06 juillet 2020

Open data : Le CNB s'inquiète des modalités de mise à la disposition du public des décisions

Numérique

Le Conseil national des barreaux, réuni en assemblée générale le 3 juillet 2020, ayant pris connaissance du décret n°2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives, publié au Journal officiel du 30 juin 2020, rappelle ses observations émises, lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2019, sur le projet de décret, sur rapport du groupe de travail Open data.

Décisions mises à disposition du public

Concernant les décisions mises à disposition du public, le CNB :

  • Réitère sa satisfaction concernant la responsabilité de la mise à disposition du public des décisions de justice sous format électronique, confiée au conseil d’État et la Cour de cassation, pour les décisions relevant de leur ordre respectif, conformément à la déclaration commune signée avec cette dernière en mars 2019.
  • Se satisfait que le recours contre la décision d’occultation des éléments d’identification de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée soit porté devant un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président et non plus devant le service de documentation et d'études, premier pas vers un véritable régime contentieux de l'occultation qu’appelait de ses vœux le CNB.
  • Déplore ne pas avoir été entendu sur la trop importante marge d’appréciation laissée au juge en ce qui concerne les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes citées dans la décision, sans qu’il ne soit précisé comment ces dernières, parties ou tiers, pourraient contester la décision d’occultation ou de non-occultation, avant la publication de la décision sur le site Internet prévu à cet effet.

Délivrance de copies au tiers

Concernant la délivrance de copies au tiers, le CNB dispose que :

  • Cette délivrance aux tiers ne pourra concerner que les décisions suffisamment identifiées ;
  • Le refus de délivrance ou le silence gardé pendant deux mois peut donner lieu à recours gracieux devant le président de la juridiction ;
  • Le greffier devra occulter les éléments permettant l’identification des personnes physiques de nature à porter atteinte à leur sécurité ou au respect de leur vie privée des personnes ou celles de leur entourage, précision donnée que cette occultation sera automatique lorsqu’elle a été faite pour la mise à disposition du public ;
  • Le recours contre cette décision sera possible, par requête présentée par un avocat, devant le président de la juridiction auprès de laquelle le greffier exerce ses fonctions : le président statue par ordonnance, le demandeur et les personnes physiques, parties ou tiers, mentionnées dans la décision, si possible entendus ou appelés.

L’assemblée générale du CNB s’inquiète de la place du contradictoire dans la décision d’occultation ou de non occultation, du sort réservé aux décisions rendues avant la publication des arrêtés auxquels est subordonné le décret, qui sera mis en œuvre de façon progressive par niveau d’instance et type de contentieux. L'assemblée générale rappelle aussi ses préoccupations concernant la réutilisation qui sera faite des données judiciaires ainsi mises à disposition et la nécessité de garantir la transparence et l’éthique des algorithmes utilisés pour leur exploitation.

Par ailleurs, le CNB accepte de se joindre au groupe de travail thématique dédié à la problématique de la réutilisation des données issues des décisions de justice qui sera créé par le ministère de la Justice à la rentrée.

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