevoir

Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les fins de non-recevoir sont tranchées par le juge de la mise en état, y compris lorsqu’elles impliquent de trancher préalablement une question de fond.

Le projet de décret introduit une exception au monopole du juge de la mise en état en permettant au juge du fond d’examiner les fins de non-recevoir lorsque la complexité des moyens soulevés le justifie ou lorsque la fin de non-recevoir est soulevée peu de temps avant l’ordonnance de clôture. Ces dispositions vont dans le bon sens en évitant dans ces situations un allongement inutile du procès.

3/ Sécuriser le régime de la péremption d'instance

Le projet de décret prévoit de modifier le régime de la péremption d’instance, d’une part, en consacrant la jurisprudence selon laquelle la péremption ne peut plus être opposée aux parties après la clôture des débats, et d’autre part, en prévoyant que le refus de la clôture ou de la fixation par le juge de la mise en état ferait courir un nouveau délai de péremption.

L’amélioration envisagée reste toutefois insuffisante au regard de l’état de la jurisprudence actuelle qui aboutit à ce que des parties ayant respecté l’ensemble des obligations leurs incombant peuvent se voir opposer la péremption d’instance tant que leur affaire n’est pas fixée, par l’effet de l’allongement des délais de procédure.

Le CNB propose donc d’aller plus loin pour éviter qu’une partie pâtisse d’un refus de fixation ou de clôture motivé par des diligences mises à la charge de l’autre partie. La péremption ne devrait être pas opposée à la partie qui a formulé cette demande sauf si une diligence a été expressément mise à sa charge.

4/ Améliorer le dispositif de maintien de la mesure d'isolement ou de contention de l'article R.3211-33-1 III du code de la santé publique

Le projet de décret propose de ramener à six heures (au lieu de 10) le délai dont bénéficie le directeur de l’établissement hospitalier pour transmettre au greffe les informations et pièces nécessaires à l’audition du patient devant le juge des libertés et de la détention, étant rappelé que ce dernier doit statuer dans un délai de 24 heures à compter de sa saisine (article L3222-5-1 (II, CSP).

Sur le principe, le CNB accueille favorablement cette mesure qui permettra au greffe d’organiser cette audition dans de meilleures conditions. Cependant, dans l’intérêt des patients concernés, le délai maximal de transmission pourrait être supprimé ou réduit à son minimum, soit 2 heures.

5/ Etendre la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation

Reprenant une préconisation du rapport annuel de la Cour de cassation, le projet de décret ouvrirait la possibilité de saisir pour avis la Cour de cassation (art.1031-1 CPC) aux juridictions qui statuent en urgence ou dans un délai déterminé incompatible avec le délai de trois mois qui est imparti à la Cour de cassation pour rendre son avis. La juridiction qui a sollicité l’avis serait dispensée de surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la Cour de cassation.

Ces dispositions vont dans le bon sens. Néanmoins, pour éviter que l’absence de sursis ne nuise aux droits des parties en les privant du bénéfice de l’avis, le CNB propose de permettre un rabat si la décision est devenue définitive.

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