06 août 2021

Passe sanitaire : quels impacts au sein des cabinets d'avocats ?

Vie professionnelle

L’article 1 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, autorise le gouvernement a subordonner, par décret, l'accès des personnes à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées certaines activités, à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19, c’est-à-dire au passe sanitaire.

Dans quels cas les cabinets d’avocats sont-ils concernés par le passe sanitaire ?

Avant le 9 août :

L’article 47-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, tel que modifié par le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021, prévoyait que le passe sanitaire était exigé pour l'accès à certains établissements, lieux et événements culturels, sportifs, ludiques organisés dans l'espace public ou dans un lieu ouvert au public, lorsqu'ils accueillent un nombre de visiteurs, spectateurs, clients ou passagers au moins égal à 50 personnes. Cette disposition était en vigueur depuis le 21 juillet 2021.

Le type d’établissement dont relèvent les cabinets d’avocats (ERP de type W) n’étaient donc en principe pas concernés. Toutefois, si le cabinet dispose d’une salle de conférences, qualifiée d’établissement recevant du public de type L, la présentation du passe sanitaire était exigée dans l’hypothèse où au moins 50 personnes étaient réunies.

A compter du 9 août :

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prolonge le passe sanitaire jusqu'au 15 novembre 2021 et étend son périmètre à de nombreuses autres activités :

  • les bars et restaurants (à l'exception des restaurants d'entreprise);
  • les grands magasins et centres commerciaux, sur décision du préfet du département, en cas de risques de contamination, dans des conditions garantissant l’accès aux commerces essentiels, ainsi qu'aux transports ;
  • les séminaires ;
  • les transports publics (trains, bus, avions) pour les trajets interrégionaux, sauf en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif requis ;
  • les hôpitaux, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les maisons de retraite pour les accompagnants, les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés. Le passe ne sera pas demandé en cas d'urgence médicale.

La loi permet ainsi d'exiger un passe pour l'ensemble des activités de loisirs et foires et salons (sans notion de jauge), étant précisé, pour rappel, le Conseil constitutionnel a jugé, dans ses décisions du 31 mai 2021 (n°2021-819 DC)et du 5 aout 2021 (n°2021-824 DC), que la notion « d'activité de loisirs » exclut notamment l’activité politique, syndicale ou cultuelle.

Le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire est venu préciser ce nouveau dispositif.

Le décret prend donc soin de préciser que l’exigence de présentation d’un passe sanitaire pour l’accès aux « salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L » ne vaut que « pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives » que ces lieux accueillent.

  • Pour ces lieux et ces activités, disparait ainsi la condition de jauge, exception faite des « événements professionnels »
  • Pour « Les foires et salons professionnels ainsi que, lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes, les séminaires professionnels organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle », l’accès est soumis à présentation du passe sanitaire.

Le décret précise que ce seuil est déterminé en fonction du nombre de personnes dont l'accueil est prévu par l'organisateur de l'événement.

Ces nouveaux textes n’étendent donc pas en tant que tel l’obligation de présentation du passe sanitaire pour les cabinets d’avocat.

Le passe sanitaire ne sera exigé que :

  • pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives que le cabinet organiserait dans des salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions ou à usages multiples, relevant du type L,
  • pour les séminaires professionnels lorsqu'ils rassemblent plus de cinquante personnes et lorsqu’ils sont organisés en dehors des établissements d'exercice de l'activité habituelle.

Comment contrôler le passe sanitaire ?

Les articles 2 et suivants du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 détaillent la procédure de contrôle du passe sanitaire.

Seuls sont autorisés à contrôler le passe sanitaire les responsables des lieux et établissements ou les organisateurs des évènements. Ils peuvent habiliter nommément des personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte. Ils tiennent ainsi un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes.

La lecture des justificatifs par les personnes autorisées est réalisée au moyen d'une application mobile dénommée “ TousAntiCovid Vérif ”. Il n’y a aucune procédure particulière pour installer cette application.

Les sanctions

Le cabinet d’avocat ne peut pas imposer de son propre chef la présentation du passe sanitaire. En effet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'exiger la présentation d’un passe sanitaire pour un autre lieu ou événement que ceux prévus par le décret du 1er juin 2021 (art. 1, F., de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire). Lorsque le contrôle du passe sanitaire est exigé, le défaut de contrôle est pénalement sanctionné.

A noter : le Décret n° 2021-1056 du 7 août 2021 pris pour l'application des articles 1er et 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que la procédure de l’amende forfaitaire est applicable à ces contraventions (absence de contrôle de la détention des documents relatifs au passe sanitaire par l’exploitant d’un service de transport et absence de contrôle par l’employeur du respect de l’obligation vaccinale) et les montants des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées sont respectivement fixés à 1 000 et 1 300 euros.

Pour rappel, les cabinets d’avocats sont concernés par l’ensemble des mesures d’hygiène et de distanciation sociale (art. 1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire).

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