24 mai 2017

Décision du Conseil constitutionnel concernant la discipline des avocats

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Le Conseil constitutionnel a rendu, le 19 mai 2017, une décision QPC qui confirme que la procédure et les sanctions disciplinaires applicables à la profession d’avocat peuvent être fixées par décret (Décision n° 2017-630 QPC du 19 mai 2017).

L'entrée du Conseil Constitionnel, rue de Montpensier à Paris

Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité posée devant le Conseil régional de discipline des avocats du ressort de la Cour d’appel de Rennes et transmise par la Cour de Cassation, le Conseil constitutionnel était interrogé sur le point de savoir si le renvoi opéré par le 2° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 à des décrets en Conseil d’Etat pour fixer la procédure et les sanctions disciplinaires méconnaissait les dispositions constitutionnelles et notamment le principe de légalité des délits et des peines.

Le Conseil constitutionnel considère qu’« Il n'y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité relative au 2° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours ».

En effet, dans sa décision du 29 septembre 2011 (décision n° 2011-171/178 QPC), le Conseil constitutionnel a déjà examiné les dispositions du 2° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 et les a déclarées conformes à la Constitution. Il a notamment jugé qu'en renvoyant au décret le soin de fixer les sanctions disciplinaires applicables aux avocats, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

Les requérants invoquaient cependant la décision du 28 mars 2014 (décision 2014-385 QPC) par laquelle le Conseil constitutionnel a jugé que « le principe de légalité des peines impose au législateur de fixer les sanctions disciplinaires en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ». Le Conseil constitutionnel souligne qu’il s’agissait alors de rappeler au législateur que, lorsqu’il prévoit des peines disciplinaires applicables à certaines professions réglementées, il se doit de respecter le principe de légalité des peines.

Cette dernière décision n’a pas ainsi eu pour conséquence de modifier la répartition des compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire, ni la portée du principe de légalité des peines lorsqu'il s'applique à une sanction disciplinaire ayant le caractère d'une punition et, dès lors, elle ne constitue pas un changement des circonstances justifiant le réexamen des dispositions contestées.

Le CNB était intervenu dans la procédure au soutien de cette position.

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