12 septembre 2023

Le collaborateur pourra percevoir une rémunération complémentaire pour un dossier transmis

Collaboration

Dans le cadre du toilettage de l’article 14 du RIN initié par l’avant-projet de DCN n° 2023-005a présenté à l’AG des 6 et 7 juillet 2023, la commission Collaboration poursuit son remaniement en proposant d'une part d’insérer dans l’article 14 du RIN la possibilité pour le collaborateur de percevoir une rémunération complémentaire pour un dossier transmis et traité par lui pour le compte du cabinet et, d'autre part, des mesures de nature à mieux encadrer la collaboration inter-barreaux.

Rémunération complémentaire du collaborateur pour la transmission d’un dossier au collaborant

En pratique, la rémunération du collaborateur pour la transmission d’un dossier au collaborant fait l’objet d’une clause dans certains contrats de collaboration libérale.

Il est apparu à la commission Collaboration qu’il convenait d’insérer dans l’article 14 du RIN la possibilité pour le seul collaborateur de percevoir une rémunération complémentaire pour un dossier transmis et traité par lui pour le compte du cabinet.

Naturellement, cette mesure ne doit entraver ni la faculté du collaborateur libéral de développer une clientèle personnelle ni l’objectif de transmission du savoir à laquelle doit tendre la relation de collaboration.

Cette proposition tend à poser une faculté et n'oblige aucune partie au contrat de collaboration. De même, il ne s’agit en aucun cas de remettre en cause l’interdiction posée par l’article 11 du RIN.

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