11 mai 2017

Le décret n° 2017-822 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique a été publié au Journal officiel du 7 mai 2017

Actualités législatives

Publié au Journal officiel le 7 mai 2017, le décret n° 2017-822 du 5 mai 2017 modifie plusieurs dispositions du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

Modification de l’article 90 du décret du 19 décembre 1991

L'article 90 du décret du 19 décembre 1991 est modifié de manière à permettre l’indemnisation de l’avocat qui assiste la partie civile non seulement devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels mais aussi la rémunération sur la base de 8 UV à l’assistance de la personne civilement responsable devant les juridictions de l’application des peines.

Modification du barème de l'aide juridictionnelle (art. 90 D. 19/12/91)

Le barème prévoit la rétribution de l'avocat au titre de l'assistance prévue au quatrième alinéa de l'article 730 du code de procédure pénale (demande de libération conditionnelle).

Modification de la composition des conseils départementaux de l'accès au droit et des conseils de l'accès au droit (art. 148 D. 19/12.1991)

Modification de la composition des conseils départementaux de l'accès au droit et des conseils de l'accès au droit (art. 148 D. 19/12.1991) pour tirer les conséquences de la modification de l’article 55 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique par la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle. L’article 55 avait été modifié pour renforcer la constitution du CDAD en y impliquant davantage les associations œuvrant dans le domaine de l’accès au droit. Ainsi, pour Paris, le CDAD était jusqu’à présent doté d’un représentant de l’Ordre, des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il y est adjoint des représentants d’associations d’aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, en plus des associations œuvrant à l’accès au droit. Le rôle du procureur de la République dans le CDAD avait été également modifié : celui-ci n’est plus commissaire du Gouvernement mais vice-Président. La fonction de commissaire du Gouvernement est assurée maintenant par un magistrat du siège ou du Parquet de la cour d’appel chargé de la politique associative, de l’accès au droit et de l’aide aux victimes. Il sera désigné par le Premier président et le procureur général près la cour.

Abrogation de la modulation géographique de l'unité de valeur de référence

La modulation géographique de l'unité de valeur de référence, qui résultait de l’article 116 du décret du 19 décembre 1991, est abrogée.

Modification de l’article 132-6 relatif à l’extension des protocoles de l’article 91

La formulation avant le présent décret pouvait laisser entendre que la majoration de la rétribution était une condition de « défense de qualité ». Le nouveau décret l’a édulcoré et en fait un objectif à atteindre.

Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur au lendemain de sa publication. Les modifications relatives au barème de l’article 90 sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de sa date d'entrée. »

Haut de page