15 décembre 2025

Le CNB modifie sa proposition de définition de la consultation juridique pour l’adapter aux enjeux de l’intelligence artificielle générative

Exercice du droit

Sur un rapport de la commission de l’exercice du droit du CNB, l’Assemblée générale du 12 décembre 2025 a acté la suppression du terme « intellectuelle » de sa proposition de définition de la consultation juridique adoptée initialement en 2011, privilégiant une approche centrée sur la finalité de la prestation, pour garantir une protection effective du public et du périmètre du droit face à l’essor rapide des outils d’intelligence artificielle générative.

La nouvelle définition est ainsi libellée :  

La consultation juridique consiste en une prestation personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. 

Face à l’émergence des outils d’intelligence artificielle (IA) générative, capables de produire des prestations s’apparentant à des consultations juridiques personnalisées, la Commission de l’exercice du droit a mené une réflexion approfondie sur la pertinence de la définition actuelle, adoptée par l’Assemblée générale du CNB du 18 juin 2011, qui qualifie la consultation juridique de « prestation intellectuelle personnalisée ».

Lors de son adoption par le CNB en 2011, l’objet de cette définition était de distinguer les notions de consultation juridique et d’information juridique à caractère documentaire, afin de clarifier le champ d’intervention de l’avocat face aux autres professionnels non juridique et de réduire de façon significative les difficultés d’interprétation et les contentieux que cette absence de définition a pu générer.  

Avec le développement de l’intelligence artificielle (IA) générative, l’enjeu s’est déplacé sur le terme « intellectuel ».  

Il était jusqu’à présent indifférent que la consultation juridique fasse référence au fait qu’il s’agit d’une « prestation intellectuelle » tant que les consultations juridiques sont le fruit d’une réflexion humaine impliquant l’intervention d’un individu capable d’analyse, de raisonnement et de discernement. Or, l’intelligence artificielle est désormais capable de fournir une prestation personnalisée sans intervention humaine, alors même qu'il ne s'agit pas techniquement d'une prestation intellectuelle.

Deux options étaient soumises à l’Assemblée générale par la commission de Exercice du droit :  

  • Le maintien de la définition actuelle, considérant que la responsabilité du conseil juridique demeure pleinement humaine, même en cas d’utilisation d’outils automatisés. Selon les partisans de cette option, l’enjeu ne réside pas dans l’utilisation d’un outil d’intelligence d’artificielle mais dans la qualité de son utilisateur ou de son exploitant.  
  • La suppression du terme « intellectuelle », afin d’élargir la définition et d’intégrer les consultations réalisées par des systèmes automatisés, conformément à la recommandation (n°9) du rapport de la Mission PERBEN, tout en maintenant la responsabilité et la validation par un professionnel du droit.  

 

L’Assemblée générale s’est prononcée en faveur de la suppression du terme « intellectuelle », dans la définition désormais libellée :  

La consultation juridique consiste en une prestation personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision.

 

Le CNB demande ainsi l’inscription de cette nouvelle définition à l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, afin de renforcer la sécurité juridique et la protection des usagers de droit.  

La résolution adoptée par l’Assemblée générale du CNB réaffirme aussi la responsabilité humaine du professionnel du droit délivrant une consultation juridique laquelle ne saurait être déléguée à une machine. Seul un professionnel compétent et responsable peut détecter les erreurs d’un outil automatisé et assumer la responsabilité du conseil donné.

L’Assemblée générale donne ainsi mandat à la commission des règles et usages des proposer une modification du RIN précisant que l’avocat est tenu de réaliser une prestation intellectuelle au service de ses clients, afin de garantir que la consultation juridique reste encadrée par la responsabilité et la déontologie du professionnel du droit. 

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