Foire aux questions - Protection sociale de l’avocat

(Dernière mise à jour le 20 février 2023)


THÈMES

Questions générales | Maladie | Parentalité | Décès


Questions générales

> Je suis avocat libéral, quels sont mes droits en matière de protection sociale ?

L’avocat libéral dispose de garanties obligatoires en matière de prévoyance (maladie, incapacité, décès, maternité) et de retraite.

En cas de maladie :

  • Maintien pour les collaborateurs de la rétrocession à 100 % pendant deux mois (sous déduction des indemnités journalières perçues) ;
  • Indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance (AON/LPA) après un éventuel délai de carence (cf. schémas) jusqu’au 90ème jour d’arrêt ;
  • A compter du 91ème jour d’arrêt : indemnités journalières versées par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) jusqu’au 1 095ème jour (parfois complétées par des indemnités de l’organisme de prévoyance, en fonction des garanties négociées par le Barreau).

En cas de décès :

  • Capital-décès versé aux survivants par la CNBF ;
  • Les barreaux peuvent avoir souscrit des garanties complémentaires permettant le versement d’un capital supplémentaire.

En cas d’invalidité :

  • Pension d’invalidité versée par la CNBF ;
  • Un complément d’indemnisation est versé par AON et la LPA (en fonction du Barreau de l’avocat).

En cas de maternité :

  • Indemnités journalières versées par la CPAM ;
  • Indemnités journalières versées par AON/LPA (si souscription de Chance parentalité par le Barreau) ;
  • Prime de naissance ;
  • Allocation forfaitaire de repos maternel versée par la CPAM ;
  • Exonération de cotisations CNBF.

> Tous les avocats libéraux bénéficient-ils du même régime de protection sociale ?

Non, tous les avocats n’ont pas le même régime de protection sociale.

La protection sociale d’un avocat dépend du barreau dans lequel il est inscrit et du contrat collectif que ce dernier a souscrit.

Il existe deux acteurs aujourd’hui : La Prévoyance des avocats (LPA) et AON.

161 barreaux ont souscrit aux garanties de la LPA (La Prévoyance des Avocats).

Les Barreaux de Paris, de Lyon et des Hauts-de-Seine ont souscrit un contrat de prévoyance collective auprès de AON.

En revanche, le régime de retraite est le même pour tous les avocats (article L651-1 du code de la sécurité sociale). C’est le régime autonome des avocats, géré par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) : www.cnbf.fr

> Les avocats libéraux et les avocats salariés bénéficient-ils des mêmes droits ?

Les avocats libéraux et les avocats salariés ne bénéficient pas tout à fait des mêmes prestations.

Les avocats salariés relèvent du régime général des salariés pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Ainsi, les avocats salariés perçoivent des indemnités journalières de la CPAM.

En revanche, tous les avocats, qu’ils soient libéraux ou salariés, relèvent du régime de retraite des avocats géré par la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF).

Maladie

> En cas d’arrêt maladie, suis-je indemnisé ?

En cas de maladie :

En cas d'accident :

En cas d'hospitalisation :

> En cas d’arrêt maladie, quelles sont mes obligations en matière de suppléance ?

L’article 46 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 dispose que l’avocat empêché d’exercer doit faire une demande de suppléance.

L’avocat choisit un avocat-suppléant inscrit dans le même barreau qui l’accepte pour une durée limitée sans être supérieure à un an.

L’avocat empêché et l’avocat-suppléant en informent leur bâtonnier qui rend une ordonnance.

Il peut être demandé au bâtonnier une prorogation de la suppléance si nécessaire et par l’avocat empêché et l’avocat suppléant.

Parentalité

> Collaboratrice enceinte, quand dois-je prévenir le cabinet ? Quelles conséquences aurait l’annonce de ma grossesse ?

L’article 14.5.1 du RIN n’impose pas de délai à la collaboratrice libérale pour déclarer sa grossesse. Il lui suffit d’avertir le cabinet dès que possible – suffisamment tôt, par exemple, pour organiser le suivi des dossiers en suspens. En outre, il résulte de l’article 14.5.3 que le contrat ne peut être rompu par le cabinet « à compter de la déclaration [de votre] état de grossesse […] et jusqu’à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité […] ».

> Quelle est la durée du congé maternité ?

Durée du congé : Dépend de la situation de la mère, tout statut confondu :

  • Premier ou deuxième enfant : 16 semaines (6 semaines avant + 10 semaines après)
  • Troisième enfant : 26 semaines (8 + 18 semaines)
  • Jumeaux : 34 semaines (12 + 22 semaines)
  • Triplés ou plus : 46 semaines (24 + 22 semaines)

Avocate collaboratrice :

L’article 14.5.1 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) dispose que « La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après son accouchement, avec un minimum de trois semaines avant la date prévue de l'accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique. »

Il en résulte un droit pour la collaboratrice de bénéficier de son congé réparti comme elle l’entend avant et après son accouchement. Elle a la liberté de profiter de seize semaines de repos, elle n’en a pas l’obligation. Les indemnités liées au repos maternel couvriront la seule période de suspension de son contrat de collaboration.

Avocate exerçant en individuel :

A condition de justifier de 6 mois d’affiliation à la Sécurité sociale, une cessation d’activité de huit semaines dont six après l’accouchement donne droit à une allocation forfaitaire de repos maternel et à des indemnités journalières.

Les indemnités journalières forfaitaires d’interruption d’activité sont versées pendant le congé maternité à condition d’avoir interrompu son activité pendant au moins huit semaines, dont six après l’accouchement (article L623-1 et s. du code de la sécurité sociale). Si l’avocate remplit les conditions, la caisse dont elle dépend lui enverra un carnet de maternité qui lui permet de réclamer les prestations.

Le congé maternité est en principe de 16 semaines (L331-3 al. 1er du code de la sécurité sociale sur renvoi de l’article L623-1, I. du code de la sécurité sociale). Il est de 26 semaines à partir du 3ème enfant. Il est de 34 semaines pour des jumeaux et de 46 semaines pour des triplés.

Si l’avocate préfère poursuivre son activité avant la naissance de son enfant, il lui est possible de reporter une partie du congé prénatal dans la limite de 3 semaines sur la partie du congé post-natal, le tout donnant droit à indemnité.

Le site Internet d’ameli détaille les démarches de la travailleuse indépendante et le calcul de la durée de son congé maternité (prénatal, postnatal, suivant nombre d’enfants) :
www.ameli.fr

> Comment gérer mon cabinet pendant mon congé maternité ?

Il résulte des articles 46 à 48 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 la faculté pour l’avocat, empêché temporairement d’exercer, de se faire remplacer par un ou plusieurs suppléants. Il doit alors en aviser le bâtonnier.

Le 3ème alinéa de l’article 47 dispose que « Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé. » Le suppléant peut ainsi accomplir les actes d’administration du cabinet et ceux inhérents à la fonction de l’avocat (assistance, représentation, consultation).

La rémunération du suppléant est librement fixée par convention.

La suppléance ne peut excéder une année.

La délégation de RPVA est admise pour permettre à l’avocate remplacée d'accorder temporairement l'accès à son compte e-Barreau à un autre avocat inscrit à un barreau du ressort de sa cour d'appel.

> Les parents avocats peuvent-ils bénéficier de la prise en charge par la Sécurité sociale des arrêts dérogatoires pour garde d’enfant testé positif au Covid ?

Nota :

En 2020, avait été instaurée une exception, durant la crise sanitaire, pour des arrêts courts liés à une contamination par la Covid, pour toutes les professions libérales, en ce compris les avocats. La loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit des indemnités journalières pour arrêts de courte durée au profit des professions réglementées à compter du 1er juillet 2021 – sauf pour la profession d’avocat qui n’a pas intégré le régime général.

Les avocats ne relèvent pas du régime général de l’assurance maladie pour les indemnités journalières (IJ) en cas d’arrêt maladie qu’elles soient de courte ou de longue durée. Ils bénéficient d’une couverture assurantielle privée via les ordres et obligatoire d’IJ via la CNBF, laquelle ne verse pas d’IJ en cas de maladie de courte durée, la courte durée s’entendant de moins de 90 jours.

Il leur appartient d’actionner leur couverture au titre d’une assurance souscrite par leur Ordre, ou, à défaut, leur assurance privée s’ils en ont souscrite.

En conséquence, les avocats ne sont pas concernés par le téléservice d’Ameli permettant la délivrance et l’indemnisation des arrêts de travail pour garde d'enfant dans le cadre du Covid-19 dont bénéficient les travailleurs non-salariés qui ne peuvent pas poursuivre leur activité professionnelle à distance.

> Comment se déroule mon congé maternité en tant que collaboratrice libérale à temps partiel, exerçant à titre individuel pour le reste du temps ?

De façon générale, pour les modalités du congé maternité, il convient de se référer au Règlement intérieur national de la profession d’avocat, notamment :

  • L’article 14.5.1 sur le droit pour la collaboratrice enceinte de suspendre l’exécution de sa collaboration et les modalités de cette suspension (notamment, délai de prévenance, durée du congé) ;
  • L’article 14.5.2 sur l’articulation entre la rétrocession d’honoraires et les indemnités versées au titre de la maternité ;
  • L’article 14.5.3 sur les conditions de rupture du contrat de collaboration, qui comporte des dispositions protectrices de la collaboratrice à compter de la déclaration de sa grossesse jusqu’à son retour au cabinet.

Le congé maternité de la collaboratrice libérale s’organise suivant l’article 14.5.1 du RIN, indépendamment de son activité à mi-temps. Il en résulte que « La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après son accouchement, avec un minimum de trois semaines avant la date prévue de l'accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique. » Elle en avertit son cabinet un mois avant le début de la suspension.

L’indemnité maternité, constituant un revenu de remplacement, son montant est calculé en fonction du revenu – à la condition d’être affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 10 mois. Les indemnités liées au repos maternel couvriront la période de suspension du contrat de collaboration. Il résulte de l’article 14.5.2 du RIN que les indemnités compensatrices de ressources viennent en déduction du maintien de la rétrocession d'honoraires par le cabinet et doivent donc être reversées à celui-ci par la collaboratrice enceinte, dans la limite du montant de la rétrocession.

En pratique, la collaboratrice continue à percevoir intégralement sa rétrocession d’honoraires pendant son congé et doit en contrepartie reverser au collaborant :

  • Les indemnités forfaitaires d’interruption d’activité de la CPAM ;
  • Les indemnités forfaitaires d’interruption d’activité dans le cadre d’une prévoyance libérale ou collective du barreau.

En cas de contrat de collaboration à temps partiel, ces reversements se font au prorata temporis et le collaborateur reversera la quote-part du temps de travail consacré au cabinet. A titre d’exemple, pour un mi-temps, le collaborateur reversera la moitié des indemnités perçues.

En revanche, sont acquises à l’avocat collaborateur et ne sont donc pas à reverser :

  • Les allocations de repos maternel versées par la CPAM ;
  • Les primes de naissance (LPA, prévoyance…).

Le site Internet de l’Assurance maladie détaille les démarches de la travailleuse indépendante et le calcul de la durée de son congé maternité :
https://www.ameli.fr/

> Que faut-il déduire de la rétrocession d’honoraires durant le congé maternité ?

L'article 14.5.2 du RIN dispose que « La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l'occasion de l'accouchement sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés. »

Seules les indemnités compensatrices de ressources viennent en déduction du maintien de la rétrocession d'honoraires par le cabinet et doivent donc être reversées à celui-ci par la collaboratrice enceinte, dans la limite du montant de la rétrocession.

Seules les indemnités compensatrices de ressources viennent en déduction du maintien de la rétrocession d'honoraires par le cabinet et doivent donc être reversées à celui-ci par la collaboratrice enceinte, dans la limite du montant de la rétrocession.

Restent intégralement acquises à la collaboratrice et n’ont donc pas lieu d’être déduites :

  • Les primes octroyées à l'occasion de la grossesse ou de la naissance, qui ont un caractère forfaitaire sans relation avec l'arrêt d'activité de la collaboratrice, n'entrent pas dans cette déduction.
  • Les primes à la naissance
  • L'allocation de repos maternel, destinée à compenser partiellement la diminution de l'activité professionnelle indépendamment de toute cessation d'activité

Ces primes sont liées à l'événement, elles ne constituent pas des revenus de remplacement.

> Comment doit être traitée la CSG-CRDS, s’agissant du maintien de la rétrocession reversée à la collaboratrice enceinte ?

Les indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d’assurance maladie des professions libérales sont soumises à la CSG et à la CRDS. Il résulte de l’article L136-1-2, I., du code de la sécurité sociale que « [les contributions sociales sont dues] sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d'activité, y compris en tant qu'ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination. » Ainsi, la CSG et la CRDS sont prélevées sur les revenus d’activité ou de remplacement de l’assuré exerçant une profession libérale.

Par définition, un prélèvement affecte a posteriori le versement global des indemnités journalières (bien que, dans les faits, ce prélèvement soit concomitant au versement des indemnités). Le bénéficiaire des indemnités journalières perçoit d’abord un montant global, puis subit un prélèvement sur ce montant, correspondant notamment aux cotisations de CSG et de CRDS. Ainsi, les montants de CSG et de CRDS font partie du montant des indemnités journalières. S’agissant de la charge du paiement final de ces cotisations, l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; 2° Les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics (…). »

Il résulte de ces dispositions que ce sont les personnes physiques percevant des revenus d’activité ou de remplacement qui sont assujetties à ces contributions sociales, et non la personne qui verse ces revenus.

Dès lors que le collaborateur libéral doit supporter personnellement la charge du paiement de la CRDS et de la CSG, il n’incombe pas à la structure qui le rémunère de lui rembourser ces sommes par quelque moyen que ce soit. Ainsi, il apparaît que le cabinet n’a pas à payer la différence de rémunération sur la base des indemnités amputées des prélèvements sociaux. En l’absence d’un accord contractuel différent entre les parties, c’est donc le montant global et brut des versements d’indemnités journalières qui doit être pris en considération.

> Quel est le point de départ du délai de prévenance en cas de rupture du contrat à l'initiative de la collaboratrice pendant son congé maternité ou pendant la période de protection suivant la reprise ?

Il résulte de l'article 14.5.3 du RIN « [qu’à] compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité ».

Il est possible aussi à la collaboratrice de rompre le contrat de collaboration libéral durant son congé de maternité. Le délai de prévenance peut alors débuter au jour de la notification de la rupture, sauf meilleur accord des parties, c'est-à-dire sauf accord plus favorable à la collaboratrice libérale.

En conséquence, lorsque la rupture est à l'initiative de la collaboratrice enceinte, le point de départ du délai de prévenance est immédiat au jour de la notification de la rupture pendant le congé maternité. Si elle n'est pas à l'initiative de la collaboratrice, le point de départ est à l'issue des huit semaines suivant le retour du congé maternité.

Pendant la période de protection, après le retour de congé maternité, la rupture peut intervenir à l'initiative de la collaboratrice dans tous les cas, l'esprit du texte étant de la protéger.

La collaboratrice, en cas de démission après retour de son congé maternité, doit effectuer normalement son délai de prévenance, sauf accord des parties pour une dispense de ce délai de prévenance ou une suspension de son contrat de collaboration.

> Congés parentaux

Décès

> En cas de décès d’un avocat, quels sont les droits de ses survivants ?

Les survivants peuvent bénéficier d’un capital-décès dont le montant varie en fonction de l’origine du décès (maladie ou accident) versé par la CNBF.

Certains barreaux ont également prévu des garanties décès complémentaires permettant l’octroi d’un capital supplémentaire (ex. : barreau de Paris).

Dans ce cas, les survivants doivent se rapprocher du barreau du défunt pour connaître les éventuelles garanties souscrites.

Régime national (CNBF)
Capital-décès maladie 34 302 €
Bénéficiaires du capital-décès maladie
  • Conjoint marié survivant ou,
  • A défaut les parents, frères et sœurs fiscalement à charge, et sous réserve d’une inscription à l’Ordre du Barreau de Paris depuis au moins 3 mois.
Capital-décès accident 68 603 €
Bénéficiaires capital-décès accident
  • Conjoint marié ou,
  • A défaut, aux enfants de moins de 21 ans, moins de 25 ans poursuivant des études, ou handicapés,
  • A défaut, les parents, frères et sœurs fiscalement à charge,
  • Sous réserve d’une inscription à l’Ordre du Barreau de Paris depuis au moins 3 mois.
Capital-décès accident de la circulation 68 603 €
Bénéficiaires capital-décès accident de la circulation
  • Conjoint marié ou,
  • A défaut, aux enfants de moins de 21 ans, moins de 25 ans poursuivant des études, ou handicapés,
  • A défaut, les parents, frères et sœurs fiscalement à charge,
  • Sous réserve d’une inscription à l’Ordre du Barreau de Paris depuis au moins 3 mois.
Allocation orphelin 4 357 €

> Qui sont les bénéficiaires de la garantie décès ?

S’agissant du capital-décès de la CNBF :

  • En cas de décès consécutif à une maladie :
    • Conjoint marié survivant ou,
    • A défaut les parents, frères et sœurs fiscalement à charge, et sous réserve d’une inscription à l’Ordre du barreau de Paris depuis au moins trois mois.
  • En cas de décès consécutif à un accident :
    • Conjoint marié ou,
    • A défaut, aux enfants de moins de 21 ans, moins de 25 ans poursuivant des études, ou handicapés,
    • A défaut, les parents, frères et sœurs fiscalement à charge,
    • Sous réserve d’une inscription à l’Ordre du barreau de Paris depuis au moins trois mois.
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