Foire aux questions - Protection sociale de l’avocat

(Dernière mise à jour le 12 mars 2026) 

THÈMES

Questions générales

Je suis avocat libéral, quels sont mes droits en matière de protection sociale ?

L’avocat libéral dispose de garanties obligatoires en matière de prévoyance (maladie, incapacité, décès, maternité) et de retraite.

En cas de maladie :
  • Maintien pour les collaborateurs de la rétrocession à 100 % pendant deux mois (sous déduction des indemnités journalières perçues) ;
  • Indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance (AON/LPA) après un éventuel délai de carence (cf. schémas) jusqu’au 90èmejour d’arrêt ;
  • A compter du 91èmejour d’arrêt : indemnités journalières versées par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) jusqu’au 1 095èmejour (parfois complétées par des indemnités de l’organisme de prévoyance, en fonction des garanties négociées par le Barreau).
En cas de décès :
  • Capital-décès versé aux survivants par la CNBF ;
  • Les barreaux peuvent avoir souscrit des garanties complémentaires permettant le versement d’un capital supplémentaire.
En cas d’invalidité :
  • Pension d’invalidité versée par la CNBF ;
  • Un complément d’indemnisation est versé par AON et la LPA (en fonction du Barreau de l’avocat).
En cas de maternité :
  • Indemnités journalières versées par la CPAM ;
  • Indemnités journalières versées par AON/LPA (si souscription de Chance parentalité par le Barreau) ;
  • Prime de naissance ;
  • Allocation forfaitaire de repos maternel versée par la CPAM ;
  • Exonération de cotisations CNBF.

Tous les avocats libéraux bénéficient-ils du même régime de protection sociale ?

Non, tous les avocats n’ont pas le même régime de protection sociale.

La protection sociale d’un avocat dépend du barreau dans lequel il est inscrit et du contrat collectif que ce dernier a souscrit.

Il existe deux acteurs aujourd’hui : La Prévoyance des avocats (LPA) et AON.

163 barreaux ont souscrit aux garanties de la LPA (La Prévoyance des Avocats).

Le barreau de Paris a souscrit un contrat de prévoyance collective auprès de AON.

En revanche, le régime de retraite est le même pour tous les avocats (article L651-1 du code de la sécurité sociale). C’est le régime autonome des avocats, géré par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) : www.cnbf.fr
 

Les avocats libéraux et les avocats salariés bénéficient-ils des mêmes droits ?

Les avocats libéraux et les avocats salariés ne bénéficient pas tout à fait des mêmes prestations.

Les avocats salariés relèvent du régime général des salariés pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Ainsi, les avocats salariés perçoivent des indemnités journalières de la CPAM.

En revanche, tous les avocats, qu’ils soient libéraux ou salariés, relèvent du régime de retraite des avocats géré par la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF).

Maladie

I. Incapacité temporaire totale

En cas d'incapacité temporaire totale, les démarches suivantes doivent être entreprises : 
  • soit l'avocat bénéficie d'un contrat collectif souscrit par son Barreau, auquel cas - après les 90 premiers jours d'arrêt total et continu d'arrêt de travail - l'assureur concerné adresse le dossier à la CNBF (se renseigner auprès de votre Ordre)
  • soit l'avocat ne bénéficie pas d'un contrat collectif : il doit adresser à la CNBF ses arrêts de travail successifs dès qu'ils atteignent une durée totale et continue de 91 jours.
1. En cas de maladie 
Contrat AON (Barreau de Paris) :  
Protection sociale
Contrat LPA (163 autres barreaux) :  
Protection sociale (1)
2. En cas d'accident 
Contrat AON (Barreau de Paris) :  
Protection sociale (1)
Contrat LPA (163 autres barreaux) :  
Protection sociale (5)
3. En cas d'hospitalisation 
  Contrat AON   (Barreau de Paris) :  
Protection sociale (3)
Contrat LPA (163 autres barreaux) :  
Protection sociale (4)

II. Invalidité permanente partielle (par an)

Contrat AON (barreau de Paris) et Contrat LPA (163 autres barreaux)  
  • Taux d'invalidité supérieur à 33 % suivant le barème de l'assureur : 13 720,41 € X (N-33)/33 (selon le taux d'invalidité reconnu N). Versement jusqu'à 62 ans, âge minimum pour une liquidation des droits à la retraite selon les textes en vigueur.

III. Invalidité permanente totale (par an)

Contrat AON (barreau de Paris) et Contrat LPA (163 autres barreaux)  
  • Entre 2 920 € et 8 320 € : cette rente est inversement proportionnelle à l'ancienneté
  • Impossibilité d'exercer sa profession déterminée par la CNBF
  • Versement jusqu'à 62 ans, âge minimum pour une liquidation des droits à la retraite, selon les textes en vigueur
CNBF - Régime national régi par le code de la sécurité sociale  
  • Entre 9 482 € et 18 964 € : cette rente est proportionnelle à l'ancienneté

IV. En cas d'agression professionnelle

  • Le contrat AON pour Paris prévoit, dès le 1er jour de l'agression et jusqu'à 60 jours après celle-ci, une majoration de 60 € par jour des IJ de base et complémentaires.
  • Les contrats collectifs proposés par LPÄ (163 autres barreaux) ne prévoient pas de majoration de l'indemnité journalière en cas d'agression physique dans le cadre de l'exercice de la profession d'avocat.

V. Focus sur la rétrocession d'honoraires des avocats collaborateurs

  • En cas d'indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d'honoraires habituelle, après déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire, qui seront reversées au cabinet par le collaborateur. Cette période de deux mois peut ne pas être continue. 
  • Lorsqu'un collaborateur est en arrêt maladie pendant plusieurs mois sur deux années civiles, le cabinet doit verser la rétrocession habituelle au collaborateur indisponible pour raison de santé pendant deux mois l'année X et à nouveau pendant deux mois l'année X+1 (article 14.5.1.3 du RIN).

En cas d’arrêt maladie, quelles sont mes obligations en matière de suppléance ?

L’article 46 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 dispose que l’avocat empêché d’exercer doit faire une demande de suppléance.

L’avocat choisit un avocat-suppléant inscrit dans le même barreau qui l’accepte pour une durée limitée sans être supérieure à un an.

L’avocat empêché et l’avocat-suppléant en informent leur bâtonnier qui rend une ordonnance.

Il peut être demandé au bâtonnier une prorogation de la suppléance si nécessaire et par l’avocat empêché et l’avocat suppléant.

Parentalité

Collaboratrice enceinte, quand dois-je prévenir le cabinet ? Quelles conséquences aurait l’annonce de ma grossesse ?

L’article 14.6.1 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) n’impose pas de délai à la collaboratrice libérale pour déclarer sa grossesse. Il lui suffit d’avertir le cabinet dès que possible – suffisamment tôt, par exemple, pour organiser le suivi des dossiers en suspens. En outre, il résulte de l’article 14.7.3.1 que le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet « à compter de la déclaration [de votre] état de grossesse […] et jusqu’à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité […] ».

Quelle est la durée du congé maternité ?

Durée du congé : Dépend de la situation de la mère, tout statut confondu :
  • Premier ou deuxième enfant : 16 semaines (6 semaines avant + 10 semaines après)
  • Troisième enfant : 26 semaines (8 + 18 semaines)
  • Jumeaux : 34 semaines (12 + 22 semaines)
  • Triplés ou plus : 46 semaines (24 + 22 semaines)
Avocate collaboratrice :

L’article 14.6.1.1 du RIN dispose que « La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après son accouchement, avec un minimum de trois semaines avant la date prévue de l'accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique. »

Il en résulte un droit pour la collaboratrice de bénéficier de son congé réparti comme elle l’entend avant et après son accouchement. Elle a la liberté de profiter de seize semaines de repos, elle n’en a pas l’obligation. Les indemnités liées au repos maternel couvriront la seule période de suspension de son contrat de collaboration.

Avocate exerçant en individuel :

A condition de justifier de 6 mois d’affiliation à la Sécurité sociale, une cessation d’activité de huit semaines dont six après l’accouchement donne droit à une allocation forfaitaire de repos maternel et à des indemnités journalières.

Les indemnités journalières forfaitaires d’interruption d’activité sont versées pendant le congé maternité à condition d’avoir interrompu son activité pendant au moins huit semaines, dont six après l’accouchement (article L623-1 et s. du code de la sécurité sociale). Si l’avocate remplit les conditions, la caisse dont elle dépend lui enverra un carnet de maternité qui lui permet de réclamer les prestations.

Le congé maternité est en principe de 16 semaines (L331-3 al. 1erdu code de la sécurité sociale sur renvoi de l’article L623-1, I. du code de la sécurité sociale). Il est de 26 semaines à partir du 3èmeenfant. Il est de 34 semaines pour des jumeaux et de 46 semaines pour des triplés.

Si l’avocate préfère poursuivre son activité avant la naissance de son enfant, il lui est possible de reporter une partie du congé prénatal dans la limite de 3 semaines sur la partie du congé post-natal, le tout donnant droit à indemnité.

Le site Internet d'Ameli détaille les démarches de la travailleuse indépendante et le calcul de la durée de son congé maternité (prénatal, postnatal, suivant nombre d’enfants) : www.ameli.fr
 

Quelles indemnisations sont-elles versées par la CPAM à l'occasion d'une maternité et quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

L'article L.623-1 du Code de la sécurité sociale prévoit la perception d'une allocation forfaitaire de repos maternel et d'indemnités journalières forfaitaires par les avocates devant cesser toute activité professionnelle pendant la période défini àl'alinéa 2 de l'article D.623-2 du CSS. L'arrêt total de l'activité doit être d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées concernées bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées suivantes :
  • Une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines (alinéa 1er de l'article L.331-3 du CSS);
  • lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. en cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ;la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieures à l'accouchement est alors réduite d'autant (alinéa 2 de l'article L.331-3 du CSS).

Comment sont calculées les indemnités versées par la CPAM durant le congé maternité et le confé parentalité ?

L’allocation forfaitaire de repos maternel est versée en deux temps : la moitié au début du congé et le solde à la fin de la période obligatoire de cessation d’activité de 8 semaines. La totalité du montant de l’allocation est versée après l’accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du 7ème mois de la grossesse. Le montant de cette allocation est égal à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (PASS) en vigueur à la date du premier versement, soit 4.005 € au 1er janvier 2026. Lorsque le revenu d'activité annuel moyen au titre des 3 années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation est inférieurà 4.582,00 € (Somme qui représente 10% de la moyenne des valeurs annuelles du PASS en vigueur au cours des 3 années considérées), le montant de cette allocation est de 400,50 € (10% du montant du PASS de l’année de la naissance).

L’alinéa 1er de l’article D.623-2 du CSS prévoit que le montant de l’indemnité journalière forfaitaire est égal à 1/730 de la valeur du PASS en vigueur à la date prévue du premier versement, soit 48.060 €/730 = 65,83€ bruts au 1er janvier 2026. Cette indemnité journalière forfaitaire bénéficie à tous les indépendants dont le revenu d’activité annuel moyen (RAAM) sur les 3 années précédant l’arrêt est supérieur ou égal à 10% du PASS moyen calculé sur la même période. Si le RAAM de l’indépendant est inférieur à 10% du PASS moyen des trois dernières années précédant l’arrêt d’activité, l’indépendant perçoit un montant d’indemnité journalière égal à 10% du montant résultant de la fraction 1/730 du PASS, soit 6,58 €.
 

Les indemnisations versées par les organismes complémentaires auprès desquels les barreaux ont souscrit des garanties ?

Prestations en espèce versées par AON aux avocats du Barreau de Paris 
Au titre des garanties de base 
  • Une allocation à la naissance d’un montant de 1.464€ est versée à l’avocate
  • Un soutien financier pour les avocates libérales non-collaboratrice d’un montant de 1.200€, qui sera versé dans le mois suivant le versement du forfait naissance
  • Une indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité est versée pendant le congé maternité et le congé pour adoption. Ce versement est effectué entre 10 et 16 semaines. Ce délai est majoré de 4 semaines en cas de naissance multiple. Le montant de cette indemnité est de 38€.
  • Une indemnité journalière de paternité est versée au père durant une période de 28 jours consécutifs répartis sur 6 mois. Le montant de cette indemnité est de 25€.
Au titre des garanties complémentaires 
  • Une aide maternité d’un montant de 1.768€ est versée à l’avocate dans le mois suivant le versement du forfait naissance y compris si le versement de ce dernier a été anticipé au 7èmemois.
Prestations en espèce versées par LPA SCB aux avocats des barreaux de province 
  • Un forfait accouchement d’un montant de 1.470€ est versé à l’avocate
  • Un forfait naissance ou adoption versé au ou à la conjoint(e) ou au ou à la partenaire lié(e) par un PACS ou au ou à la concubin(e) d’un montant de 460€.
Il est conseillé de se rapprocher des services dédiés de son barreau. 
 
Collaboration libérale : maintien de la rétrocession de l’avocat ou l’avocate concernée (art. 14.6.2 du RIN) 
  • Le principe est que pendant le congé maternité, le congé parentalité ou le congé adoption, la collaboratrice libérale ou le collaborateur libéral, reçoit de la part de son cabinet l’intégralité de sa rétrocession d’honoraires, sous la seule déduction des indemnités perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. Le cabinet doit maintenir la rétrocession habituelle tout au long du congé maternité/parentalité/adoption et que la collaboratrice ou le collaborateur reverse les indemnités journalières une fois qu’elle ou il les a perçues (dans la mesure où les indemnités journalières sont généralement versées avec un décalage par rapport à la période couverte). C’est le montant net effectivement perçu qui doit être déduit et le cabinet ne doit pas appliquer la TVA sur ces montants. On entend par « rétrocession habituelle » les éventuels bonus et primes perçus habituellement les années précédentes qui doivent être estimés forfaitairement au prorata temporis sur la moyenne des 12 mois précédant l’interruption.
  • Les sommes devant être reversées au cabinet intègrent uniquement les indemnités journalières, c’est-à-dire les IJ d’interruption d’activité versées par l’Assurance Maladie (CPAM) et les IJ complémentaires versées par la prévoyance souscrite par le Barreau, le cas échéant. Les allocations forfaitaires (telles que l’allocation de repos maternel) ne sont pas à reverser au cabinet.

Les conséquences de la maternité sur la retraite de l'avocat

  1. La maternité ouvre droit à l’exonération de plein droit du paiement d’un quart de la cotisation annuelle forfaitaire du régime de retraite de base (article L 652-8 du CSS). Cette exonération sera déduite des cotisations appelées au titre de l'année de l’accouchement. Le trimestre exonéré est toutefois pris en compte au titre du calcul de la retraite de base. Pour en bénéficier, vous devez envoyer la demande d’exonération à la CNBF en joignant l’acte de naissance de l’enfant, soit par LRAR, soit par courrier électronique (cotisant@cnbf.fr), soit depuis votre espace personnel sur le site de la CNBF (onglet “mes demandes”, puis “demander une exonération de cotisation pour maternité”).
  2. Lors de la liquidation des droits à retraite, certaines périodes non cotisées sont comptées. Ainsi, une majoration de la durée d’assurance est attribuée par enfant - sous réserve de justifier d’au moins huit trimestres dans un régime obligatoire de retraite - à hauteur de (art. R.653-4 et L.351-4 du CSS) : 
  • Quatre trimestres de majoration pour maternité ou adoption,
  • Quatre trimestres de majoration pour l’éducation de chaque enfant.
Ces derniers trimestres de majoration d’éducation peuvent être librement partagés entre les parents pour les enfants nés à compter de 2010, sous réserve que la demande soit exprimée auprès de la caisse de retraite de l’un des deux parents dans les six mois suivant la date du 4èmeanniversaire de la naissance ou de l’adoption de l’enfant. A défaut de demande de partage, les trimestres sont automatiquement attribués à la mère. 

Il existe une majoration spécifique pour le parent qui a élevé un enfant handicapé. 

A ce jour, toutes ces majorations de trimestre sont accordées au titre du régime de retraite de la CNBF, sauf à ce que l’assurée sociale de la CNBF ait été affiliée à un autre régime de retraite dans le cadre d’une autre activité professionnelle soumise au régime général ou au régime agricole.

Dans ce cas, le régime général ou le régime agricole sont prioritairement compétents pour l’attribution de la majoration de trimestres, quelle que soit la durée de cotisations auprès de ces régimes et quel que soit le montant de la cotisation de retraite.

Le Conseil national des barreaux travaille actuellement sur une proposition ouvrant la possibilité pour l’avocate de choisir le régime auquel elle souhaiterait voir affecter ses trimestres maternité et ses trimestres éducation : le premier régime auquel elle a été affiliée (règle actuellement applicable) ou le régime de la CNBF. 
 

Comment gérer mon cabinet pendant mon congé maternité ?

Il résulte des articles 46 à 48 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 la faculté pour l’avocat, empêché temporairement d’exercer, de se faire remplacer par un ou plusieurs suppléants. Il doit alors en aviser le bâtonnier.

Le dernier alinéa de l’article 47 de ce décret dispose que « Le suppléant assure la gestion du cabinet ;il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé. » Le suppléant peut ainsi accomplir les actes d’administration du cabinet et ceux inhérents à la fonction de l’avocat (assistance, représentation, consultation).

La rémunération du suppléant est librement fixée par convention.

La suppléance ne peut excéder une année.

La délégation de RPVA est admise pour permettre à l’avocate remplacée d'accorder temporairement l'accès à son compte e-Barreau à un autre avocat inscrit à un barreau du ressort de sa cour d'appel.

Comment se déroule mon congé maternité en tant que collaboratrice libérale à temps partiel, exerçant à titre individuel pour le reste du temps ?

De façon générale, pour les modalités du congé maternité, il convient de se référer au Règlement intérieur national de la profession d’avocat, notamment :
  • L’article 14.6.1.1 sur le droit pour la collaboratrice enceinte de suspendre l’exécution de sa collaboration et les modalités de cette suspension (notamment, délai de prévenance, durée du congé) ;
  • L’article 14.6.2.1 sur l’articulation entre la rétrocession d’honoraires et les indemnités versées au titre de la maternité ;
  • L’article 14.7.3.1 sur les conditions de rupture du contrat de collaboration, qui comporte des dispositions protectrices de la collaboratrice à compter de la déclaration de sa grossesse jusqu’à son retour au cabinet.
Le congé maternité de la collaboratrice libérale s’organise suivant l’article 14.6.1 du RIN, indépendamment de son activité à mi-temps. Il en résulte que « La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après son accouchement, avec un minimum de trois semaines avant la date prévue de l'accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique. » Elle en avertit son cabinet un mois avant le début de la suspension.

L’indemnité maternité, constituant un revenu de remplacement, son montant est calculé en fonction du revenu – à la condition d’être affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 10 mois. Les indemnités liées au repos maternel couvriront la période de suspension du contrat de collaboration. Il résulte de l’article 14.6.2.1 du RIN que les indemnités compensatrices de ressources viennent en déduction du maintien de la rétrocession d'honoraires par le cabinet et doivent donc être reversées à celui-ci par la collaboratrice enceinte, dans la limite du montant de la rétrocession.

En pratique, la collaboratrice continue à percevoir intégralement sa rétrocession d’honoraires pendant son congé et doit en contrepartie reverser au collaborant :
  • Les indemnités forfaitaires d’interruption d’activité de la CPAM ;
  • Les indemnités forfaitaires d’interruption d’activité dans le cadre d’une prévoyance libérale ou collective du barreau.
En cas de contrat de collaboration à temps partiel, ces reversements se font au prorata temporis et le collaborateur reversera la quote-part du temps de travail consacré au cabinet. A titre d’exemple, pour un mi-temps, le collaborateur reversera la moitié des indemnités perçues.

En revanche, sont acquises à l’avocat collaborateur et ne sont donc pas à reverser :
  • Les allocations de repos maternel versées par la CPAM ;
  • Les primes de naissance (LPA, prévoyance…).
Le site Internet de l’Assurance maladie détaille les démarches de la travailleuse indépendante et le calcul de la durée de son congé maternité : https://www.ameli.fr/
 

Que faut-il déduire de la rétrocession d’honoraires durant le congé maternité ?

L'article 14.6.2.1 du RIN dispose que « La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration à l'occasion de l'accouchement sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés. »

Seules les indemnités compensatrices de ressources viennent en déduction du maintien de la rétrocession d'honoraires par le cabinet et doivent donc être reversées à celui-ci par la collaboratrice enceinte, dans la limite du montant de la rétrocession.

Restent intégralement acquises à la collaboratrice et n’ont donc pas lieu d’être déduites :
  • Les primes octroyées à l'occasion de la grossesse ou de la naissance, qui ont un caractère forfaitaire sans relation avec l'arrêt d'activité de la collaboratrice, n'entrent pas dans cette déduction.
  • Les primes à la naissance
  • L'allocation de repos maternel, destinée à compenser partiellement la diminution de l'activité professionnelle indépendamment de toute cessation d'activité
Ces primes sont liées à l'événement, elles ne constituent pas des revenus de remplacement.

Comment doit être traitée la CSG-CRDS, s’agissant du maintien de la rétrocession reversée à la collaboratrice enceinte ?

Les indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d’assurance maladie des professions libérales sont soumises à la CSG et à la CRDS. Il résulte de l’article L136-1-2, I., du code de la sécurité sociale que « [les contributions sociales sont dues] sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d'activité, y compris en tant qu'ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination.  » Ainsi, la CSG et la CRDS sont prélevées sur les revenus d’activité ou de remplacement de l’assuré exerçant une profession libérale.

Par définition, un prélèvement affecte a posteriori le versement global des indemnités journalières (bien que, dans les faits, ce prélèvement soit concomitant au versement des indemnités). Le bénéficiaire des indemnités journalières perçoit d’abord un montant global, puis subit un prélèvement sur ce montant, correspondant notamment aux cotisations de CSG et de CRDS. Ainsi, les montants de CSG et de CRDS font partie du montant des indemnités journalières. S’agissant de la charge du paiement final de ces cotisations, l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ;2° Les agents de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics (…).  »

Il résulte de ces dispositions que ce sont les personnes physiques percevant des revenus d’activité ou de remplacement qui sont assujetties à ces contributions sociales, et non la personne qui verse ces revenus.

Dès lors que le collaborateur libéral doit supporter personnellement la charge du paiement de la CRDS et de la CSG, il n’incombe pas à la structure qui le rémunère de lui rembourser ces sommes par quelque moyen que ce soit. Ainsi, il apparaît que le cabinet n’a pas à payer la différence de rémunération sur la base des indemnités amputées des prélèvements sociaux. En l’absence d’un accord contractuel différent entre les parties, c’est donc le montant global et brut des versements d’indemnités journalières qui doit être pris en considération.

Quel est le point de départ du délai de prévenance en cas de rupture du contrat à l'initiative de la collaboratrice pendant son congé maternité ou pendant la période de protection suivant la reprise ?

Il résulte de l'article 14.7.3.1 du RIN « [qu’à] compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité ».

Il est possible aussi à la collaboratrice de rompre le contrat de collaboration libéral durant son congé de maternité. Le délai de prévenance peut alors débuter au jour de la notification de la rupture, sauf meilleur accord des parties, c'est-à-dire sauf accord plus favorable à la collaboratrice libérale.

En conséquence, lorsque la rupture est à l'initiative de la collaboratrice enceinte, le point de départ du délai de prévenance est immédiat au jour de la notification de la rupture pendant le congé maternité. Si elle n'est pas à l'initiative de la collaboratrice, le point de départ est à l'issue des huit semaines suivant le retour du congé maternité.

Pendant la période de protection, après le retour de congé maternité, la rupture peut intervenir à l'initiative de la collaboratrice dans tous les cas, l'esprit du texte étant de la protéger.

La collaboratrice, en cas de démission après retour de son congé maternité, doit effectuer normalement son délai de prévenance, sauf accord des parties pour une dispense de ce délai de prévenance ou une suspension de son contrat de collaboration.

Congés parentaux


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Décès

En cas de décès d’un avocat, quels sont les droits de ses survivants ?

Les survivants peuvent bénéficier d’un capital-décès dont le montant varie en fonction de l’origine du décès (maladie ou accident) versé par la CNBF.

Certains barreaux ont également prévu des garanties décès complémentaires permettant l’octroi d’un capital supplémentaire (ex. : barreau de Paris).

Dans ce cas, les survivants doivent se rapprocher du barreau du défunt pour connaître les éventuelles garanties souscrites.

Régime national (CNBF)

Capital-décès maladie

34 302 €

Bénéficiaires du capital-décès maladie

  • Conjoint survivant ou,
  • A défaut les parents, frères et sœurs fiscalement à charge, et sous réserve d’une inscription au tableau d'un barreau depuis au moins 3 mois.

Capital-décès accident

68 603 €

Bénéficiaires capital-décès accident

  • Conjoint ou,
  • A défaut, aux enfants de moins de 21 ans, moins de 25 ans poursuivant des études, ou handicapés,
  • A défaut, les parents, frères et sœurs fiscalement à charge,
  • Sous réserve d’une inscription au tableau d'un barreau depuis au moins 3 mois.

Capital-décès accident de la circulation

68 603 €

Bénéficiaires capital-décès accident de la circulation

  • Conjoint ou,
  • A défaut, aux enfants de moins de 21 ans, moins de 25 ans poursuivant des études, ou handicapés,
  • A défaut, les parents, frères et sœurs fiscalement à charge,
  • Sous réserve d’une inscription au tableau d'un barreau depuis au moins 3 mois.

Allocation orphelin

4 357 €

Qui sont les bénéficiaires de la garantie décès ?

S’agissant du capital-décès de la CNBF :
  • En cas de décès consécutif à une maladie :
    • Conjoint survivant ou,
    • A défaut les parents, frères et sœurs fiscalement à charge, et sous réserve d’une inscription au tableau d'un barreau depuis au moins trois mois.
  • En cas de décès consécutif à un accident :
    • Conjoint ou,
    • A défaut, aux enfants de moins de 21 ans, moins de 25 ans poursuivant des études, ou handicapés,
    • A défaut, les parents, frères et sœurs fiscalement à charge,
    • Sous réserve d’une inscription au tableau d'un barreau depuis au moins trois mois.

Les garanties proposées par les courtiers d'assurance : 

AON (pour les avocats au barreau de Paris) 
Le contrat complémentaire proposé aux avocats du barreau de Paris prévoit les versements suivants :
  • Décès par maladie : 7.622€
  • Décès par accident : 15.244€
  • Décès par accident de la circulation : 22.866€
Le bénéficiaire est au choix de l’avocat ayant souscrit ce contrat. Ces sommes sont versées jusqu’au 31 décembre de l’année du 70èmeanniversaire du bénéficiaire. Après cette date, le montant versé diminue. 

LPA/SCB (pour les avocats des barreaux de province) 
Pas de versement d’un capital décès au titre du contrat LPA/SCB n°801046.

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