04 avril 2019

Confirmation en appel de l’annulation d’un marché public conclu en violation de la loi de 1971

Exercice du droit

Par arrêt du 15 février 2019, la Cour administrative d’appel (CAA) de Nantes rejette la requête en annulation du jugement du tribunal administratif qui, à la demande du CNB, a invalidé un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage conclu en violation avec la loi de 1971 avec une société de conseil intervenant en sous-traitance avec un cabinet d’avocats. Le CNB est toutefois débouté de ses demandes indemnitaires.

Annulation du marché litigieux par un premier jugement du Tribunal administratif de Nantes

Le CNB avait obtenu devant le tribunal administratif de Nantes l’annulation d’un marché public ayant pour objet une «mission d’assistance technique, juridique, administrative et financière pour la passation d’un marché portant sur la collecte, le transport et le traitement des déchets».

Ce marché, qui comportait des prestations de consultation et de rédaction d’actes en matière juridique, avait été attribué à une société de conseil qui n’était pas habilitée à délivrer de telles prestations faute de disposer des qualifications requises par les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971.

Si cette société s’était adjoint les services d’un cabinet d’avocats, ce dernier n’intervenait pas en qualité de co-traitant du marché, ce qui justifie l’annulation du marché sur le fondement de la loi du 31 décembre 1971 et de l’ancien article 45 du Code des marchés publics, alors en vigueur (abrogé ord. n°2015-899 23 juil. 2015), sans qu’y fasse obstacle l’exécution intégrale du marché.

Une affaire poursuivie en appel devant la Cour administrative d'appel de Nantes

La collectivité a relevé appel du jugement en soutenant que la procédure d’attribution respectait bien la loi de 1971 et les règles déontologiques de la profession d’avocat dès lors que l’offre et la présentation de celle-ci ont été faites sous la forme d’un groupement associant la société de conseil et un cabinet d’avocats.

Le CNB a aussi sollicité la réformation partielle du jugement, en ce qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant au versement d’une somme de 11 450 euros, et à titre subsidiaire de 1 euros, en réparation des préjudices commercial et moral subis du fait des irrégularités liées au choix de l’attributaire et des conditions de passation du marché.

La Cour administrative d’appel de Nantes confirme l’annulation du marché litigieux

La Cour rappelle qu’en l’état du droit applicable à la cause, il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer.

Tel est le cas, selon les magistrats, des prestations de consultations juridiques et de rédaction d’actes sous seing privé pour autrui qui ne peuvent être effectuées que par les professionnels mentionnés aux articles 54 de la loi du 31 décembre 1971.

Pour le cas d’un marché portant partiellement sur de telles prestations, il n’est pas interdit à l’opérateur économique de s’adjoindre, dans le cadre d’un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d’un professionnel du droit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n’implique pas que l’opérateur économique n’ayant pas cette qualité soit conduit à effectuer de telles prestations.

En l’espèce, le marché litigieux, qui comportait effectivement des prestations de consultation juridique suivant l’analyse faite par la Cour du règlement de consultation, ne pouvait être regardé comme ayant été attribué à un tel groupement conjoint associant la société de conseil et le cabinet d’avocats.

Dans cette affaire, la collectivité avait tenté de «régulariser» la candidature de la société de conseil en produisant postérieurement à la décision d’attribution une lettre de candidature cosignée avec le cabinet d’avocats et un acte d’engagement attribuant le marché au prétendu «groupement conjoint».

Il résulte aussi des termes de l’offre que la société de conseil s’engage seule à accompagner la communauté de commune jusqu’à l’issue de la procédure de passation du marché litigieux, notamment pour la mise en point et la rédaction de l’ensemble des dispositions contractuelles et dans la négociation avec le candidat retenu qui relèvent donc du champ de l’article 54 de la loi de 1971.

C’est donc à bon droit que ce marché reposant sur une cause illicite, a été annulé par le tribunal, comme le relève la Cour qui rejette les demandes indemnitaires du CNB.

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