L'assemblée générale du CNB prend position sur certaines dispositions du projet de loi de simplification de la vie économique. Un texte qui restreindrait le droit au recours des justiciables en droit de l'urbanisme et de l'environnement, s'inscrivant également dans un contexte de remise en cause globale des organes de consultation citoyenne.
Ce projet de loi, adopté par le Sénat le 22 octobre 2024 après engagement de la procédure accélérée par le gouvernement, sera examiné par l'Assemblée nationale les 30 et 31 mai prochains.
Articulé autour de 3 principes essentiels (diminution des charges administratives pour les entreprises, changement de la relation entre l'administration et les entreprises et rationalisation de la norme), ce projet de loi introduit plusieurs modifications ayant un impact sur le droit au recours des justiciables et le droit de la participation du public au processus décisionnel en matière environnementale, pourtant garantis par la Convention d'Aarhus ratifiée par la France et l'Union européenne.
L'article 12 bis A du projet de loi restreint la possibilité pour les associations d'exercer un recours contre une autorisation d'urbanisme puisqu'elles doivent être constituées au moins 1 an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Compte tenu du fait que les riverains s'organisent régulièrement pour contester un projet d'urbanisme qu'au moment où ils en prennent connaissance, cette disposition porte atteinte au droit au recours et, par voie de conséquence, au droit d'accès au juge.
L'article 15 étend quant à lui la liste des projets industriels susceptibles d'être qualifiés de projet d'intérêt national majeur à la construction de centres de données ou « data center ». Si la souveraineté économique et numérique de la France et de l'Europe est naturellement une ambition souhaitable, cette disposition vient accorder à ces projets industriels particulièrement impactant au niveau local une présomption de reconnaissance de raison impérative d'intérêt public majeur. Celle-ci n'est pas dénuée d'effet puisqu'elle permet de déroger à plusieurs dispositions prévues par le code de l'environnement, notamment la réalisation d'une évaluation environnementale préalable, qui prévoit notamment une étude d'impact et la consultation préalable du public.
Ces éléments ne constituent pas des freins pour la réalisation des projets industriels, mais permettent au contraire d'assurer leur pleine intégration à l'environnement local, réduisant considérablement la conflictualité de ces projets et par voie de conséquence le risque de contentieux.
En étendant la liste des projets susceptibles d'être exonérés de ces procédures administratives, le législateur augmente la complexité pour les porteurs de projets.
Par conséquent, il est recommandé au sein de cette résolution de procéder à une évaluation au cas des projets susceptibles de relever de la notion d'intérêt public majeur leur permettant de déroger à l'obligation préalable d'effectuer une évaluation environnementale et de faciliter l'obtention d'une dérogation « espèces protégées », prévue à l'article L411-2 du code de l'environnement.
L'assemblée générale du CNB a donné mandat à son bureau pour déposer une contribution extérieure en cas de saisine du Conseil constitutionnel sur ce texte.