01 février 2021

BOFiP DAC 6 : la profession se mobilise pour défendre le secret professionnel

Affaires européennes et internationales

Après avoir déposé un recours contre le « BOFiP DAC 6 » devant le Conseil d’Etat, le CNB, la Conférence des bâtonniers et le Barreau de Paris étaient, vendredi 29 janvier 2021, à nouveau réunis pour l’audience de référé. Cette action contre l’ordonnance transposant les dispositions de la directive européenne vise à dénoncer une atteinte injustifiée au secret professionnel de l’avocat.

La transposition de la directive DAC 6 en question

Les dispositions de la directive DAC 6, ont été transposées par l’ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l’échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. Cette dernière a notamment introduit un article 1649 AE au sein du code général des impôts qui précise l’obligation de déclaration incombant à « [l]’intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l’article 226-13 du code pénal » en prévoyant un système de déclaration en trois temps, dénoncé par la profession.

Les instances représentatives n’avaient pas déposé de recours contre l’ordonnance, car elles étaient alors en discussion avec le gouvernement sur la question de la préservation du secret professionnel.

Le 25 novembre 2020, les commentaires administratifs publiés au BOFiP ont repris et précisé les règles définies par l’ordonnance. À défaut de prise en compte des observations de la profession, les instances représentatives ont décidé d’introduire un référé suspension contre le BOFiP qui en régit l’application.

Le secret professionnel de l’avocat subit une atteinte injustifiée

Par ce biais, la profession dénonce l’atteinte injustifiée au secret professionnel de l’avocat sans qu’aucun « filtre protecteur » comparable à celui retenu en matière de déclaration de soupçon dans le cadre de la lutte contre le blanchiment n’ait été prévu.

« Ce n’est pas le rôle de l’avocat de communiquer des informations sur son client à l’administration fiscale, surtout lorsque, comme c’est le cas ici, ce ne sont pas des infractions avérées », explique Jacques Taquet, président de la commission Affaires européennes et internationales du CNB.

A noter

Le CNB est également intervenant volontaire dans le contentieux devant la Cour constitutionnelle belge. Cette dernière a décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE, considérant que les informations susceptibles de faire l’objet d’une transmission en vertu de la directive sont protégées par le secret professionnel dès lors qu’elles « portent sur des activités qui relèvent de leur mission spécifique de défense ou de représentation en justice et de conseil juridique », et que le « simple fait de recourir à un avocat est soumis au secret professionnel. Il en va a fortiori de même pour l’identité des clients d’un avocat ».

Prenant acte de l’existence d’un « doute concernant la validité » de la directive, la juridiction belge a posé la question suivante : la directive viole-t-elle le droit à un procès équitable garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?

Haut de page