27 septembre 2018

Droit des obligations : ce qui a changé au 1er octobre

Actualités législatives

La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance réformant le droit des obligations a modifié le texte de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations. Retour sur les principales modifications applicables depuis le 1er octobre.

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La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 a modifié certains des articles du Code civil (I) ainsi que des articles du Code monétaire et financier (II) et un article de la loi du 10 février 2016 (III).

Ses dispositions sont entrées en vigueur le 1er octobre 2018, précision faite que certaines des nouvelles dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018 tandis que celles qui ont un caractère interprétatif s’appliquent, à compter du 1er octobre, aux actes conclus depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2016, c’est-à-dire depuis le 1eroctobre 2016 (IV).

Il est donc nécessaire de faire le point sur les modifications apportées par la loi de ratification de 2018 au texte de l’ordonnance de 2016.

I – La modification de certains articles du Code civil

  1. La définition des contrats de gré et à gré et des contrats d’adhésion
  2. Les négociations précontractuelles
  3. Caducité de l’offre
  4. Le dol
  5. La violence
  6. L’incapacité
  7. Le représentant
  8. Le prix dans les contrats de prestation de service
  9. Clause des contrats d’adhésion
  10. La cession de contrat
  11. L'inexécution du contrat
  12. L’exécution forcée en nature du contrat
  13. La réduction du prix en cas d’inexécution contractuelle
  14. L’obligation conditionnelle
  15. L’obligation à terme
  16. La cession de dette
  17. Le paiement
  18. Les règles générales de la compensation
  19. Les restitutions

II – La modification des articles du Code monétaire et financier

III – Entrée en vigueur

I – La modification de certains articles du Code civil

1- La définition des contrats de gré et à gré et des contrats d’adhésion

Modification de l’article 1110 du Code civil

Une simplification rédactionnelle est faite s’agissant du contrat de gré à gré au premier alinéa de l’article puisqu’il sera désormais défini en ces termes « le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties ».

Le deuxième alinéa de l’article 1110 est totalement modifié : il définit désormais le contrat d’adhésion comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » en cohérence avec les dispositions de l’article 1117 du Code civil relatif aux clauses abusives. La loi de ratification consacre donc l’abandon du critère de définition lié à l’existence de conditions générales dans le contrat, celles-ci étant visées à l’article 1119 du Code civil.

2- Les négociations précontractuelles

Modification de l’article 1112 du Code civil

L’alinéa 2 de l’article 1112 est modifié comme suit : « En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser nila perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. ». Désormais, la perte de chance des avantages attendus du contrat négocié ou des opportunités manquées est exclue des préjudices réparables. La réparation se cantonne aux frais et dépenses engagées dans le cadre des négociations contractuelles.

3- Caducité de l’offre

Modification de l’article 1117

L’alinéa 2 de l’article 1117 est modifié. Désormais, l’offre de contracter sera caduque « en cas d’incapacité ou de décès de son auteur, ou de décès de son destinataire ».

4- Le dol

Modification de l’article 1137

Un alinéa est ajouté à l’article 1137 du Code civil : « Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son co-contractant son estimation de la valeur de la prestation. ».

Il s’agit de la traduction dans le Code civil de la jurisprudence Baldus (C. Cass. 1ère Civ. 3 mai 2000) : le silence, même intentionnel, sur la valeur de la prestation est exclu de la sanction du dol. Aucune obligation d’information ne pèse sur l’acheteur s’agissant de la valeur de l’objet, même si celui-ci a été acquis à un prix manifestement sous-évalué. Cette nouvelle rédaction rend au texte sa cohérence avec l’article 1112-1 du Code civil précisant que le devoir général d’information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

5- La violence

Modification de l’article 1143

L’article 1143 du Code civil est modifié comme suit : « Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. ».

L’état de dépendance de l’une des parties au contrat s’entend à l’égard de son cocontractant, c’est-à-dire dans le cadre expressément défini du contrat entre les deux parties. L’état de dépendance est clarifié, certains auteurs ayant indiqué qu’en l’absence de précision, cette dépendance pourrait aussi être constituée à l’égard d’un tiers, et pas seulement à l’égard du cocontractant qui en abuse.

6- L’incapacité

Modification de l’article 1145

L’alinéa 2 de l’article 1145 est désormais rédigé de la façon suivante : « La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles. ».

Le législateur supprime la référence aux « aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires » pour définir la capacité de contracter de la personnes morale. Ce critère ambiguë lié à l’utilité des actes introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 avait soulevé certaines difficultés d’interprétation.

7- Le représentant

Modification de l’article 1161

Le législateur restreint aux seules personnes physiques le champ d’application de l’article 1161, relatif aux conflits d’intérêts en matière de représentation, qui prévoir qu’« en matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ».

Cette nouvelle rédaction vise à régler la difficulté soulevée par le texte issu de l’ordonnance du 10 février 2016 quant à son articulation avec le droit des sociétés pour les contrats conclus entre des sociétés d’un même groupe par l’intermédiaire de leurs dirigeants.

8- Le prix dans les contrats de prestation de service

Modification de l’article 1165

La dernière phrase de l’alinéa 1er de l’article 1165 du Code civil disposant qu’ « En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts » a été supprimée.

Un deuxième alinéa disposant qu’ « En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat » a été ajouté à l’article 1165 du Code civil. La fixation abusive du prix dans un contrat d'entreprise doit pouvoir conduire l’une des parties, à demander au juge la résolution du contrat en cas d’abus dans la fixation du prix. Cette disposition trouvera son utilité immédiate dans le cas des contrats à exécution successive.

9- Clause des contrats d’adhésion

Modification de l’article 1171

L’alinéa 1er de l’article 1171 du Code civil est modifié comme suit : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. ».

Le dispositif de sanction des clauses abusives ne doit s’appliquer qu’aux seules « clauses non négociables, unilatéralement déterminées par l’une des parties », qui caractérisent le contrat d’adhésion au sens de l’article 1110 du Code civil. Les deux articles sont ainsi mis en cohérence.

10- La cession de contrat

Modification de l’article 1216-3

L’alinéa 1er de l’article 1216-3 du Code civil est modifié : « Si le cédant n'est pas libéré par le cédé, les sûretés qui ont pu être consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le cédant ou pardes tiers ne subsistent qu'avec leur accord. ». Le Parlement a calqué le sort des sûretés consenties par le cédant sur le sort des sûretés consenties par des tiers. En cas de cession de contrat, et dans l'hypothèse où le cédant serait libéré par le cédé, les sûretés qu'il aurait consenties ne subsisteraient qu'avec son accord.

11- L’inexécution du contrat

Modification de l’article 1217

L’article 1217 a été modifié : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

  • refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
  • poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
  • obtenir une réduction du prix ;
  • provoquer la résolution du contrat ;
  • demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

12- L’exécution forcée en nature du contrat

Modification de l’article 1221

L’article 1221 dispose désormais que « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. ».

Ainsi, seul le débiteur de bonne foi bénéficiera de l’exception permettant d’écarter l’exécution forcée en nature lorsque son coût pour le débiteur est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’en retirerait le créancier.

13- La réduction du prix en cas d’inexécution contractuelle

Modification de l’article 1223

L’article 1223 du Code civil a été modifié en totalité, il est désormais rédigé de la façon suivante : « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. ».

Cet article permet au créancier d’obtenir, en cas d’exécution imparfaite de la prestation, une réduction unilatérale du prix, s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation. La réduction de prix décidée par le créancier doit être proportionnelle à l'inexécution constatée. En conséquence, si le débiteur n’accepte pas la réduction de prix par écrit, il peut toujours saisir le juge pour contester la décision du créancier.

Dans le cas d’une réduction judiciaire du prix par le créancier lorsqu’il a déjà payé la prestation, il ne pourra que demander au juge d’ordonner au débiteur de lui rembourser la prestation proportionnellement à l’inexécution.

NB : Absence de modification de l’article 1195

L’article 1195 du Code civil relatif à l’imprévision qui octroie au juge sous certaines limites le pouvoir de réviser le contrat à la demande de l’une des parties en cas de changement de circonstances rendant plus onéreuse son exécution n’est pas modifié malgré les critiques, mais la loi de ratification a introduit dans le code monétaire et financier une disposition excluant son application aux obligations résultant d’opération portant sur des titres et instruments financiers (art. L. 211-40-1 CMF).

14- L’obligation conditionnelle

Modification de l’article 1304-4

Un ajout a été effectué à l’article 1304-4 du Code civil qui est désormais rédigé comme suit : «Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n’a pas défailli.».

Le Parlement est venu préciser que l’on peut également renoncer à la condition pendante avant expiration du délai fixé pour sa réalisation.

15- L’obligation à terme

Modification de l’article 1305-5

Un ajout a été effectué à l’article 1305-5 du Code civil qui est désormais rédigé comme suit : «La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.».

L'inopposabilité de la déchéance du terme aux coobligés est également applicable aux cautions. La déchéance ayant par nature un caractère de sanction personnelle, elle ne doit pas produire d'effet sur les coobligés du débiteur déchu, sauf texte spécial dérogeant à cette règle.

16- La cession de dette

Modification des articles 1327, 1327-1 et 1328-1

Un deuxième alinéa disposant que «la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.» est ajouté à l’article 1327 du Code civil. Il s’agit d’harmoniser le formalisme applicable à la cession de dette, à celui de la cession de contrat et de la cession de créance. L’écrit est donc requis à titre de validité de la cession L’article 1327-1 relatif à la cession de dette a également été légèrement modifié. Désormais l’article dispose que « Le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou |et non plus « et] dès qu'il en a pris acte. » L’alinéa 1er de l’article 1328-1 dispose désormais que : « Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par le débiteur originaire ou par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord. ». En cas de cession de dette, les sûretés accordées par le débiteur originaire déchargé par le créancier subissent le même sort que celles consenties par des tiers : elles ne subsistent qu'avec son accord. La solution retenue pour la cession de contrat est transposée à la cession de dette.

17- Le paiement

Modification de l’article 1343-3

L’article 1343-3 du Code civil a été modifié de la façon suivante : « Le paiement, en France, d'une obligation de somme d'argent s'effectue en euros. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée. ».

Le paiement en devises étrangères est autorisé dans les contrats internes lorsque les parties en conviennent, à condition qu’il s’agisse de professionnels et que l’usage de monnaies étrangères soit communément admis pour l’opération concernée, par exemple, pour certains secteurs soumis à de fortes contraintes internationales dans les secteurs aéronautique ou naval par exemple).

18- Les règles générales de la compensation

Modification de l’article 1347-6

L’article 1347-6 a été totalement réécrit, il dispose désormais que : « La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.

Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. »

Il s’agit de garantir la possibilité pour la caution d’opposer au créancier la compensation intervenue entre le créancier et le débiteur, ainsi que la possibilité pour le codébiteur solidaire de se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l’un de ses coobligés.

19- Les restitutions

Modification de l’article 1352-4

L’article 1352-4 du Code civil a été modifié comme suit : « Les restitutions dues par un mineur non émancipé ou par un majeur protégé sont réduites à hauteur du profit qu'il a retiré de l'acte annulé. »

II – La modification des articles du Code monétaire et financier

La loi du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016 ajoute deux articles au Code monétaire et financier :

  • L’article L. 112-5-1 du Code monétaire et financier qui dispose que « Par dérogation au premier alinéa de l’article 1343‑3 du Code civil, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’un instrument financier à terme ou d’une opération de change au comptant. »
  • L’article L. 211-40-1 du Code monétaire et financier dispose que « L’article 1195 du Code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 du présent code. »
  • Les modifications qui sontapplicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de du 1er octobre 2018 : articles 1110,1117,1137,1145,1161,1171,1223,1327 et 1343-3 du Code civil et les articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du code monétaire et financier).
  • Les modifications qui ont un caractère interprétatif et qui ont vocation à s’appliquer aux actes conclus depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2016, soit aux actes conclus à partir du 1eroctobre 2016 : articles 1112,1143,1165,1216-3,1217,1221,1304-4,1305-5,1327-1,1328-1,1347-6 et 1352-4 du Code civil.

III – Entrée en vigueur

Il est important de faire la distinction entre :

  • Les modifications qui sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de du 1er octobre 2018 : articles 1110,1117,1137,1145,1161,1171,1223,1327 et 1343-3 du Code civil et les articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du code monétaire et financier).
  • Les modifications qui ont un caractère interprétatif et qui ont vocation à s’appliquer aux actes conclus depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 2016, soit aux actes conclus à partir du 1er octobre 2016 : articles 1112,1143,1165,1216-3,1217,1221,1304-4,1305-5,1327-1,1328-1,1347-6 et 1352-4 du Code civil.
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