17 janvier 2022

Résolution sur le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire

Libertés et droits de l'homme
Textes

L’Assemblée générale du CNB a pris connaissance du projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, soumis à la procédure accélérée. L’AG du CNB regrette une fois encore l’utilisation de la procédure accélérée empêchant un véritable débat et contrôle parlementaire, s’agissant d’un projet de loi mettant en jeu des libertés fondamentales dans le cadre d’une crise sanitaire qui, désormais, n’est plus un péril imminent mais s’inscrit dans la durée.

En effet, les mesures proposées portent toujours plus atteinte aux droits et libertés fondamentaux et notamment à la liberté d’aller et venir, au droit au secret médical, au droit au respect de la vie privée, à la liberté d’accès au droit et à l’exercice des droits de la défense et aux droits des enfants protégées par la CIDE. Si la situation de crise exceptionnelle liée à la pandémie de Covid-19 suppose des mesures exceptionnelles, ces dernières doivent se conformer au principe de légalité et être strictement nécessaires, proportionnées et adaptées aux risques sanitaires encourus, que ces mesures doivent, en outre, être entourées de garanties pour assurer une protection contre les risques d’abus, d’arbitraire et de discrimination et qu’elles doivent nécessairement être strictement limitées et encadrées dans le temps et strictement répondre aux nécessités de la lutte contre l’épidémie.

L’AG du CNB dénonce le principe de la délégation du contrôle de concordance entre le passe vaccinal et des documents d’identité aux « exploitants des établissements concernés » en cas de doute sur la personne du porteur, lesquels exerceraient un pouvoir de contrôle d’identité réservé par principe à l’autorité publique, sans que ce contrôle n’obéisse par surcroît à des critères précis, alors qu’il détermine notamment l’exercice de la liberté fondamentale d’aller et venir, y compris à l’égard de mineurs pourtant non soumis à l’obligation de détenir un document d’identité. Un point d’alerte est à noter sur le caractère attentatoire au droit au secret médical et au respect de la vie privée de l’accès et de l’utilisation par le préfet et non plus seulement par les autorités médicales, des données de santé contenues dans le système d’information dédié à la lutte contre la Covid 19 alors même qu’aucun argument n’est invoqué dans l’étude d’impact du projet de loi pour justifier une telle extension, qui n’est au surplus assorti d’aucune garantie.

L’AG du CNB exige que les exceptions au « passe vaccinal » tenant aux « motifs impérieux d’ordre familial ou de santé » soient complétées par le législateur afin de permettre qu’il ne soit pas obligatoire pour emprunter les transports de longue distance afin de se rendre à la convocation d’une juridiction ou d’une autorité administrative ou chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance, ainsi que pour l’exercice par les professionnels du droit tels les avocats, de leur ministère concourant à l’exercice des droits de la défense, une telle exception ressortissant au domaine de la loi ainsi que l’a exprimé le Conseil d’Etat. Ainsi, en cas de saisine du Conseil constitutionnel le Conseil national des barreaux formulera une contribution extérieure visant à soutenir la position exprimée dans la présente motion.

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