La transmission des mémoires, effectuée au moyen de la messagerie sécurisée e-Barreau, vaut signature (Cour de cassation, 23 février 2022, n°21-86.762)
Cet arrêt est une belle avancée pour les avocats en matière de communication électronique.
Le 18 août 2021, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Nancy déclarait irrecevable un mémoire transmis au greffe par un avocat au moyen de sa messagerie sécurisée e-Barreau, au motif qu’il n’était pas signé manuscritement. Cette décision a été annulée par un arrêt rendu le 23 février dernier par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dans un premier temps, la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que la communication des mémoires au greffe de la chambre de l'instruction, prévue à l'article 198 du code de procédure pénale, peut être effectuée par un moyen de télécommunication sécurisé, en application des articles D. 591 et D. 592 du même code, selon des modalités précisées dans la convention nationale signée par le Ministère de la Justice et le CNB le 5 février 2021 qui garantissent la sécurité des échanges et l'authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions.
Dans un second temps, la juridiction suprême de l’ordre judiciaire affirme que la transmission des mémoires, effectuée au moyen de la messagerie sécurisée e-Barreau, vaut signature. E-Barreau garantit l’identité de l’avocat et l’authentification des pièces qu’il envoie, dès lors, la signature du mémoire n’est pas indispensable.
Le mémoire parvenu au greffe de la chambre d’instruction après la fermeture du service et visé par le greffier le lendemain, jour de l’audience, est irrecevable comme tardif (Cour de cassation, 23 février 2022, n°21-86.897)
Le 9 novembre 2021, la cour d’appel de Paris, 6e section, déclarait irrecevable un mémoire adressé à 16h46, la veille de l’audience, au greffe par voie de communication électronique, parvenu, selon l’accusé de réception électronique, à 17h31, après la fermeture du service.
Pour déclarer irrecevable le mémoire déposé par l’avocat, la chambre de l’instruction avait retenu qu’il était parvenu au greffe la veille de l’audience, après la fermeture.
La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris. Elle considère qu’il ne résulte d’aucune disposition du code de procédure pénale que l’accusé de réception électronique prévu à l’article D591 dudit code remplace le visa du mémoire par le greffier exigé à l’article 198 du même code. L’accusé de réception du mémoire ne vaut pas visa du greffier au sens de l’article 198 du CPP.
Le mémoire parvenu au greffe de la chambre d’instruction après la fermeture de ce service, et visé par le greffier le lendemain, jour de l’audience, est irrecevable comme tardif.
La Cour de cassation n’accorde que très peu de valeur à l’accusé de réception émis par le greffe. Pour être recevable, il est impératif que le mémoire ait été visé par le greffier au plus tard la veille de l’audience.