La commission Collaboration dresse le bilan de l’application de l’article 14.2 du RIN sur le contrôle par les ordres des conditions d’exécution du contrat de collaboration.
L’article 14.2 du RIN dispose que « [Le conseil de l’ordre] procèdera régulièrement à un contrôle des conditions d’exécution du contrat, selon des modalités qu’il fixe. » Cette disposition insérée en 2020 vise à rappeler aux parties à un contrat de collaboration l’étendue du pouvoir du bâtonnier en matière de contrôle, lequel porte non seulement sur son contenu mais aussi sur son application.
Cette prérogative des ordres est de nature à prévenir et, le cas échéant, corriger les difficultés pouvant surgir au sein du cabinet alors que les affaires de harcèlement font grand bruit. Elle est connue des avocats, incités à en faire mention dans les nouveaux contrats de collaboration qu’ils concluent.
Afin d’accompagner sa mise en application dans l’ensemble des Barreaux, le Conseil national des barreaux a élaboré un modèle de questionnaire à destination des ordres, libres de se l’approprier.
La commission Collaboration a interrogé les barreaux afin d’en connaître les modalités de mise en œuvre.
La commission a souhaité dresser le bilan des premières années d’application de cette mesure, et formuler des recommandations, dont il ressort en substance ceci :
- Le contrôle a posteriori n’a pas de caractère facultatif ;
- Il doit y être procédé à une fréquence suffisante à lui assurer efficacité et à répondre à un objectif de prévention ;
- Le recueil des informations doit se faire nominativement afin d’être en mesure d’identifier immédiatement les contrevenants ;
- Des contrôles aléatoires présentent l’intérêt de la prévention des comportements déviants ;
- Une attention particulière doit être portée aux collaborations inter-barreaux.
La résolution portant recommandations quant à la mise en œuvre de ces contrôles est adoptée par l’Assemblée générale.