31 août 2020

Publication au JO de la décision à caractère normatif ‘Pluralité d’exercice’

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La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (« loi Croissance ») a introduit le principe de la pluralité d’exercice. Plusieurs décrets ont consacré cette pluralité d’exercice pour les associés de sociétés d’exercice (décrets n°2016-878 du 29 juin 2016 pour les SEL, n°2016-882 du 29 juin 2016 pour les sociétés de droit commun, n°2017-795 du 5 mai 2017 pour les SCP et n°2017-801 du 5 mai 2017 pour les associations), leur légalité ayant été confirmée par le Conseil d’Etat (CE, 5 juill. 2017, n°403012).

Dans ce contexte, le Conseil national des barreaux (CNB) a entrepris de mettre en conformité le Règlement intérieur national (RIN) avec le nouveau cadre légal et réglementaire.

La pluralité d’exercice est la faculté de cumuler plusieurs exercices professionnels pour exercer l’activité d’avocat dans son barreau d’origine ou dans un autre barreau (art. 15.4.1 nouveau du RIN). Elle se distingue du bureau secondaire, défini comme l’extension d’un exercice existant (art. 15.3.1 nouveau du RIN) et de la société inter-barreaux.

Elle suppose non seulement un nouvel exercice professionnel qui se caractérise par le statut choisi et son lieu d’exercice, mais également que ce cumul soit compatible. Ainsi, il est possible de cumuler le statut d’associé dans des structures d’exercice différentes, de cumuler plusieurs contrats de travail ou plusieurs contrats de collaboration libérale, ou enfin de cumuler un contrat de travail avec une activité libérale (art. 14 nouveau du RIN). En revanche, s’il n’est pas possible de cumuler plusieurs exercices individuels, il est possible de cumuler un exercice individuel avec le statut d’associé.

Afin de mettre en œuvre la pluralité d’exercice définie par la loi, le Conseil national des barreaux propose la création d’un instrument : l’établissement d’exercice (art. 15.4.2 du RIN). Il possède pour fonction de veiller au respect des principes et règles de la profession, notamment l’unicité d’inscription d’un avocat à un barreau et la postulation, mais également de permettre aux Ordres de suivre la structuration de l’activité professionnelle des avocats. L’établissement d’exercice, qui correspond à un nouvel exercice, ne peut se comprendre sans un point de référence qu’est le cabinet principal (art. 15.2 nouveau du RIN).

Le RIN définit le régime juridique de l’établissement d’exercice : ses conditions d’ouverture (art. 15.4.3 nouveau du RIN) et de fermeture (art. 15.4.4 nouveau du RIN), les règles applicables en matière de discipline (art. 15.4.6 nouveau du RIN), sans oublier les déclarations de missions et d’activité particulières (art. 15.4.5 du RIN).

La pluralité d’exercice a enfin nécessité d’apporter des précisions de rédactions aux articles 2 (secret professionnel), 4 (conflits d’intérêts), 16 (réseaux et autres conventions pluridisciplinaires) et 19 (prestations juridiques en ligne) du RIN.

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