08 juin 2020

Avant l'AG : assemblée générale dématérialisée du 12.06.2020

Assemblée générale

La prochaine assemblée générale du Conseil national des barreaux se déroulera le vendredi 12 juin de 14h à 19h par voie dématérialisée.

À savoir

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À l’ordre du jour
  1. Ouverture de l’assemblée générale et communications de la présidente
  2. Invité de l’assemblée – Intervention de Adeline Hazan, contrôleure générale des lieux de privation de liberté
  3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale dématérialisée du 15 mai 2020 (vote de l’assemblée)
  4. Articles 99/100 et consultants juridiques étrangers (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Florent Mereau
  5. Projet de résolution sur la Convention nationale des avocats (vote de l’assemblée) – Rapporteurs : Catherine Jonathan-Duplaa et Catherine Gazzéri
  6. Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019 (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Christian Leroy
  7. Budget rectificatif 2020 (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Christian Leroy
  8. Etats généraux de l’avenir de la profession :
  9. 8.1 Avant-projet de décision à caractère normatif n° 2020-002 portant réforme de l’article 14 du RIN (propositions n° 17, 18 et 20) (vote pour envoi à la concertation) – Rapporteur : Anne-Lise Lebreton

    8.2 Rapport sur la proposition d’un taux de TVA réduit pour les prestations de l’avocat (proposition n° 22) (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Jacques Taque

  10. Rapport sur l’harmonisation de la gestion des fonds de tiers (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Jean-Luc Forget
  11. Rapport de la direction des services judiciaires de la Chancellerie relatif à la répartition des effectifs des Conseils de prud’hommes – Rapporteur : Laurence Junod-Fanget (vote de l’assemblée)
  12. Présentation du guide sur l’interprofessionnalité (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Audrey Chemouli
  13. Présentation du guide « Enquête interne » du CREA (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Anne-Laure-Hélène des Ylouses
  14. Projet de motion sur la détention provisoire et la garantie de l’intervention du juge judiciaire (vote de l’assemblée) – Rapporteur : Béatrice Voss
  15. Projet de motion sur le décret du 27 mai 2020 portant application de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille (vote de l’assemblée) – Rapporteurs : Carine Denoit-Benteux et Aminata Niakaté
  16. Les chiffres clés du mois de l’Observatoire – Rapporteur : Jean-Michel Calvar
  17. Questions diverses

Focus sur...

    > Avant-projet de décision à caractère normatif n° 2020-002 portant réforme de l’article 14 du RIN

    La collaboration libérale dans la profession d’avocat est tout à la fois plébiscitée puisqu’elle représente plus de 95 % des contrats de collaboration et largement critiquée dans sa mise en œuvre.

    Ainsi, aux termes de son enquête sur la collaboration libérale réalisée au printemps 2016, la Direction Générale des Entreprises (DGE) relevait que : « le contrat de collaboration libérale est très présent dans l’exercice de la profession d’avocat mais, s’il satisfait 80 % des avocats titulaires d’un cabinet, seuls 47 % des avocats collaborateurs libéraux sont satisfaits. En conséquence, si les avocats titulaires recommandent ce contrat auprès de leurs confrères et consœurs, les avocats collaborateurs libéraux le déconseillent assez largement (55 %). »

    De même, le rapport HAERI sur l’avenir de la profession d’avocat de février 2017 considère que : « La collaboration libérale, qui s’entendait au départ comme un apprentissage de la profession qui permettait en parallèle le développement d’une clientèle personnelle en vue d’une installation ou d’une éventuelle association, s’est peu à peu transformée en un salariat, avec une hiérarchie forte, peu d’accompagnement dans la gestion de la carrière, et une liberté quasi-inexistante de fait de développer sa clientèle personnelle ».

    Ce malaise, largement dénoncé par les collaborateurs libéraux, est également ressorti de l’enquête collaboration menée par la Commission collaboration du CNB au premier trimestre 2019. Ainsi, à la question « Si vous êtes collaborateur libéral, aimeriez-vous être salarié » : 36,2 % ont répondu « oui ». Or, pour mémoire, à l’heure actuelle, moins de 5 % des collaborateurs sont salariés. Plus d’un tiers des collaborateurs libéraux qui ont répondu à l’enquête ne sont donc pas satisfaits de leur mode d’exercice libéral.

    Pourtant, la collaboration libérale est, dans son esprit, un formidable outil au service du dynamisme de la profession et, dans son principe, une belle opportunité tant pour les cabinets que pour les collaborateurs. La réussite de la collaboration libérale repose sur un équilibre fragile qui suppose un parfait respect des règles qui la régissent, par chacune des parties. La collaboration libérale a naturellement été l’un des thèmes importants des Etats Généraux de la Profession d’avocats.

    Les travaux du groupe de travail n°2, dédié à la « qualité de la prestation », ont donné lieu, après étude des retours de la première consultation, à 4 propositions relatives à la collaboration :

    « 17. Fixer des objectifs précis dans le contrat-type de collaboration libérale justifiant le choix du recours à la collaboration libérale plutôt qu’à la collaboration salariée.

    18. Instaurer un contrôle a posteriori par les Ordres des conditions d’exécution du contrat de collaboration libérale.

    19. Harmoniser la durée du congé paternité au sein de la profession en la fixant à 4 semaines, pouvant être réparties pendant une période de 6 mois suivant l’arrivée de l’enfant.20. Instaurer dans le R.I.N un droit à la déconnexion pour les avocats collaborateurs. »

    Elles ont toutes fait l’objet d’un vote favorable, mais seules les propositions 18 et 20 ont fait l’objet d’un vote majoritaire. Les propositions n°18 et 20 sont ainsi reprises dans ce rapport de la Commission collaboration du CNB et complétées de deux autres mesures afin de présenter un ensemble de dispositions tendant à renforcer le respect du caractère libéral de la collaboration quand les cabinets le préfèrent au salariat.

    > Présentation du guide sur l’interprofessionnalité

    Ce rapport propose de mettre en conformité le Règlement intérieur national (RIN) avec la pluralité d’exercice introduite par la loi Croissance (n° 2015-990 du 6 août 2015) et ses décrets d’application.

    Les retours de concertation à l’avant-projet de décision à caractère normatif no 2019-002, adopté par l’Assemblée générale du CNB les 11 et 12 janvier 2019, ont souligné l’insuffisante définition de l’établissement d’exercice et les difficultés de mise en œuvre qu’il ne manquerait pas de soulever.

    Après avoir réexaminé la question, le groupe de travail propose plusieurs modifications de fond du RIN. En résumé, les propositions sont les suivantes :

    • une définition de la pluralité d’exercice comme la faculté d’exercer la profession d’avocat en cumulant plusieurs exercices professionnels (statut et/ou lieu d’exercice) ;
    • une définition du périmètre de la pluralité d’exercice qui s’applique aux avocats associés, mais également aux avocats collaborateurs libéraux et salariés, à l’exclusion de l’avocat exerçant à titre individuel qui ne peut cumuler plusieurs exercices individuels mais pourrait cumuler son exercice individuel avec la qualité de collaborateur ou d’associé ;
    • une nouvelle approche de l’établissement d’exercice qui serait un instrument de mise en œuvre de la pluralité d’exercice et qui aurait deux fonctions : le contrôle du respect des principes et des règles de la profession (unicité d’inscription à un barreau, postulation, etc.) et le suivi par les Ordres de la structuration de l’activité des avocats ;
    • une modification en matière de contrat de collaboration salarié afin d’admettre qu’un avocat salarié, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel, puisse cumuler son exercice salarié avec un exercice libéral en dehors de l’exécution de son contrat de travail.

    > Présentation du guide « Enquête interne » du CREA

    Ce guide entend aider les professionnels à constituer leur SPE en évitant les pièges de l’exercice en commun d’activités différentes au sein d’une seule et même structure. Il a également pour objectif d’aider les instances représentatives des différentes professions à se positionner en cas d’incertitudes quant aux règles applicables.

    Il n’a pas vocation à aborder tous les sujets ni à régler toutes les difficultés. En effet, les questions susceptibles de se poser mais aussi les solutions applicables dépendent très largement de la nature des professions engagées au sein de telle ou telle SPE et partant, de l’identification des règles déontologiques en présence.

    En outre, il est précisé que doivent être prises en compte les particularités liées au statut spécifique de certains professionnels dans les trois départements d’Alsace-Moselle qui ne sont pas abordées dans ce guide.

    En vertu de la loi, les règles de constitution et de fonctionnement de la SPE doivent préserver les principes déontologiques applicables à chaque profession, ainsi que l’intégrité des missions des professionnels liées au statut d’officier public et ministériel dans l’accomplissement de leurs fonctions.

    Ce sont ces principes, réaffirmés depuis par le Conseil d’Etat dans ses arrêts du 17 juin 2019, sur lesquels se sont fondés les rédacteurs de ce guide et qui permettront de traiter des problématiques nouvelles auxquelles pourraient être confrontés à l'avenir les professionnels exerçant au sein d'une telle structure.

    Force est de constater en effet que les différents textes relatifs à la SPE n’abordent que de façon succincte les difficultés d’ordre pratique auxquelles seront confrontés les différents professionnels tels que le secret professionnel, l’obligation d’instrumenter, le conflit d’intérêts, le maniement de fond, l’obligation d’assurance, etc.

    Tels sont les principaux thèmes abordés dans ce guide dont les rédacteurs espèrent qu’il permettra aux professionnels de mener le projet de création d’une telle structure avec davantage de sérénité.

    > Projet de motion sur le décret du 27 mai 2020 portant application de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille

    Le Conseil national des barreaux, rappelle :

    Que la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille a modifié l’article 515-11 du code civil en disposant notamment que l'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience ;

    Que cette disposition issue des travaux du Grenelle sur les violences conjugales s’étant tenu à compter du 3 septembre 2019, auquel le Conseil National des Barreaux a contribué, avait pour objectif de lutter plus efficacement contre les violences intrafamiliales en facilitant et en accélérant le processus de recours à l’ordonnance de protection ;

    Que le décret n° 2020-636 du 27 mai 2020 portant application de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 est venu modifier l’article 1136-3 du code de procédure civile en prévoyant notamment :

    • la saisine du juge aux affaires familiales par une requête remise ou adressée au greffe ;
    • la prise, sans délai, par le juge d’une ordonnance fixant une date d’audience ;
    • la notification de l’ordonnance fixant la date d’audience au défendeur, par voie de signification à l'initiative du demandeur, cette notification valant convocation des parties à l’audience où sera examinée la demande d’ordonnance de protection ;
    • la remise au greffe de l'acte de signification dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance fixant la date de l'audience, à peine de caducité de la requête ;

    Constate

    • que le délai de vingt-quatre heures susvisé sera en pratique impossible, à tenir pour les victimes de violences intrafamiliales et leurs conseils
    • que la sanction de la caducité prévue aura pour effet de priver purement et simplement les victimes de violences intrafamiliales d’un recours effectif à l’ordonnance de protection, à l'inverse des objectifs poursuivis par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019

    Exige en conséquence la suppression du délai fixé par l’article 1136-3 du code de procédure civile pour la remise au greffe de l’acte de signification.
    Le Conseil national des barreaux exige également que les moyens suffisants soient alloués aux juges aux affaires familiales afin de leur permettre de traiter les demandes d’ordonnance de protection dans le délai de six jours.

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