15 mai 2023

Le CNB se mobilise pour un renforcement de la place de l'avocat dans les actions de groupe

Textes

A la suite de l’adoption, en 1ère lecture, par les députés, de la PPL relative au régime juridique des actions de groupe, le CNB appelle à un renforcement de la présence de l’avocat dans toutes les phases de la procédure et à l’abrogation de l’article 92 de la loi « J21 » du 18 novembre 2016 pour faciliter l’introduction d’actions de groupe en matière de discrimination.

Lors son Assemblée générale du 12 mai 2023, le CNB a voté une résolution portant sur la proposition de loi relative au régime juridique des actions de groupe, dans sa version adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, le 8 mars 2023.

Si le CNB se satisfait que la tenue du registre national des actions de groupe soit confiée au ministère de la Justice, l’Assemblée générale, dans la continuité de sa résolution adoptée le 3 février 2023, invite le législateur à renforcer la place de l’avocat dans l’action de groupe ainsi que dans les actions de groupe transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du 25 novembre 2020.

Le CNB réitère ses précédentes demandes en vue de permettre à un avocat de mener une action de groupe au nom de ses clients, sans l’intermédiation d’une association ou d’un syndicat, ou à tout le moins dans les cas suivants :

  • Il n’existe pas d’association ou de syndicat compétents ou ayant intérêt à agir ;
  • L’association ou le syndicat restent inactifs et n’agissent pas en justice même quinze jours après mise en demeure par les usagers susvisés ;
  • L’association ou le syndicat sont dans l’impossibilité d’agir ou de continuer leur action en justice ;
  • L’association ou le syndicat se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts ;

Dans ces hypothèses, un avocat devrait pouvoir se substituer à l’absence ou à la carence de l’association, afin d’assurer au justiciable la meilleure représentation possible et la défense de ses intérêts compte tenu du caractère technique de l’action de groupe.

Le CNB rappelle aussi que l’avocat a vocation à être présent dans la phase de réparation des préjudices, en sa qualité de professionnel du droit compétent, justifiant de garanties assurantielles et déontologiques fortes et au regard de l’obligation de recourir aux CARPA pour le maniement de fonds de tiers, ce qui sécurise les indemnisations des victimes.

Concernant l’action de groupe en matière de discrimination en droit du travail, le CNB demande que soit inscrite dans cette proposition de loi la suppression de l’article 92 de la loi « J21 » du 18 novembre 2016 qui n’autorise l’engagement de telles actions que pour les situations dont le fait générateur est postérieur à la promulgation de la loi.

Ces dispositions ont fait échouer les quelques actions engagées en droit du travail au motif d’un argument relatif au fait générateur qui n’était pas postérieur à l’entrée en vigueur de la loi, alors que la discrimination est un processus qui se met en œuvre sur plusieurs années, parfois sur une carrière.

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