12 décembre 2023

Adoption d’une réforme de l’article 14 du RIN sur la collaboration

Collaboration

Connaissance prise des rapports présentés par la commission Collaboration, l'assemblée générale a adopté par une décision à caractère normatif n°2023-004 une modification l'article 14 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN) relatif au statut de l'avocat collaborateur libéral ou salarié. Cet article est réécrit à droit constant dans un souci de lisibilité et de clarté, et une nouvelle disposition encadre désormais la collaboration inter-barreaux.

Considérant que l’article 14 du RIN devait regagner en lisibilité et en clarté afin qu’il en soit fait une application effective par les deux parties au contrat de collaboration, l’Assemblée générale, réunie les 7 et 8 juillet 2023, avait décidé d’envoyer à la concertation des Ordres, syndicats professionnels et organismes techniques un avant-projet de décision à caractère normatif visant à clarifier l’article 14 du RIN à droit constant.

En effet, l’article 14 du RIN s’était considérablement développé au fil des réformes, au point de manquer de lisibilité et de ne plus permettre d’envisager de futures modifications sans y remettre auparavant un peu de clarté.

Ensuite, considérant que la collaboration inter-barreaux devait être sécurisée et bordée, l’Assemblée générale, réunie les 7 et 8 septembre 2023, avait décidé d’envoyer à la concertation des Ordres, syndicats professionnels et organismes techniques un avant-projet de décision à caractère normatif visant à encadrer la collaboration inter-barreaux.

Connaissance prise du retour de concertation sur ces avant-projets, l’assemblée générale a adopté la décision à caractère normatif portant modification de l’article 14 du RIN à droit constant et ajoutant des dispositions relatives à la collaboration inter-barreaux rédigées en ces termes :

“Le contrat de collaboration inter-barreaux doit être transmis au conseil de l’ordre du barreau dont dépend le collaborateur. Il est accompagné d’une attestation sur l’honneur du collaborant certifiant son inscription au barreau et l’absence de sanction susceptible de faire obstacle au recrutement du collaborateur. Après validation par son conseil de l’ordre, le bâtonnier dont relève le collaborateur transmet le contrat et l’attestation au bâtonnier dont relève le collaborant.

“Dans l’hypothèse où un collaborateur inscrit à un barreau conclut un contrat de collaboration libérale avec un cabinet inscrit à un autre barreau, il est fait application du minimum ordinal le plus élevé des barreaux concernés.”

En application des dispositions de l’article 38-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le CNB va notifier cette décision à caractère normatif au conseil de l’Ordre de chacun des barreaux et à la Chancellerie afin qu’elle en assure la publication au Journal officiel de la République française.

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