23 février 2023

Accompagner les avocats dans la rédaction des conventions d’honoraires

Textes

Par un arrêt du 12 janvier 2023 (C-395/21, D.V. c/ M.A.), la CJUE, saisie d’un renvoi préjudiciel par une juridiction lituanienne, s’est prononcée sur la conformité au droit de la consommation d’une clause d’un contrat de fixation d’honoraires conclue entre un avocat et un consommateur prévoyant la rémunération de services juridiques selon un tarif horaire, sans comporter d’autres précisions.

Dans un premier temps, la Cour considère qu’une telle clause fait partie des clauses qui définissent l’essence même du rapport contractuel, et entre bien dans la notion d’« objet principal du contrat » au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs qui exige que ce type de stipulation faisant échec à l’application de la législation contre les clauses abusives soient rédigées de façon claire et compréhensible.

En l’espèce, la clause litigieuse qui se borne, sans autre précision, à indiquer la fixation du prix selon le tarif horaire (à hauteur de 100 € « au titre de chaque heure de consultation ou de prestation de service juridiques fournie au client »), ne répond pas à cette exigence et constitue une clause abusive au sens de ladite directive.

Selon la Cour, un tel mécanisme de fixation du prix ne permet pas, en l’absence de toute autre information apportée par le professionnel avant la conclusion du contrat, à un consommateur moyen et normalement attentif de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques découlant de cette clause, à savoir le montant total des honoraires à payer pour ces services juridiques. Il en irait autrement si l’avocat donnait une estimation du nombre prévisible ou minimal d’heures nécessaires pour fournir un certain service ou s’engage à envoyer, à intervalles raisonnables, des factures ou des rapports périodiques indiquant le nombre d’heures de travail accomplies. (cons. n°44).

Cependant, une telle clause ne saurait être réputée abusive en raison du seul fait qu’elle ne répond pas à l’exigence de transparence visé par la directive, sauf si la réglementation nationale le prévoit,

S'agissant des conséquences de la constatation du caractère abusif d'une clause relative au prix, la CJUE rappelle que le juge national peut rétablir la situation dans laquelle se serait trouvé le consommateur en l’absence d’une clause abusive en laissant le professionnel sans rémunération pour les services fournis. Tel serait le cas lorsqu’une juridiction de renvoi, en application du droit national, considère que les contrats ne peuvent subsister après l’annulation des clauses abusives.

Cet arrêt doit inciter les avocats à la prudence dans la rédaction d’une clause de taux horaire dans une convention d’honoraires conclue avec un consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation, au risque d’être privés de toute rémunération pour les prestations fournies.

Le Conseil national des barreaux prend acte de la décision rendue par la CJUE et proposera très prochainement aux avocats une version révisée des modèles de convention d’honoraires prévoyant un tarif horaire qui tiendra compte de l’apport de cette jurisprudence.

Haut de page