Foire aux questions - IFPA

Cette FAQ a été alimentée avec les questions posées lors du webinaire du CNB organisé le 18 mars 2022. Les réponses ont été apportées par le ministère de la justice, le ministère chargé de la sécurité sociale et l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA).


THÈMES

Entrée en vigueur | Mise en œuvre de l’intermédiation | Notification de la décision | Refus de l’intermédiation | En cas d’impayés | Exécution de l’intermédiation | En appel | DCM | Autres | Fin de l’intermédiation


Consulter le webinaire sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires

La Caisse nationale d'allocation familiale (CNAF) édite un document pédagogique qui peut être mis à la disposition des parents par les avocats, pour leur expliquer le mécanisme de l’IFPA. Il est disponible en téléchargement ici.

Entrée en vigueur

> Pouvez-vous confirmer que le nouveau dispositif n'entre en vigueur que le 31 décembre 2022 pour les Ordonnances de mesures provisoires ?

La réforme rendant systématique l’IFPA s’applique depuis le 1er mars 2022 aux décisions judiciaires prononçant le divorce, quel que soit le fondement de cette décision (divorce accepté des articles 233 et 234 du code civil, divorce pour altération définitive du lien conjugal des articles 237 à 238 du code civil, divorce pour faute des articles 242 à 246 du code civil, et de divorce par consentement mutuel judiciaire des articles 230 à 232 du code civil).

Elle ne s’appliquera aux ordonnances de mise en état et aux ordonnances sur mesures provisoires – qui ne prononcent pas le divorce – qu’à compter du 1er janvier 2023 (ordonnances rendues à compter de cette date).

> Pourriez-vous indiquer quel est le champ d’application temporel de cette loi ? Elle s’applique aux décisions survenant à partir de quelles dates exactement ? Elle ne s’applique pas rétroactivement, par ex, à une ancienne convention de DCM ?

La réforme rendant systématique l’IFPA entre en vigueur de manière échelonnée. Elle s’applique :

  • aux décisions judiciaires prononçant le divorce rendues à compter du 1er mars 2022 (quel que soit le fondement de cette décision : divorce accepté des articles 233 et 234 du code civil, divorce pour altération définitive du lien conjugal des articles 237 à 238 du code civil, divorce pour faute des articles 242 à 246 du code civil, et de divorce par consentement mutuel judiciaire des articles 230 à 232 du code civil) ; la direction des affaires civiles et du sceau (DACS) avait diffusé le 12 janvier 2022 une dépêche précisant les modalités d’entrée en vigueur de cette réforme au 1er mars 2022 ;
  • à l’ensemble des autres titres exécutoires émis à compter du 1er janvier 2023 (décision judiciaire autre que celle prononçant le divorce, convention homologuée par le juge, convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1, acte reçu en la forme authentique par un notaire, convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale, transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution).

Seule la date à laquelle la décision est rendue ou le titre exécutoire extrajudiciaire est émis est prise en compte.

Les titres exécutoires, autres que les décisions judiciaires prononçant le divorce, rendus ou émis jusqu’au 31 décembre 2022 inclus restent soumis au droit applicable antérieurement à la réforme rendant systématique l’IFPA. Ce dispositif continue donc d’être mis en place en 2022 pour ces décisions, notamment toutes celles statuant sur l’exercice de l’autorité parentale et les ordonnances de protection, sur décision du juge (sur demande des parents ou, en cas de violences conjugales, d’office) ou d’être prévu par les parents dans le titre exécutoire extrajudiciaire.

Pour les contributions à l’entretien et à l’éducation d’un enfant fixées par une décision de justice ou un titre exécutoire antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme systématisant l’IFPA et qui n’a pas prévu ce dispositif, chacun des parents a la possibilité de solliciter la mise en œuvre de l’IFPA directement auprès de la CAF ou de la caisse de MSA.

Mise en œuvre de l’intermédiation

> Lorsqu'une décision de justice ne mentionne pas l'intermédiation, et précise encore comme antérieurement à la réforme que la pension sera versée chaque mois par le débiteur "entre les mains du créancier", peut-on tout de même mettre en oeuvre l'intermédiation ? (ou faut-il faire au préalable une rectification de la décision pour ôter cette mention?)

L’IFPA est désormais systématiquement mise en place pour la partie numéraire de toute contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ou majeur, versée au parent créancier, fixée par un titre exécutoire, dès lors que la décision n’écarte pas expressément et clairement ce dispositif (conformément à l’accord des parents ou sur décision du juge qui estimerait l’IFPA incompatible avec la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution). L’exclusion de l’IFPA doit apparaître à la fois dans les motifs et le dans le dispositif de la décision, comme le précise la fiche technique n°1 annexée à la circulaire du 28 février 2022.

La mention selon laquelle la pension sera versée chaque mois par le débiteur « entre les mains du créancier » est donc insuffisante à faire obstacle à l’IFPA systématique, qui devra être mise en place. En revanche, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant doit bien être versée entre les mains du créancier dans l’attente de la mise en oeuvre effective de l’intermédiation par la CAF ou la caisse de MSA.

> Qu'en est-il d'un créancier qui a un compte bancaire à l'étranger et qui réside en France? l'IFPA est-elle possible ?

L’IFPA est applicable. Le 2° de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale n’exclut l’application de l’IFPA qu’en cas d’absence de séjour stable et/ou de séjour régulier du créancier en France. La localisation à l’étranger du compte bancaire du créancier ne constitue donc pas une cause d’exclusion de l’IFPA. A noter que le versement de la pension ne peut se faire qu’en euros.

Le pouvoir du juge d’écarter l’IFPA par décision spécialement motivée au motif que la situation de l'une des parties serait incompatible avec la mise en place de l’IFPA (2° du II de l’article 373-2-2 du code civil) n’a pas vocation à s’appliquer dans cette situation.

> Le magistrat doit-il faire mention de l'IFPA dans son dispositif ?

Comme rappelé dans la circulaire du 28 février 2022 (fiche technique n°1), l’IFPA constitue désormais un effet légal attaché à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant par un titre exécutoire. Pour être mise en place, l’IFPA n’a donc plus à être ordonnée ni mentionnée dans la décision de justice (ni dans les motifs ni dans le dispositif). Le dispositif de la décision pourra utilement rappeler à l’attention des parties que l’IFPA se met en place automatiquement et que, dans l’attente de sa mise en oeuvre effective, le débiteur doit verser la pension directement au créancier.

L’IFPA ne sera plus mentionnée dans la décision de justice que dans 3 cas :

  • lorsque les parents la refusent conjointement (mention du refus des deux parents dans les motifs et le dispositif de la décision) ;
  • lorsqu’elle est mise en place malgré le refus des deux parents, en cas de violences conjugales (constat de l’inefficacité du refus des deux parents et constat de la mise en place de l’IFPA dans les motifs et le dispositif de la décision) ;
  • lorsque le juge écarte, le cas échéant d’office, l’IFPA en raison de son incompatibilité avec la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution (mention des raisons de l’incompatibilité dans les motifs et de l’absence de mise en place de l’IFPA dans le dispositif de la décision).

> Si le CEE est fixée dans une ord sur mesures provisoire ou une ord incidente antérieure au 01/03/2022, la mention doit-elle être reprise dans la décision de divorce prononcée après le 1/03/2021 ?

Il convient de traiter ces deux décisions indépendamment l’une de l’autre.

La décision prononçant le divorce postérieurement au 1er mars 2022 est soumise à l’IFPA systématique. L’IFPA sera donc mise en place dès lors que cette décision fixe une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en tout ou partie en numéraire sans écarter ce dispositif. Dès lors que l’IFPA est systématiquement mise en place par l’effet de la loi à défaut de disposition contraire, elle n’a pas à être mentionnée dans la décision.

> S'agissant d'un jugement de divorce qui maintient le montant de la CEE fixée au titre des mesures provisoires, doit-on considérer que la date d'effet de la CEE est la date de l'ONC ou de l'OMP ou la date du jugement de divorce ?

Le jugement de divorce fixe à nouveau une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dont il précise le montant, sans qu’il n’y ait lieu de faire référence à l’ordonnance de non-conciliation ou à l’ordonnance sur mesures provisoires.

> À compter du 1er Janvier 2023 l'IFPA concernera toutes les procédures avec demande de pension alimentaire. Doit-on comprendre que les devoirs de secours et la contribution aux charges du mariage seront concernés par cette réforme ?

La réforme rendant systématique l’IFPA ne modifie pas le champ d’application matériel de ce dispositif, qui ne concerne que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant tel que prévue par les articles 373-2-2 et suivants du code civil. L’IFPA n’est donc pas applicable au devoir de secours ni à la contribution aux charges du mariage.

> Dans le cas de la fixation d'une contribution pour un enfant majeur et d'un versement direct entre les mains de ce dernier, pouvez-vous confirmer que l'IFPA est exclue ?

Le versement de la contribution directement entre les mains de l’enfant majeur en vertu de l’article 373-2-5 du code civil s’analyse comme un cas d’incompatibilité entre les modalités d’exécution de la contribution et la mise en place de l’IFPA. Le juge devra alors écarter l’IFPA sur le fondement du 2° du II de l’article 373-2-2 du même code. L’IFPA ne s’appliquera donc pas dans cette situation.

> L’IFPA est-elle possible lorsqu’un jugement fixe une pension au montant mensuel variable selon le revenu mensuel imposable effectivement perçu chaque mois par le parent débiteur ?

Aucune règle de droit n’interdit qu’un titre exécutoire – judiciaire ou extrajudiciaire – fixe une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant d’un montant variable (variation du montant de la PA due/mois en fonction du montant du revenu mensuel imposable du débiteur par exemple).

L’IFPA ne pourra cependant en pratique pas être mise en place pour une pension alimentaire variable en ce que :

  • l’ARIPA ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation du revenu mensuel imposable du parent débiteur ;
  • les outils de gestion de l’ARIPA ne permettent pas de modifier mensuellement le montant de la pension alimentaire versée par son intermédiaire et n’autorisent la mise en oeuvre de l’IFPA que pour des pensions alimentaires d’un montant fixe ;
  • l’ARIPA ne dispose pas du pouvoir de modifier le titre exécutoire en transformant cette pension dont le montant est variable en une pension au montant fixe.

En cas de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant variable, il peut donc être recommandé au juge d’écarter l’IFPA en raison de son incompatibilité avec les modalités d’exécution de la contribution (2° du II de l’article 373-2-2 du code civil) ou, notamment en cas de titre exécutoire extrajudiciaire, aux parties de s’accorder pour l’écarter (1° du II de l’article 373-2-2 du code civil).

Notification de la décision

> Lorsque la pension est fixée pour une durée limitée, avec cessation automatique de son exigibilité à une date précise, faut-il dénoncer le jugement à la CAF ? ou est-ce automatique ?

Une date de fin d’exigibilité de la pension alimentaire peut être enregistrée par l’ARIPA dans son système d’information lors du traitement de la mise en place de l’intermédiation.

> Pose la question de la copie exécutoire qu'on adresse à la partie et à l'avocat une copie, les avocats nous réclament la copie exécutoire, alors que cette copie est limitée à 2. Dorénavant, on doit envoyer la copie exécutoire aux parties par LRAR et remettre une copie conforme à leurs avocats ? Le greffe doit il adresser la grosse directement aux parties même lorsqu'elles sont représentées par un avocat ? le portail de l'ARIPA permet désormais de télécharger un extrait exécutoire numérisé. Est-il nécessaire pour le greffe de continuer à faire un envoi par courrier simple ?

Conformément à l’article 1074-3 alinéa 1er du code de procédure civile, le greffe notifie aux parties – même lorsqu’elles sont représentées par avocat –, par lettre recommandée avec avis de réception la copie exécutoire de la décision ; le greffe ne peut remettre aux avocats qu’une copie conforme de la décision.

Les règles de droit commun relatives à la délivrance d’une seconde copie exécutoire sur justification d’un motif légitime peuvent être mobilisées en cas de difficulté (article 465 du code de procédure civile). Cette demande peut être réalisée par l’avocat pour le compte du client qu’il assiste ou représente, à charge pour lui de remettre cette copie exécutoire à son client.

S’agissant de la transmission de l’extrait exécutoire de la décision, une transmission dématérialisée n’est pas prévue par les textes.

Les informations nécessaires à l’IFPA devant être transmises dans les 7 jours après le prononcé de la décision, l’extrait scanné de la décision, envoyé de manière dématérialisée via le portail ARIPA, ne peut pas être considéré comme « exécutoire » faute de signature originale du greffier délivrant l’extrait. Ainsi, le scan et l’envoi d’un extrait dématérialisé de la décision n’est pas nécessaire à la procédure. Dans l’attente de développements ultérieurs de l’applicatif PORTALIS, la transmission du titre exécutoire doit donc se faire sur support papier par voie postale. Afin de n’avoir à réaliser qu’un seul envoi par courrier, il est utile d’y procéder après les retours des notifications AR dans les 6 semaines de la notification.

> Si le créancier d'aliment bénéficie de l'aide juridictionnelle au moment du rendu de la décision fixant l'IFPA et qu'il n'a pas d'avocat doit-on l'indiquer dans l'avis à signification pour que l'huissier qui sera mandaté par ce créancier en tienne compte ?

Conformément à l’article 1074-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même code (par les parties ou leur mandataire), le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.

Si le créancier d’aliment bénéficie de l’aide juridictionnelle, l’huissier de justice mandaté aux fins de signification aura nécessairement accepté sa désignation par le bureau de l’aide juridictionnelle. Il n’y a donc pas lieu pour le greffe d’alerter l’huissier de justice par l’apposition d’une mention supplémentaire sur l’avis d’avoir à procéder par voie de signification.

> De plus, doit on adresser à l'odpf avec l'avis d'avoir à signifier, une copie complète de la décision avec l'exposé des voies de recours ou une copie exécutoire ?

En cas d’échec de la notification aux parties, le greffe adresse à l’ARIPA l’extrait exécutoire de la décision (et non pas une copie complète de la décision) et l’invitation d’avoir à procéder par voie de signification.

Ces documents sont à adresser par lettre simple à l’ARIPA qui centralise le traitement. L’envoi des pièces de plusieurs dossiers dans le même pli est possible à la condition de ne pas dissocier l’extrait de l’invitation à signifier un même dossier.

> Si les informations telles que les adresses mails/ numéros de téléphone des créanciers/débiteurs ne sont pas communiquées, pouvons-nous mettre en route la procédure ?

Ces informations – prévues au 8° de l’article 1074-4 du code de procédure civile pour les décisions de justice et les conventions homologuées par le juge et par le 3ème alinéa de l’article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale pour les titres exécutoires extrajudiciaires – sont facultatives (« :Lorsqu'elles sont connues »). Leur absence de transmission à l’ARIPA ne fait donc pas juridiquement obstacle à la mise en place de l’IFPA.

Sur le plan pratique, leur transmission par les professionnels de justice est toutefois importante en ce qu’elle facilitera et accélèrera la mise en oeuvre effective de l’IFPA par la CAF ou la caisse de MSA.

> Après le délai de 6 semaines, sans retour des AR, quel délai maximum pour retourner l'avis de signification ?

L’alinéa 2 de l’article 1074-3 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que, « :en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ».

Ce texte vise l’hypothèse d’une notification irrégulière (AR non signés par les deux parties ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet). Il ne prévoit pas expressément l’hypothèse d’une absence de retour au greffe de la lettre de notification car celle-ci fait en principe l’objet d’un retour par La Poste 15 jours après la première présentation vaine de la lettre RAR à son destinataire.

Pour autant, chaque fois que le greffe n’est pas en mesure de constater la notification régulière de la décision (ce qui est le cas d’une absence de retour des AR), il doit :

Dans le cadre des décisions impliquant la mise en oeuvre de l’IFPA, l’absence de retour d’AR à l’issue de la période de 6 semaines à compter de la notification aux parties, implique de réaliser sans autre délai les avis aux parties et à la CAF ou la caisse de MSA ainsi que les transmissions prévues.

> Le greffe doit transmettre un extrait exécutoire à l'ARIPA dans les 6 semaines de la notification. Peut-on transmettre un extrait de décision alors que les débats et le prononcé de la décision ont eu lieu en chambre du Conseil ? (ce qui n'est pas permis habituellement puisqu'on ne doit pas dans ce cas délivrer ni extrait, ni copies à des tiers)

A titre liminaire, il convient de rappeler que c’est le caractère public du jugement qui confère aux tiers le droit de s'en faire délivrer une copie par le greffe de la juridiction (article 11-3 de la loi n°72-626 du 5 juillet 1972).

A cet égard, l’article 1074 du code de procédure civile prévoit, en matière familiale, que les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire.

La publicité du prononcé du jugement est notamment prévue en matière de divorce (article 1074 alinéa 2 du code de procédure civile). L’article 1082-1 du code de procédure civile prévoit qu’il « :est justifié, à l'égard des tiers, d'un divorce ou d'une séparation de corps par la seule production d'un extrait de la décision l'ayant prononcé ne comportant que son dispositif ».

S’agissant des autres décisions du JAF prononcées en chambre du conseil, les tiers ne peuvent en demander ni copie ni extrait.

Cependant, l’obligation pour le greffe de transmettre un extrait exécutoire des décisions judiciaires à l’ARIPA, prescrite par l’article 1074-4 du code de procédure civile, ne peut être assimilée à la délivrance d’une copie ou d’un extrait demandé par un tiers. Il s’agit d’une obligation légale distincte qui conditionne la mise en oeuvre de l’intermédiation financière dans le respect de la vie privée des parties puisque l’extrait ne comporte que le chapeau et le dispositif de la décision.

> Comment s'assurer que le débiteur soit bien touché par le courrier ? Exerçant à Marseille il y a beaucoup de problème de délivrance de courriers !

Au-delà de la vérification d’adresse réalisée classiquement par le greffe (lors des convocations, puis lors de la comparution des parties), celui-ci ne dispose pas de moyen propre d’investigation pour s’assurer qu’il envoie la lettre de notification par recommandé à l’adresse actuelle des parties.

La lettre de notification adressée en recommandé fait en principe l’objet d’un retour par La Poste 15 jours après sa première présentation vaine de la lettre RAR à son destinataire.

L’absence de retour de la lettre de notification doit être traitée comme une lettre de notification revenue avec un AR non signé.

> Bonjour, en cas de retour d'AR de notification des parties pli avisé non réclamé ou destinataire inconnu à l'adresse, est-ce à l'ARIPA de faire signifier le jugement ou aux parties ?
Pourquoi l'ARIPA ne notifie-t-elle pas seule la décision en lieu et place du greffe puisqu'il se subroge dans les droits du créancier ? cela simplifierait grandement la procédure.

Conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, « :en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ». Ces dispositions se cumulent avec celles prévues à l’article 1074-4 alinéa 4 du code de procédure civile aux termes desquelles, « :dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties, le greffe transmet à l’organisme débiteur des prestations familiales un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ». Il s’agit de deux obligations distinctes.

La signification de l’extrait exécutoire de la décision par la CAF ou la caisse de MSA est destinée à permettre à celui-ci, en cas d’impayé, d’engager des mesures d’exécution forcée sur le fondement de cette décision en application de l’article 503 du code de procédure civile. Elle ne contient pas nécessairement les informations liées à l’exercice des voies de recours.

Au demeurant, la signification faisant courir le délai d’appel à l’égard de son destinataire mais aussi à l’égard de celui qui y fait procéder, une signification réalisée par l’organisme débiteur des prestations familiales au débiteur ne fait pas courir le délai d’appel à l’égard du créancier.

> Notification dans les 7 jours ouvrables ou 7 jours francs ?

Le délai de 7 jours prévu à l’article 1074-4, II du code de procédure civile n’est pas relatif à la notification de la décision mais à la transmission par le greffe à l’ARIPA des informations nécessaires à l’instruction et à la mise en oeuvre de l’intermédiation financière listées aux 1° à 10° du même II.

Ce délai de 7 jours court « :à compter du prononcé de la décision ».

L’indication de ce délai a pour objectif une transmission à l’ARIPA des éléments lui permettant de mettre en oeuvre rapidement l’intermédiation. C’est pourquoi il est préconisé autant que possible de respecter ce délai.

Pour autant, l’application des dispositions des articles 640 et suivants. du code de procédure civile conduit à retenir que ce délai court à compter du lendemain du prononcé de la décision et expire le 7ème jour à 24 heures sauf à ce que ce dernier jour soit un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé (auquel cas le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant).

> Pour les greffes, est-ce qu'un mode opératoire est-il prévu ? travaillant sur le projet Portalis qui s'apprête à développer le portail des juridictions en matière d'affaires familiales, nous nous interrogeons sur les modalités concrètes dans les greffes. Les greffiers ont-ils chacun des codes d'accès au site de l'ARIPA en vue de télétransmettre les décisions ?

Un mode opératoire, en collaboration avec l’ARIPA, a déjà été mis en oeuvre : http://intranet.justice.gouv.fr/site/dsj/art_pix/Magistrats_Greffes_modop_Portail_Pro_Justice_ARIPA.pdf

De plus, à côté de cela, il existe un guide d’accompagnement sur l’IFPA : http://intranet.justice.gouv.fr/site/dsj/art_pix/Guide_IFPA_systematisation_20220228.pdf

Chaque agent du greffe doit effectivement créer ses propres identifiants ARIPA, pour télétransmettre les décisions.

> En cas d’AR non signé, un avis à procéder par voie de signification doit être adressé à la partie adverse. Est-ce qu’il peut suffire de l’adresser aux avocats des parties lorsque celles-ci sont assistées ?

Aux termes de l’article 1074-3 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même code (par les parties ou leurs mandataires), le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.

En cas de notification par lettre RAR non régulière (au moins un des deux AR non signé), le texte impose donc l’envoi par le greffe des avis d’avoir à procéder par voie de signification aux seules parties (y compris à celle des deux qui aurait signé l’AR de la lettre recommandée de notification) et non à leurs avocats.

> Comment l'avocat sera t il informé de la date de notification ? Est-ce que les Avocats recevront du greffe un justificatif de la notification à parties lorsque la notification a été valablement effectuée ?

Il peut être renvoyé au traitement d’ores et déjà réalisé en matière de notification de la décision par le greffe, notamment dans le domaine du hors divorce (article 1142 du code de procédure civile ; article 1136-9 du même code en matière d’ordonnance de protection) et aux pratiques locales actuellement mises en place, en matière d’information des avocats des dates de retour des AR de notification au greffe.

En outre, l’avocat peut utilement alerter son client sur le fait qu’il lui appartient de lui signaler immédiatement que la décision lui a été notifiée.

> En cas de NPAI du demandeur et du défendeur non assistés, un avis de procéder par voie de signification n’aura aucun effet (et un coût). Est-ce que cet avis est malgré tout obligatoire ? Que se passe-t-il quand, dès la convocation l'AR est revenu NPAI et que l'assignation a été délivrée par PV 659, dans ce cas, la notification par LRAR reviendra nécessairement NPAI ? Ne peut-on dans ce cas pas inviter directement les parties à faire signifier ?

Aux termes de l’article 1074-3 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même code (par les parties ou leurs mandataires) le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.

Ce n’est que lorsque que la notification réalisée par le greffe n’est pas régulière que celui-ci peut adresser aux parties l’avis d’avoir à procéder par voie de signification. La rédaction de cette disposition n’ouvre pas au greffe de marge d’appréciation relative à l’utilité de la notification par lettre RAR.

> un problème se pose en matière de divorce notamment : est-ce que la notification par le greffe permettra de rendre le divorce définitif alors que la notification entre avocats est obligatoire mais que l'avocat ne sera pas destinataire de la copie exécutoire ? Quid la situation du CREANCIER qui n'a pas pu être touché. NPAI ou non réclamé. Que fait-on dans le cas où il n'y a pas d'avocat ? Dans le cas où, il y a un avocat ?

La notification aux parties par le greffe de l’ensemble des décisions judiciaires fixant une pension alimentaire dont le versement est réalisé par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA (article 1074-3 du code de procédure civile), en ce compris les décisions de divorce (qui font en principe l’objet d’une signification entre parties), a imposé une modification de l’article 678 du code de procédure civile afin que, lorsque la représentation est obligatoire, le greffe remette aux avocats une copie de la décision avant de procéder à la notification. Le maintien du seul dispositif antérieur de notifications entre avocats aurait emporté un risque majeur de nullité de la notification de la décision aux parties, le greffe n’étant pas en mesure de s’assurer, avant la notification, que le jugement a bien été notifié entre avocats.

Ainsi, lorsque l’IFPA est prévue dans un jugement de divorce, une copie simple du jugement (certifiée conforme) doit être remise aux avocats (ou à l’avocat lorsque le défendeur n’a pas constitué) et une copie exécutoire du jugement doit être notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception (y compris à la partie qui n’a pas constitué avocat).

Cette notification, à condition qu’elle soit régulière (AR signé par les deux parties ou leurs mandataires), supprime toute signification ultérieure du jugement à l’initiative des avocats. Elle constitue notamment le point de départ du délai pour interjeter appel à l’encontre de la décision au sens de l’article 528 du même code.

Ce n’est que lorsque la notification réalisée par le greffe n’est pas régulière que celui-ci peut adresser aux parties (y compris à celle des deux qui auraient signé l’AR de lettre recommandée de notification) l’avis d’avoir à procéder par voie de signification (article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile).

Si les parties sont invitées à procéder par voie de signification par application du 2e alinéa de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la notification par le greffe, par hypothèse irrégulière, est sans effet sur le délai d’appel (notamment, en ce sens, Cass. Soc. 29 mai 1990, n° 87-44.384).

> Vous nous avez indiqué qu'il fallait adresser à l'ARIPA l'extrait exécutoire de la décision par courrier simple. Or, sur le portail web, lors de l'enregistrement du dossier, nous avons la possibilité de transmettre via le formulaire le pdf. Qu'en est-il ?

Concernant les services de greffe :

Le 1° du I de l’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit la transmission par le greffe à l’ARIPA d’un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou d’une copie exécutoire de la convention homologuée par le juge, sans déterminer les formes de cette transmission.

S’agissant de la transmission de l’extrait exécutoire de la décision, une transmission dématérialisée n’est pas prévue par les textes.

Les données nécessaires à l’IFPA devant être transmises dans les 7 jours après le prononcé de la décision, l’extrait scanné de la décision, envoyé de manière dématérialisée via le portail ARIPA, ne peut pas être considéré comme « :exécutoire » faute de signature originale du greffier délivrant l’extrait. Ainsi, le scanne et l’envoi d’un extrait dématérialisé de la décision n’est pas nécessaire à la procédure. Dans l’attente de développements ultérieurs de l’applicatif PORTALIS, la transmission du titre exécutoire doit donc se faire sur support papier par voie postale. Afin de n’avoir à réaliser qu’un seul envoi par courrier, il est utile d’y procéder après les retours des notifications AR dans les 6 semaines de la notification.

Les adresses postales sont les suivantes :

  • Pour la France métropolitaine :
    CAF du Rhône – Lyon
    ARIPA Centre traitement LYON TSA 60051
    69417 LYON CEDEX 03
  • Pour la Martinique, Guyane et Guadeloupe :
    CAF de la Martinique
    ARIPA CAF MARTINIQUE Place d'Armes BP 421
    97291 LAMENTIN CEDEX 2
  • Pour la Réunion :
    CAF de la Réunion
    CAF ARIPA TSA 20412
    97833 STE-MARIE CEDE

Concernant les avocats et notaires :

Les avocats devront transmettre à l’ARIPA un exemplaire de la convention de divorce par consentement mutuel (accompagnée d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire dans le rang des minutes duquel la convention a été déposée) ou une copie exécutoire de l’acte d’avocats revêtu de la formule exécutoire et les notaires un exemplaire de l’acte reçu en la forme authentique. Cette transmission est réalisée par voie dématérialisée via le portail dédié développé par l’ARIPA, sous la forme d’un fichier PDF correspondant à la copie numérisée de la convention (et de l’attestation) ou de l’acte.

Une fois cette transmission réalisée, l’avocat du créancier ou le notaire doit en informer les parties.

> Quelles sont les mentions nécessaires qui doivent apparaitre dans l'extrait exécutoire qui doit être transmis à l'ARIPA ? formalisme et contenu de cet acte ?

L’extrait exécutoire est constitué :

  • du chapeau de la décision (désignation de la juridiction, des parties, de la date de décision), qui précède l’exposé des faits (aussi appelé « :première page» même s’il peut excéder une page ou être à l’inverse plus court) ;
  • et de son dispositif, à l'exclusion de l'exposé des prétentions des parties et des motifs. Le dispositif est repris intégralement dans l’extrait exécutoire, et non pas uniquement les mentions relatives à la pension alimentaire.

> Quel est le contenu du courrier de notification. Contient-il les conditions de l’appel ?

Une notice d’information relative aux pensions alimentaires à destination des parties avait été diffusée auprès des juridictions en annexe de la circulaire du 24 décembre 2020 de présentation des dispositions en matière d'intermédiation financière des pensions alimentaires issues de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et du décret n° 2020-1201 du 30 septembre 2020 relatif à l'intermédiation financière des pensions alimentaires prévue à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale. Cette notice, traitant spécifiquement de la pension alimentaire (recouvrement, révision, sanctions pénales en cas de non-paiement, intermédiation financière), ne mentionnait pas les conditions de recours contre la décision. Cette notice est en cours d’actualisation.

> Quid sachant que l’adresse des parties n’est jamais mise à jour dans les jugements ? Nécessite de faire des constitutions rectificatives ? Il faut que le greffe en tienne compte.

Le greffe n’est tenu de ne donner que les informations contenues dans le jugement. Par conséquent, il n’y a pas de démarches supplémentaires à faire pour le greffe.

> Problème des notifications par LRAR pendant les vacances.

Cf. la réponse à la question "Après le délai de 6 semaines, sans retour des AR, quel délai maximum pour retourner l'avis de signification ?".

> La notification entre avocats de la décision semble devenue inutile. Faut-il la maintenir pour des raisons de déontologie ?

La notification aux parties par le greffe de l’ensemble des décisions judiciaires fixant une pension alimentaire versée par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA (article 1074-3 du code de procédure civile), en ce compris les décisions de divorce (qui font en principe l’objet d’une signification entre parties), a imposé une modification de l’article 678 du code de procédure civile afin que, lorsque la représentation est obligatoire, le greffe remette aux avocats une copie de la décision (copie simple), avant de procéder à la notification. Le maintien du seul dispositif antérieur de notifications entre avocats aurait emporté un risque majeur de nullité de la notification de la décision aux parties, le greffe n’étant pas en mesure de s’assurer, avant la notification, que le jugement a bien été notifié entre avocats.

Refus de l’intermédiation

> Quels sont les cas pour lesquels un juge peut refuser l’intermédiation ? Est-ce possible pour les travailleurs frontaliers ?

Le 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil prévoit qu’« :à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place ».

La loi ne précise pas les cas dans lesquels l’IFPA pourra être considérée comme incompatible avec la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution. Compte tenu de l’emploi des termes « :à titre exceptionnel », il convient de faire une application restrictive de la notion d’incompatibilité qui peut s’entendre de l’impossibilité absolue de mettre en oeuvre l’IFPA pour l’un des deux motifs limitativement énumérés.

Le 2° du I de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale prévoit des conditions sans la réalisation desquelles l’IFPA ne peut être mise en oeuvre par la CAF ou la caisse de MSA, en particulier : stabilité de résidence en France des deux parents, régularité du séjour en France du parent créancier. L’absence de réalisation de ces conditions pourront conduire le juge à écarter l’IFPA au regard de son incompatibilité avec la situation de l’une des parties.

Les travailleurs transfrontaliers pourront se voir appliquer l’IFPA dès lors qu’ils résident de manière stable sur le territoire français.

L’IFPA pourra être considérée comme incompatible avec les modalités d’exécution de la contribution notamment lorsque son versement est réalisé en tout ou partie auprès d’un tiers qui prendrait en charge l’enfant ou directement dans les mains de l’enfant majeur.

> Comment formaliser la position des parties sur l'IFPA dans le cadre d'un divorce 233 avec homologation de convention qui aurait été conclue avant le 1er mars, après avoir recueilli l'avis des parties? Faut-il leur demander de rédiger une nouvelle convention ou faire un paragraphe de motivation dans le jugement d'homologation ?

La DACS a diffusé le 12 janvier 2022 une dépêche relative aux modalités d’entrée en vigueur de la systématisation de l’IFPA.

Si une convention a été signée par les parties avant le 1er mars 2023 dans le cadre d'un divorce 233, il serait préférable qu’elles formalisent leur position sur l'IFPA dans leurs conclusions respectives ou dans le cadre d’une note commune à destination du juge sans qu’il n’y ait lieu de rédiger une nouvelle convention.

> Question : doit-on refuser l'homologation des conventions réglant les conséquences du divorce, lorsque les parties n'ont prévu aucun paragraphe relatif à l'application de l'IFPA

Non l’homologation de la convention ne doit pas être refusée pour ce motif. La mention de l’IFPA dans les décisions judiciaires et conventions homologuées n’est pas obligatoire.

Les conventions homologuées jusqu’au 31 décembre 2022 inclus restent soumises au droit applicable antérieurement à la réforme rendant systématique l’IFPA. L’absence de mention de l’IFPA dans la convention est alors sans effet et l’IFPA ne sera pas mise en place. La mention de l’IFPA dans les décisions judiciaires et conventions homologuées n’est pas obligatoire. Désormais, son absence de mention dans la convention entraîne l’application de plein droit de l’IFPA. Les titres exécutoires rendus ou émis jusqu’au 31 décembre 2022 inclus restent soumis au droit applicable antérieurement à la réforme rendant systématique l’IFPA. Pour les contributions à l’entretien et à l’éducation d’un enfant fixées par un titre exécutoire antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme systématisant l’IFPA et qui n’a pas prévu ce dispositif, chacun des parents a la possibilité de solliciter la mise en oeuvre de l’IFPA directement auprès de la CAF ou de la caisse de MSA.

A compter du 1er janvier 2023, l’IFPA sera mise en place de plein droit pour la partie en numéraire de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la convention homologuée qui n’écarte pas expressément ce dispositif. Pour être mise en place, l’IFPA n’a plus à être mentionnée dans le titre exécutoire. L’absence de mention de l’IFPA dans la convention entraînera donc l’application de plein droit de ce dispositif.

> Si on refuse le mécanisme. Peut-on revenir sur le mécanisme ultérieurement ? Si les parents étaient d'accord pour ne pas mettre en place au moment de la décision ou de la convention, peuvent-ils ensemble ou unilatéralement revenir sur leur décision et si oui dans quelles conditions ? et les jugements ? quand pourront-ils être envoyés par voie dématérialisée à l'ARIPA en lieu et place de l'envoi postal ?

Le III de l’article 373-2-2 du code civil permet à l’un des parents de demander la mise en oeuvre de l’IFPA directement auprès de la CAF ou de la caisse de MSA lorsqu’elle n’a pas été mise en place à la suite de la fixation de la contribution ou qu’il y a été mis fin. Cette demande peut émaner d’un seul des parents et l’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire. La CAF ou la caisse de MSA ne peut rejeter la demande, sous réserve du respect des conditions générales d’application de l’IFPA (alinéa 1er du III de l’article 373-2-2 du code civil).

Toutefois, par exception, lorsque l’IFPA aura été écartée par le juge qui l’aura estimée incompatible avec la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution (2° du II de l’article 373-2-2 du code civil), cette demande ne pourra être formée que devant le juge. Il appartiendra au parent demandeur de justifier d’un élément nouveau (alinéa 2nd du III de l’article 373-2-2 du code civil). Cette solution permet de préserver l’autorité de la chose jugée attachée à la décision par laquelle le juge a écarté l’IFPA.

Même si elle est possible via le portail ARIPA, la transmission dématérialisée de l’extrait exécutoire de la décision ou de la copie exécutoire de la convention homologuée n’est pas prévue à ce jour dans les textes dans la mesure où l’original de l’extrait est indispensable en cas d’exécution forcée par l’ARIPA. Dans l’attente de développements ultérieurs de l’applicatif Portalis, la transmission du titre exécutoire doit se faire sur support papier par lettre simple à l’ARIPA, qui centralise le traitement.

> Après saisine des informations sur le portail de l'ARIPA, le greffe voit apparaître le nombre d'IFPA refusé par la CAF. Dans notre TJ, sur les 5 premiers dossiers enregistrés, 3 intermédiations ont été refusées par la CAF : quelles en sont les raisons ? quel est le sens de tout ce travail supplémentaire pour le greffe si la CAF est amenée à refuser l'IFPA ensuite ?

Les refus ne doivent pas inquiéter, ils sont liés à la gestion interne des dossiers par la CAF et peuvent avoir plusieurs motifs :

  • les parents ont renoncé à l’intermédiation financière,
  • un impayé est survenu dans le dossier nécessitant sa bascule en recouvrement,
  • le débiteur n’a pas répondu et le dossier a basculé en recouvrement.

Les transmissions ne sont jamais en cause dans ce cadre.

Cette mention sera prochainement supprimée.

> Dans un divorce, lorsque le défendeur est absent, est-ce que le refus de l'IFPA exprimé par la seule partie constituée est suffisant ?

Non. Le 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil prévoit que seul l’accord des deux parents permet d’écarter l’application de l’IFPA. Le refus d’un seul des parents est donc insuffisant.

> Pour les dossiers de divorce, clôturés avant le 1er mars mais avec un délibéré postérieurement à cette date, l'opposition peut-elle se faire après l'OC sans qu'une réouverture des débats soit ordonnée ?

La DACS a diffusé le 12 janvier 2022 une dépêche relative aux modalités d’entrée en vigueur de la réforme systématisant l’IFPA au 1er mars 2022.

Il y est indiqué que, pour les instances en divorce dans lesquelles la décision a été mise en délibéré avant le 1er mars 2022 pour être rendue après cette date, les parties doivent pouvoir :

  • communiquer au juge leur accord pour écarter l’IFPA à tout moment de la procédure, y compris après l’ordonnance de clôture de l’instruction ou la clôture des débats. Le juge constate le refus de l’IFPA par les deux parents sans révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction ni réouverture des débats dès lors qu’il ne s’agit pas d’un point à trancher par lui ;
  • solliciter du juge qu’il écarte l’IFPA en raison de son incompatibilité avec la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution. Si l’une parties forme une telle demande après l’ordonnance de clôture, la juridiction, si elle constate l’existence d’une cause grave au sens de l’article 803 du CPC, ordonne la révocation de cette ordonnance et le cas échéant la réouverture des débats, afin de pouvoir statuer dans le respect du principe contradictoire.

> Quid du paiement direct des salaires de salariés transfrontaliers ? Peux t'on partir du principe que l'ARIPA ne peut pas aller jusque-là et donc demander l'écartement du dispositif ?

Les travailleurs frontaliers pourront se voir appliquer l’IFPA, dès lors qu’ils résident de manière stable sur le territoire français en application du 2° du I de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.

Cet article prévoit les conditions à remplir pour pouvoir mettre en oeuvre l’IFPA, notamment la stabilité de résidence en France des deux parents et la régularité du séjour en France du parent créancier.

L’absence de réalisation de ces conditions pourra conduire le juge à écarter l’IFPA au regard de son incompatibilité avec la situation de l’une des parties, en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit qu’« à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place ».

En cas d’échec de la mise en place de l’IFPA en présence d’un débiteur transfrontalier (travaillant pour un employeur à l’étranger), il est tout de même possible d’avoir recours à une procédure internationale de recouvrement des impayés. Dans ce cas, le dossier sera transmis par l’ARIPA à l’instance compétente (Bureau du recouvrement des pensions alimentaires du Ministère des affaires étrangères) qui va l’instruire et engager une procédure de recouvrement dans le pays concerné.

En cas d’impayés

> Est-ce que la CAF avance la pension en cas d’impayés et est-ce que le recouvrement se met automatiquement en place dès le premier impayé ?

Dans le cadre de l’IFPA, la CAF enclenche automatiquement la procédure d’aide au recouvrement des impayés dès la détection du premier défaut de paiement de la pension alimentaire. En complément, la CAF verse, sur demande, aux parents isolés ayant des enfants de moins de 20 ans une avance sur pension, l’allocation de soutien familial recouvrable (ASFR) d’un montant de 118,20 euros par mois et par enfant (montant au 01/04/2022). En application de l’article R. 523-1 du code de la sécurité sociale, un seul mois d’impayé suffit pour ouvrir droit à l’ASF.

> En cas d'impayé, la CAF ne verse que l'équivalent de l'ASF, soit 113 € par mois, si le créancier est éligible...les autres ? Quelles sont les conditions pour l'ASF supplémentaire sur demande pour les parents isolés ?

Cf. la réponse à la question précédente.

La seule condition pour percevoir l’ASF est d’être un parent isolé qui ne reçoit pas d’aide de l’autre parent. L’ASF n’est pas soumise à condition de ressources. Son montant est de 118,20 € par mois et par enfant au 1er avril 2022.

> Les délais de recouvrement par l'ARIPA sont très longs. Si le débiteur ne répond pas à l'ARIPA, alors qu'il perçoit un salaire, que fait l'ARIPA ? Saisie sur salaire ? Dans quel délai ?

Dans les quinze jours qui suivent la détection d’une échéance impayée, l’ARIPA contacte le débiteur et l’informe de son obligation de régulariser sa situation sous quinze jours (art R. 582-8 CSS). Passé ce délai, si le débiteur n’a pas régularisé sa situation, l’ARIPA lance une procédure de recouvrement d’impayés, qui peut prendre la forme d’une procédure de paiement direct auprès de tiers détenteurs de fonds (il peut s’agir de l’employeur du débiteur, de Pôle emploi s’il perçoit des allocations chômage, de sa banque, la CPAM s’il perçoit des indemnités journalières etc.).

Au total, la procédure de recouvrement forcé est en moyenne engagée dans un délai de 30 jours.

> Est-il possible de saisir le Tribunal judiciaire pour contester la mesure d'intermédiation financière, lorsque le débiteur est dans une situation d'impécuniosité ?

La situation d’impécuniosité du débiteur fait en principe obstacle à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Lorsqu’une contribution est fixée à la charge d’un parent débiteur qui bascule ultérieurement en situation d’impécuniosité :

  • la CAF ou la caisse de MSA cesse de mettre en oeuvre l’IFPA en application du c) du 2° du I de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l’IFPA ne peut être mise en oeuvre lorsque le parent débiteur est considéré comme hors d'état de faire face au versement de la contribution ;
  • la contribution reste cependant exigible entre les parents en vertu du titre exécutoire (seule la modalité de son versement, l’intermédiation, prend fin). Il appartient alors au parent débiteur de saisir le juge pour solliciter la suppression de la contribution.

L’allocation de soutien familial peut être versée sur demande au parent créancier isolé qui ne perçoit plus d’aide de l’autre parent, notamment lorsque ce dernier est détecté par l’ARIPA comme étant hors d’état de faire face au versement de la pension alimentaire.

> En cas de non-paiement, c'est le débiteur qui doit alerter l 'ARIPA, ou la mise en oeuvre du recouvrement sera automatique ?

La CAF détecte automatiquement le non-versement de la pension ou son paiement partiel et contacte sous 15 jours le débiteur pour l’informer de son obligation de régulariser sa situation. Si aucune régularisation n’est intervenue dans les 15 jours suivants, la CAF lance la procédure de recouvrement forcé (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).

> Le créancier, en cas d'arriérés et de recouvrement partiel par l'ARIPA, peut-il s'adresser à un huissier pour procéder au recouvrement forcé ou est-il dépossédé de ce droit ?

Le recours à un huissier est toujours possible avec les frais associés pour le parent créancier, la procédure de recouvrement par l’ARIPA étant gratuite pour ce dernier.

> A quel montant s'élèvent les frais en cas de recouvrement forcé ? sont-ils à la charge du créancier ? quid si créancier à l'AJ ?

Les frais en cas de recouvrement forcé s’élèvent à 10% des sommes à recouvrer et sont à la charge exclusive du débiteur.

Exécution de l’intermédiation

> La revalorisation de la pension en fonction de l'indice INSEE est-elle automatique via l'intermédiation financière de la PA ?

L’avant dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil et l’article R. 582-7 alinéa 1er du code de la sécurité sociale qui traitent de l’indexation des contributions dont le versement est réalisé par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA :

  • ne prévoient aucune disposition spécifique pour les contributions fixées par décisions judiciaires, qui sont ou non indexées selon les mentions du dispositif de la décision ; si la décision prévoit une indexation, celle-ci sera automatiquement mise en oeuvre chaque année par la CAF ou la caisse de MSA ;
  • prévoient, concernant les titres exécutoires extrajudiciaires, que la pension est revalorisée automatiquement par la CAF ou la caisse de MSA chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ;
  • prévoient, pour les conventions homologuées par le juge, le même mécanisme que pour les titres extrajudiciaires, qui peut cependant être écarté par les parties par une mention dans la convention. Si les parties choisissent d’autres modalités d’indexation, elles sont également mises en oeuvre automatiquement par la CAF ou la caisse de MSA.

Afin que l’ARIPA ait connaissance des modalités de revalorisation à appliquer, il importe de lui transmettre les informations utiles lors de la mise en place de l’IFPA (8° du II de l’article 1074-4 du code de procédure civile pour les décisions judiciaires et conventions homologuées par le juge, 3e alinéa de l’article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale pour les titres exécutoires extrajudiciaires) via le portail dédié.

> Il ne semble pas que l'ARIPA soit au fait de la règle qui prévoit que les paiement s'imputent sur la dette la plus ancienne, comment faire pour échanger avec l'ARIPA pour que les règles légales soient appliquées ?

L’ARIPA impute les paiements par ordre de priorité :

  1. Paiement du terme courant de la pension alimentaire à reverser au créancier,
  2. Frais de justice (signification) et pénalité IF,
  3. Récupération des sommes d’ASF versées à titre d’avance par l’ARIPA (article L. 581-3 du code de la sécurité sociale),
  4. Arriérés de pensions alimentaires à reverser au créancier,
  5. Frais de gestion.

L’article 1342-10 du code civil précise uniquement l’imputation sur les dettes échues et sur la plus ancienne.

L’objectif de l’ARIPA est de sécuriser la pension due chaque mois au parent créancier avant d’apurer la dette. Dès lors que l’imputation des paiements peut s’effectuer sur les termes échus, elle se fait bien sur les plus anciens mais en tenant compte de l’éventuelle avance d’ASF dont aurait bénéficié le créancier.

> Le site internet de la CAF indique que les versement de l'ASF est déléguée à l'ARIPA me semble-t-il ? est-ce la CAF ou l'ARIPA qui verse l'ASF et le cas échéant la contribution payée par le parent ?

L’ARIPA est un service de la CNAF et de la Mutualité sociale agricole qui gère l’intermédiation financière, le recouvrement des impayés et le versement de l’ASF.

> À qui s'adresser alors car la CAF comme toute administration ou EPA n'est pas joignable, y aura-t-il un mail, une ligne téléphonique ou un interlocuteur privilégié ? Pour les justiciables qui n'ont pas de matériel informatique ou qui ne parlent pas le français, est-il prévu qu'ils puissent contacter l'ARIPA autrement que par internet ? (accueil physique dans les CAF ?)

L’ARIPA met à disposition un site Internet dédié : www.pension-alimentaire.CAF.fr (informations, conseils, demandes en ligne pour accéder à l’intermédiation financière, l’aide au recouvrement, l’ASF, un simulateur de pension et effectuer une demande de fixation d’une pension alimentaire à l’ARIPA dans un titre exécutoire).

Depuis ce site, les bénéficiaires de l’intermédiation financière peuvent consulter leur dossier (et dans quelques mois effectuer des démarches en ligne).

L’ARIPA met aussi à disposition un numéro dédié, le 32.38 pour le suivi des dossiers.

Les accueils des CAFCAF sont évidemment à disposition des usagers n’ayant pas ou difficilement accès au numérique.

> La pénalité due en cas de réponse tardive est-elle reversée au créancier ?

Non, la pénalité n’est pas reversée au créancier. Conformément à l’article D. 582-2 du code de la sécurité sociale, c’est une recette de gestion administrative pour la CAF ou la caisse de MSA.

> Ne pensez-vous pas que cette systématisation peut engendrer des problèmes d'arriérés importants puisque les parents ne peuvent plus s'arranger entre eux en cas de difficultés exceptionnelles tels que le chômage partiel, la perte d'emploi sachant que les délais de la justice pour obtenir une nouvelle décision sur la pension ne sont pas suspensifs et sont relativement longs ?

L’IFPA n’est qu’une modalité de versement de la pension par l’intermédiaire de l’ARIPA. Sa systématisation ne change rien à l’obligation pour un débiteur, qui préexistait à l’IFPA, de payer en temps et en heure la pension alimentaire fixée dans un titre exécutoire, sous peine de commettre un délit d’abandon de famille (dans les conditions prévues par l’article 227-3 code pénal).

A noter que l’ARIPA contrôle à échéances régulières les ressources du débiteur. Si elle détecte une situation d’insolvabilité, le débiteur est considéré comme étant hors d’état de faire face à son obligation d’entretien. L’ARIPA suspend alors temporairement l’intermédiation ou le recouvrement des impayés, verse l’ASF non recouvrable au créancier et contrôle régulièrement la situation du parent débiteur.

> Y aura-t-il rétroactivité du soutien familial versé à l'issue de toute la procédure IFPA/ARIPA ?

L’allocation de soutien familial (ASF) peut être versée, sur demande, au parent isolé éligible au titre d’une période passée d’impayé, dans la limite du délai de prescription de 2 ans.

> Quid lorsque la contribution du parent se traduit en nature (prise en charge des frais de scolarité, des frais exceptionnels) ? Les conflits portent souvent sur le recouvrement (remboursement) par le parent qui a fait l'avance de ces frais.

L’IFPA n’est applicable qu’à la partie fixée en numéraire de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il est parfaitement possible de prévoir une contribution pour partie en numéraire versée par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA et pour partie en nature.

> En cas de carence du greffe à saisir les données sur ARIPA, est ce que l'avocat peut "se substituer" ?

L’article 1074-4 du code de procédure civile met à la charge des seuls services de greffe la transmission à l’ARIPA de l’extrait exécutoire de la décision ou de la copie exécutoire de la convention homologuée et des informations nécessaires à la mise en place de l’IFPA. L’avocat ne peut donc se substituer au greffe, cette possibilité n’étant pas prévue par les textes.

> Vous dites que l'ARIPA dispose des portails pour identifier et retrouver les débiteurs mais dans ce cas pourquoi sommes-nous saisis régulièrement de demandes pour la fixation d'une pension (assortie apparemment d'une suspension de l'allocation de soutien familial en attendant la preuve de la saisine du JAF) alors que la situation du débiteur n'a pas changé ?

Les différents portails consultables par l’ARIPA lui permettent d’avoir des informations sur les ressources d’un débiteur, notamment lorsque le créancier demande l’aide au recouvrement d’impayés.

Les usages de ces portails sont précisément définis :

  • identifier un organisme tiers détenteur de fonds (employeur du débiteur, Pôle Emploi, banque, CPAM etc.) pour mettre en place la procédure de paiement direct pour recouvrer les sommes impayées ;
  • connaître plus précisément le montant des ressources du débiteur, afin de détecter s’il est hors d’état de faire face à son obligation d’entretien, ou encore d’établir un plan de recouvrement des impayés en adéquation avec ses moyens.

Dans le cadre d’une demande d’ASF, l’ARIPA peut avoir recours à ces portails pour déterminer si un débiteur est hors d’état de faire face à son obligation d’entretien et si l’ASF peut donc être maintenue au-delà des quatre mois sans que le parent isolé n’ait besoin d’engager une démarche de fixation de pension alimentaire.

Toutefois, dans tous les autres cas, le maintien du versement de l’ASF au-delà de 4 mois est conditionné à l’engagement d’une procédure judiciaire en vue de la fixation de la pension (R. 523-3 du code de la sécurité sociale). Les demandes adressées aux juridictions visent à obtenir une preuve d’engagement de procédure en fixation de pension alimentaire pour poursuivre le maintien du droit à l’ASF ouvert initialement pour une durée de 4 mois afin de laisser le temps au parent de faire fixer une pension alimentaire.

Par ailleurs, l’ARIPA ne peut fixer des pensions alimentaires que pour les couples non mariés dans le cadre d’une séparation, suite à une rupture de PACS ou de concubinage. Le recours à un avocat ou à un juge pour fixer la pension alimentaire est donc nécessaire dans le cadre des procédures de divorce.

> L'ARIPA choisit-elle en concertation avec le créancier les modalités de recouvrement ? Sinon comment les choisit-elle ?

Non, le choix ne se fait pas avec le créancier mais en fonction de la situation socio-professionnelle du parent débiteur.

Dans la majorité des cas, l’ARIPA met en place une procédure de paiement direct auprès du tiers détenteur des fonds les plus importants, car elle constitue la procédure la plus efficace.

> Comment ça se passe au niveau de l'indexation : la CAF va revaloriser la contribution ? Dans ce cas, est-ce qu'on devra continuer à indiquer la question de l'indexation dans le dispositif ?

L’avant dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil et l’article R. 582-7 alinéa 1er du code de la sécurité sociale qui traitent de l’indexation des contributions dont le versement est réalisé par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA :

  • ne prévoient aucune disposition spécifique pour les contributions fixées par décisions judiciaire, qui sont ou non indexées selon les mentions du dispositif de la décision ; si la décision prévoit une indexation, celle-ci sera automatiquement mise en oeuvre chaque année par la CAF ou la caisse de MSA ;
  • prévoient, concernant les titres exécutoires extrajudiciaires, que la pension est revalorisée automatiquement par la CAF ou la caisse de MSA chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ;
  • prévoient, pour les conventions homologuées par le juge, le même mécanisme que pour les titres extrajudiciaires, qui peut cependant être écarté par les parties par une mention dans la convention. Si les parties choisissent d’autres modalités d’indexation, elles sont également mises en oeuvre automatiquement par la CAF ou la caisse de MSA.

Il importe pour cela de transmettre à l’ARIPA les informations utiles (8° du II de l’article 1074-4 du code de procédure civile pour les décisions judiciaires et conventions homologuées par le juge, 3e alinéa de l’article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale pour les titres exécutoires extrajudiciaires).

> Justement quel est le terme d'exigibilité de la pension alimentaire selon vous ? (dans une très grande majorité des cas la pension cesse d'être réglée amiablement, faudra-t-il saisir systématiquement le jaf pour faire supprimer la pension ?)

Le titre exécutoire peut prévoir les modalités de fin d’exigibilité de la pension alimentaire.

A défaut, ou s’ils souhaitent arrêter le versement de la pension de façon anticipée, il appartient aux parents de saisir le juge en ce sens.

> Dans le cas d'une procédure après divorce, si le jugement prononce une modification de la pension alimentaire, faut-il refaire un enregistrement complet sur la plateforme ARIPA ou peut-on reprendre un enregistrement pour saisir une modification de la PA ?

Oui, à chaque nouvelle décision sur la pension alimentaire, il conviendra de faire une nouvelle télétransmission des informations nécessaires à la mise en place de l’IFPA sur le portail de l’ARIPA.

Ceci signifie que même en cas de confirmation par la cour d’appel d’une décision de première instance, le greffe de la cour d’appel devra télétransmettre ces informations et transmettre, par courrier simple, l’extrait exécutoire de cette nouvelle décision.

La plateforme de l’ARIPA n’enregistre aucun élément, il est donc nécessaire de saisir entièrement l’ensemble des éléments, même s’ils ont déjà été renseignés dans le cadre d’une première télétransmission.

Il faut toutefois noter que si une précédente décision de fixation ou de modification de pension alimentaire avait déjà été télétransmise par la juridiction à la CAF, il convient d’indiquer dans le champ correspondant que cette nouvelle télétransmission vient modifier une précédente télétransmission.

Mode opératoire ARIPA (p10) :http://intranet.justice.gouv.fr/site/dsj/art_pix/Magistrats_Greffes_modop_Portail_Pro_Justice_ARIPA.pdf

> Bonjour, comment la pénalité de 104 euros est-elle recouvrée pour "obliger" le débiteur à répondre à l'ARIPA ?

Le débiteur est invité par l’ARIPA à payer cette pénalité dans les délais prévus à l’article D. 582-2 du code de la sécurité sociale. Si le débiteur n’obtempère pas, elle sera mise en recouvrement forcé selon les voies et moyens applicables au recouvrement des impayés de pension alimentaire (par exemple via la procédure de paiement direct auprès d’un tiers détenteur de fond), conformément à l’article précité.

> On nous parle d'envoyer les pièces via le portail ARIPA : devons-nous créer un compte ? De quelle façon ? Cela-t-il unique pour l'avocat ?

Chaque professionnel de justice doit créer son compte individuel sur le portail ARIPA accessible depuis le site : https://pro.pension-alimentaire.CAF.fr/users/login.

Un tutoriel est mis à disposition pour expliquer les démarches.

> Bonjour, quid en cas de modification du montant de la pension en cours d'IFPA ? Régularisation sur le nouveau montant perçu ? Merci.

Tout nouveau titre exécutoire (judiciaire ou extrajudiciaire) modifiant le montant d’une contribution versée par l’intermédiaire de la CAF ou de la caisse de MSA sans écarter l’IFPA devra être transmis à l’ARIPA et une nouvelle télétransmission des données devra avoir lieu dans le délai de 7 jours via le portail dédié. L’ARIPA modifiera le montant prélevé au débiteur et le montant reversé au créancier en conséquence et procédera à une régularisation si nécessaire.

> Est-ce qu'un enfant majeur peut s'adresser directement l'ARIPA ? L'accord du parent créancier est-il sollicité avant la mise en oeuvre du recouvrement forcé puisque les frais sont à sa charge ?

L’IFPA ne fonctionne que pour les pensions alimentaires versées entre parents à destination de leur(s) enfant(s). Elle peut se poursuivre tant que la pension alimentaire est due, y compris au-delà de la majorité de l’enfant.

Seuls les parents, créancier et débiteur, peuvent solliciter la mise en oeuvre de l’IFPA auprès de l’ARIPA (III de l’article 373-2-2 du code civil). La loi n’accorde pas cette prérogative à l’enfant, même majeur, au titre duquel la pension a été fixée.

Dans le cadre de l’IFPA, l’ARIPA engage une procédure de recouvrement dès la détection d’impayés sans avoir besoin d’accord de la part du créancier. Les frais sont à la charge exclusive du débiteur, c’est-à-dire du parent qui doit payer la pension.

> Comment allez-vous vérifier l'identité des personnes vous saisissant pour mettre fin à l'IFPA ? (hypothèse des faux)

La vérification des identités est réalisée via un portail national (le système national de gestion des identités) qui recense 99% des personnes physiques bénéficiant d’un régime de sécurité sociale en France.

> Si le débiteur est en difficultés financières, l'ARIPA a-t-il la possibilité d'initier une médiation avec le débiteur ?

En cas de difficultés financières le débiteur est invité à demander une révision de sa pension auprès du juge aux affaires familiales.

En cas d’impayés, si le débiteur est considéré comme insolvable, l’IFPA sera suspendue et l’ASF non recouvrable sera versée au créancier avec contrôle régulier de la situation du débiteur.

> La suppression ou diminution rétroactive de la pension alimentaire avec intermédiation entraîne-t-elle le recouvrement des sommes indûment perçues par le créancier auprès de ce dernier ? Et si oui par quel moyen ?

En cas de paiement indu, l’ARIPA informe le parent créancier qu’il a perçu des sommes à tort et lui demande de les rembourser, afin de les reverser au parent débiteur. Si le créancier refuse de rembourser, l’ARIPA peut diminuer les mensualités à venir de pension prélevées au débiteur ou les échéances reversées au créancier, selon les cas.

Lorsque cette solution ne peut être mise en oeuvre (par exemple, lorsque la fin de versement de la pension intervient avant que l’ARIPA n’ait pu récupérer la totalité du montant des indus), l’ARIPA, si elle a restitué les paiements indus au débiteur, est subrogée dans les droits du débiteur, ce qui lui permet d’engager une action en répétition de l’indu à l’encontre du parent créancier devant le tribunal judiciaire.

L’ARIPA n’est toutefois pas tenue juridiquement de restituer ce trop perçu au débiteur : si l’organisme débiteur des prestations familiales ne restitue pas les sommes, le débiteur dispose d’une action en répétition de l’indu à l’encontre du créancier, dans les conditions du droit commun.

> S'agissant des frais de 7,5% ou 10% en cas d'exécution forcée, qui paie ces frais ? créancier ou débiteur ? Quel est l'assiette de calcul de ces frais ? Vous nous avez dit la PA, mais est-ce le montant mensuel ou les sommes totales recouvrées ?

En application de l’article R. 581-6 du code de la sécurité sociale, les frais de 7,5% calculés sur les arriérés de pension et d’ASF versée à titre d’avance, concernent les demandes des parents pour un impayé avec mise en place dans un premier temps d’un recouvrement amiable.

Les frais de 10% sont calculés sur la totalité de la dette et des termes courants à venir en cas de bascule en recouvrement forcé, via le paiement direct par exemple.

Les frais sont à la charge exclusive du débiteur.

En appel

> En cour d'appel, lorsqu'une décision confirme un jugement de première instance fixant une contribution alimentaire, faut-il mettre en oeuvre l'intermédiation si celle-ci a déjà été faite par le greffe du tribunal judiciaire ?

L’arrêt de confirmation devra être transmis à l’ARIPA, même si l’IFPA a déjà été mise en place à la suite de la décision de première instance. Cet arrêt constituera le titre exécutoire sur la base duquel la CAF ou la caisse de MSA pourra, le cas échéant, mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé des impayés de pension alimentaire. Il doit donc lui être transmis et une nouvelle télétransmission des données doit être réalisée dans le délai de 7 jours via le portail de l’ARIPA.

> Que faire en cas de recours sur la décision transmise ?

La décision de première instance fixant une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sans écarter l’IFPA est par principe revêtue de l’exécution provisoire (alinéa 2 de l’article 1074-1 du code de procédure civile). L’exercice d’un recours contre cette décision ne fait donc pas obstacle à la mise en place de l’IFPA alors que le recours est pendant.

L’arrêt d’appel sera transmis à l’ARIPA et une nouvelle démarche devra être saisie dans le portail dédié.

> La notification aux parties fait-elle courir le délai d'appel ? Le délai d’appel court-t- il à compter de la présentation à la 2ème partie ?

À condition qu’elle soit régulière (AR signé par la partie ou son mandataire), la notification par lettre RAR prévue à l’article 1074-3 du code de procédure civile constitue, pour le signataire, le point de départ du délai pour interjeter appel à l’encontre de la décision au sens de l’article 528 alinéa 1 du même code.

Si les AR sont signés par les parties à des dates différentes, le point de départ du délai d’appel ouvert à chacune des parties sera différent. La partie qui a signé l’AR antérieurement à l’autre partie ne peut donc se prévaloir de ce fait d’une prolongation du délai d’appel.

> En appel, faut-il procéder à nouveau au traitement de l'IFPA ?

L’arrêt rendu par une cour d’appel doit faire l’objet du même traitement que toute décision de justice fixant une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sans écarter l’IFPA. Le greffe doit donc procéder aux transmissions prévues à l’article 1074-4 du code de procédure civile.

Le greffe peut récupérer auprès du premier greffe la référence de la démarche mais les données devront être totalement ressaisies pour des questions de sécurité.

> En cas d'infirmation de la décision en appel, qu'en est-il des restitutions des sommes au débiteur ?

En cas de paiement indu, l’ARIPA informe le parent créancier qu’il a perçu des sommes à tort et lui demande de les rembourser, afin de les reverser au parent débiteur. Si le créancier refuse de rembourser, l’ARIPA peut diminuer les mensualités à venir de pension prélevées au débiteur ou les échéances reversées au créancier, selon les cas.

Lorsque cette solution ne peut être mise en oeuvre (par exemple, lorsque la fin de versement de la pension intervient avant que l’ARIPA n’ait pu récupérer la totalité du montant des indus), l’ARIPA, si elle a restitué les paiements indus au débiteur, est subrogée dans les droits du débiteur, ce qui lui permet d’engager une action en répétition de l’indu à l’encontre du parent créancier devant le tribunal judiciaire.

L’ARIPA n’est toutefois pas tenue juridiquement de restituer ce trop perçu au débiteur : si l’organisme débiteur des prestations familiales ne restitue pas les sommes, le débiteur dispose d’une action en répétition de l’indu à l’encontre du créancier, dans les conditions du droit commun.

> Si le greffe notifie et que parallèlement une signification est également faite, quelle date retenir pour le calcul du délai d'appel ?

Si les parties sont invitées à procéder par voie de signification par application du 2e alinéa de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la notification par le greffe, par hypothèse irrégulière, est sans effet sur le délai d’appel (notamment, en ce sens, Soc. 29 mai 1990, n° 87-44.384).

Pour autant, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme (article 651 alinéa 3 du code de procédure civile). Il demeure ainsi loisible à tout avocat de faire procéder à la signification de la copie conforme de la décision prévoyant l’IFPA, en parallèle de la notification opérée par le greffe et dans le souci de maitriser le délai d’appel et de faciliter la preuve du caractère exécutoire de la décision. Cela pourrait cependant emporter une complexification de la situation, notamment pour déterminer laquelle des deux notifications est intervenue en premier. En effet, en cas de pluralité de significations, seule la première a pour effet de faire courir le délai d’appel (notamment, en ce sens, Civ. 2e, 3 avril 2003, n° 01-04.043 ainsi que Com., 3 novembre 2010, n° 09-68.969), dès lors qu’elle est régulière. L'article 528 du code de procédure civile prévoit que le point de départ du délai est constitué par la notification du jugement, sans distinguer selon que la notification a été effectuée par le greffe ou, à la requête d’une partie, par huissier de justice. Dès lors, seule la première des notifications doit ouvrir le délai de recours, sous peine d'aboutir à une prolongation de ce délai.

> Le décret dispose que l'IFPA est applicable au 1er mars aux décisions de divorce rendues à compter du 1er mars 2022. Une cour d'appel est saisie d'une décision de divorce prononcée en 1ère instance avant le 1er mars, critiquée en ses dispositions relatives à la CEEE mais pas celles du principe du divorce. L'IFPA a-t-elle vocation à s'appliquer, la décision soumise à la cour étant malgré tout une décision de divorce, même si seules ses dispositions accessoires sont visées?

La réforme rendant systématique l’IFPA s’applique depuis le 1er mars 2022 aux décisions judiciaires prononçant le divorce.

Dans la situation visée, le principe du divorce est déjà acquis et l’arrêt de la cour d’appel ne prononcera pas le divorce en vertu de l’effet dévolutif limité de l’appel. La réforme rendant l’IFPA systématique ne sera donc pas applicable au 1er mars 2022 mais uniquement à compter du 1er janvier 2023 dans cette situation.

> Comment les avocats peuvent désormais ils maîtriser le délai d’appel des jugements de divorce ?

À ce stade, il peut être renvoyé au traitement d’ores et déjà réalisé en matière de notification de la décision par le greffe, notamment dans le domaine du hors divorce (article 1142 du code de procédure civile ; article 1136-9 du code de procédure civile en matière d’ordonnance de protection) et aux pratiques locales actuellement mises en place, en matière d’information des avocats des dates de retour des AR de notification au greffe. En outre, l’avocat peut utilement alerter son client sur le fait qu’il lui appartient de lui signaler immédiatement que la décision lui a été notifiée.

Il demeure loisible à tout avocat de faire procéder à la signification de la copie conforme de la décision prévoyant l’IFPA, en parallèle de la notification opérée par le greffe et dans le souci de maitriser le délai d’appel et de faciliter la preuve du caractère exécutoire de la décision. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme (article 651 alinéa 3 du CPC). Cela pourrait cependant emporter une complexification de la situation, notamment pour déterminer laquelle des deux notifications est intervenue en premier. En effet, en cas de pluralité de significations, seule la première a pour effet de faire courir le délai d’appel (notamment, en ce sens, 2e Civ., 3 avril 2003, n° 01-04.043 ainsi que Com., 3 novembre 2010, n° 09-68.969), dès lors qu’elle est régulière.

DCM

> Cela signifie que pour nos DCM, il faut demander au notaire qu'il nous délivre une formule exécutoire pour transmettre à l'ARIPA ? Cette formule exécutoire a un coût

En matière de consentement mutuel déjudiciarisé, l’avocat du créancier doit transmettre à l’ARIPA, outre les informations nécessaires à la mise en place de l’IFPA (alinéas 3 et suivants de l’article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale) :

Cette attestation est déjà prévue par le 1er alinéa de l’article 1147 du code civil afin de permettre l’apposition de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.

> Pouvons-nous dès à présent prévoir d'intermédiation dans nos conventions en divorce ?

Les divorces par consentement mutuel déjudiciarisés demeurent soumis au droit antérieur à la réforme systématisant l’IFPA jusqu’au 31 décembre 2022 inclus. Il est donc possible de prévoir l’IFPA dans la convention de divorce pendant cette période.

> Où l'avocat / notaire doit il enregistrer les informations liées aux parties et à la contribution dans le cadre d'une procédure de divorce extra-judiciaire ?

Les informations nécessaires à la mise en place de l’IFPA (prévues par les alinéas 3 et suivants de l’article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale) sont transmises par l’avocat du créancier (pour le divorce par consentement mutuel déjudiciairisés et l’acte d’avocats revêtu de de la formule exécutoire) ou par le notaire (pour l’acte authentique) par voie dématérialisée via le portail dédié développé par l’ARIPA (https://www.pension-alimentaire.CAF.fr/), et ce dans un délai de sept jours qui court :

  • pour les conventions de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privé contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire : à compter de la réception de l’attestation de dépôt au rang des minutes du notaire ;
  • pour les actes d’avocats revêtus de la formule exécutoire : à compter de la date à laquelle le greffe remet l’acte revêtu de la formule exécutoire ;
  • pour les actes reçus en la forme authentique par un notaire : à compter de la réception de l’acte.

> L'avocat DPCM doit faire un exemplaire supplémentaire de la convention de divorce en original pour l'adresser en original à l'ARIPA ? ou une copie dématérialisée suffira ?

En matière de consentement mutuel déjudiciarisé, un original supplémentaire de la convention de divorce doit être établi en vertu du dernier alinéa de l’article 1145 du code de procédure civile dès lors que la convention fixe une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sans écarter l’IFPA. Cet original supplémentaire sera transmis à l’ARIPA par l’avocat du créancier, accompagné d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire dans le rang des minutes duquel la convention a été déposée (2e alinéa de l’article R. 582-4-1 du code de la sécurité sociale).

> Que doit faire précisément l'avocat dans le cadre d'un DCM ?

Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, dès lors que la convention fixe une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sans écarter l’IFPA, il appartient :

La transmission de ces documents (numérisés sous le format .pdf) et de ces informations est réalisée par voie dématérialisée, via le téléservice dédié développé par l’ARIPA (https://www.pension-alimentaire.caf.fr/).

Ces éléments sont précisés dans la fiche technique n° 3 annexée à la circulaire de présentation des dispositions en matière d’intermédiation financière des pensions alimentaires issues de l’article 100 de loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et du décret n° 2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires diffusée par la DACS le 28 février 2022.

> Les parties ont elles le libre choix d'appliquer ou non l'intermédiation financière dans les divorces par consentement mutuel (quand ce sera applicable)?

En matière de divorce par consentement mutuel déjudiciarisé, à compter du 1er janvier 2023, l’IFPA sera mise en place de plein droit pour la partie en numéraire de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée par la convention de divorce qui n’écarte pas l’IFPA. Pour être mise en place, l’IFPA n’a plus à être mentionnée dans la convention de divorce.

Sous réserve de l’absence de violences conjugales, les parents pourront toutefois conjointement écarter l’IFPA, en exprimant leur refus dans la convention.

En cas de violences conjugales, l’IFPA sera nécessairement mise en place, sans faculté pour les parties d’y déroger.

Autres

> Par ailleurs, en cas de difficultés sur le droit de visite et d'hébergement et le dépôt éventuel d'une plainte, les services de police demandent une copie de la décision et bien évidemment, la preuve que la décision a été signifiée à l'autre parent. Que va-t-on pouvoir donner à nos clients désormais ?

La copie exécutoire notifiée par le greffe à la partie peut être présentée aux services de police et de gendarmerie, lesquels peuvent acter en procès-verbal son authenticité en gardant à leur dossier une simple photocopie/scan.

S’agissant de l’exécution de la décision JAF prévoyant l’IFPA, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire (article 1074-1 alinéa 2 du code de procédure civile). Les ordonnances de protection sont également exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement (article 1136-7 du CPP).

Il suffit donc de présenter aux services d’enquête la copie des AR de notification de la décision, délivrée ou sollicitée le cas échéant auprès du greffe, ou toute autre mention par le greffe, sur la copie exécutoire ou une copie certifiée conforme, de la date de notification de la décision.

> Quid du RGPD ? Nous allons devoir et partager avec l'ARIPA des informations multiples et très personnelles concernant nos clients (qui vont d'ailleurs au-delà de la seule pension alimentaire si nous devons transmettre la convention DCM)...

Les textes régissant l’IFPA, notamment l’article 373-2-2 du code civil, prévoient la transmission des éléments strictement nécessaires au versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’ARIPA, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille.

Ces textes ont été soumis à la CNIL, qui a examiné et validé la conformité du traitement des données au RGPD.

Enfin, les personnels de l’ARIPA sont habilités à gérer au quotidien les dossiers des familles en respectant le principe de confidentialité.

> Dans le cadre de l'ordonnance de protection, un texte spécifique impose en cas de danger, la notification par voie administrative. Or, quand il est fait droit à la demande d'ordonnance de protection, c'est nécessairement qu'un danger est constitué. Dans ce cas, faut-il considérer qu'il est nécessaire de notifier en plus par LRAR ou peut-on transmettre le récépissé de notification administrative à l'ARIPA ?

L’article 1136-9 du code de procédure civile prévoit la notification de l’ordonnance de protection par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification.

Dans ce cas, l’autorité administrative doit informer le greffe, dans les meilleurs délais, des diligences faites et lui adresser le récépissé (article 1136-10 du code de procédure civile).

L’application de ce texte spécial conduit à substituer la notification par la voie administrative à la notification par lettre RAR prévue à l’article 1074-3 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de procéder à une telle notification par LRAR.

> Quid si les violences alléguées par le parent créancier ont déjà donné lieu à une plainte qui a fait l'objet d'un classement sans suite ?

Lorsque, dans le cadre de l’instance, est produite par l’une des parties une plainte déposée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de violences ou de menaces sur le parent créancier ou l’enfant, l’IFPA est obligatoirement mise en place (sans faculté de l’écarter pour les parents) et il ne pourra y être mis fin tant que la pension alimentaire est exigible. Le dernier article du II 373-2-2 du code civil ne distingue pas selon le traitement dont a fait l’objet la plainte. Dès lors, le classement sans suite de la plainte est indifférent.

> si dans une audition de mineurs, l'enfant fait état de gestes déplacés cela suffit-il à caractériser les violences ?

Cela est insuffisant pour caractériser les violences entraînant les adaptations du régime de l’IFPA (impossibilité pour les parents d’écarter sa mise en place et d’y mettre fin). Le dernier article du II 373-2-2 du code civil vise exclusivement la plainte déposée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences sur le parent créancier ou l’enfant, la condamnation pénale prononcée à l’encontre du parent débiteur pour les mêmes faits, et la décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.

> Pourrions-nous envisager dans un avenir plus ou moins proche un lien direct entre notre logiciel métier et le portail de l'ARIPA afin de faciliter au quotidien les tâches de greffe (comme un peu le RPVA) ?

Une interconnexion entre les logiciels métier actuels et le portail de l’ARIPA n’existe pas à ce jour. Elle pourra être envisagée à moyen terme dans le cadre du déploiement de l’applicatif PORTALIS.

Fin de l’intermédiation

> Comment mettre fin à l'IFPA : enfants devenus financièrement indépendants, transfert de résidence de l'enfant chez le parent créancier, en l'absence de décision judiciaire modificative.

L’intermédiation financière peut prendre fin dans un certain nombre de situations listées à l’art L. 582-1 VII du code de la sécurité sociale, notamment lorsque l’un des parents en fait la demande auprès de l’ARIPA, sous réserve de l’accord de l'autre parent, ou lorsque la pension alimentaire n’est plus exigible. En cas de désaccord, il appartiendra au parent qui le souhaite de saisir le juge aux fins de suppression de la contribution.

À noter qu’il n’est toutefois pas possible de demander à mettre fin à l’intermédiation dans une situation de violence intrafamiliale telle que définie à l’article précité.

> Perte d'emploi, incarcération du débiteur qui subit une baisse de son pouvoir d'achat ? Quel recours ? Doit-il saisir le greffe pour une modification du montant de la PA connaissant les délais des TJ ? Que fait la CAF pendant ce temps ?

L’ARIPA n’ayant pas le pouvoir de révision du montant des pensions fixées, la révision du titre exécutoire fixant la pension ne peut passer que par une saisine du JAF. En cas d’insolvabilité ou d’incarcération, le débiteur est considéré comme étant hors d’état de faire face à son obligation d’entretien. L’ARIPACAF va alors suspendre l’intermédiation ou le recouvrement des impayés, verser l’ASF non recouvrable au créancier et contrôler régulièrement la situation du parent débiteur.

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